Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 24/00630
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 février 2024, M. [P], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que s’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) il ne rencontrait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. Par la suite, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été enregistré par la CDAPH des Yvelines au 19 avril 2024 à la suite de la transmission par le tribunal de l’avis de recours contentieux de M. [P]. Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH des Yvelines a, lors de sa séance du 6 juin 2024, confirmé sa décision de refus de renouvellement de l’AAH. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, soulève - à titre principal - l’irrecevabilité du recours de M. [P]. Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que le demandeur a exercé son RAPO devant le présent tribunal qui l’a transmis ensuite à la CDAPH. Elle estime ainsi que le RAPO n’a pas été effectué avant la saisine du tribunal en méconnaissance des dispositions légales précitées. M.[P], représenté par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, de déclarer son recours contentieux recevable ; de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait tout d’abord valoir, au visa des articles L.142-1 et R.142-9 du code de la sécurité sociale que si un RAPO est obligatoire en la matière, rien n’interdit une saisine concomitante du tribunal judiciaire. Il soutient ensuite, au visa des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, qu’il souffre de douleurs au genou ne lui permettant pas de travail à temps plein. Il précise qu’il est paysagiste et qu’il s’est retrouvé contraint de travailler à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il estime ainsi qu’il remplit les conditions légales nécessaire à l’octroi de l’AAH. Sur le fond, la MDPH, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 4 avril 2024 et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par M. [P] et du fait de l’impact de ses pathologies (à savoir un trouble du développement intellectuel congénital, une obésité, des entorses et une fracture de la cheville droite en 2022 ainsi qu’un traumatisme du genou en janvier 2024) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour ce dernier. Elle précise que M. [P] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que M. [P] occupe un emploi en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1997 en milieu ordinaire à mi-temps thérapeutique en qualité de paysagiste. Elle estime ainsi qu’il ne présente pas de difficulté pour s’insérer dans l’emploi puisqu’il travaille.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse. Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. [P] n’a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH avant la présente saisine du tribunal. Le seul fait qu’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ait été enregistré par la CDAPH des Yvelines au 19 avril 2024 à la suite de la transmission par le tribunal de l’avis de recours contentieux de M. [P] ne permet pas de régulariser la présente procédure. Si la CDAPH a rendu une décision explicite de rejet suite à ce RAPO lors de sa séance du 6 juin 2024, M. [P] ne conteste toutefois pas avoir saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 18 avril 2024, soit antérieurement au recours administratif et ce alors que la décision du 4 avril 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction. Dès lors, M. [P] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le recours de M. [P] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours formé par M. [S] [P] le 18 avril 2024 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 4 avril 2024 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), DIT que M. [S] [P] conserve à sa charge les éventuels dépens, DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00630 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBGA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [S] [P] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Marnie HELDERLE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026 N° RG 24/00630 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBGA Code NAC : 88M DEMANDEUR : M. [S] [P] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006905 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [Y] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [G] [M], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 24/00630 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBGA EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 février 2024, M. [P], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que s’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) il ne rencontrait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. Par la suite, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été enregistré par la CDAPH des Yvelines au 19 avril 2024 à la suite de la transmission par le tribunal de l’avis de recours contentieux de M. [P]. Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH des Yvelines a, lors de sa séance du 6 juin 2024, confirmé sa décision de refus de renouvellement de l’AAH. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, soulève - à titre principal - l’irrecevabilité du recours de M. [P]. Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que le demandeur a exercé son RAPO devant le présent tribunal qui l’a transmis ensuite à la CDAPH. Elle estime ainsi que le RAPO n’a pas été effectué avant la saisine du tribunal en méconnaissance des dispositions légales précitées. M.[P], représenté par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, de déclarer son recours contentieux recevable ; de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait tout d’abord valoir, au visa des articles L.142-1 et R.142-9 du code de la sécurité sociale que si un RAPO est obligatoire en la matière, rien n’interdit une saisine concomitante du tribunal judiciaire. Il soutient ensuite, au visa des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, qu’il souffre de douleurs au genou ne lui permettant pas de travail à temps plein. Il précise qu’il est paysagiste et qu’il s’est retrouvé contraint de travailler à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il estime ainsi qu’il remplit les conditions légales nécessaire à l’octroi de l’AAH. Sur le fond, la MDPH, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 4 avril 2024 et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par M. [P] et du fait de l’impact de ses pathologies (à savoir un trouble du développement intellectuel congénital, une obésité, des entorses et une fracture de la cheville droite en 2022 ainsi qu’un traumatisme du genou en janvier 2024) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour ce dernier. Elle précise que M. [P] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que M. [P] occupe un emploi en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1997 en milieu ordinaire à mi-temps thérapeutique en qualité de paysagiste. Elle estime ainsi qu’il ne présente pas de difficulté pour s’insérer dans l’emploi puisqu’il travaille. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse. Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. [P] n’a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH avant la présente saisine du tribunal. Le seul fait qu’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ait été enregistré par la CDAPH des Yvelines au 19 avril 2024 à la suite de la transmission par le tribunal de l’avis de recours contentieux de M. [P] ne permet pas de régulariser la présente procédure. Si la CDAPH a rendu une décision explicite de rejet suite à ce RAPO lors de sa séance du 6 juin 2024, M. [P] ne conteste toutefois pas avoir saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 18 avril 2024, soit antérieurement au recours administratif et ce alors que la décision du 4 avril 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction. Dès lors, M. [P] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le recours de M. [P] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours formé par M. [S] [P] le 18 avril 2024 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 4 avril 2024 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), DIT que M. [S] [P] conserve à sa charge les éventuels dépens, DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R142-9, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles R241-17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 15 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/06524
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/00541
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00753
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01495
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00109
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00482
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00272
en commun : code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:15:06.115Z.