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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [S] [U] le 29 février 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [S] [U] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [S] [U] a, par lettre recommandée du 13 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [S] [U], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH depuis le 1er mars 2024 pour une durée de 5 ans,
- lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou à défaut mention « priorité »,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose souffrir de douleurs chroniques, en raison d’un syndrome d’Ehlers [K], occasionnant des douleurs articulaires et une fatigue importante avec un sommeil de moindre qualité et un temps plus long pour réaliser les actes d’entretien le matin. Elle met en avant son hypersomnie, ayant un besoin imprévisible de faire une sieste après une activité et qu’après un rendez-vous médical, elle a besoin de repos étant dans l’incapacité de préparer un repas le soir ou de faire le ménage, se faisant aider par son compagnon pour toutes ces tâches. Elle ajoute qu’elle a pu poursuivre ses études mais seulement grâce aux aménagements de sa scolarité mis en place par l’université, expliquant suivre un Master 1 de psychologie (aide à la prise de notes, dispense d’assiduité, aménagement de son stage mais sans réussir à valider l’UE) et avoir déménagé afin de rester proche des structures de soins et des médecins spécialisés. Elle ajoute que ses douleurs l’obligent à une pause de 1h30 après un travail de 2 heures, que l’oxygénothérapie lui impose de rentrer à son domicile trois fois par jour et qu’elle ne peut assurer un travail à mi-temps. Selon elle, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés lui permettrait de réaliser son master en distanciel, de réaliser un étalement de cursus et de financer son permis de conduire et les soins non pris en charge. Elle explique qu’elle peut prendre les transports en commun, mais que sa station debout est pénible, déclarant que sa cheville gauche est instable et avoir des douleurs aux genoux, compliquant ses déplacements à l’extérieur. Elle fait également état d’une station assise délicate en raison de douleurs au trapèze, l’empêchant d’assister à la totalité des cours, (présence estimée à 1/3). Elle fait part de son inquiétude concernant son projet professionnel de psychologue à mi-temps, ne pensant pas en être capable en raison de son état de santé. 
Madame [S] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [S] [U] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde sollicite aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [S] [U].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte sa fatigue, ses douleurs articulaires et musculaires fluctuantes, sa faiblesse au niveau des membres supérieurs entraînant une difficulté modérée à la motricité fine, mais l’absence de difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, relevant que Madame [S] [U] est totalement autonome pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter. Elle indique avoir également relevé une difficulté pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas, nécessitant l’aide de son compagnon et note qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par TENS et oxygénothérapie ainsi qu’une rééducation en kinésithérapie à raison de deux séances par semaine, d’un suivi médical régulier auprès d’un psychologue, d’un neurologue et d’un ergothérapeute. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [S] [U], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Sur le plan professionnel, elle relève que Madame [S] [U] est étudiante depuis octobre 2023 à l’université de Bordeaux et travaille en CDD à temps partiel en tant qu’étudiante Relais Santé (100 heures par an), avec un projet de devenir psychologue à mi-temps. Elle précise que sa situation scolaire est adaptée à son état de santé étant donné qu’elle bénéficie d’aménagements et d’un accompagnement notamment pour la prise de note dans toutes les matières (impossibilité d’aller à tous les cours) et considère que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [S] [U] et son conseil ont mis en avant la présence de pièces médicales qui justifient un taux d’incapacité supérieur à 50% en raison des conséquences sur sa vie quotidienne et des complications qu’elle rencontre au quotidien et dans ses études. Elle conteste les items du certificat médical alors que ses douleurs sont importantes et qu’en cas de crise douloureuse elle est en incapacité de réaliser les actes de la vie quotidienne, ajoutant que ses cervicalgies et son syndrome myofascial n’ont pas été pris en compte. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [S] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [G] produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [S] [U] présente un syndrome d’Ehlers [K] qui entraîne une fatigue permanente, des douleurs articulaires et musculaires régulières, avec une « symptomatologie variable mais invalidante au quotidien engendrant un retentissement sur les études (absences) et nécessite l’aide de son compagnon dans la vie quotidienne ». Il est indiqué que le périmètre de marche de Madame [S] [U] n’est pas limité, mais qu’elle rencontre des difficultés pour se déplacer avec ses capacités motrices affectées, pour préparer un repas et assurer les tâches ménagères, sans aide humaine nécessaire et une difficulté plus importante, nécessitant l’assistance d’un tiers, pour faire les courses. Il est indiqué qu’elle reste autonome pour les autres actes de la vie quotidienne et pour l’ensemble des actes d’entretien personnel, sans atteinte de ses capacités de communication ou cognitive. 
Le bilan de l’échocardiographie du 14 novembre 2023 fait état d’un examen dans les limites de la normale hormis un discret prolapsus de A2 sans fuite associé. Selon une radiographie du rachis cervical du 31 octobre 2023, une inversion de courbure centrée en C4-C5 a été constatée, les lignes du rachis sont bien suivies, il n’y a pas d’anomalie en C1-C2, les hauteurs discales apparaissent normales, il n’y a pas de sténose foraminale, le canal central a des dimensions correctes, pas de fissure osseuse constatée, ni d’épaississement des parties milles prévertébrales. Après un électromyogramme du 31 janvier 2024, le Docteur [O] conclut à un syndrome d’enclavement au niveau du défilé thoraco-brachial gauche, avec un déficit franc des muscles deltoïdes et sus-épineux révélé par la manœuvre de Jobe et d’un syndrome myofascial du chef supérieur du trapèze. 
Madame [X], ergothérapeute met en avant dans un courrier de consultation du 27 mai 2024 sur l’analyse ergonomique du poste de travail en lien avec le stage que Madame [S] [U] n’a pu enchaîner une journée complète de formation, décrivant des douleurs lombaires importantes dès la fin de matinée avec la posture assise prolongée.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] a constaté que Madame [S] [U] était suivie pour un syndrome d’Ehlers [K], relatant un syndrome du défilé thoraco brachial, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles de statique, mais dont les répercussions restent limitées et alors que les poussées douloureuses dont elle fait état ne sont pas attestées par des pièces médicales, caractérisant un taux d’incapacité situé entre 25 et 30%. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 29 février 2024, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que le syndrome d’Ehlers [K] présenté par Madame [S] [U] lui occasionne des difficultés pour se déplacer, maintenir une station assise prolongée et une fatigabilité importante notamment en raison des douleurs, mais qui ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu’elle peut réaliser les actes d’entretien ou de la vie quotidienne, hormis faire ses courses, avec néanmoins un temps de réalisation plus important que la normale.
Dès lors, à la date de sa demande, le 29 février 2024, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.



- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Par application des dispositions de l’article R. 142-9 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ».
L’article L. 142-1 9° du même code concernant les « décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” » et l’article L. 241-3 renvoyant aux dispositions applicables aux carte mobilité inclusion « invalidité » et « priorité ».
L’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles précisant que « le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
En l’espèce, le recours préalable obligatoire de Madame [S] [U] auprès de la CDAPH reçu le 22 juillet 2024 mentionne « le 09/06/2024, vous m’avez notifié que vous refusiez ma demande d’allocation aux adultes handicapés », joignant la décision contestée de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés uniquement, et alors que le récépissé du recours administratif préalable obligatoire du 5 août 2024 confirme que la demande reçue le 22 juillet 2024 concernait uniquement la décision de rejet portant sur une allocation aux adultes handicapés, sans aucune mention de contestation concernant le refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Par conséquent, la demande concernant le refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » présentée par Madame [S] [U] sera déclarée irrecevable, en l’absence de justificatif d’un recours administratif préalable obligatoire à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [S] [U], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 29 février 2024, Madame [S] [U] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

Dispositif

En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [S] [U],
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [S] [U] afin d’obtenir la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2026


88M

N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQN



Jugement
du 26 Juin 2026 



AFFAIRE :

Madame [S] [U]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [S] [U]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Manon CANDAU


Copie exécutoire délivrée à :
 
MDPH DE LA GIRONDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [U]
née le 03 Juillet 2003
6, Impasse Soubiran
Appt 31
33000 BORDEAUX
comparante en personne, assistée de Me Manon CANDAU, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N 33063 2024 15654 du 27/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)


ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQN

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [S] [U] le 29 février 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [S] [U] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [S] [U] a, par lettre recommandée du 13 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [S] [U], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH depuis le 1er mars 2024 pour une durée de 5 ans,
- lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou à défaut mention « priorité »,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose souffrir de douleurs chroniques, en raison d’un syndrome d’Ehlers [K], occasionnant des douleurs articulaires et une fatigue importante avec un sommeil de moindre qualité et un temps plus long pour réaliser les actes d’entretien le matin. Elle met en avant son hypersomnie, ayant un besoin imprévisible de faire une sieste après une activité et qu’après un rendez-vous médical, elle a besoin de repos étant dans l’incapacité de préparer un repas le soir ou de faire le ménage, se faisant aider par son compagnon pour toutes ces tâches. Elle ajoute qu’elle a pu poursuivre ses études mais seulement grâce aux aménagements de sa scolarité mis en place par l’université, expliquant suivre un Master 1 de psychologie (aide à la prise de notes, dispense d’assiduité, aménagement de son stage mais sans réussir à valider l’UE) et avoir déménagé afin de rester proche des structures de soins et des médecins spécialisés. Elle ajoute que ses douleurs l’obligent à une pause de 1h30 après un travail de 2 heures, que l’oxygénothérapie lui impose de rentrer à son domicile trois fois par jour et qu’elle ne peut assurer un travail à mi-temps. Selon elle, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés lui permettrait de réaliser son master en distanciel, de réaliser un étalement de cursus et de financer son permis de conduire et les soins non pris en charge. Elle explique qu’elle peut prendre les transports en commun, mais que sa station debout est pénible, déclarant que sa cheville gauche est instable et avoir des douleurs aux genoux, compliquant ses déplacements à l’extérieur. Elle fait également état d’une station assise délicate en raison de douleurs au trapèze, l’empêchant d’assister à la totalité des cours, (présence estimée à 1/3). Elle fait part de son inquiétude concernant son projet professionnel de psychologue à mi-temps, ne pensant pas en être capable en raison de son état de santé. 
Madame [S] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [S] [U] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde sollicite aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [S] [U].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte sa fatigue, ses douleurs articulaires et musculaires fluctuantes, sa faiblesse au niveau des membres supérieurs entraînant une difficulté modérée à la motricité fine, mais l’absence de difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, relevant que Madame [S] [U] est totalement autonome pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter. Elle indique avoir également relevé une difficulté pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas, nécessitant l’aide de son compagnon et note qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par TENS et oxygénothérapie ainsi qu’une rééducation en kinésithérapie à raison de deux séances par semaine, d’un suivi médical régulier auprès d’un psychologue, d’un neurologue et d’un ergothérapeute. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [S] [U], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Sur le plan professionnel, elle relève que Madame [S] [U] est étudiante depuis octobre 2023 à l’université de Bordeaux et travaille en CDD à temps partiel en tant qu’étudiante Relais Santé (100 heures par an), avec un projet de devenir psychologue à mi-temps. Elle précise que sa situation scolaire est adaptée à son état de santé étant donné qu’elle bénéficie d’aménagements et d’un accompagnement notamment pour la prise de note dans toutes les matières (impossibilité d’aller à tous les cours) et considère que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [S] [U] et son conseil ont mis en avant la présence de pièces médicales qui justifient un taux d’incapacité supérieur à 50% en raison des conséquences sur sa vie quotidienne et des complications qu’elle rencontre au quotidien et dans ses études. Elle conteste les items du certificat médical alors que ses douleurs sont importantes et qu’en cas de crise douloureuse elle est en incapacité de réaliser les actes de la vie quotidienne, ajoutant que ses cervicalgies et son syndrome myofascial n’ont pas été pris en compte. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [S] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [G] produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [S] [U] présente un syndrome d’Ehlers [K] qui entraîne une fatigue permanente, des douleurs articulaires et musculaires régulières, avec une « symptomatologie variable mais invalidante au quotidien engendrant un retentissement sur les études (absences) et nécessite l’aide de son compagnon dans la vie quotidienne ». Il est indiqué que le périmètre de marche de Madame [S] [U] n’est pas limité, mais qu’elle rencontre des difficultés pour se déplacer avec ses capacités motrices affectées, pour préparer un repas et assurer les tâches ménagères, sans aide humaine nécessaire et une difficulté plus importante, nécessitant l’assistance d’un tiers, pour faire les courses. Il est indiqué qu’elle reste autonome pour les autres actes de la vie quotidienne et pour l’ensemble des actes d’entretien personnel, sans atteinte de ses capacités de communication ou cognitive. 
Le bilan de l’échocardiographie du 14 novembre 2023 fait état d’un examen dans les limites de la normale hormis un discret prolapsus de A2 sans fuite associé. Selon une radiographie du rachis cervical du 31 octobre 2023, une inversion de courbure centrée en C4-C5 a été constatée, les lignes du rachis sont bien suivies, il n’y a pas d’anomalie en C1-C2, les hauteurs discales apparaissent normales, il n’y a pas de sténose foraminale, le canal central a des dimensions correctes, pas de fissure osseuse constatée, ni d’épaississement des parties milles prévertébrales. Après un électromyogramme du 31 janvier 2024, le Docteur [O] conclut à un syndrome d’enclavement au niveau du défilé thoraco-brachial gauche, avec un déficit franc des muscles deltoïdes et sus-épineux révélé par la manœuvre de Jobe et d’un syndrome myofascial du chef supérieur du trapèze. 
Madame [X], ergothérapeute met en avant dans un courrier de consultation du 27 mai 2024 sur l’analyse ergonomique du poste de travail en lien avec le stage que Madame [S] [U] n’a pu enchaîner une journée complète de formation, décrivant des douleurs lombaires importantes dès la fin de matinée avec la posture assise prolongée.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] a constaté que Madame [S] [U] était suivie pour un syndrome d’Ehlers [K], relatant un syndrome du défilé thoraco brachial, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles de statique, mais dont les répercussions restent limitées et alors que les poussées douloureuses dont elle fait état ne sont pas attestées par des pièces médicales, caractérisant un taux d’incapacité situé entre 25 et 30%. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 29 février 2024, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que le syndrome d’Ehlers [K] présenté par Madame [S] [U] lui occasionne des difficultés pour se déplacer, maintenir une station assise prolongée et une fatigabilité importante notamment en raison des douleurs, mais qui ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu’elle peut réaliser les actes d’entretien ou de la vie quotidienne, hormis faire ses courses, avec néanmoins un temps de réalisation plus important que la normale.
Dès lors, à la date de sa demande, le 29 février 2024, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.



- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Par application des dispositions de l’article R. 142-9 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ».
L’article L. 142-1 9° du même code concernant les « décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” » et l’article L. 241-3 renvoyant aux dispositions applicables aux carte mobilité inclusion « invalidité » et « priorité ».
L’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles précisant que « le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
En l’espèce, le recours préalable obligatoire de Madame [S] [U] auprès de la CDAPH reçu le 22 juillet 2024 mentionne « le 09/06/2024, vous m’avez notifié que vous refusiez ma demande d’allocation aux adultes handicapés », joignant la décision contestée de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés uniquement, et alors que le récépissé du recours administratif préalable obligatoire du 5 août 2024 confirme que la demande reçue le 22 juillet 2024 concernait uniquement la décision de rejet portant sur une allocation aux adultes handicapés, sans aucune mention de contestation concernant le refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Par conséquent, la demande concernant le refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » présentée par Madame [S] [U] sera déclarée irrecevable, en l’absence de justificatif d’un recours administratif préalable obligatoire à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [S] [U], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 29 février 2024, Madame [S] [U] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [S] [U],
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [S] [U] afin d’obtenir la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L142-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale R142-9, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:26:07.200Z.