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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [X] [L] [S] le 20 octobre 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [X] [L] [S] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [X] [L] [S] a, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [L] [S], assisté par son avocat et accompagné de son épouse, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH depuis le 1er novembre 2023 pour une durée de cinq ans,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose qu’il est atteint de diverses pathologies parmi lesquelles une lombalgie chronique et un état d’anxiété important, mettant en avant les termes des certificats médicaux du Docteur [R] du 9 juillet 2020 et du Docteur [T] du 9 décembre 2024. Il indique qu’en raison de ses pathologies, il souffre d’une grande fatigabilité, de douleurs musculaires, lombaires, articulaires et tendineuses permanentes et quotidiennes, expliquant que les douleurs sont intenses dans les membres supérieurs et se manifestent aussi par des fourmillements, des engourdissements et limitent fortement sa mobilité, sa motricité. Il met en avant ses difficultés pour effectuer des déplacements, avec un périmètre de marche limité à moins de 250 mètres et l’assistance de son épouse qui est nécessaire aussi pour réaliser certaines activités du quotidien, comme faire sa toilette, les courses, s’occuper des tâches ménagères ou toutes les activités et mouvements nécessitant une mobilisation des lombaires, le port et le déplacement de charges. Sur le plan professionnel, il explique avoir fait un stage de maçonnerie pour obtenir son CAP mais qu’il n’a pu poursuivre sa formation en raison des douleurs, qu’il ne travaille plus depuis 2014, ayant tenté d’exercer divers corps de métiers avec son père (plombier, électricien, carreleur) mais sans succès pour raisons de santé. 
Monsieur [X] [L] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [X] [L] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte une pénibilité à la station debout prolongée, une difficulté modérée pour marcher et se déplacer avec un périmètre de marche limité à 250 mètres sans aide technique ni besoin d’accompagnement humain, l’absence de retentissement psychologique ni d’atteinte cognitive, une difficulté pour assurer les tâches domestiques. Elle ajoute que si le certificat médical mentionne des difficultés importantes pour faire sa toilette et s’habiller, l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas les difficultés qu’il rencontre, alors qu’aucun argument médical n’a été apporté lors de la demande pouvant justifier de telles difficultés. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [X] [L] [S], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Monsieur [X] [L] [S] est sans emploi depuis le 2 décembre 2014 où il travaillait en tant que maçon à temps plein, qu’il n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. Elle ajoute que si le certificat médical mentionne un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation et une impossibilité à la station debout/assise prolongée et au port de charges de plus de 5 kg de manière répétitive, elle relève que Monsieur [X] [L] [S] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Or, selon elle, les possibilités de Monsieur [X] [L] [S] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites dans le métier qu’il exerçait, mais sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). En effet, elle ajoute que selon le certificat médical du 9 juillet 2020, il est apte à reprendre une activité professionnelle, mais qu’une reconversion professionnelle est nécessaire de façon à éviter les activités physiques trop importantes en raison de son état de santé.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [X] [J] et son conseil ont mis en avant les douleurs qui ne sont pas feintes et la prise d’anti-dépresseurs en raison de cet état de santé dégradé.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [X] [L] [S] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 4 octobre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [X] [L] [S] présente des lombalgies chroniques qui entraînent un périmètre de marche limité à 250 mètres sans besoin d’accompagnement, un besoin d’assistance pour la toilette et l’habillage pour le bas, pour faire les démarches administratives et gérer son budget, sans noter d’atteinte de ses capacités cognitives et de communication, et une incapacité totale pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En outre, ce même médecin indique dans un certificat médical du 9 décembre 2024 que Monsieur [X] [L] [S] présente des lombalgies chroniques mécaniques basses de niveau L3, L4 et L5, des remaniements articulaires postérieurs prédominants en L3-l4 gauche, un discret hypersignal des parties molles interépineuse L4-L5, une anomalie transitionnelle avec une pseudo-sacralisation de la vertèbre L5 à l’imagerie et pincement du disque L5S1 (reprenant les conclusions de l’IRM du 26 juin 2023) et mentionne la « nécessité d’une reconversion professionnelle afin d’éviter un port de charges lourdes ou répété ».
Après une évaluation par Monsieur [C], kinésithérapeute du 27 mars 2025, il est indiqué une position assise difficilement supportable, des bras tremblants après le test, des douleurs lombaires constantes, des sueurs et décharges électriques. 
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [W] a constaté que Monsieur [X] [L] [S] présente une attitude camptocormique, ce dernier mettant en avant des lombalgies et des décharges électriques dans le dos. Elle constate qu’il n’y a pas de contractures lombaires mais une sensibilité lors des appuis sur l’apophyse épineuse, pas de contractures des fessiers, ni de pygalgie et que la pression du trajet sciatique à gauche face postérieure de la cuisse déclenche une douleur et qu’il n’y a pas d’amyotrophie. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 20 octobre 2023, Monsieur [X] [L] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour ses lombalgies, précisant que les prescriptions d’anti-dépresseur ont été faites à compter de décembre 2024, donc postérieurement à la date de la demande.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les lombalgies présentées par Monsieur [X] [L] [S] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements, le port de charges lourdes et pour s’habiller mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cet dernier, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors que l’atteinte psychique mise en avant par ce dernier ne peut être prise en compte, cet état n’étant pas présent au moment de la demande.
Dès lors, à la date de sa demande, le 20 octobre 2023 Monsieur [X] [L] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [X] [L] [S] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 septembre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 20 octobre 2023. 

- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [X] [L] [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [L] [S] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

Dispositif

En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [X] [L] [S],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AR5


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2026


88M

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AR5



Jugement
du 26 Juin 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [X] [L] [S]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [X] [J]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Manon CANDAU


Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [L] [S]
né le 06 Août 1992 
8, lieu-dit Les Pounauds
33820 ST PALAIS
comparant en personne, assisté de Me Manon CANDAU, avocate au barreau de BORDEAUX, et en présence de Madame [G] [K], en qualité de conjointe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-016936 du 4 mai 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,






EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [X] [L] [S] le 20 octobre 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [X] [L] [S] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [X] [L] [S] a, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [L] [S], assisté par son avocat et accompagné de son épouse, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH depuis le 1er novembre 2023 pour une durée de cinq ans,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose qu’il est atteint de diverses pathologies parmi lesquelles une lombalgie chronique et un état d’anxiété important, mettant en avant les termes des certificats médicaux du Docteur [R] du 9 juillet 2020 et du Docteur [T] du 9 décembre 2024. Il indique qu’en raison de ses pathologies, il souffre d’une grande fatigabilité, de douleurs musculaires, lombaires, articulaires et tendineuses permanentes et quotidiennes, expliquant que les douleurs sont intenses dans les membres supérieurs et se manifestent aussi par des fourmillements, des engourdissements et limitent fortement sa mobilité, sa motricité. Il met en avant ses difficultés pour effectuer des déplacements, avec un périmètre de marche limité à moins de 250 mètres et l’assistance de son épouse qui est nécessaire aussi pour réaliser certaines activités du quotidien, comme faire sa toilette, les courses, s’occuper des tâches ménagères ou toutes les activités et mouvements nécessitant une mobilisation des lombaires, le port et le déplacement de charges. Sur le plan professionnel, il explique avoir fait un stage de maçonnerie pour obtenir son CAP mais qu’il n’a pu poursuivre sa formation en raison des douleurs, qu’il ne travaille plus depuis 2014, ayant tenté d’exercer divers corps de métiers avec son père (plombier, électricien, carreleur) mais sans succès pour raisons de santé. 
Monsieur [X] [L] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [X] [L] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte une pénibilité à la station debout prolongée, une difficulté modérée pour marcher et se déplacer avec un périmètre de marche limité à 250 mètres sans aide technique ni besoin d’accompagnement humain, l’absence de retentissement psychologique ni d’atteinte cognitive, une difficulté pour assurer les tâches domestiques. Elle ajoute que si le certificat médical mentionne des difficultés importantes pour faire sa toilette et s’habiller, l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas les difficultés qu’il rencontre, alors qu’aucun argument médical n’a été apporté lors de la demande pouvant justifier de telles difficultés. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [X] [L] [S], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Monsieur [X] [L] [S] est sans emploi depuis le 2 décembre 2014 où il travaillait en tant que maçon à temps plein, qu’il n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. Elle ajoute que si le certificat médical mentionne un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation et une impossibilité à la station debout/assise prolongée et au port de charges de plus de 5 kg de manière répétitive, elle relève que Monsieur [X] [L] [S] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Or, selon elle, les possibilités de Monsieur [X] [L] [S] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites dans le métier qu’il exerçait, mais sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). En effet, elle ajoute que selon le certificat médical du 9 juillet 2020, il est apte à reprendre une activité professionnelle, mais qu’une reconversion professionnelle est nécessaire de façon à éviter les activités physiques trop importantes en raison de son état de santé.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [X] [J] et son conseil ont mis en avant les douleurs qui ne sont pas feintes et la prise d’anti-dépresseurs en raison de cet état de santé dégradé.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [X] [L] [S] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 4 octobre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [X] [L] [S] présente des lombalgies chroniques qui entraînent un périmètre de marche limité à 250 mètres sans besoin d’accompagnement, un besoin d’assistance pour la toilette et l’habillage pour le bas, pour faire les démarches administratives et gérer son budget, sans noter d’atteinte de ses capacités cognitives et de communication, et une incapacité totale pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En outre, ce même médecin indique dans un certificat médical du 9 décembre 2024 que Monsieur [X] [L] [S] présente des lombalgies chroniques mécaniques basses de niveau L3, L4 et L5, des remaniements articulaires postérieurs prédominants en L3-l4 gauche, un discret hypersignal des parties molles interépineuse L4-L5, une anomalie transitionnelle avec une pseudo-sacralisation de la vertèbre L5 à l’imagerie et pincement du disque L5S1 (reprenant les conclusions de l’IRM du 26 juin 2023) et mentionne la « nécessité d’une reconversion professionnelle afin d’éviter un port de charges lourdes ou répété ».
Après une évaluation par Monsieur [C], kinésithérapeute du 27 mars 2025, il est indiqué une position assise difficilement supportable, des bras tremblants après le test, des douleurs lombaires constantes, des sueurs et décharges électriques. 
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [W] a constaté que Monsieur [X] [L] [S] présente une attitude camptocormique, ce dernier mettant en avant des lombalgies et des décharges électriques dans le dos. Elle constate qu’il n’y a pas de contractures lombaires mais une sensibilité lors des appuis sur l’apophyse épineuse, pas de contractures des fessiers, ni de pygalgie et que la pression du trajet sciatique à gauche face postérieure de la cuisse déclenche une douleur et qu’il n’y a pas d’amyotrophie. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 20 octobre 2023, Monsieur [X] [L] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour ses lombalgies, précisant que les prescriptions d’anti-dépresseur ont été faites à compter de décembre 2024, donc postérieurement à la date de la demande.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les lombalgies présentées par Monsieur [X] [L] [S] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements, le port de charges lourdes et pour s’habiller mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cet dernier, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors que l’atteinte psychique mise en avant par ce dernier ne peut être prise en compte, cet état n’étant pas présent au moment de la demande.
Dès lors, à la date de sa demande, le 20 octobre 2023 Monsieur [X] [L] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [X] [L] [S] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 septembre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 20 octobre 2023. 

- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [X] [L] [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [L] [S] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [X] [L] [S],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:24:31.749Z.