Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2025, n° 24/00439
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 29.06.2023, Monsieur [O] [I], né le 16/04/1978, a déposé des demandes d’octroi : - de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ainsi que - d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) - de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P) - d’affiliation gratuite à l’Assurance [16] ([5]) auprès de la [10] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Sa situation a été examinée par l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation lors de son entretien du 19.12.2023. Le 09.01.2024, la [7], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire a rejeté sa demande - de la Prestation de Compensation du Handicap ainsi que - de l’Allocation aux Adultes handicapés, - de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » - d’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer. Le 12.01.2024, ces décisions ont été notifiées au requérant. Le 13.03.2024, la [7] a été saisie d’un recours administratif contre toutes les décisions de rejet, sans production d’éléments nouveaux. Le 07.05.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé ses décisions de rejet du 09.01.2024. Ces nouvelles décisions ont fait l’objet de notifications le 15.05.2024. Par requêtes enregistrées au greffe du Pôle social le 15.07.2024, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives, et en l’espèce de celle relative au rejet de la PCH. Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné trois consultations médicales et commis le Docteur [V] [R] pour y procéder. Dans son rapport du 26.03.2025 relatif à la question de la PCH, le médecin a conclu ainsi : « A la date de la demande, M. [I] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation. » L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025. A l'audience, Monsieur [O] [I], non comparant, représenté par son conseil Maître Aliénor GAUME, maintient son recours et renvoie sans débat à ses conclusions communiquées le 26.03.2025. Il demande au tribunal de : - annuler la décision de la [7] du 12.01.2024 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap ; - annuler la décision implicite de rejet de la [7] acquise au 13.05.2024 ; - lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; - condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la [13], dûment représentée par Madame [E] [M], ne s’oppose pas au dépôt sans débat et renvoie également à ses conclusions du 13.06.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience. La Caisse demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur [O] [I] et plus précisément de dire qu’il n’est pas éligible à la PCH. En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS * Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du code de l’action sociale et des familles, la [14] s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter : - une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, - ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ; - l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ; - la communication (parler, entendre, comprendre, ...) ; - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …). En l’espèce, la [7] a retenu de son évaluation que « aucune activité grave n’a pu être reconnue dans le cadre de cette évaluation, entrainant de ce fait une non éligibilité d'ouverture de droits à la PCH ». Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen du patient, a également évalué que les critères d’attribution de la PCH n’étaient pas remplis « considérant - qu’il n’existait donc pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Ses diverses difficultés sont mises en évidence sur le certificat de son médecin généraliste pour la [12] en date du 25/08/2022. - que certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables ». Dès lors, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande et la décision de la [8] sera confirmée. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6]. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, Monsieur [O] [I] étant tenu aux dépens et ayant perdu le procès, il ne pourra prétendre au paiement par l’autre partie de frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap, CONFIRME la décision de la [7], CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6], DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement du 18/09/2025 N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGW MINUTE N° 25/142 [O] [I] c./ [13] Copies : Dossier [O] [I] [13] Me Aliénor GAUME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Pôle Social Contentieux Médical LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [O] [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR A : [13] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [E] [M], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur ATTOU [T], Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 29.06.2023, Monsieur [O] [I], né le 16/04/1978, a déposé des demandes d’octroi : - de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ainsi que - d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) - de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P) - d’affiliation gratuite à l’Assurance [16] ([5]) auprès de la [10] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Sa situation a été examinée par l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation lors de son entretien du 19.12.2023. Le 09.01.2024, la [7], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire a rejeté sa demande - de la Prestation de Compensation du Handicap ainsi que - de l’Allocation aux Adultes handicapés, - de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » - d’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer. Le 12.01.2024, ces décisions ont été notifiées au requérant. Le 13.03.2024, la [7] a été saisie d’un recours administratif contre toutes les décisions de rejet, sans production d’éléments nouveaux. Le 07.05.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé ses décisions de rejet du 09.01.2024. Ces nouvelles décisions ont fait l’objet de notifications le 15.05.2024. Par requêtes enregistrées au greffe du Pôle social le 15.07.2024, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives, et en l’espèce de celle relative au rejet de la PCH. Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné trois consultations médicales et commis le Docteur [V] [R] pour y procéder. Dans son rapport du 26.03.2025 relatif à la question de la PCH, le médecin a conclu ainsi : « A la date de la demande, M. [I] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation. » L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025. A l'audience, Monsieur [O] [I], non comparant, représenté par son conseil Maître Aliénor GAUME, maintient son recours et renvoie sans débat à ses conclusions communiquées le 26.03.2025. Il demande au tribunal de : - annuler la décision de la [7] du 12.01.2024 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap ; - annuler la décision implicite de rejet de la [7] acquise au 13.05.2024 ; - lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; - condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la [13], dûment représentée par Madame [E] [M], ne s’oppose pas au dépôt sans débat et renvoie également à ses conclusions du 13.06.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience. La Caisse demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur [O] [I] et plus précisément de dire qu’il n’est pas éligible à la PCH. En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du code de l’action sociale et des familles, la [14] s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter : - une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, - ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ; - l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ; - la communication (parler, entendre, comprendre, ...) ; - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …). En l’espèce, la [7] a retenu de son évaluation que « aucune activité grave n’a pu être reconnue dans le cadre de cette évaluation, entrainant de ce fait une non éligibilité d'ouverture de droits à la PCH ». Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen du patient, a également évalué que les critères d’attribution de la PCH n’étaient pas remplis « considérant - qu’il n’existait donc pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Ses diverses difficultés sont mises en évidence sur le certificat de son médecin généraliste pour la [12] en date du 25/08/2022. - que certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables ». Dès lors, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande et la décision de la [8] sera confirmée. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6]. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, Monsieur [O] [I] étant tenu aux dépens et ayant perdu le procès, il ne pourra prétendre au paiement par l’autre partie de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap, CONFIRME la décision de la [7], CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6], DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:32:08.298Z.