Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 septembre 2025, n° 23/00753
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 13 juin 2023 Convocation(s) : 14 janvier 2025 Débats en audience publique du : 09 mai 2025 MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [T], employé par la société [9] ([10]) depuis le 16 juillet 2023 en qualité de Ravaleur Façadier a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2006. La déclaration d'accident du travail du 30 octobre 2006 mentionnait les circonstances suivantes : « En soulevant le plateau de l'échafaudage, j'ai ressenti comme un claquement dans le bras droit ». L'accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 mai 2011, le médecin du travail a déclaré monsieur [T] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée du 20 juin 2011, la société [10] a licencié monsieur [T] pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail. Le 26 septembre 2022, le docteur [Z] [X] a établi un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 24 octobre 2006 en mentionnant les lésions suivantes : « reprise de douleur du tendon tricipital droit et épicondylien latéral droit, tuméfaction douloureuse clinique en regard du tendon tricipital, écho en faveur de tendinites chroniques épicondyliennes et tricipital ». Le 18 octobre 2022, le médecin conseil a estimé que la rechute du 26 septembre 2022 était imputable à l'accident du travail du 24 octobre 2006 et la [7] en a informé la société [10] par courrier du 20 octobre 2022. La société [10] a contesté la prise en charge de la rechute, objet du certificat médical du 26 septembre 2022 devant la commission Médicale de Recours Amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de 4 mois. En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par lettre recommandée du 12 juin 2023, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission, au motif que monsieur [T] n'était plus salarié de l'entreprise depuis le 21 juin 2011. En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 09 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Société [10] représentée par son conseil demande au tribunal de : - Constater qu'en application de l'article R 443-5 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une rechute imputable à la société [10] est prescrite, - Constater en tout état de cause que la rechute de monsieur [T] ne peut être imputée à la société [10], - Annuler en conséquence la décision rendue par le médecin conseil le 20 octobre 2022, - Dire que la dégradation de l'état de santé de monsieur [T] est sans lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 24 octobre 2006, - Condamner la [6] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses écritures, indique s'en rapporter à justice concernant la demande de la société [10] tendant à ce que la décision de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2022 de monsieur [T] lui soit déclarée inopposable. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : La société [10] qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande de prescription en sera déboutée. Sur l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail : En application de l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute consécutive à un accident du travail, la caisse dispose d'un délai de 60 jour franc à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute pour statuer sur son imputabilité à l'accident du travail. La caisse adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. En l'espèce, Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2006 au sein de la société [10]. Il est établi que monsieur [T], licencié pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 21 juin 2021. Pour se conformer aux dispositions de l'article susvisé, la caisse a informé la société [10], par courriers des 26 septembre 2022 et 20 octobre 2022 de l'imputabilité de la rechute du 26 septembre 2022 à l'accident du travail du 24 octobre 2006. Néanmoins, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas pour la rechute et en l'état de la procédure, la caisse n'apporte pas d'élément permettant de démontrer que l'accident du travail est la cause directe de la rechute survenue 16 années plus tard. Il convient en outre de rappeler que depuis la réforme de la tarification entrée en vigueur au 1er janvier 2012, les rechutes ne rentrent plus dans le calcul du taux de cotisation AT. Enfin, en l'état de ses écritures, la [7] entend s'en rapporter à justice sur la demande de la société [10] tendant à ce que la décision de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2022 de monsieur [T] lui soit déclarée inopposable. Il convient dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que la décision de prise en charge de la rechute de monsieur [T] en date du 26 septembre 2022 à l'accident du travail du 24 octobre 2006 est inopposable à la société [10]. Sur les mesures accessoires : Les considérations d'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la [6]. La [7] qui succombent supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction, REJETTE la demande de prescription de la société [10] ; DIT que la décision de prise en charge de la rechute de monsieur [T] en date du 26/09/2022 à l'accident du travail du 24/10/2006 est inopposable à la société [10] ; DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'appel de GRENOBLE - [Adresse 11].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 09 septembre 2025 N° RG 23/00753 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LKDI COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [L] [K] Assesseur salarié : Madame [S] [H] Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : Société [10] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Lamia BAYANE-ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Victor ALTHUSER, avocat au barreau de GRENOBLE, DEFENDERESSE : [8] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir, PROCEDURE : Date de saisine : 13 juin 2023 Convocation(s) : 14 janvier 2025 Débats en audience publique du : 09 mai 2025 MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [T], employé par la société [9] ([10]) depuis le 16 juillet 2023 en qualité de Ravaleur Façadier a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2006. La déclaration d'accident du travail du 30 octobre 2006 mentionnait les circonstances suivantes : « En soulevant le plateau de l'échafaudage, j'ai ressenti comme un claquement dans le bras droit ». L'accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 mai 2011, le médecin du travail a déclaré monsieur [T] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée du 20 juin 2011, la société [10] a licencié monsieur [T] pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail. Le 26 septembre 2022, le docteur [Z] [X] a établi un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 24 octobre 2006 en mentionnant les lésions suivantes : « reprise de douleur du tendon tricipital droit et épicondylien latéral droit, tuméfaction douloureuse clinique en regard du tendon tricipital, écho en faveur de tendinites chroniques épicondyliennes et tricipital ». Le 18 octobre 2022, le médecin conseil a estimé que la rechute du 26 septembre 2022 était imputable à l'accident du travail du 24 octobre 2006 et la [7] en a informé la société [10] par courrier du 20 octobre 2022. La société [10] a contesté la prise en charge de la rechute, objet du certificat médical du 26 septembre 2022 devant la commission Médicale de Recours Amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de 4 mois. En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par lettre recommandée du 12 juin 2023, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission, au motif que monsieur [T] n'était plus salarié de l'entreprise depuis le 21 juin 2011. En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 09 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Société [10] représentée par son conseil demande au tribunal de : - Constater qu'en application de l'article R 443-5 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une rechute imputable à la société [10] est prescrite, - Constater en tout état de cause que la rechute de monsieur [T] ne peut être imputée à la société [10], - Annuler en conséquence la décision rendue par le médecin conseil le 20 octobre 2022, - Dire que la dégradation de l'état de santé de monsieur [T] est sans lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 24 octobre 2006, - Condamner la [6] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses écritures, indique s'en rapporter à justice concernant la demande de la société [10] tendant à ce que la décision de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2022 de monsieur [T] lui soit déclarée inopposable. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : La société [10] qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande de prescription en sera déboutée. Sur l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail : En application de l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute consécutive à un accident du travail, la caisse dispose d'un délai de 60 jour franc à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute pour statuer sur son imputabilité à l'accident du travail. La caisse adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. En l'espèce, Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2006 au sein de la société [10]. Il est établi que monsieur [T], licencié pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 21 juin 2021. Pour se conformer aux dispositions de l'article susvisé, la caisse a informé la société [10], par courriers des 26 septembre 2022 et 20 octobre 2022 de l'imputabilité de la rechute du 26 septembre 2022 à l'accident du travail du 24 octobre 2006. Néanmoins, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas pour la rechute et en l'état de la procédure, la caisse n'apporte pas d'élément permettant de démontrer que l'accident du travail est la cause directe de la rechute survenue 16 années plus tard. Il convient en outre de rappeler que depuis la réforme de la tarification entrée en vigueur au 1er janvier 2012, les rechutes ne rentrent plus dans le calcul du taux de cotisation AT. Enfin, en l'état de ses écritures, la [7] entend s'en rapporter à justice sur la demande de la société [10] tendant à ce que la décision de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2022 de monsieur [T] lui soit déclarée inopposable. Il convient dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que la décision de prise en charge de la rechute de monsieur [T] en date du 26 septembre 2022 à l'accident du travail du 24 octobre 2006 est inopposable à la société [10]. Sur les mesures accessoires : Les considérations d'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la [6]. La [7] qui succombent supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction, REJETTE la demande de prescription de la société [10] ; DIT que la décision de prise en charge de la rechute de monsieur [T] en date du 26/09/2022 à l'accident du travail du 24/10/2006 est inopposable à la société [10] ; DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'appel de GRENOBLE - [Adresse 11].
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T21:13:13.344Z.