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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e Chambre, 2 juillet 2014, n° 13/07878

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Exposé du litige

La SARL Europe Airpost, employeur de Monsieur [U] qui avait été victime d'un accident du travail le 10 juin 2002, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 7 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la rechute du 1er septembre 2003.

Moyens

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2014, la société Europe Airpost a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 1er septembre 2003 et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale du dossier de Monsieur [U] afin de connaître la date de consolidation et de déterminer si les arrêts de travail successifs sont en relation directe et unique avec l'accident initial du 10 juin 2002, et plus subsidiairement d'ordonner la production sous astreinte des certificats médicaux concernant son salarié.



Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelante de ses demandes.



L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'appelante soutient que la décision de prise en charge de la rechute du 1er septembre 2003 lui est inopposable au motif que la Caisse a manqué à son obligation d'information prélable à cette décision et en ne respectant pas le principe du contradictoire comme le prévoient les articles R 441-11, R 441-13 et R 441-16 du code de la sécurité sociale.



La Cour constate qu'il n'y a pas eu de prise en charge d'une rechute par la Caisse le 1er septembre 2003 car la demande du médecin traitant a été refusée par la médecin conseil de la Caisse.



Il y a eu prolongation de l'arrêt de travail après report de la date de consolidation initialement fixée au 6 juin 2003 et reportée au 3 mars 2005.



La contestation par l'appelante d'une « décision de prise en charge d'une rechute du 1er septembre 2003 » est donc sans objet, ainsi que l'ont justement décidé la commission de recours amiable et le tribunal.



Quant à la date de consolidation que l'appelante conteste, en demandant une expertise qui serait destinée à la déterminer, la Cour constate que l'appelante ne fournit aucun document d'ordre médical qui constituerait un commencement de preuve permettant de douter de la décision du médecin conseil de la Caisse.



Pour les mêmes motifs, la Cour rejette demande d'expertise destinée à rechercher si tous les arrêts de travail, les soins et prestations sont en relation directe certaine et unique avec l'accident du 10 juin 2002.



Enfin, la demande de production des certificats médicaux consécutifs à l'accident du travail se heurte, ainsi que l'a fait valoir la Caisse, au fait qu'elle n'est plus en possession de ces documents qu'elle n'est tenue de conserver que pendant une durée de six mois après le délai de prescription de l'article L 431-2 du code la sécurité sociale (article D 253-44 du même code).

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant en matière de sécurité sociale,



Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 7 mars 2013





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUILLET 2014



N°2014/566





Rôle N° 13/07878







SA EUROPE AIRPOST





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)















Grosse délivrée 

le :



à :

Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 07 Mars 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 20900664.





APPELANTE



SA EUROPE AIRPOST, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]



représentée par Mme [H] [Q] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial





PARTIE INTERVENANTE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 2]



non comparant









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller







Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014



Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Europe Airpost, employeur de Monsieur [U] qui avait été victime d'un accident du travail le 10 juin 2002, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 7 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la rechute du 1er septembre 2003. 



Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2014, la société Europe Airpost a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 1er septembre 2003 et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale du dossier de Monsieur [U] afin de connaître la date de consolidation et de déterminer si les arrêts de travail successifs sont en relation directe et unique avec l'accident initial du 10 juin 2002, et plus subsidiairement d'ordonner la production sous astreinte des certificats médicaux concernant son salarié.



Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelante de ses demandes.



L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.





MOTIFS DE LA DECISION



L'appelante soutient que la décision de prise en charge de la rechute du 1er septembre 2003 lui est inopposable au motif que la Caisse a manqué à son obligation d'information prélable à cette décision et en ne respectant pas le principe du contradictoire comme le prévoient les articles R 441-11, R 441-13 et R 441-16 du code de la sécurité sociale.



La Cour constate qu'il n'y a pas eu de prise en charge d'une rechute par la Caisse le 1er septembre 2003 car la demande du médecin traitant a été refusée par la médecin conseil de la Caisse.



Il y a eu prolongation de l'arrêt de travail après report de la date de consolidation initialement fixée au 6 juin 2003 et reportée au 3 mars 2005.



La contestation par l'appelante d'une « décision de prise en charge d'une rechute du 1er septembre 2003 » est donc sans objet, ainsi que l'ont justement décidé la commission de recours amiable et le tribunal.



Quant à la date de consolidation que l'appelante conteste, en demandant une expertise qui serait destinée à la déterminer, la Cour constate que l'appelante ne fournit aucun document d'ordre médical qui constituerait un commencement de preuve permettant de douter de la décision du médecin conseil de la Caisse.



Pour les mêmes motifs, la Cour rejette demande d'expertise destinée à rechercher si tous les arrêts de travail, les soins et prestations sont en relation directe certaine et unique avec l'accident du 10 juin 2002.



Enfin, la demande de production des certificats médicaux consécutifs à l'accident du travail se heurte, ainsi que l'a fait valoir la Caisse, au fait qu'elle n'est plus en possession de ces documents qu'elle n'est tenue de conserver que pendant une durée de six mois après le délai de prescription de l'article L 431-2 du code la sécurité sociale (article D 253-44 du même code).



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant en matière de sécurité sociale,



Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 7 mars 2013





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale D253-44, code de la securite sociale R441-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2021-11-16T00:21:07.118Z.