notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 16 septembre 2025, n° 25/01381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [C] est propriétaire d’une villa située sur la commune de [Localité 6].

Le 30 juin 2023, la SAS DOMTY a émis un devis pour la réalisation de divers éléments de maçonnerie d’un montant de 333.356,52 €.

La SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES est intervenue en qualité de maître d’oeuvre. 

Monsieur [W] [C] s’est acquitté de deux factures d’acompte d’un montant de 61.083 € chacune.

La réception et la livraison du chantier sont intervenues le 16 août 2024.

La SAS DOMTY a adressé à Monsieur [W] [C] deux factures pour un montant total de 122.889,33 € TTC.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SAS DOMTY à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les sommes que peuvent détenir Monsieur [W] [C] et la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES entre les mains de tout établissement financier et ce pour garantir une créance évaluée à 124.629,28 €.

Par actes du 21 octobre 2024, dénoncés à Monsieur [W] [C] le 28 octobre 2024, la SAS DOMTY a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de BNP PARIBAS et la Caisse d’Epargne de Bourgogne.

Par exploit délivré le 24 février 2025, Monsieur [W] [C] a fait assigner la SAS DOMTYdevant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 octobre 2024.

Après avoir fait l'objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 juin 2025.

Monsieur [W] [C] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- débouter la SAS DOMTY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 21 octobre 2024 à la requête de la SAS DOMTY entre les mains des banques BNP PARIBAS et CAISSE D’EPARGNE,
- condamner la SAS DOMTY à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS DOMTY à lui payer la somme de 1.300 € en remboursement des frais bancaires ,
- condamner la SAS DOMTY à lui payer la somme de 5.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS DOMTY aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de saisies conservatoires et des frais de mainlevée desdites saisies,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

La SAS DOMTY a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- constater l’existence d’une créance fondée en son principe à son bénéfice,
- confirmer l’ordonnance portant autorisation de saisie conservatoire des compte de Monsieur [W] [C] entre les mains de tout établissement bancaire qui pourrait détenir la créance et ce pour garantir la somme de 124.629,28 € correspondant aux factures de 90% d’avancement de chantier par Monsieur [W] [C] et la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES,
- déclarer Monsieur [W] [C] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [W] [C] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal depuis août 2024 avec anatocisme,
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Guillaume LUCCISANO.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la mainlevée des saisies conservatoires du 21 octobre 2024

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Aux termes de l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

Aux termes de l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article R. 511-3 du même code, toute clause contraire aux articles L.511- 3 et R. 511-2 est réputée non avenue et le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Il est constant que la règle de principe en matière de compétence territoriale du juge de l’exécution posée par l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution est édictée sous réserve des dispositions propres à chaque mesure conservatoire ou d’exécution forcée. En matière de mesures conservatoires, l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit spécifiquement et de façon exclusive la compétence du juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [W] [C] demeure sur la commune de [Localité 5], la villa située sur la commune de [Localité 6] constituant sa résidence secondaire.

La SAS DOMTY ne peut sérieusement soutenir que l’adresse de la résidence principale de Monsieur [W] [C] n’était pas connue dans la mesure où, tant les procès-verbaux des saisies conservatoires effectuées auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne et de la banque BNP du 21 octobre 2024 que l’acte de dénonce desdites saisies conservatoires mentionnent l’adresse personnelle de Monsieur [W] [C] au [Adresse 1] à [Localité 5].

Dès lors, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon n'était pas compétent territorialement pour rendre l'ordonnance du 24 septembre 2024 autorisant la SAS DOMTY à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [W] [C].

Il convient donc de rétracter l'ordonnance en cause formée par Monsieur [W] [C] en raison de l'incompétence territoriale du juge ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la rétractation de cette ordonnance emportant de plein droit mainlevée des mesures.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Force est de constater que Monsieur [W] [C] se borne à affirmer que la SAS DOMTY a exercé une procédure d’exécution abusive le concernant sans exposer en quoi ce droit a dégénéré en abus et sans en justifier.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. 


Sur le remboursement des frais bancaires

Monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires pour lesquels aucun justificatif chiffré n'est produit aux débats.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.

En l’espère, le seul fait pour Monsieur [W] [C] de ne pas faire droit aux prétentions de la SAS SOMTY ne caractérise pas la résistance abusive.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rétractation de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON, saisi par la SAS DOMTY d'une requête en saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [W] [C],

ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées le 21 octobre 2024 par la SAS DOMTY en vertu de l'ordonnance susmentionnée, dénoncées à Monsieur [W] [C] par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, aux frais de la SAS DOMTY,

DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive et de remboursement des frais bancaires,

DEBOUTE la SAS DOMTY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

16 septembre 2025

N° RG 25/01381 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC7Z 
Minute N° 25/0267

AFFAIRE : [W] [C]
C/ S.A.S. DOMTY


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie ARNAUD, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [C], 
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7], de nationalité Française, Professeur en médecine, demeurant et domicilié [Adresse 2]

Représenté par Maître Stéphane BOUILLOT, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Virginie PIN, avocat postulant au barreau de Toulon 

 

DEFENDERESSE :

S.A.S. DOMTY,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 824 334 361 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Guillaume LUCCISANO substitué par Maître Christophe LOPEZ, avocats au barreau de Toulon 

 





Grosse délivrée le :
à : Me Guillaume LUCCISANO - 0176
 Me Virginie PIN - 31

Copie délivrée le :
à : [W] [C] (LRAR + LS) 
 S.A.S. DOMTY (LRAR + LS) 

Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [C] est propriétaire d’une villa située sur la commune de [Localité 6].

Le 30 juin 2023, la SAS DOMTY a émis un devis pour la réalisation de divers éléments de maçonnerie d’un montant de 333.356,52 €.

La SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES est intervenue en qualité de maître d’oeuvre. 

Monsieur [W] [C] s’est acquitté de deux factures d’acompte d’un montant de 61.083 € chacune.

La réception et la livraison du chantier sont intervenues le 16 août 2024.

La SAS DOMTY a adressé à Monsieur [W] [C] deux factures pour un montant total de 122.889,33 € TTC.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SAS DOMTY à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les sommes que peuvent détenir Monsieur [W] [C] et la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES entre les mains de tout établissement financier et ce pour garantir une créance évaluée à 124.629,28 €.

Par actes du 21 octobre 2024, dénoncés à Monsieur [W] [C] le 28 octobre 2024, la SAS DOMTY a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de BNP PARIBAS et la Caisse d’Epargne de Bourgogne.

Par exploit délivré le 24 février 2025, Monsieur [W] [C] a fait assigner la SAS DOMTYdevant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 octobre 2024.

Après avoir fait l'objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 juin 2025.

Monsieur [W] [C] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- débouter la SAS DOMTY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 21 octobre 2024 à la requête de la SAS DOMTY entre les mains des banques BNP PARIBAS et CAISSE D’EPARGNE,
- condamner la SAS DOMTY à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS DOMTY à lui payer la somme de 1.300 € en remboursement des frais bancaires ,
- condamner la SAS DOMTY à lui payer la somme de 5.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS DOMTY aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de saisies conservatoires et des frais de mainlevée desdites saisies,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

La SAS DOMTY a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- constater l’existence d’une créance fondée en son principe à son bénéfice,
- confirmer l’ordonnance portant autorisation de saisie conservatoire des compte de Monsieur [W] [C] entre les mains de tout établissement bancaire qui pourrait détenir la créance et ce pour garantir la somme de 124.629,28 € correspondant aux factures de 90% d’avancement de chantier par Monsieur [W] [C] et la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES,
- déclarer Monsieur [W] [C] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [W] [C] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal depuis août 2024 avec anatocisme,
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Guillaume LUCCISANO.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la mainlevée des saisies conservatoires du 21 octobre 2024

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Aux termes de l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

Aux termes de l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article R. 511-3 du même code, toute clause contraire aux articles L.511- 3 et R. 511-2 est réputée non avenue et le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Il est constant que la règle de principe en matière de compétence territoriale du juge de l’exécution posée par l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution est édictée sous réserve des dispositions propres à chaque mesure conservatoire ou d’exécution forcée. En matière de mesures conservatoires, l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit spécifiquement et de façon exclusive la compétence du juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [W] [C] demeure sur la commune de [Localité 5], la villa située sur la commune de [Localité 6] constituant sa résidence secondaire.

La SAS DOMTY ne peut sérieusement soutenir que l’adresse de la résidence principale de Monsieur [W] [C] n’était pas connue dans la mesure où, tant les procès-verbaux des saisies conservatoires effectuées auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne et de la banque BNP du 21 octobre 2024 que l’acte de dénonce desdites saisies conservatoires mentionnent l’adresse personnelle de Monsieur [W] [C] au [Adresse 1] à [Localité 5].

Dès lors, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon n'était pas compétent territorialement pour rendre l'ordonnance du 24 septembre 2024 autorisant la SAS DOMTY à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [W] [C].

Il convient donc de rétracter l'ordonnance en cause formée par Monsieur [W] [C] en raison de l'incompétence territoriale du juge ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la rétractation de cette ordonnance emportant de plein droit mainlevée des mesures.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Force est de constater que Monsieur [W] [C] se borne à affirmer que la SAS DOMTY a exercé une procédure d’exécution abusive le concernant sans exposer en quoi ce droit a dégénéré en abus et sans en justifier.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. 


Sur le remboursement des frais bancaires

Monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires pour lesquels aucun justificatif chiffré n'est produit aux débats.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.

En l’espère, le seul fait pour Monsieur [W] [C] de ne pas faire droit aux prétentions de la SAS SOMTY ne caractérise pas la résistance abusive.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rétractation de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON, saisi par la SAS DOMTY d'une requête en saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [W] [C],

ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées le 21 octobre 2024 par la SAS DOMTY en vertu de l'ordonnance susmentionnée, dénoncées à Monsieur [W] [C] par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, aux frais de la SAS DOMTY,

DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive et de remboursement des frais bancaires,

DEBOUTE la SAS DOMTY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-2, code des procedures civiles d'execution R121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R511-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:29:09.144Z.