Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 30 septembre 2024, n° 23/01496
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsVente
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Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’homologation du protocole transactionnel. L’article 1567 du code civil prévoit que “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction”. “L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes” ainsi qu’en dispose l’article 1565 du code civil. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel. Il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel signé entre les parties le 30 décembre 2023. En application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confère force exécutoire au protocole transactionnel du 30 décembre 2023 qui est annexé à la présente décision, Constate le désistement des demandes des parties dans la présente instance Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés. Fait à Versailles, le 30 Septembre 2024 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre N° RG 23/01496 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFDT DEMANDEURS : [W] [D] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 367 [V] [Y] épouse [D] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 367 DEFENDEURS : [S] [C] [T] [N] [A] représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 [G] [M] [Z] épouse [A] représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’ACCORD TRANSACTIONNEL Nous, Eric MADRE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, MOTIFS DE LA DECISION Sur l’homologation du protocole transactionnel. L’article 1567 du code civil prévoit que “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction”. “L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes” ainsi qu’en dispose l’article 1565 du code civil. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel. Il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel signé entre les parties le 30 décembre 2023. En application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confère force exécutoire au protocole transactionnel du 30 décembre 2023 qui est annexé à la présente décision, Constate le désistement des demandes des parties dans la présente instance Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés. Fait à Versailles, le 30 Septembre 2024 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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Mise à jour de la source le 2024-10-04T18:44:02.885Z.