Décision de justice
Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 16 septembre 2025, n° 25/00446
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
PROCÉDURE N° : N° RG 25/00446 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COMD JUGEMENT N° 25/00082 DU 16 SEPTEMBRE 2025 expédition: -ME ROBERT (ccc+1grosse) -M. [L] (ccc) DEMANDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 2] défaillant D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jocelyne POYARD, statuant à juge unique ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025 DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025. JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSE DU LITIGE La SA MAAF assurances a fait citer Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 16 mai 2025, et formule les demandes suivantes : CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A : - 9 210,66 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule - 196,20 € au titre des frais d’expertise - 45,00 € au titre de l’immobilisation du véhicule CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A la somme de 175,84 € au titre des frais de la sommation de payer. CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser 2 000,00 € au titre dc l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE NI AVOIR LIEU a écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir que son assuré Monsieur [U] [K], propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS immatriculé [Immatriculation 4] a été percuté le 22 novembre 2023 à [Localité 5], par celui que conduisait Monsieur [T] [L] qui s’est avéré non assuré ; que les réparations ont été évaluées à 9 210,66 euros, les frais d’expertise à 196,20 euros et l’immobilisation du véhicule à 45 euros ; qu’elle a indemnisé son assuré et qu’elle exerce son recours subrogatoire contre le responsable de l’accident. Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 11 août 2025.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. En l’espèce, l’assignation a été signifiée à à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres et l’interphone. Les formalités des articles 656 et 658 du code civil ont été accomplies. Les demandes sont donc régulières. Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine. Sur l’action subrogatoire En vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, la SA MAAF assurances verse aux débats : - le constat amiable du 22 novembre 2023 dont il résulte que le véhicule conduit par Monsieur [T] [L] est impliqué dans l’accident ayant endommagé le véhicule conduit par Monsieur [U] [K], - le rapport d’évaluation des dommages constatés sur le véhicule de son assuré, évalués à la somme de 9210,66 euros par son expert le cabinet Lang & associés le 10 janvier 2024, avec sa facture d’honoraires de 196,20 euros, - la facture des réparations du véhicule, émise par la société Carrosserie Brossette en date du 5 janvier 2024 pour un montant de 9 210,66 euros, - la synthèse comptable des indemnisations versées au titre de l’accident. Monsieur [T] [L] sera par conséquent condamné à payer à la SA MAAF assurances : - la somme de 9 210,66 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [U] [K], - 196,20 euros au titre des frais d’expertise. La SA MAAF assurances sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 45,00 euros au titre de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [U] [K], qui n’est pas justifiée au dossier. Sur la demande de remboursement des frais de sommation de payer La SA MAAF assurances n’expose aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de sa demande tendant au remboursement de la somme de 175,84 euros au titre de la sommation de payer adressée au défendeur. Elle en sera déboutée. Sur la résistance abusive La SA MAAF assurances n’expose aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour résistance abusive. Elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires Partie perdante au principal, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à la SA MAAF assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA MAAF assurances : - la somme de 9 210,66 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [U] [K], - la somme de 196,20 euros au titre des frais d’expertise; DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande portant sur la somme de 45,00 euros au titre de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [U] [K], DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande portant sur le remboursement du coût de la sommation de payer, DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA MAAF assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 2025 PROCÉDURE N° : N° RG 25/00446 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COMD JUGEMENT N° 25/00082 DU 16 SEPTEMBRE 2025 expédition: -ME ROBERT (ccc+1grosse) -M. [L] (ccc) DEMANDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 2] défaillant D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jocelyne POYARD, statuant à juge unique ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025 DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025. JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSE DU LITIGE La SA MAAF assurances a fait citer Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 16 mai 2025, et formule les demandes suivantes : CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A : - 9 210,66 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule - 196,20 € au titre des frais d’expertise - 45,00 € au titre de l’immobilisation du véhicule CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A la somme de 175,84 € au titre des frais de la sommation de payer. CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser 2 000,00 € au titre dc l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE NI AVOIR LIEU a écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir que son assuré Monsieur [U] [K], propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS immatriculé [Immatriculation 4] a été percuté le 22 novembre 2023 à [Localité 5], par celui que conduisait Monsieur [T] [L] qui s’est avéré non assuré ; que les réparations ont été évaluées à 9 210,66 euros, les frais d’expertise à 196,20 euros et l’immobilisation du véhicule à 45 euros ; qu’elle a indemnisé son assuré et qu’elle exerce son recours subrogatoire contre le responsable de l’accident. Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 11 août 2025. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. En l’espèce, l’assignation a été signifiée à à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres et l’interphone. Les formalités des articles 656 et 658 du code civil ont été accomplies. Les demandes sont donc régulières. Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine. Sur l’action subrogatoire En vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, la SA MAAF assurances verse aux débats : - le constat amiable du 22 novembre 2023 dont il résulte que le véhicule conduit par Monsieur [T] [L] est impliqué dans l’accident ayant endommagé le véhicule conduit par Monsieur [U] [K], - le rapport d’évaluation des dommages constatés sur le véhicule de son assuré, évalués à la somme de 9210,66 euros par son expert le cabinet Lang & associés le 10 janvier 2024, avec sa facture d’honoraires de 196,20 euros, - la facture des réparations du véhicule, émise par la société Carrosserie Brossette en date du 5 janvier 2024 pour un montant de 9 210,66 euros, - la synthèse comptable des indemnisations versées au titre de l’accident. Monsieur [T] [L] sera par conséquent condamné à payer à la SA MAAF assurances : - la somme de 9 210,66 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [U] [K], - 196,20 euros au titre des frais d’expertise. La SA MAAF assurances sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 45,00 euros au titre de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [U] [K], qui n’est pas justifiée au dossier. Sur la demande de remboursement des frais de sommation de payer La SA MAAF assurances n’expose aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de sa demande tendant au remboursement de la somme de 175,84 euros au titre de la sommation de payer adressée au défendeur. Elle en sera déboutée. Sur la résistance abusive La SA MAAF assurances n’expose aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour résistance abusive. Elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires Partie perdante au principal, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à la SA MAAF assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA MAAF assurances : - la somme de 9 210,66 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [U] [K], - la somme de 196,20 euros au titre des frais d’expertise; DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande portant sur la somme de 45,00 euros au titre de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [U] [K], DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande portant sur le remboursement du coût de la sommation de payer, DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA MAAF assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:59:01.055Z.