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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2025, n° 24/00753

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 16 janvier 2024, Mme [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 14 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que si elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) elle ne rencontrait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 mai 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [I].

Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que la demanderesse n’a déposé aucun recours administratif obligatoire avant la saisine du tribunal.

Mme [I], comparant en personne, confirme ne pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire avant la présente saisine du tribunal expliquant qu’elle ne connaissait pas la procédure applicable. Elle maintient néanmoins sa demande d’octroi de l’AAH.

Motifs

MOTIFS


1. Sur la recevabilité du recours

Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. 

Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.


Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l'objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations des parties que le présent tribunal a été saisi par Mme [I] alors même qu’elle n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. 

Dès lors, Mme [I] n'établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.


2. Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le recours de Mme [I] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [N] [I] le 14 mai 2024 à l’encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 14 mars 2024 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

DIT que Mme [N] [I] conserve à sa charge les éventuels dépens.


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00753 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUY 

Copies certifiées conformes délivrées,
le : 
à :
- [N] [I]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025

 

N° RG 24/00753 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUY

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante en personne




DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par madame [R] [W], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [L] [B], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 16 janvier 2024, Mme [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 14 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que si elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) elle ne rencontrait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 mai 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [I].

Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que la demanderesse n’a déposé aucun recours administratif obligatoire avant la saisine du tribunal.

Mme [I], comparant en personne, confirme ne pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire avant la présente saisine du tribunal expliquant qu’elle ne connaissait pas la procédure applicable. Elle maintient néanmoins sa demande d’octroi de l’AAH.



MOTIFS


1. Sur la recevabilité du recours

Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. 

Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.


Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l'objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations des parties que le présent tribunal a été saisi par Mme [I] alors même qu’elle n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. 

Dès lors, Mme [I] n'établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.


2. Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le recours de Mme [I] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [N] [I] le 14 mai 2024 à l’encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 14 mars 2024 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

DIT que Mme [N] [I] conserve à sa charge les éventuels dépens.


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:46:24.393Z.