Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A5, 25 novembre 2024, n° 24/06278
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
GESPAC IMMOBILIER
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [Z], née [P], et Monsieur [V] [F] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : - Les condamner solidairement à payer, o Une somme en principal de 9.304,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ; o Une somme de 912,75 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 novembre 2023 ; - Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.676,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/6278. Suite à l'assignation délivrée les défendeurs ont formulé une proposition de règlement que le syndicat des copropriétaires a accepté. Par acte d'huissier en date du 18 septembre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a fait signifier aux parties défenderesses, non constituées, défaillantes, des conclusions tendant à faire homologuer l'accord du 9 septembre 2024 signés par les parties. A l'audience d'orientation du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé au 25 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS : L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence. En l'espèce, aux termes d'un protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024, les parties s'accordent de la manière suivante : - Dans un article 1er : les copropriétaires reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires, la somme totale de 9.302,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ; 912,75 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ; 1.676,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; 60,72 euros au titre des dépens exposés à ces charges. Ils s'engagent à régler cette somme au syndicat des copropriétaires par un règlement immédiat de 3.000 euros, ainsi que le solde par versements mensuels de 800,00 euros à compter du 10 juillet 2024. Il est rappelé qu'outre le paiement des sommes évoquées ci-dessus, les copropriétaires sont tenus au paiement, en plus et à leur date d'exigibilité, des charges courantes, et que le présent accord ne se substitue pas à ce paiement. - Dans un article 2 : en contrepartie, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au paiement de toutes autres sommes au titre des frais nécessaires de recouvrement, que celles exposées ci-dessus. - Dans un article 3 : A défaut de respecter une seule échéance prévue à l'article premier ou à défaut de paiement des charges de copropriété courantes à leur date d'exigibilité, il est expressément convenu que l'intégralité de la dette visée à l'article 1 deviendra immédiatement exigible sans autres formalités, et que syndicat des copropriétaires pourra ainsi engager dur la base du présent accord toutes exécution forcée. - Dans un article 4 : le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et au titre des dispositions de l'article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. - Dans un article 5 : les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole par le Tribunal saisi dans le cadre de l'instance en cours au visa des articles 1565, 1566 et 1567 du code civil, et ce afin de lui donner force exécutoire. - Dans un article 6 : sauf ce qui a été convenu ci-dessus, chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés et les honoraires de ses Conseils respectifs. Une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision. Il convient dès lors d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire à cet accord.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant en premier ressort, selon la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal : Homologue le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] Confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ; Dit qu'une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision ; Dit que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ce dernier les récupérera dans le cadre de l'exécution du protocole précité). AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 25 NOVEMBRE 2024 Enrôlement : N° RG 24/06278 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42CL AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL C.L.G.) C/ M. [F] [L] [V], Mme [Z] [P] ép. [V] Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD, Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. GESPAC IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Monsieur [F] [L] [V] né le 10 novembre 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [Z] [P] épouse [V] née le 30 juin 1956 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillante ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [Z], née [P], et Monsieur [V] [F] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : - Les condamner solidairement à payer, o Une somme en principal de 9.304,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ; o Une somme de 912,75 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 novembre 2023 ; - Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.676,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/6278. Suite à l'assignation délivrée les défendeurs ont formulé une proposition de règlement que le syndicat des copropriétaires a accepté. Par acte d'huissier en date du 18 septembre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a fait signifier aux parties défenderesses, non constituées, défaillantes, des conclusions tendant à faire homologuer l'accord du 9 septembre 2024 signés par les parties. A l'audience d'orientation du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé au 25 novembre 2024. MOTIFS : L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence. En l'espèce, aux termes d'un protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024, les parties s'accordent de la manière suivante : - Dans un article 1er : les copropriétaires reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires, la somme totale de 9.302,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ; 912,75 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ; 1.676,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; 60,72 euros au titre des dépens exposés à ces charges. Ils s'engagent à régler cette somme au syndicat des copropriétaires par un règlement immédiat de 3.000 euros, ainsi que le solde par versements mensuels de 800,00 euros à compter du 10 juillet 2024. Il est rappelé qu'outre le paiement des sommes évoquées ci-dessus, les copropriétaires sont tenus au paiement, en plus et à leur date d'exigibilité, des charges courantes, et que le présent accord ne se substitue pas à ce paiement. - Dans un article 2 : en contrepartie, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au paiement de toutes autres sommes au titre des frais nécessaires de recouvrement, que celles exposées ci-dessus. - Dans un article 3 : A défaut de respecter une seule échéance prévue à l'article premier ou à défaut de paiement des charges de copropriété courantes à leur date d'exigibilité, il est expressément convenu que l'intégralité de la dette visée à l'article 1 deviendra immédiatement exigible sans autres formalités, et que syndicat des copropriétaires pourra ainsi engager dur la base du présent accord toutes exécution forcée. - Dans un article 4 : le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et au titre des dispositions de l'article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. - Dans un article 5 : les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole par le Tribunal saisi dans le cadre de l'instance en cours au visa des articles 1565, 1566 et 1567 du code civil, et ce afin de lui donner force exécutoire. - Dans un article 6 : sauf ce qui a été convenu ci-dessus, chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés et les honoraires de ses Conseils respectifs. Une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision. Il convient dès lors d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire à cet accord. PAR CES MOTIFS, Statuant en premier ressort, selon la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal : Homologue le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] Confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ; Dit qu'une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision ; Dit que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ce dernier les récupérera dans le cadre de l'exécution du protocole précité). AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1565, code civil 1566, code civil 2052, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 1567). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci · n° 24/00336
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05624
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 10 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 23/04274
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats · n° 22/02025
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mâcon · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/00273
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 6 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00539
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/02025
en commun : code civil 1565, code civil 1566, code civil 1567
- 9 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2025001555
en commun : code civil 1566, code civil 1567
Mise à jour de la source le 2024-11-25T19:19:00.790Z.