Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 19 février 2024, n° 23/01890
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
Anonyme à conseil d’administrationanonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée PROVEFA, constituée en 2014, a pour activité la commercialisation de toutes opérations pour le compte de promoteurs et constructeurs. Le 14 juin 2019, la société anonyme CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la société anonyme SOCIETE GENERALE a octroyé un prêt à la société PROVEFA à concurrence de 65.500 € afin qu’elle finance le développement d’un logiciel informatique. Le même jour, Madame [F] [X] épouse [W] en sa qualité d’associé, et son mari, Monsieur [E] [W] en sa qualité d’associé et gérant de la société PROVEFA, ont souscrit un engagement de cautions solidaires à concurrence de 85.150€, pour une durée de 84 mois. Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l’égard de la société PROVEFA une procédure de redressement judiciaire. Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2022, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance au passif de la société PROVEFA, pour la somme de 273.540,93€, dont 33.588,34€ au titre du prêt accordé le 14 juin 2019 outre intérêts contractuels au taux de 2,05% l’an. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, le CREDIT DU NORD a mis en demeure chacun des époux [W], en leur qualité de caution, de procéder au règlement du montant dû au titre du prêt, soit la somme de 33.588,34€. Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PROVEFA en liquidation judiciaire. Par exploit du 21 mars 2023, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD en suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, a assigné Madame [F] [W] devant la présente juridiction afin de la voir condamner à lui régler la somme de 33.588,34 € majorée des intérêts contractuels de retard depuis le 7 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement, en sa qualité de caution solidaire de la société PROVEFA. En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont signé le 9 mai 2023, assistée de leur avocat respectif, un protocole d’accord dont elles demandent l’homologation aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 pour la SOCIETE GENERALE et le 6 juillet 2023 pour Madame [W].
Motifs
MOTIFS DE LA DECSION L’article 1567 du code civil prévoit que «les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction». «L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes» ainsi qu’en dispose l’article 1565 du code civil. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel et en sollicitent l’homologation. Au regard de leur accord et des termes de ce protocole qui n'apparaît contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs, il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel signé entre les parties le 9 mai 2023, lui conférant ainsi force exécutoire. En revanche, s’agissant d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord qui ne prévoit pas l’exigibilité de plein droit en cas de non paiement d’une échéance et en l’absence d’accord de Madame [W] sur le point, il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut du règlement d’une seule des échéances convenues à bonne date, la SOCIETE GENERALE pourra recouvrer le solde de sa créance devenue immédiatement exigible de plein droit sans mise en demeure préalable, et ce, à hauteur de sa créance initiae dont Madame [X] épouse [W] et son époux se sont reconnus redevables à l’article 2 du protocole, déduction faite des mensualités qu’ils auront entre temps acquittées.». Il convient, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, - PRONONCE l' homologation dudit protocole d' accord transactionnel du 9 mai 2023 , - DIT que cette homologation confère audit protocole force exécutoire, - ORDONNE qu'un exemplaire du protocole d' accord transactionnel soit annexé à la présente ordonnance, - CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - DIT que, sauf meilleur accord, les parties conserveront chacune à leur charge les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ; REJETTE le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE du 19 fevrier 2023 HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL N° RG 23/01890 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBG. DEMANDERESSE : La SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD Société Anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de Lille sous le n°456.504.851, dont le siège social est situé [Adresse 3] et le siège central est sis [Adresse 5], représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [F] [X] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1978 [Localité 6], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée PROVEFA, constituée en 2014, a pour activité la commercialisation de toutes opérations pour le compte de promoteurs et constructeurs. Le 14 juin 2019, la société anonyme CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la société anonyme SOCIETE GENERALE a octroyé un prêt à la société PROVEFA à concurrence de 65.500 € afin qu’elle finance le développement d’un logiciel informatique. Le même jour, Madame [F] [X] épouse [W] en sa qualité d’associé, et son mari, Monsieur [E] [W] en sa qualité d’associé et gérant de la société PROVEFA, ont souscrit un engagement de cautions solidaires à concurrence de 85.150€, pour une durée de 84 mois. Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l’égard de la société PROVEFA une procédure de redressement judiciaire. Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2022, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance au passif de la société PROVEFA, pour la somme de 273.540,93€, dont 33.588,34€ au titre du prêt accordé le 14 juin 2019 outre intérêts contractuels au taux de 2,05% l’an. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, le CREDIT DU NORD a mis en demeure chacun des époux [W], en leur qualité de caution, de procéder au règlement du montant dû au titre du prêt, soit la somme de 33.588,34€. Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PROVEFA en liquidation judiciaire. Par exploit du 21 mars 2023, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD en suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, a assigné Madame [F] [W] devant la présente juridiction afin de la voir condamner à lui régler la somme de 33.588,34 € majorée des intérêts contractuels de retard depuis le 7 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement, en sa qualité de caution solidaire de la société PROVEFA. En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont signé le 9 mai 2023, assistée de leur avocat respectif, un protocole d’accord dont elles demandent l’homologation aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 pour la SOCIETE GENERALE et le 6 juillet 2023 pour Madame [W]. MOTIFS DE LA DECSION L’article 1567 du code civil prévoit que «les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction». «L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes» ainsi qu’en dispose l’article 1565 du code civil. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel et en sollicitent l’homologation. Au regard de leur accord et des termes de ce protocole qui n'apparaît contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs, il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel signé entre les parties le 9 mai 2023, lui conférant ainsi force exécutoire. En revanche, s’agissant d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord qui ne prévoit pas l’exigibilité de plein droit en cas de non paiement d’une échéance et en l’absence d’accord de Madame [W] sur le point, il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut du règlement d’une seule des échéances convenues à bonne date, la SOCIETE GENERALE pourra recouvrer le solde de sa créance devenue immédiatement exigible de plein droit sans mise en demeure préalable, et ce, à hauteur de sa créance initiae dont Madame [X] épouse [W] et son époux se sont reconnus redevables à l’article 2 du protocole, déduction faite des mensualités qu’ils auront entre temps acquittées.». Il convient, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, la présente décision est rendue en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - PRONONCE l' homologation dudit protocole d' accord transactionnel du 9 mai 2023 , - DIT que cette homologation confère audit protocole force exécutoire, - ORDONNE qu'un exemplaire du protocole d' accord transactionnel soit annexé à la présente ordonnance, - CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - DIT que, sauf meilleur accord, les parties conserveront chacune à leur charge les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ; REJETTE le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1565, code civil 1567). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/00979
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/12297
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 28 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14713
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01979
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 30 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03135
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 27 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05155
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 30 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 23/01496
en commun : code civil 1565, code civil 1567
- 25 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/06278
en commun : code civil 1565, code civil 1567
Mise à jour de la source le 2024-05-07T18:45:00.095Z.