Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 19 septembre 2025, n° 20/07051
Exposé du litige
ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Vu l’assignation du 3 août 2020 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à M.[V] [X], Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu l’article 384 du Code de procédure civile, Vu la transaction conclue les 22 Mars 2025 et 3 Avril 2025, - CONFERER [Localité 8] EXECUTOIRE à la transaction conclue les 22 Mars 2025 et 3 Avril 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et Monsieur [V] [T] [X], - JUGER que l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/07051- N° Portalis 352J-W-B7E-CSQUC et distribuée à la 8e Chambre 3e Section du Tribunal de céans s’est éteinte par l'effet de la transaction par les parties au litige conclue les 22 Mars 2025 et 3 Avril 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et Monsieur [V] [T] [X], - JUGER qu’il y a lieu pour le Tribunal de se dessaisir, - JUGER qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais de procédure.” Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025 par M.[V] [X] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 1565 et 1567 du Code civil, Vu l’article 384 du Code de procédure civile, - HOMOLOGUER le protocole transactionnel d’accord ratifié par les parties en date des 22 mars et 3 avril 2025, - DECLARER que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.” L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS Suivant l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Ces incidents sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile parmi lesquels figure la transaction. Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que M. [V] [X] sollicitent l’homologation du “PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL” intervenu entre eux et signé par eux respectivement les 22 mars 2025 et 3 avril 2025, accord dont la lecture révèle qu’il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d’ordre public. Aussi, rien ne s’oppose à ce que conformément aux dispositions des articles 1565, 1566, 1567 et 1568 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fasse droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, par application de l’article 384 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et de constater, par conséquent, le dessaisissement du tribunal. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Enfin, les dépens seront pris en charge selon la convention des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par décision contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe, HOMOLOGUE l’accord ayant valeur de transaction qu’ont signé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que M. [V] [X], annexé à la présente ordonnance; CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que les dépens seront pris en charge selon la convention des parties. Faite et rendue à [Localité 9] le 19 septembre 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me SEIFERT et Me BERGER ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/07051 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQUC N° MINUTE : Assignation du : 03 août 2020 ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD rendue le 19 septembre 2025 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. MY SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179 DEFENDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Vu l’assignation du 3 août 2020 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à M.[V] [X], Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu l’article 384 du Code de procédure civile, Vu la transaction conclue les 22 Mars 2025 et 3 Avril 2025, - CONFERER [Localité 8] EXECUTOIRE à la transaction conclue les 22 Mars 2025 et 3 Avril 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et Monsieur [V] [T] [X], - JUGER que l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/07051- N° Portalis 352J-W-B7E-CSQUC et distribuée à la 8e Chambre 3e Section du Tribunal de céans s’est éteinte par l'effet de la transaction par les parties au litige conclue les 22 Mars 2025 et 3 Avril 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et Monsieur [V] [T] [X], - JUGER qu’il y a lieu pour le Tribunal de se dessaisir, - JUGER qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais de procédure.” Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025 par M.[V] [X] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 1565 et 1567 du Code civil, Vu l’article 384 du Code de procédure civile, - HOMOLOGUER le protocole transactionnel d’accord ratifié par les parties en date des 22 mars et 3 avril 2025, - DECLARER que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.” L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025. MOTIFS Suivant l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Ces incidents sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile parmi lesquels figure la transaction. Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que M. [V] [X] sollicitent l’homologation du “PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL” intervenu entre eux et signé par eux respectivement les 22 mars 2025 et 3 avril 2025, accord dont la lecture révèle qu’il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d’ordre public. Aussi, rien ne s’oppose à ce que conformément aux dispositions des articles 1565, 1566, 1567 et 1568 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fasse droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, par application de l’article 384 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et de constater, par conséquent, le dessaisissement du tribunal. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Enfin, les dépens seront pris en charge selon la convention des parties. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par décision contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe, HOMOLOGUE l’accord ayant valeur de transaction qu’ont signé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que M. [V] [X], annexé à la présente ordonnance; CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que les dépens seront pris en charge selon la convention des parties. Faite et rendue à [Localité 9] le 19 septembre 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:26:05.341Z.