Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 22/01761
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 06 MAI 2026 Albane OLIVARI, présidente Brahim BEN [X], assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 06 Mai 2026 par le même magistrat Société [C] [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/01761 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEPP DEMANDERESSE Société [C] [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [C] [1] CPAM DU RHONE la SELARL CEOS AVOCATS, Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [C] [1] la SELARL CEOS AVOCATS, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [W] [Q], embauché le 30 janvier 2012 en qualité d’employé par la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 19 avril 2021. Il s’est plaint d’une douleur au bras ressentie pendant une réunion du CSE. Il s’est rendu aux urgences le jour même, et a été hospitalisé jusqu’au 4 mai 2021. Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’un « AIC jonctionnel gauche avec début de symptomatologie sur son lieu de travail par engourdissement du bras droit puis aphasie motrice ». Le médecin a prescrit à Monsieur [Q] un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2021 inclus. Le 21 avril 2021, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail en émettant des réserves quant à l’accident survenu le 19 avril 2021. Par courrier du 9 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de l’assuré au 8 octobre 2021. Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. **** Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 juin 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. ❖ Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer inopposable à son égard de la décision rendue le 9 mars 2022 par la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 19 avril 2021 déclaré par Monsieur [Q], - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire. La société [2] fait valoir qu’elle a émis des réserves en dépit desquelles la CPAM du Rhône n’a pas diligenté d’instruction. La société précise que son courrier de réserves figure bien sur la plateforme et que ses réserves étaient motivées. Sur le fond, l’employeur soutient qu’un diagnostic d’AVC a été fait, et estime qu’il trouve son origine dans des circonstances étrangères au travail. ❖ La CPAM du Rhône avait conclu à la confirmation de la décision contestée, arguant que le principe du contradictoire avait bien été respecté. Pour autant, à l’audience de plaidoiries, la CPAM du Rhône a finalement déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal, admettant que le courrier de réserves de l’employeur n’avait pas été pris en compte. Sur le fond, la caisse précise que la présomption d’imputabilité s’applique pour les malaises. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle Aux termes des dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la société [2] a établi le 21 avril 2021 une déclaration pour un accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. Par courrier du 21 avril 2021, la société a adressé à la CPAM du Rhône un courrier de réserves sur le rattachement de la lésion, à savoir un accident vasculaire cérébral, avec l’accident de travail du 19 avril 2021. A cet égard, la société ayant transmis son courrier de réserves dans le respect des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, celles-ci auraient dû être prises en compte par la CPAM du Rhône. De surcroît, elles doivent être considérées comme motivées dans la mesure où elles permettent de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail. La lettre est rédigée en ces termes : « Nous émettons les plus expresses réserves sur l’imputabilité de l’accident du travail allégué. [...] Nous considérons que cette douleur est nécessairement liée à un état pathologique indépendant de l’activité professionnelle qui n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail du salarié qui étaient tout à fait normales ce jour-là. » La CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société, la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Q] du 19 avril 2021 sera déclarée inopposable à la société [2]. Sur les dépens Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône qui succombe à la présente instance, sera condamnée à supporter les dépens. En application de l’article R 142-6-10 du code de la sécurité sociale, et conformément à la demande de l’employeur, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [Q] le 19 avril 2021 ; Condamne la CPAM du Rhône à supporter les dépens. Ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 06 MAI 2026 Albane OLIVARI, présidente Brahim BEN [X], assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 06 Mai 2026 par le même magistrat Société [C] [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/01761 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEPP DEMANDERESSE Société [C] [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [C] [1] CPAM DU RHONE la SELARL CEOS AVOCATS, Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [C] [1] la SELARL CEOS AVOCATS, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [W] [Q], embauché le 30 janvier 2012 en qualité d’employé par la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 19 avril 2021. Il s’est plaint d’une douleur au bras ressentie pendant une réunion du CSE. Il s’est rendu aux urgences le jour même, et a été hospitalisé jusqu’au 4 mai 2021. Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’un « AIC jonctionnel gauche avec début de symptomatologie sur son lieu de travail par engourdissement du bras droit puis aphasie motrice ». Le médecin a prescrit à Monsieur [Q] un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2021 inclus. Le 21 avril 2021, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail en émettant des réserves quant à l’accident survenu le 19 avril 2021. Par courrier du 9 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de l’assuré au 8 octobre 2021. Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. **** Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 juin 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. ❖ Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer inopposable à son égard de la décision rendue le 9 mars 2022 par la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 19 avril 2021 déclaré par Monsieur [Q], - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire. La société [2] fait valoir qu’elle a émis des réserves en dépit desquelles la CPAM du Rhône n’a pas diligenté d’instruction. La société précise que son courrier de réserves figure bien sur la plateforme et que ses réserves étaient motivées. Sur le fond, l’employeur soutient qu’un diagnostic d’AVC a été fait, et estime qu’il trouve son origine dans des circonstances étrangères au travail. ❖ La CPAM du Rhône avait conclu à la confirmation de la décision contestée, arguant que le principe du contradictoire avait bien été respecté. Pour autant, à l’audience de plaidoiries, la CPAM du Rhône a finalement déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal, admettant que le courrier de réserves de l’employeur n’avait pas été pris en compte. Sur le fond, la caisse précise que la présomption d’imputabilité s’applique pour les malaises. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 6 mai 2026. MOTIFS Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle Aux termes des dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la société [2] a établi le 21 avril 2021 une déclaration pour un accident dont a été victime Monsieur [Q] le 19 avril 2021. Par courrier du 21 avril 2021, la société a adressé à la CPAM du Rhône un courrier de réserves sur le rattachement de la lésion, à savoir un accident vasculaire cérébral, avec l’accident de travail du 19 avril 2021. A cet égard, la société ayant transmis son courrier de réserves dans le respect des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, celles-ci auraient dû être prises en compte par la CPAM du Rhône. De surcroît, elles doivent être considérées comme motivées dans la mesure où elles permettent de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail. La lettre est rédigée en ces termes : « Nous émettons les plus expresses réserves sur l’imputabilité de l’accident du travail allégué. [...] Nous considérons que cette douleur est nécessairement liée à un état pathologique indépendant de l’activité professionnelle qui n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail du salarié qui étaient tout à fait normales ce jour-là. » La CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société, la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Q] du 19 avril 2021 sera déclarée inopposable à la société [2]. Sur les dépens Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône qui succombe à la présente instance, sera condamnée à supporter les dépens. En application de l’article R 142-6-10 du code de la sécurité sociale, et conformément à la demande de l’employeur, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [Q] le 19 avril 2021 ; Condamne la CPAM du Rhône à supporter les dépens. Ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:21:31.199Z.