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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/01570

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Mme [C] [Z] , salariée de la société [1] en qualité d’agent logistique, a été victime d’un accident le 15 juin 2021. Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par son employeur. 
Le certificat médical initial descriptif des lésions complété le 15 juin 2021 est ainsi libellé : 
« Accident du travail du : 15/06/2021 
Constatations détaillées : Entorse cheville droite 
Arrêts de travail jusqu’au : 25/06/2021 ».

Le 29 juin 2021, la CPAM de Seine et Marne (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle. 

L’état de santé de la salariée a été consolidé le 30 septembre 2025 et elle a bénéficié d’un taux d’incapacité de 7%. 

Saisie par la société [1], la commission médicale de recours amiable ( ci-après la CMRA) a rejeté son recours. 

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 9 mai 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de l’opposabilité des arrêts et soins de la salariée. 

Après renvoi, l’examen de l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite notamment : 
A titre principal, de déclarer inopposable à l’employeur les arrêts et soins de la salariée ; 
A titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse nationale d’assurance maladie. 

A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que les arrêts et soins de la salariée lui sont inopposables en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de ses nouvelles lésions, faute pour la CPAM d’avoir procédé à une instruction ; et de la disproportion des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à la suite de son accident. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience , la CPAM sollicite : 
De déclarer recevable le recours de la société [1] mais le dire mal fondé et l’en débouter ; 
De déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du 15 juin 2021 de Mme [Z], 
De rejeter la demande d’une mesure d’instruction. 

La CPAM soutient à l’appui de ses demandes, qu’il appartient à l’employeur d’établir la preuve que les arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail, notamment ayant trait à un état antérieur ; que l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve justifiant qu’il soit recouru à une mesure d’expertise ; qu’il ne saurait se prévaloir du droit au procès équitable et de l’égalité des armes pour obtenir une expertise du fait d’une incapacité alléguée à prouver une cause étrangère au travail.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité des arrêts et soins à l’employeur

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » (Cf, Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132 ). 

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Selon l’article R441-16 du code de la sécurité sociale : « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.

Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ». 

Toutefois, il convient de rappeler qu’une nouvelle lésion bénéficiant de la présomption d’imputabilité, la CPAM n’a pas à en informer l’employeur dans les conditions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale , dont les dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Cf 2° Civ, 24 juin 2021, pourvoi n°19-25.850 ; 2° Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.551).

En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des écritures soutenues oralement lors de l’audience, de la société en demande, que la CPAM l’a bien avisée ( page 10) d’une nouvelle lésion de l’intéressée figurant sur un certificat médical en date du 11 avril 2022 soit antérieurement à la consolidation de l’accident du travail. Cette information est d’ailleurs confirmée par la production de la copie du courrier y afférent adressé en recommandé à l’employeur par la CPAM ( pièce 13). 

En conséquence, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts de la salariée pour défaut d’information relative à la nouvelle lésion. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition que la CPAM aurait dû procéder à une instruction relative à la lésion nouvelle, étant rappelé que celle-ci déclarée avant consolidation bénéficie de la même présomption d’imputabilité que la lésion initialement constatée. 

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire 

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’employeur soutient que la longueur des arrêts et soins s’est avérée disproportionnée au regard de la nature de la lésion (entorse à la cheville). Il fait valoir que selon le référentiel de la CPAM , la durée moyenne des arrêts et soins afférents à ce type de lésion est de quelques jours à quelques semaines. En outre son médecin-conseil n’a été selon elle destinataire d’aucun certificat médical. 

En réponse la CPAM soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier une mesure d’expertise. 

Les seules assertions de la société [1] relatives à la durée des soins et arrêts et justifiées par la production de barèmes indicatifs, ne sont pas de nature à écarter la présomption de leur imputabilité dans le cas de la salariée, à l’accident du travail. 

Par ailleurs, l’employeur a été destinataire de l’arrêt de travail assorti du certificat médical initial et informé de l’apparition d’une nouvelle lésion avant consolidation. Un éventuel défaut de transmission de ces documents n’est établi par aucun élément. En outre, la CPAM n’était pas tenue de lui transmettre l’intégralité des certificats médicaux et avis de prolongation de l’arrêt-maladie. 

Enfin, l’employeur ne produit aucun élément propre à la situation de la salariée de nature à justifier que soit ordonnée une expertise médicale. 

Dans ces conditions, la demande d’expertise médicale, judiciairement ordonnée, sera rejetée. 

Sur les demandes annexes 

La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort

DEBOUTE la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [C] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels et d’expertise médicale judiciaire ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens. 










Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

N° RG 23/01570 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5R6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01570 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5R6

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Mai 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rprésentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,substitué par Me BELGACEM Amaria. 



DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 2]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistée de Alizée FRIZZI, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT
Par mise à dispsosition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE 

Mme [C] [Z] , salariée de la société [1] en qualité d’agent logistique, a été victime d’un accident le 15 juin 2021. Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par son employeur. 
Le certificat médical initial descriptif des lésions complété le 15 juin 2021 est ainsi libellé : 
« Accident du travail du : 15/06/2021 
Constatations détaillées : Entorse cheville droite 
Arrêts de travail jusqu’au : 25/06/2021 ».

Le 29 juin 2021, la CPAM de Seine et Marne (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle. 

L’état de santé de la salariée a été consolidé le 30 septembre 2025 et elle a bénéficié d’un taux d’incapacité de 7%. 

Saisie par la société [1], la commission médicale de recours amiable ( ci-après la CMRA) a rejeté son recours. 

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 9 mai 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de l’opposabilité des arrêts et soins de la salariée. 

Après renvoi, l’examen de l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite notamment : 
A titre principal, de déclarer inopposable à l’employeur les arrêts et soins de la salariée ; 
A titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse nationale d’assurance maladie. 

A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que les arrêts et soins de la salariée lui sont inopposables en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de ses nouvelles lésions, faute pour la CPAM d’avoir procédé à une instruction ; et de la disproportion des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à la suite de son accident. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience , la CPAM sollicite : 
De déclarer recevable le recours de la société [1] mais le dire mal fondé et l’en débouter ; 
De déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du 15 juin 2021 de Mme [Z], 
De rejeter la demande d’une mesure d’instruction. 

La CPAM soutient à l’appui de ses demandes, qu’il appartient à l’employeur d’établir la preuve que les arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail, notamment ayant trait à un état antérieur ; que l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve justifiant qu’il soit recouru à une mesure d’expertise ; qu’il ne saurait se prévaloir du droit au procès équitable et de l’égalité des armes pour obtenir une expertise du fait d’une incapacité alléguée à prouver une cause étrangère au travail.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité des arrêts et soins à l’employeur

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » (Cf, Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132 ). 

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Selon l’article R441-16 du code de la sécurité sociale : « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.

Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ». 

Toutefois, il convient de rappeler qu’une nouvelle lésion bénéficiant de la présomption d’imputabilité, la CPAM n’a pas à en informer l’employeur dans les conditions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale , dont les dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Cf 2° Civ, 24 juin 2021, pourvoi n°19-25.850 ; 2° Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.551).

En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des écritures soutenues oralement lors de l’audience, de la société en demande, que la CPAM l’a bien avisée ( page 10) d’une nouvelle lésion de l’intéressée figurant sur un certificat médical en date du 11 avril 2022 soit antérieurement à la consolidation de l’accident du travail. Cette information est d’ailleurs confirmée par la production de la copie du courrier y afférent adressé en recommandé à l’employeur par la CPAM ( pièce 13). 

En conséquence, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts de la salariée pour défaut d’information relative à la nouvelle lésion. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition que la CPAM aurait dû procéder à une instruction relative à la lésion nouvelle, étant rappelé que celle-ci déclarée avant consolidation bénéficie de la même présomption d’imputabilité que la lésion initialement constatée. 

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire 

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’employeur soutient que la longueur des arrêts et soins s’est avérée disproportionnée au regard de la nature de la lésion (entorse à la cheville). Il fait valoir que selon le référentiel de la CPAM , la durée moyenne des arrêts et soins afférents à ce type de lésion est de quelques jours à quelques semaines. En outre son médecin-conseil n’a été selon elle destinataire d’aucun certificat médical. 

En réponse la CPAM soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier une mesure d’expertise. 

Les seules assertions de la société [1] relatives à la durée des soins et arrêts et justifiées par la production de barèmes indicatifs, ne sont pas de nature à écarter la présomption de leur imputabilité dans le cas de la salariée, à l’accident du travail. 

Par ailleurs, l’employeur a été destinataire de l’arrêt de travail assorti du certificat médical initial et informé de l’apparition d’une nouvelle lésion avant consolidation. Un éventuel défaut de transmission de ces documents n’est établi par aucun élément. En outre, la CPAM n’était pas tenue de lui transmettre l’intégralité des certificats médicaux et avis de prolongation de l’arrêt-maladie. 

Enfin, l’employeur ne produit aucun élément propre à la situation de la salariée de nature à justifier que soit ordonnée une expertise médicale. 

Dans ces conditions, la demande d’expertise médicale, judiciairement ordonnée, sera rejetée. 

Sur les demandes annexes 

La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort

DEBOUTE la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [C] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels et d’expertise médicale judiciaire ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens. 










Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

N° RG 23/01570 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5R6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:45:05.819Z.