Tribunal judiciaire de Mâcon, JCP, 11 février 2026, n° 25/00273
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location conclu le 24 décembre 1994, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [Y] un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 2 500 francs. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 avec effets au 25 décembre 2024, Monsieur [V] [F] a donné congé pour reprise à Madame [P] [Y]. Un différend est survenu entre les parties quant à la durée du contrat de bail. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 février 2025, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de : - constater que la défenderesse est sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 615 euros jusqu’à complète libération des lieux, - paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnation de la défenderesse aux dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée par le juge des contentieux de la protection à la demande des Conseils des parties jusqu’à l’audience du 11 décembre 2025. A cette audience, Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Y], représentés chacun par leur Conseil, ont soumis à l’homologation du juge un protocole d’accord transactionnel conclu le 22 septembre 2025, mettant un terme à leur litige.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel Selon l’article 1565 du code civil pris dans sa version applicable depuis le 27 février 2022 : L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L’article 1566 du même code dispose : Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. L’article 1567 du même code dispose : Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Par ailleurs, il ressort des articles 2044, 2048 et 2049 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En outre, la renonciation qui est faite à tous les droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu. Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction et à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En outre, selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cette action résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie. L’extinction d’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, les parties sont parvenues à conclure un accord transactionnel dans les conditions de l’article 2044 du code civil, signé le 22 septembre 2025. Le Conseil de chacune des parties a expressément sollicité que cet accord soit homologué par le juge de manière à ce qu’il lui soit conféré force exécutoire. Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et lui conférer force exécutoire. Il convient enfin de constater l’extinction de l’action au titre du principal et de l’instance en cours ainsi que de s’en déclarer dessaisi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Y] le 22 septembre 2025, et lui confère force exécutoire, DIT que ledit constat d’accord transactionnel a autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort DIT que ledit protocole d’accord sera annexé à au présent jugement, SE DÉCLARE DESSAISI de la demande principale, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026. Le greffier, Le juge, Laurent BROCHARD
Texte intégral
minute n°: N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3KQ Code : 5AC [V] [Z] [F] c/ [P] [Y] copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026 à - Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES + exécutoire - Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES + exécutoire + 1 copie au dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [Z] [F] né le 30 Octobre 1956 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES ET : DÉFENDEUR Madame [P] [Y] née le 21 Février 1962 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent BROCHARD, Vice-Président. L. WALASIK, Greffier. DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FEVRIER 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière. N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3KQ EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location conclu le 24 décembre 1994, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [Y] un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 2 500 francs. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 avec effets au 25 décembre 2024, Monsieur [V] [F] a donné congé pour reprise à Madame [P] [Y]. Un différend est survenu entre les parties quant à la durée du contrat de bail. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 février 2025, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de : - constater que la défenderesse est sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 615 euros jusqu’à complète libération des lieux, - paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnation de la défenderesse aux dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée par le juge des contentieux de la protection à la demande des Conseils des parties jusqu’à l’audience du 11 décembre 2025. A cette audience, Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Y], représentés chacun par leur Conseil, ont soumis à l’homologation du juge un protocole d’accord transactionnel conclu le 22 septembre 2025, mettant un terme à leur litige. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel Selon l’article 1565 du code civil pris dans sa version applicable depuis le 27 février 2022 : L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L’article 1566 du même code dispose : Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. L’article 1567 du même code dispose : Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Par ailleurs, il ressort des articles 2044, 2048 et 2049 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En outre, la renonciation qui est faite à tous les droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu. Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction et à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En outre, selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cette action résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie. L’extinction d’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, les parties sont parvenues à conclure un accord transactionnel dans les conditions de l’article 2044 du code civil, signé le 22 septembre 2025. Le Conseil de chacune des parties a expressément sollicité que cet accord soit homologué par le juge de manière à ce qu’il lui soit conféré force exécutoire. Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et lui conférer force exécutoire. Il convient enfin de constater l’extinction de l’action au titre du principal et de l’instance en cours ainsi que de s’en déclarer dessaisi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Y] le 22 septembre 2025, et lui confère force exécutoire, DIT que ledit constat d’accord transactionnel a autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort DIT que ledit protocole d’accord sera annexé à au présent jugement, SE DÉCLARE DESSAISI de la demande principale, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026. Le greffier, Le juge, Laurent BROCHARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1565, code civil 2048, code civil 1566, code des procedures civiles d'execution L412-2, code civil 2049, code civil 1567, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T19:38:48.770Z.