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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, n° 21/02637

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La SA [8], qui exploite un commerce alimentaire sous l'enseigne [6] à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS suivant avis de contrôle de l'Urssaf du Limousin du 12 décembre 2017. 



Le 9 mars 2018, l'Urssaf a adressé à la société [8] une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 



Par courrier du 5 avril 2018, la société [8] a fait valoir ses observations auxquelles l'inspecteur a répondu le 29 mai 2018 en indiquant maintenir les chefs de redressement 3 et 7 relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles pour leurs montants respectifs de 1 125 euros et de 24 685 euros, soit un total de 25 810 euros.



Le 13 juin 2018, l'Urssaf a adressé à la société [8] une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 29 699 euros, dont 2 853 euros de majorations de retard.



Le 26 juillet 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une contestation de la mise en demeure du 13 juin 2018.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin.



Par décision du 23 octobre 2018 notifiée le 7 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement opéré pour la somme de 25 810 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d'un recours contre cette décision.



Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :




débouté la SA [8] de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin du 23 octobre 2018 notifiée le 7 novembre 2018 à la SA [8] ayant confirmé le redressement opéré pour la somme de 25 810 euros,

débouté la SA [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA [8] à supporter les dépens de l'instance.




La société [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2021, par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 25 août 2021.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.



A cette audience, la société [8], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :




d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu'il a débouté la société [8] de ses demandes,




A titre principal :




de juger que la circulaire DSS/SD5B/2011/1145 ; DG/SAFSL/SDTPS/ C2011-1504 du 14 novembre 2011 est parfaitement opposable à l'Urssaf du Limousin,

d'annuler les chefs de redressement n° 3 et 7 prononcés par l'Urssaf du Limousin,




A titre subsidiaire :




de juger que les sommes transactionnelles versées par la société [8] ont un caractère purement indemnitaire,

de juger qu'il n'y a lieu de réintégrer les sommes transactionnelles versées à MM. [F] et [Z] dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale,

d'annuler les chefs de redressement n° 3 et 7 prononcés par l'Urssaf du Limousin,




En tout état de cause :




de condamner l'Urssaf du Limousin au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'Urssaf du Limousin s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :




confirmer le jugement du 27 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Limoges dans toutes ses dispositions,

débouter la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes,

condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



1- Sur les chefs de redressement n° 3 et n° 7



Au soutien de son appel, la SAS [8] expose en substance que :




la circulaire du 14 novembre 2011 qui fixe les conditions d'assujettissement des indemnités de rupture aux cotisations sociales et à la CGS/CRDS a vocation à s'appliquer à toutes les sommes versées à titre transactionnel depuis le 6 mai 2011, date de sa publication au Bulletin Officiel,





les sommes transactionnelles ont été exonérées selon les conditions prévues par la circulaire et par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

M. [F] a perçu suite à la rupture de son contrat une indemnité transactionnelle de 6 000 euros inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à l'indemnité de licenciement et cette indemnité n'avait pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale conformément à la circulaire du 14 avril 2011, mais seulement aux cotisations CGS et CRDS,

l'indemnité transactionnelle de 90 568 euros versée à M. [Z] aurait dû être exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS à hauteur de 21 883,87 euros, exonérée de cotisations de sécurité sociale entre 21 883,87 euros et 76 080 euros (correspondant à 2 PASS de l'année 2015),

le raisonnement de l'Urssaf est erroné dans la mesure où l'assujettissement des sommes versées dans le cadre d'une transaction doit être analysé non pas seulement comme étant de nature salariale ou indemnitaire, mais également dans ce à quoi elles se rapportent, et si la somme vient compenser la rupture, alors les règles susvisées s'appliquent avec un régime d'assujettissement spécifique,

ce n'est que si les sommes sont entièrement de nature salariale qu'elles sont assujetties et en l'occurrence les sommes versées avaient vocation à compenser la rupture,

la Cour de cassation ne range plus les indemnités transactionnelles après un licenciement parmi les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, exclues de l'assiette de cotisations,

les parties aux protocoles n'ont pas renoncé au principe de la faute grave et le versement de l'indemnité transactionnelle est intervenu en réparation des préjudices subis par les salariés et elle n'a en aucun cas le caractère de salaire,

l'inspecteur du recouvrement n'apporte pas la preuve de ce que la somme versée à M. [Z] est en réalité un élément de rémunération se contentant de procéder par voie d'affirmation au visa de la jurisprudence, désormais obsolète.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




soit les sommes allouées au salarié sont destinées à compenser un élément de salaire et elles doivent être soumises à cotisations soit elles ont pour objet de réparer un préjudice et elles sont alors exclues des assiettes sociales, et la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes en cause pèse sur l'employeur,

le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale à un salarié licencié pour faute grave implique nécessairement que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave et que l'indemnité comprend l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations et l'agent de contrôle a donc réintégré dans l'assiette sociale l'indemnité compensatrice de préavis de M. [F],

aucun terme du protocole ne permet de considérer que le salarié a renoncé de manière expresse et non équivoque à l'indemnité compensatrice de préavis,

l'employeur ne rapporte pas la preuve du fondement exclusivement indemnitaire de tout ou partie des sommes qu'il a versées à son salarié,

les mêmes principes s'appliquent à M. [Z] et l'agent de contrôle a réintégré dans l'assiette sociale l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les rappels de salaires demandés par le salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes.








Sur ce, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 



'1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L.1235-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-11 à L.1235-13 du code du travail ;



2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l' emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;



3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l' emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail (...)'.



Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(...) 

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.



En vertu des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.



La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24.709 ; 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.498). 



La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur, contrairement à ce que soutient la société [8] qui vise dans ses écritures un arrêt de la Cour de la cassation (Soc., 8 novembre 2018, n° 17-24.709) en l'interprétant en sens exactement inverse du principe posé.



Ainsi, dès lors qu'une indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge, pour vérifier la nature juridique des sommes versées dans le cadre de la transaction, d'analyser les termes de l'accord transactionnel sans être tenu par la qualification donnée par les parties et de rechercher si ces sommes n'incluent pas des éléments de rémunération à caractère salarial soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l'assiette de cotisations sociales.



La circulaire DSS/SD5B/2011/145 du 14 novembre 2011 fixe les conditions d'assujetissement des indemnités de rupture aux cotisations sociales et à la CSG /CRDS et notamment des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts. Ce dernier article est toutefois muet quant à l'indemnité transactionnelle ; celle-ci n'étant pas expressément visée par ce texte et le fait que l'indemnité transactionnelle soit versée à la suite d'un licenciement ne démontre pas ipso facto qu'elle a la nature d'une indemnité de licenciement. 



La référence à cette circulaire est par conséquent inopérante.



Il ressort des pièces produites qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé par la SAS [8] et M. [F] le 29 avril 2016 suite au licenciement pour faute grave du salarié intervenu le 28 janvier 2016, qui prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle de licenciement forfaitaire et définitive d'un montant de 6 000 euros brut.



La lecture du protocole d'accord fait ressortir que M. [F] entendait contester la gravité des faits reprochés, considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement pour faute grave. 



Le protocole précise que la concession du salarié est de s'estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice, acceptant les modalités et les conditions de la rupture de son contrat de travail et que la concession de la société est d'accepter le versement d'une somme d'argent à titre d'indemnité transactionnelle réparant 'tout préjudice résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail'. 



Les préjudices du salarié que l'indemnité transactionnelle est censée compenser n'y sont pas spécifiés, pour être énoncés de façon très générale, sans une référence quelconque à une prétention indemnitaire ou salariale émise.



La transaction ne stipule pas ainsi qu'elle compenserait exclusivement un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture, tel qu'un préjudice moral résultant du caractère brutal ou vexatoire de cette rupture, la société ayant d'ailleurs précisé dans le protocole que la somme versée avait vocation à réparer également les préjudices résultant de l'exécution du contrat de travail, et l'analyse des termes de l'accord ne permet pas d'en conclure que M. [F] aurait renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. 



Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, et il en résulte que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont calculé et réintégré dans l'assiette de cotisations le montant des indemnités de préavis implicitement incluses dans l'indemnité transactionnelle versée au salarié. 



Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement contesté par voie de confirmation de la décision attaquée.



Un deuxième protocole d'accord transactionnel a été signé par la SAS [8] et M. [Z] le 26 octobre 2015 faisant suite à un licenciement pour faute grave intervenu le 8 octobre 2015 et prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de licenciement définitive, globale et forfaitaire d'un montant de 90 568 euros brut. 



Il n'a pas été discuté par la société que, comme le rapporte l'Urssaf dans la lettre d'observations, M. [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires (heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents aux rappels de salaire) et de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect des amplitudes horaires), pour des montants totaux de 288 822 euros de rappels de salaires et de 254 959 euros de dommages et intérêts. 



La lecture du protocole d'accord fait ressortir que M. [Z] entendait contester la gravité des faits reprochés, considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement pour faute grave ainsi que la validité de sa convention de forfait. 



Le protocole précise que la concession du salarié est de s'estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice, acceptant les modalités et les conditions de la rupture de son contrat de travail et que la concession de la société est d'accepter le versement d'une somme d'argent à titre d'indemnité transactionnelle réparant 'tout préjudice résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail'. 



A nouveau, les préjudices du salarié que l'indemnité transactionnelle est censée compenser n'y sont pas spécifiés, sans référence quelconque à une prétention indemnitaire ou salariale émise.



La transaction ne stipule pas ainsi qu'elle compenserait exclusivement un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture, et le montant de l'indemnité est peu compatible, au regard de l'ancienneté du salarié de 10 ans, avec la réparation du seul préjudice moral, étant relevé que la société n'a pas précisé les circonstances de la rupture qui pourraient justifier l'octroi d'une telle somme à titre de dommages et intérêts.



Il convient par ailleurs de relever la formulation ambiguë du protocole qui stipule que le salarié accepte 'les modalités et les conditions de la rupture de son contrat', sans qu'il ne soit expressément convenu entre les parties que le versement de l'indemnité transactionnelle ne vaut nullement remise en cause du licenciement pour faute grave, et l'acceptation visée au protocole peut se référer aux modalités et conditions de la rupture telles que résultant dudit protocole. 



Ainsi, l'analyse des termes de l'accord, au regard du montant important de la somme versée, ne permet pas d'en déduire que M. [Z] aurait renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. 



Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, et il en résulte que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont calculé et réintégré dans l'assiette de cotisations le montant des indemnités de préavis implicitement incluses dans l'indemnité transactionnelle versée au salarié, à hauteur de trois mois de salaire soit 20 313 euros. 



Pour le surplus, le protocole stipule que M. [Z] a reconnu qu'il avait la qualité de cadre dirigeant et qu'il ne pouvait donc prétendre 'à aucun rappel de salaire au titre des dispositions légales sur le temps de travail n'en relevant manifestement pas' en ajoutant qu'il déclare 'être rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et nullité d'un prétendu forfait jours'.



Ainsi, l'analyse des termes de cet accord permet d'en déduire que M. [Z] a renoncé à percevoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la nullité de la convention de forfait et il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle n'inclut pas ces éléments de rémunération, contrairement à ce que soutient l'Urssaf.



L'indemnité transactionnelle litigieuse avait donc un fondement partiellement indemnitaire à hauteur de la somme de 70 255 euros, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales dans cette proportion.



Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement contesté, qui sera toutefois limité dans les proportions susvisées.



La décision sera infirmée en ce sens.



II. Sur les autres demandes



La décision attaquée sera confirmée du chef des dépens exposés par les parties en première instance et en ce qu'elle a débouté la SA [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [8] qui succombe essentiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au regard de la nature de la présente décision, la demande sur ce même fondement formée par l'Urssaf sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a :




débouté la SA [8] de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 3,





débouté la SA [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





condamné la SA [8] à supporter les dépens de l'instance.




L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Valide le chef de redressement n° 7 dans la limite de la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des indemnités de préavis incluses dans l'indemnité transactionnelle versée au salarié (20 313 euros) et l'annule pour le surplus, 



Condamne la SA [8] aux dépens de l'instance d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 236



N° RG 21/02637 



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLM4













S.A.S. [8]



C/



URSSAF DU LIMOUSIN

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025







Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES 





APPELANTE :



S.A.S. [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me François LEGRAS, substitué par Me Claire CHARDES, tous deux de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS





INTIMÉE :



URSSAF DU LIMOUSIN 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 9]

[Localité 5] 



Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, devant : 



Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Ghislaine BALZANO, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 5 décembre 2024, la date du délibéré ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l'arrêt être rendu le 18 septembre 2025.



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



La SA [8], qui exploite un commerce alimentaire sous l'enseigne [6] à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS suivant avis de contrôle de l'Urssaf du Limousin du 12 décembre 2017. 



Le 9 mars 2018, l'Urssaf a adressé à la société [8] une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 



Par courrier du 5 avril 2018, la société [8] a fait valoir ses observations auxquelles l'inspecteur a répondu le 29 mai 2018 en indiquant maintenir les chefs de redressement 3 et 7 relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles pour leurs montants respectifs de 1 125 euros et de 24 685 euros, soit un total de 25 810 euros.



Le 13 juin 2018, l'Urssaf a adressé à la société [8] une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 29 699 euros, dont 2 853 euros de majorations de retard.



Le 26 juillet 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une contestation de la mise en demeure du 13 juin 2018.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin.



Par décision du 23 octobre 2018 notifiée le 7 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement opéré pour la somme de 25 810 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d'un recours contre cette décision.



Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :




débouté la SA [8] de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin du 23 octobre 2018 notifiée le 7 novembre 2018 à la SA [8] ayant confirmé le redressement opéré pour la somme de 25 810 euros,

débouté la SA [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA [8] à supporter les dépens de l'instance.




La société [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2021, par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 25 août 2021.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.



A cette audience, la société [8], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :




d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu'il a débouté la société [8] de ses demandes,




A titre principal :




de juger que la circulaire DSS/SD5B/2011/1145 ; DG/SAFSL/SDTPS/ C2011-1504 du 14 novembre 2011 est parfaitement opposable à l'Urssaf du Limousin,

d'annuler les chefs de redressement n° 3 et 7 prononcés par l'Urssaf du Limousin,




A titre subsidiaire :




de juger que les sommes transactionnelles versées par la société [8] ont un caractère purement indemnitaire,

de juger qu'il n'y a lieu de réintégrer les sommes transactionnelles versées à MM. [F] et [Z] dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale,

d'annuler les chefs de redressement n° 3 et 7 prononcés par l'Urssaf du Limousin,




En tout état de cause :




de condamner l'Urssaf du Limousin au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'Urssaf du Limousin s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :




confirmer le jugement du 27 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Limoges dans toutes ses dispositions,

débouter la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes,

condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIVATION



1- Sur les chefs de redressement n° 3 et n° 7



Au soutien de son appel, la SAS [8] expose en substance que :




la circulaire du 14 novembre 2011 qui fixe les conditions d'assujettissement des indemnités de rupture aux cotisations sociales et à la CGS/CRDS a vocation à s'appliquer à toutes les sommes versées à titre transactionnel depuis le 6 mai 2011, date de sa publication au Bulletin Officiel,





les sommes transactionnelles ont été exonérées selon les conditions prévues par la circulaire et par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

M. [F] a perçu suite à la rupture de son contrat une indemnité transactionnelle de 6 000 euros inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à l'indemnité de licenciement et cette indemnité n'avait pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale conformément à la circulaire du 14 avril 2011, mais seulement aux cotisations CGS et CRDS,

l'indemnité transactionnelle de 90 568 euros versée à M. [Z] aurait dû être exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS à hauteur de 21 883,87 euros, exonérée de cotisations de sécurité sociale entre 21 883,87 euros et 76 080 euros (correspondant à 2 PASS de l'année 2015),

le raisonnement de l'Urssaf est erroné dans la mesure où l'assujettissement des sommes versées dans le cadre d'une transaction doit être analysé non pas seulement comme étant de nature salariale ou indemnitaire, mais également dans ce à quoi elles se rapportent, et si la somme vient compenser la rupture, alors les règles susvisées s'appliquent avec un régime d'assujettissement spécifique,

ce n'est que si les sommes sont entièrement de nature salariale qu'elles sont assujetties et en l'occurrence les sommes versées avaient vocation à compenser la rupture,

la Cour de cassation ne range plus les indemnités transactionnelles après un licenciement parmi les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, exclues de l'assiette de cotisations,

les parties aux protocoles n'ont pas renoncé au principe de la faute grave et le versement de l'indemnité transactionnelle est intervenu en réparation des préjudices subis par les salariés et elle n'a en aucun cas le caractère de salaire,

l'inspecteur du recouvrement n'apporte pas la preuve de ce que la somme versée à M. [Z] est en réalité un élément de rémunération se contentant de procéder par voie d'affirmation au visa de la jurisprudence, désormais obsolète.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




soit les sommes allouées au salarié sont destinées à compenser un élément de salaire et elles doivent être soumises à cotisations soit elles ont pour objet de réparer un préjudice et elles sont alors exclues des assiettes sociales, et la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes en cause pèse sur l'employeur,

le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale à un salarié licencié pour faute grave implique nécessairement que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave et que l'indemnité comprend l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations et l'agent de contrôle a donc réintégré dans l'assiette sociale l'indemnité compensatrice de préavis de M. [F],

aucun terme du protocole ne permet de considérer que le salarié a renoncé de manière expresse et non équivoque à l'indemnité compensatrice de préavis,

l'employeur ne rapporte pas la preuve du fondement exclusivement indemnitaire de tout ou partie des sommes qu'il a versées à son salarié,

les mêmes principes s'appliquent à M. [Z] et l'agent de contrôle a réintégré dans l'assiette sociale l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les rappels de salaires demandés par le salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes.








Sur ce, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 



'1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L.1235-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-11 à L.1235-13 du code du travail ;



2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l' emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;



3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l' emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail (...)'.



Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(...) 

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.



En vertu des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.



La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24.709 ; 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.498). 



La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur, contrairement à ce que soutient la société [8] qui vise dans ses écritures un arrêt de la Cour de la cassation (Soc., 8 novembre 2018, n° 17-24.709) en l'interprétant en sens exactement inverse du principe posé.



Ainsi, dès lors qu'une indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge, pour vérifier la nature juridique des sommes versées dans le cadre de la transaction, d'analyser les termes de l'accord transactionnel sans être tenu par la qualification donnée par les parties et de rechercher si ces sommes n'incluent pas des éléments de rémunération à caractère salarial soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l'assiette de cotisations sociales.



La circulaire DSS/SD5B/2011/145 du 14 novembre 2011 fixe les conditions d'assujetissement des indemnités de rupture aux cotisations sociales et à la CSG /CRDS et notamment des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts. Ce dernier article est toutefois muet quant à l'indemnité transactionnelle ; celle-ci n'étant pas expressément visée par ce texte et le fait que l'indemnité transactionnelle soit versée à la suite d'un licenciement ne démontre pas ipso facto qu'elle a la nature d'une indemnité de licenciement. 



La référence à cette circulaire est par conséquent inopérante.



Il ressort des pièces produites qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé par la SAS [8] et M. [F] le 29 avril 2016 suite au licenciement pour faute grave du salarié intervenu le 28 janvier 2016, qui prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle de licenciement forfaitaire et définitive d'un montant de 6 000 euros brut.



La lecture du protocole d'accord fait ressortir que M. [F] entendait contester la gravité des faits reprochés, considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement pour faute grave. 



Le protocole précise que la concession du salarié est de s'estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice, acceptant les modalités et les conditions de la rupture de son contrat de travail et que la concession de la société est d'accepter le versement d'une somme d'argent à titre d'indemnité transactionnelle réparant 'tout préjudice résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail'. 



Les préjudices du salarié que l'indemnité transactionnelle est censée compenser n'y sont pas spécifiés, pour être énoncés de façon très générale, sans une référence quelconque à une prétention indemnitaire ou salariale émise.



La transaction ne stipule pas ainsi qu'elle compenserait exclusivement un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture, tel qu'un préjudice moral résultant du caractère brutal ou vexatoire de cette rupture, la société ayant d'ailleurs précisé dans le protocole que la somme versée avait vocation à réparer également les préjudices résultant de l'exécution du contrat de travail, et l'analyse des termes de l'accord ne permet pas d'en conclure que M. [F] aurait renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. 



Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, et il en résulte que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont calculé et réintégré dans l'assiette de cotisations le montant des indemnités de préavis implicitement incluses dans l'indemnité transactionnelle versée au salarié. 



Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement contesté par voie de confirmation de la décision attaquée.



Un deuxième protocole d'accord transactionnel a été signé par la SAS [8] et M. [Z] le 26 octobre 2015 faisant suite à un licenciement pour faute grave intervenu le 8 octobre 2015 et prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de licenciement définitive, globale et forfaitaire d'un montant de 90 568 euros brut. 



Il n'a pas été discuté par la société que, comme le rapporte l'Urssaf dans la lettre d'observations, M. [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires (heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents aux rappels de salaire) et de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect des amplitudes horaires), pour des montants totaux de 288 822 euros de rappels de salaires et de 254 959 euros de dommages et intérêts. 



La lecture du protocole d'accord fait ressortir que M. [Z] entendait contester la gravité des faits reprochés, considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement pour faute grave ainsi que la validité de sa convention de forfait. 



Le protocole précise que la concession du salarié est de s'estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice, acceptant les modalités et les conditions de la rupture de son contrat de travail et que la concession de la société est d'accepter le versement d'une somme d'argent à titre d'indemnité transactionnelle réparant 'tout préjudice résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail'. 



A nouveau, les préjudices du salarié que l'indemnité transactionnelle est censée compenser n'y sont pas spécifiés, sans référence quelconque à une prétention indemnitaire ou salariale émise.



La transaction ne stipule pas ainsi qu'elle compenserait exclusivement un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture, et le montant de l'indemnité est peu compatible, au regard de l'ancienneté du salarié de 10 ans, avec la réparation du seul préjudice moral, étant relevé que la société n'a pas précisé les circonstances de la rupture qui pourraient justifier l'octroi d'une telle somme à titre de dommages et intérêts.



Il convient par ailleurs de relever la formulation ambiguë du protocole qui stipule que le salarié accepte 'les modalités et les conditions de la rupture de son contrat', sans qu'il ne soit expressément convenu entre les parties que le versement de l'indemnité transactionnelle ne vaut nullement remise en cause du licenciement pour faute grave, et l'acceptation visée au protocole peut se référer aux modalités et conditions de la rupture telles que résultant dudit protocole. 



Ainsi, l'analyse des termes de l'accord, au regard du montant important de la somme versée, ne permet pas d'en déduire que M. [Z] aurait renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. 



Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, et il en résulte que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont calculé et réintégré dans l'assiette de cotisations le montant des indemnités de préavis implicitement incluses dans l'indemnité transactionnelle versée au salarié, à hauteur de trois mois de salaire soit 20 313 euros. 



Pour le surplus, le protocole stipule que M. [Z] a reconnu qu'il avait la qualité de cadre dirigeant et qu'il ne pouvait donc prétendre 'à aucun rappel de salaire au titre des dispositions légales sur le temps de travail n'en relevant manifestement pas' en ajoutant qu'il déclare 'être rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et nullité d'un prétendu forfait jours'.



Ainsi, l'analyse des termes de cet accord permet d'en déduire que M. [Z] a renoncé à percevoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la nullité de la convention de forfait et il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle n'inclut pas ces éléments de rémunération, contrairement à ce que soutient l'Urssaf.



L'indemnité transactionnelle litigieuse avait donc un fondement partiellement indemnitaire à hauteur de la somme de 70 255 euros, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales dans cette proportion.



Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement contesté, qui sera toutefois limité dans les proportions susvisées.



La décision sera infirmée en ce sens.



II. Sur les autres demandes



La décision attaquée sera confirmée du chef des dépens exposés par les parties en première instance et en ce qu'elle a débouté la SA [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [8] qui succombe essentiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au regard de la nature de la présente décision, la demande sur ce même fondement formée par l'Urssaf sera rejetée. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a :




débouté la SA [8] de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 3,





débouté la SA [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





condamné la SA [8] à supporter les dépens de l'instance.




L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Valide le chef de redressement n° 7 dans la limite de la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des indemnités de préavis incluses dans l'indemnité transactionnelle versée au salarié (20 313 euros) et l'annule pour le surplus, 



Condamne la SA [8] aux dépens de l'instance d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T22:00:00.000Z.