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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [W] [B] le 22 janvier 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [W] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [W] [B] a, par lettre recommandée du 20 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [W] [B], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. 
Elle met en avant son opération du genou le 28 juin 2024, avec une algodystrophie qui s’est développée, expliquant qu’elle n’est toujours pas en mesure de marcher correctement, qu’elle ne peut plus assurer l’entretien de son logement et qu’elle n’est plus en capacité de monter les escaliers pour aller dans les chambres. Elle explique que pour faire ses courses elle est obligée de prendre un caddie afin de la soutenir, qu’elle peut préparer ses repas, mais que sa fille l’aide quand elle peut, faisant également état de ses mains qui se paralysent et de calcification aux épaules. Sur questionnement du tribunal, elle indique qu’elle peut se doucher et s’habiller seule, mais qu’elle éprouve des difficultés en raison de ses douleurs aux jambes, ressentant une inflammation jusqu’aux pieds. Elle explique qu'il n’y a pas eu d’amélioration de son état avec l’opération et qu’elle attend d’être remise pour prévoir l’opération du côté droit. Elle fait état d’une dépression en conséquence et de la perte de 20 kg, qu’elle doit marcher avec une béquille depuis le mois de juin 2024 et fait état de douleurs atroces même la nuit l’empêchant de dormir.
Madame [W] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [W] [B] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs au niveau des genoux, l’atteinte au niveau des mains et des épaules, une dyspnée, mais sans retentissement psychologique ou atteinte cognitive. Elle explique avoir relevé une difficulté modérée à la marche et aux déplacements avec un périmètre de marche limité à 1 km sans besoin d’aide technique ni d’accompagnement humain, une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, assurer son élimination, pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Or, selon elle, bien que les éléments médicaux relèvent un retentissement sur l’état de santé de Madame [W] [B] dans son quotidien, elle reste totalement autonome dans tous les actes de la vie quotidienne, essentiels ou non. Elle ajoute qu’elle a récemment bénéficié d’une chirurgie prothétique du genou gauche en juin 2024 (avec chirurgie envisagée pour le genou droit) laissant envisager une amélioration prévisible. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [W] [B], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [W] [B] est sans emploi et n’a jamais travaillé, qu’elle a un niveau de 3ème sans qualification. Elle indique qu’elle ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, ni de projet professionnel ou de souhait de formation. Or, selon elle, si les possibilités de Madame [W] [B] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [W] [B] fait état des conséquences de son état de santé sur sa vie au quotidien, expliquant réaliser les actes de la vie courante car elle n’a pas le choix.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, 
compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [W] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 13 novembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [W] [B] présente une gonarthrose du genou bilatérale et une dyspnée qui entraînent un ralentissement moteur avec un périmètre de marche limité à un kilomètre, une difficulté à se déplacer, à faire sa toilette, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination, préparer un repas, faire les courses et assurer les tâches ménagères, sans nécessiter toutefois une aide humaine pour la réalisation de ces actes et une absence d’atteinte de ses capacités de communication et cognitive. 
Selon le compte-rendu opératoire du 28 juin 2024, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de genou gauche. Une radiographie des mains et des genoux du 22 décembre 2023 fait état de remaniements dégénératifs, prédominants au niveau des articulations interphalangiennes des doigts en particulier du côté gauche et d’une gonarthrose tri compartimentale bilatérale prédominante en fémoro-tibial interne. Une échographie de l’épaule gauche du 2 avril 2013 mentionne une tendinopathie calcifiante du supra épineux et de l’infra scapulaire. 
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [X] a constaté que Madame [W] [B] présente une gonarthrose bilatérale, avec à gauche une opération pour la pose d’une prothèse bien placée permettant une extension complète et une flexion à 90°, mais qu’à droite, il y a un flessum à 20° et une flexion qui atteint péniblement les 80°, avec une opération à envisager. Elle fait état d’une algodystrophie et d’un défaut d’appui à droite en conséquence, avec un nodule thyroïdien et des troubles du caractère. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 22 janvier 2024, Madame [W] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mettant en avant une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne, même si elle a besoin de plus de temps pour les réaliser.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les diverses pathologies présentées par Madame [W] [B] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements et pour certains actes de la vie quotidienne, comme pour faire ses courses, assurer l’entretien du logement ou s’habiller et faire sa toilette, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu’elle est en mesure de réaliser ces actes seules.
Dès lors, à la date de sa demande, le 22 janvier 2024, Madame [W] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [W] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 22 janvier 2024. 
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [W] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 22 janvier 2024, Madame [W] [B] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

Dispositif

En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [W] [B],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AH6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2026


88M

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AH6



Jugement
du 26 Juin 2026 



AFFAIRE :

Madame [W] [B]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [W] [B]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :
 




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [B]
née le 18 Mai 1970 
domiciliée : chez [R] [B]
2 T, lieu-dit le Gabriolon
33920 SAINT-SAVIN
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AH6

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [W] [B] le 22 janvier 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [W] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [W] [B] a, par lettre recommandée du 20 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [W] [B], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. 
Elle met en avant son opération du genou le 28 juin 2024, avec une algodystrophie qui s’est développée, expliquant qu’elle n’est toujours pas en mesure de marcher correctement, qu’elle ne peut plus assurer l’entretien de son logement et qu’elle n’est plus en capacité de monter les escaliers pour aller dans les chambres. Elle explique que pour faire ses courses elle est obligée de prendre un caddie afin de la soutenir, qu’elle peut préparer ses repas, mais que sa fille l’aide quand elle peut, faisant également état de ses mains qui se paralysent et de calcification aux épaules. Sur questionnement du tribunal, elle indique qu’elle peut se doucher et s’habiller seule, mais qu’elle éprouve des difficultés en raison de ses douleurs aux jambes, ressentant une inflammation jusqu’aux pieds. Elle explique qu'il n’y a pas eu d’amélioration de son état avec l’opération et qu’elle attend d’être remise pour prévoir l’opération du côté droit. Elle fait état d’une dépression en conséquence et de la perte de 20 kg, qu’elle doit marcher avec une béquille depuis le mois de juin 2024 et fait état de douleurs atroces même la nuit l’empêchant de dormir.
Madame [W] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [W] [B] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs au niveau des genoux, l’atteinte au niveau des mains et des épaules, une dyspnée, mais sans retentissement psychologique ou atteinte cognitive. Elle explique avoir relevé une difficulté modérée à la marche et aux déplacements avec un périmètre de marche limité à 1 km sans besoin d’aide technique ni d’accompagnement humain, une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, assurer son élimination, pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Or, selon elle, bien que les éléments médicaux relèvent un retentissement sur l’état de santé de Madame [W] [B] dans son quotidien, elle reste totalement autonome dans tous les actes de la vie quotidienne, essentiels ou non. Elle ajoute qu’elle a récemment bénéficié d’une chirurgie prothétique du genou gauche en juin 2024 (avec chirurgie envisagée pour le genou droit) laissant envisager une amélioration prévisible. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [W] [B], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [W] [B] est sans emploi et n’a jamais travaillé, qu’elle a un niveau de 3ème sans qualification. Elle indique qu’elle ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, ni de projet professionnel ou de souhait de formation. Or, selon elle, si les possibilités de Madame [W] [B] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [W] [B] fait état des conséquences de son état de santé sur sa vie au quotidien, expliquant réaliser les actes de la vie courante car elle n’a pas le choix.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, 
compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [W] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 13 novembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [W] [B] présente une gonarthrose du genou bilatérale et une dyspnée qui entraînent un ralentissement moteur avec un périmètre de marche limité à un kilomètre, une difficulté à se déplacer, à faire sa toilette, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination, préparer un repas, faire les courses et assurer les tâches ménagères, sans nécessiter toutefois une aide humaine pour la réalisation de ces actes et une absence d’atteinte de ses capacités de communication et cognitive. 
Selon le compte-rendu opératoire du 28 juin 2024, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de genou gauche. Une radiographie des mains et des genoux du 22 décembre 2023 fait état de remaniements dégénératifs, prédominants au niveau des articulations interphalangiennes des doigts en particulier du côté gauche et d’une gonarthrose tri compartimentale bilatérale prédominante en fémoro-tibial interne. Une échographie de l’épaule gauche du 2 avril 2013 mentionne une tendinopathie calcifiante du supra épineux et de l’infra scapulaire. 
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [X] a constaté que Madame [W] [B] présente une gonarthrose bilatérale, avec à gauche une opération pour la pose d’une prothèse bien placée permettant une extension complète et une flexion à 90°, mais qu’à droite, il y a un flessum à 20° et une flexion qui atteint péniblement les 80°, avec une opération à envisager. Elle fait état d’une algodystrophie et d’un défaut d’appui à droite en conséquence, avec un nodule thyroïdien et des troubles du caractère. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 22 janvier 2024, Madame [W] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mettant en avant une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne, même si elle a besoin de plus de temps pour les réaliser.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les diverses pathologies présentées par Madame [W] [B] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements et pour certains actes de la vie quotidienne, comme pour faire ses courses, assurer l’entretien du logement ou s’habiller et faire sa toilette, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu’elle est en mesure de réaliser ces actes seules.
Dès lors, à la date de sa demande, le 22 janvier 2024, Madame [W] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [W] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 22 janvier 2024. 
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [W] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 22 janvier 2024, Madame [W] [B] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [W] [B],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:25:48.927Z.