Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00774
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26.01.2024, Madame [B] [V], née le 13/05/1974, a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme. Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 11.06.2024. Par décision initiale du 18.06.2024, la CDAPH a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le 12.07.2024, Madame [B] [V] a saisi la CDAPH d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ces décisions de rejet de l’AAH et de la PCH, sans production d’éléments nouveaux. Le 01.10.2024, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé ses décisions initiales pour les mêmes motifs. Par requêtes enregistrées au greffe du pôle social le 04.12.2024, Madame [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives. Le 22.05.2025, deux consultations médicales ont été ordonnées et confiées au Docteur [I] [M]. Dans ses rapports du 13.11.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) ainsi qu’à l’absence de critères d’éligibilité à la PCH. L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.12.2024, puis renvoyée à celle du 31.03.2026, en raison de l’absence de la requérante, reconvoquée en LRAR. A cette dernière audience, Madame [B] [V], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH et la PCH. Elle explique ne plus pouvoir exercer son métier de femme de ménage en raison de douleurs, métier qu’elle a exercé de 2012 à 2022, mais a dû cesser suite à une opération. La pension d’invalidité ne lui a pas été accordée en raison d’un nombre insuffisant d’heures de travail ; elle s’est donc tournée vers une demande d’AAH, et de PCH sur les conseils de son médecin, reconnaissant ne pas savoir à quoi cela correspond, mais expliquant qu’elle ne parvient plus à faire son propre ménage. Madame [B] [V] dit avoir fait une formation en couture il y a 9 ans et, bien que bénéficiant de la RQTH, elle préfèrerait monter sa micro-entreprise dans ce domaine pour pouvoir travailler chez elle, à son rythme en raison de son état de santé. En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [X] [A], reprend pour partie ses conclusions du 10.12.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience, et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la requérante. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la CDAPH. L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président décidant à l’audience de la jonction des 2 procédures.
Motifs
MOTIFS * Sur la jonction des instances Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24.00774 et RG 24.00775 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la demande de 2 allocations liées au handicap. Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24.00774. * Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, - à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) - ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne) - ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne), d'un montant au moins égal à cette allocation. - Sur le taux d’incapacité : Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [B] [V] par la CDAPH. Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [B] [V], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Madame [B] [V] s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %. Madame [B] [V] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux qui ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de la requérante. Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %. - Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi : Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° (…) 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…). Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme retient que Madame [B] [V] est en capacité d’exercer une activité professionnelle au moins sur un mi-temps. Le médecin consultant partage la même analyse. Le tribunal constate que Madame [B] [V] ne prend aucun traitement pour les douleurs qu’elle dit ressentir et n’a pas d’explications sur le fait que Madame [B] [V] n’ait pas déjà tenté de mettre en place son activité de couture à domicile. Cette demande intervient à compter du moment où la requérante n’a plus pu percevoir que le RSA. Dès lors, Madame [B] [V] sera déboutée de sa demande d’AAH et la décision de la CDAPH sera confirmée. * Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles, La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’allocation pour adulte handicapé. La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée. La PCH s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter : - une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, - ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ; - l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ; - la communication (parler, entendre, comprendre, ...) ; - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …). En l’espèce, la CDAPH a retenu de son évaluation que Madame [B] [V] ne présentait pas les critères permettant l’octroi de la PCH. Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen du patient, a également rendu un avis défavorable à l’octroi de la PCH. Dès lors, Madame [B] [V] sera déboutée de ses demandes et les décisions de la CDPAH seront confirmées. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances n° RG 24.00774 et RG 24.00775 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24.00774, DEBOUTE Madame [B] [V] de ses demandes d’AAH et de PCH, CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement du 02/06/2026 N° RG 24/00774 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27X MINUTE N° 26/78 [B] [V] c./ MDPH DU PUY-DE-DÔME Copies : Dossier [B] [V] MDPH DU PUY-DE-DÔME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante, DEMANDERESSE A : MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [X] [A], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions. *** Après avoir entendu, en audience publique du 31 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26.01.2024, Madame [B] [V], née le 13/05/1974, a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme. Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 11.06.2024. Par décision initiale du 18.06.2024, la CDAPH a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le 12.07.2024, Madame [B] [V] a saisi la CDAPH d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ces décisions de rejet de l’AAH et de la PCH, sans production d’éléments nouveaux. Le 01.10.2024, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé ses décisions initiales pour les mêmes motifs. Par requêtes enregistrées au greffe du pôle social le 04.12.2024, Madame [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives. Le 22.05.2025, deux consultations médicales ont été ordonnées et confiées au Docteur [I] [M]. Dans ses rapports du 13.11.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) ainsi qu’à l’absence de critères d’éligibilité à la PCH. L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.12.2024, puis renvoyée à celle du 31.03.2026, en raison de l’absence de la requérante, reconvoquée en LRAR. A cette dernière audience, Madame [B] [V], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH et la PCH. Elle explique ne plus pouvoir exercer son métier de femme de ménage en raison de douleurs, métier qu’elle a exercé de 2012 à 2022, mais a dû cesser suite à une opération. La pension d’invalidité ne lui a pas été accordée en raison d’un nombre insuffisant d’heures de travail ; elle s’est donc tournée vers une demande d’AAH, et de PCH sur les conseils de son médecin, reconnaissant ne pas savoir à quoi cela correspond, mais expliquant qu’elle ne parvient plus à faire son propre ménage. Madame [B] [V] dit avoir fait une formation en couture il y a 9 ans et, bien que bénéficiant de la RQTH, elle préfèrerait monter sa micro-entreprise dans ce domaine pour pouvoir travailler chez elle, à son rythme en raison de son état de santé. En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [X] [A], reprend pour partie ses conclusions du 10.12.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience, et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la requérante. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la CDAPH. L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président décidant à l’audience de la jonction des 2 procédures. MOTIFS * Sur la jonction des instances Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24.00774 et RG 24.00775 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la demande de 2 allocations liées au handicap. Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24.00774. * Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, - à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) - ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne) - ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne), d'un montant au moins égal à cette allocation. - Sur le taux d’incapacité : Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [B] [V] par la CDAPH. Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [B] [V], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Madame [B] [V] s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %. Madame [B] [V] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux qui ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de la requérante. Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %. - Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi : Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° (…) 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…). Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme retient que Madame [B] [V] est en capacité d’exercer une activité professionnelle au moins sur un mi-temps. Le médecin consultant partage la même analyse. Le tribunal constate que Madame [B] [V] ne prend aucun traitement pour les douleurs qu’elle dit ressentir et n’a pas d’explications sur le fait que Madame [B] [V] n’ait pas déjà tenté de mettre en place son activité de couture à domicile. Cette demande intervient à compter du moment où la requérante n’a plus pu percevoir que le RSA. Dès lors, Madame [B] [V] sera déboutée de sa demande d’AAH et la décision de la CDAPH sera confirmée. * Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles, La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’allocation pour adulte handicapé. La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée. La PCH s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter : - une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, - ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ; - l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ; - la communication (parler, entendre, comprendre, ...) ; - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …). En l’espèce, la CDAPH a retenu de son évaluation que Madame [B] [V] ne présentait pas les critères permettant l’octroi de la PCH. Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen du patient, a également rendu un avis défavorable à l’octroi de la PCH. Dès lors, Madame [B] [V] sera déboutée de ses demandes et les décisions de la CDPAH seront confirmées. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances n° RG 24.00774 et RG 24.00775 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24.00774, DEBOUTE Madame [B] [V] de ses demandes d’AAH et de PCH, CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-14, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 368, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles R245-72, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R245-1, code de l'action sociale et des familles D245-78). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00439
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-14, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles R245-72, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R245-1, code de l'action sociale et des familles D245-78
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00576
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- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00067
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-14, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles R245-72, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R245-1, code de l'action sociale et des familles D245-78
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00490
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-14, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles R245-72, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R245-1, code de l'action sociale et des familles D245-78
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00149
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00294
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- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00561
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- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00380
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:27:18.679Z.