Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 17 septembre 2025, n° 25/00675
Exposé du litige
*** Le 10 octobre 2024, le COMPTABLE PUBLIC a notifié à M. [B] [G] une saisie administrative à tiers détenteur. Par courrier du 25 novembre 2024, M. [B] [G] a contesté cette saisie auprès du centre des finances publiques et de la direction régionale de l’action sociale et de l’insertion. Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, M. [B] [G] a assigné le COMPTABLE PUBLIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie pratiquée. A l'audience du 23 juillet 2025, M. [B] [G], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -débouter le défendeur de ses demandes ; -juger prescrite l’action en recouvrement de l’indu IN8 003 ; -annuler la saisie administrative à tiers détenteur et en prononcer la mainlevée ; -condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [G] soutient sur le fondement de l’article 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et des articles L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales qu’il est recevable en sa contestation dès lors que le COMPTABLE PUBLIC ne lui a pas répondu. Il expose, sur le fondement de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, que l’action en recouvrement de la créance est prescrite. Il précise à ce titre que le moyen tiré de la prescription est recevable puisqu’il n’implique la communication d’aucune pièce complémentaire. M. [G] indique par ailleurs qu’il n’est tenu à aucun paiement dès lors qu’il n’a jamais perçu de RMI et que cette créance est en tout état de cause prescrite. Sur le fondement de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, le demandeur soutient qu’il n’a jamais obtenu l’ampliation du titre de recette et que ce titre ne peut pas avoir été rendu exécutoire. Il ajoute qu’il n’est pas établi qu’il est redevable d’une quelconque somme et qu’il n’a reçu aucune mise en demeure de payer. Enfin, il affirme que la somme a été réglée. En défense, le COMPTABLE PUBLIC – PAIERIE DE NORMANDIE ET DE LA SEINE MARITIME, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -déclarer irrecevable le moyen relatif à la prescription ; -constater que le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur le bien-fondé de la dette et renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives ; -débouter M. [G] de ses demandes ; -condamner M. [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de l’article R281-5 du livre des procédures fiscales, le COMPTABLE PUBLIC soutient que M. [G] n’a pas mentionné la prescription de l’action en recouvrement lors de sa réclamation préalable obligatoire. Il considère ainsi que le juge de l’exécution ne peut pas se prononcer sur ce moyen. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut pas non plus statuer sur le bienfondé de la dette. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Motifs
*** MOTIFS I- Sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur Sur la prescription de l’action en recouvrement Sur la recevabilité : L’alinéa 1 de l’article R281-5 du livre des procédures fiscales prévoit que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que cet article ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service. En l’espèce, la prescription de l’action en recouvrement soulevée pour la première fois devant le juge de l’exécution n’implique l’appréciation que de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, objet de la contestation. Le moyen tenant à la prescription de l’action en recouvrement est donc recevable. Sur le fond : L’article L1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dispose que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. En l’espèce, il ressort des mentions de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur qu’un titre de recette a été émis le 11 août 2017. Le défendeur ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription de sorte que le délai de 4 ans était expiré au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Il en résulte que l’action en recouvrement est prescrite. Par conséquent, il convient d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. II- Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le COMPTABLE PUBLIC, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le COMPTABLE PUBLIC, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, DECLARE recevable le moyen tenant à la prescription de l’action en recouvrement ; ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 10 octobre 2024 à M. [B] [G] ; CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC – PAIERIE DE NORMANDIE ET DE LA SEINE MARITIME aux entiers dépens ; CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC – PAIERIE DE NORMANDIE ET DE LA SEINE MARITIME à payer à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 17 septembre 2025 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/00675 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6ET AFFAIRE : [B] [G] C/ M. LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDEUR Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15 DÉFENDERESSE M. LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 17 septembre 2025, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. *** Le 10 octobre 2024, le COMPTABLE PUBLIC a notifié à M. [B] [G] une saisie administrative à tiers détenteur. Par courrier du 25 novembre 2024, M. [B] [G] a contesté cette saisie auprès du centre des finances publiques et de la direction régionale de l’action sociale et de l’insertion. Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, M. [B] [G] a assigné le COMPTABLE PUBLIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie pratiquée. A l'audience du 23 juillet 2025, M. [B] [G], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -débouter le défendeur de ses demandes ; -juger prescrite l’action en recouvrement de l’indu IN8 003 ; -annuler la saisie administrative à tiers détenteur et en prononcer la mainlevée ; -condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [G] soutient sur le fondement de l’article 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et des articles L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales qu’il est recevable en sa contestation dès lors que le COMPTABLE PUBLIC ne lui a pas répondu. Il expose, sur le fondement de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, que l’action en recouvrement de la créance est prescrite. Il précise à ce titre que le moyen tiré de la prescription est recevable puisqu’il n’implique la communication d’aucune pièce complémentaire. M. [G] indique par ailleurs qu’il n’est tenu à aucun paiement dès lors qu’il n’a jamais perçu de RMI et que cette créance est en tout état de cause prescrite. Sur le fondement de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, le demandeur soutient qu’il n’a jamais obtenu l’ampliation du titre de recette et que ce titre ne peut pas avoir été rendu exécutoire. Il ajoute qu’il n’est pas établi qu’il est redevable d’une quelconque somme et qu’il n’a reçu aucune mise en demeure de payer. Enfin, il affirme que la somme a été réglée. En défense, le COMPTABLE PUBLIC – PAIERIE DE NORMANDIE ET DE LA SEINE MARITIME, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -déclarer irrecevable le moyen relatif à la prescription ; -constater que le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur le bien-fondé de la dette et renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives ; -débouter M. [G] de ses demandes ; -condamner M. [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de l’article R281-5 du livre des procédures fiscales, le COMPTABLE PUBLIC soutient que M. [G] n’a pas mentionné la prescription de l’action en recouvrement lors de sa réclamation préalable obligatoire. Il considère ainsi que le juge de l’exécution ne peut pas se prononcer sur ce moyen. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut pas non plus statuer sur le bienfondé de la dette. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. *** MOTIFS I- Sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur Sur la prescription de l’action en recouvrement Sur la recevabilité : L’alinéa 1 de l’article R281-5 du livre des procédures fiscales prévoit que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que cet article ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service. En l’espèce, la prescription de l’action en recouvrement soulevée pour la première fois devant le juge de l’exécution n’implique l’appréciation que de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, objet de la contestation. Le moyen tenant à la prescription de l’action en recouvrement est donc recevable. Sur le fond : L’article L1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dispose que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. En l’espèce, il ressort des mentions de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur qu’un titre de recette a été émis le 11 août 2017. Le défendeur ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription de sorte que le délai de 4 ans était expiré au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Il en résulte que l’action en recouvrement est prescrite. Par conséquent, il convient d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. II- Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le COMPTABLE PUBLIC, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le COMPTABLE PUBLIC, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, DECLARE recevable le moyen tenant à la prescription de l’action en recouvrement ; ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 10 octobre 2024 à M. [B] [G] ; CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC – PAIERIE DE NORMANDIE ET DE LA SEINE MARITIME aux entiers dépens ; CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC – PAIERIE DE NORMANDIE ET DE LA SEINE MARITIME à payer à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:10:17.741Z.