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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 août 2026, n° 22/02025

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Vu les actes extrajudiciaires en date du 2 mai 2022, par lesquels monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont fait assigner madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [H] [T] épouse [G], monsieur [P] [T], madame [N] [T], monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : 
Vu les articles 1104, 1113, 1118 et 1583 du code civil,
Vu l’article 37, 2 du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
A titre principal,
Dire et juger que monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont convenu de la chose et du prix avec madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T].
Prononcer, en conséquence, la perfection de la vente entre monsieur [O] [U], acquéreur, et monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T], vendeurs, pour la moitié indivise leur appartenant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour prix de 1.904.750 euros.
Prononcer, en conséquence, la perfection de la vente entre monsieur [Q] [W], acquéreur, et madame [J] [Y], pour la moitié indivise leur appartenant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour prix de 2.000.500 euros.
Condamner monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], pour régulariser ladite vente par acte authentique au profit de monsieur [O] [U], pour leur moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 1.904.750 euros.
Faute pour monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] de comparaître chez le notaire susmentionné, quinze jours après la sommation délivrée suite à la signification de la présente décision, pour régulariser la vente authentique, ordonner que le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière et vaudra titre de propriété au profit de monsieur [O] [U] pour la moitié indivise dans les conditions précitées, sous réserve que le prix et les frais, débours et émoluments soient intégralement payés,
Condamner madame [J] [Y] à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], pour régulariser ladite vente par acte authentique au profit de monsieur [Q] [W], pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 2.000.500 euros,
Faute pour madame [J] [Y] de comparaître chez le notaire susmentionné, quinze jours après la sommation délivrée suite à la signification de la présente décision, pour régulariser la vente authentique, ordonner que le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière et vaudra titre de propriété au profit de monsieur [Q] [W] pour la moitié indivise dans les conditions précitées, sous réserve que le prix et les frais, débours et émoluments soient intégralement payés.
A titre subsidiaire,
Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], et à signer le compromis de vente au profit de monsieur [O] [U], pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 1.904.750 euros, le tout sans conditions suspensives autres que celles de droit en pareil matière.
Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, madame [J] [Y], à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], et à signer le compromis de vente au profit de monsieur [Q] [W], pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 2.000.500 euros, le tout sans conditions suspensives autres que celles de droit en pareil matière.
Condamner madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] à payer à monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Roger FERRARI ;

Vu l’intervention volontaire de madame [R] [E]-[T] (rpva 08/03/2023) ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 25 janvier 2024 par lequel le juge de la mise en état a : 
- Constaté le désistement d’incident de messieurs [O] [U] et [Q] [W],
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2024 (audience dématérialisée) pour conclusions des demandeurs,
- Réservé les dépens de l’incident. 

Vu le jugement avant dire droit du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal a : 
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à monsieur [O] [U], monsieur [Q] [W] de produire un exemplaire original du protocole d’accord dont ils sollicitent l’homologation ainsi qu’un justificatif d’identité pour chacune des parties signataire dudit protocole, 
- Enjoint à monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] d’indiquer s’ils acquiescent au désistement d’instance et d’action de monsieur [Q] [W] et de monsieur [O] [U], 
- Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 12 février 2026 (audience dématérialisée),
- Dit que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées. 

Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] (rpva 30/03/2026) qui sollicitent de voir 
Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code civil,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel entre madame [J] [Y] et eux, en date du 10 juin 2025,
Par conséquent,
Leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, 
Débouter monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] de leur demande de condamnation à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. 
Condamner monsieur [P] [T], Madame [H] [T] et monsieur [I] [T] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par madame [J] [Y] (rpva 04/08/2025) qui sollicite de voir : 
Constater le désistement d’instance et d’action de messieurs [O] [U] et [Q] [W] à l’encontre des six coindivisaires,
Lui donner acte de son acquiescement audit désistement d’instance et d’action,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [P] [T], madame [H] [T], monsieur [I] [T] (rpva 16/10/2024) qui sollicitent de voir : 
Condamner monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W], chacun, à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vu les dernières conclusions notifiées par madame [N] [T], monsieur [C] [T] et de madame [R] [E] épouse [T] qui sollicitent de voir (rpva 06/08/2025) : 
Statuer ce que de droit sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 10 juin 2025, 
L’homologation prononcée, leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des sieurs [U] et [W], 
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, 

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 fixant la clôture différée au 3 avril 2026. 

Vu l’ordonnance de plaidoirie du 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Q] [W] et monsieur [O] [U] indiquent qu’un accord transactionnel a été signé avec madame [J] [Y] le 10 juin 2025 et qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de tous les défendeurs. 
Madame [J] [Y] acquiesce au désistement. 

Monsieur [C] [T], madame [N] [T] et madame [R] [E]-[T] indiquent accepter le désistement d’instance et d’action de monsieur [U] et de monsieur [W]. 

Monsieur [P] [T], monsieur [I] [T] et madame [H] [T] indiquent qu’ils maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Selon l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action suite à la ratification d’un protocole d’accord avec madame [J] [Y] le 10 juin 2025. 

Un exemplaire du protocole d’accord a été produit en original ainsi qu’un justificatif d’identité de chaque partie signataire. 


Les termes du protocole stipulent que monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] acceptent de se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de toutes les parties en contrepartie du versement, par madame [J] [Y], de la somme de 200.000 euros à chacun. 

Conformément aux termes de l’acte, monsieur [U] et monsieur [W] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs. 

Contrairement à ce qu’ils affirment, l’accord de tous les défendeurs à l’instance, ayant présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, est nécessaire puisque seul un désistement parfait est susceptible d’emporter une extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. 

Cette exigence vaut pour tous les défendeurs même si le protocole d’accord n’a été conclu qu’avec madame [J] [Y]. 

Il ressort de la procédure que monsieur [P] [T], monsieur [I] [T] et madame [H] [T], défendeurs, ont notifié des conclusions au fond le 6 mars 2023 et le 16 octobre 2024. 
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 26 novembre 2025, ces derniers ne sollicitent plus que la condamnation des consorts [U] et [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont abandonné leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. 

Ainsi, cela emporte acquiescement implicite au désistement d’instance et d’action de monsieur [U] et de monsieur [W]. 

Madame [J] [Y] a explicitement accepté le désistement d’instance et d’action de monsieur [U] et de monsieur [W] à l’instar de madame [N] [T], monsieur [C] [T] et de madame [R] [E] épouse [T]. 

Par conséquent, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 10 juin 2025 dont l’original sera annexé à la minute de la présente décision.

Il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02025 et qu’il emporte le dessaisissement du tribunal. 

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la conclusion d’un protocole transactionnel entre monsieur [U], monsieur [W] et madame [Y] qui a permis de mettre un terme à l’instance pour l’ensemble des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Par conséquent, monsieur [Q] [W], monsieur [O] [U], monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 10 juin 2025 par monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] d’une part et madame [J] [Y] d’autre part dont l’original sera annexé au présent jugement,

DÉCLARE que le désistement d’instance et d’action de monsieur [Q] [W] et de monsieur [O] [U] est parfait par l’acceptation des défendeurs, 

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02025 et le dessaisissement du tribunal, 

DÉBOUTE monsieur [Q] [W], monsieur [O] [U], monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/456

JUGEMENT : [O] [U], [Q] [W] c/ [J] [Y], [I] [T], [H] [T] épouse [G], [P] [T], [N] [T], [C] [T] 

Du 07 Août 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 22/02025 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGDL 
 




Grosse délivrée à 

Me Franck BANERE - 305
Me Patrick BERARD - 164
Me Létizia COGONI - 169
Me Roger FERRARI - 317
Me Christophe LOUBAT - 219


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses : protocole d’accord
annexé la présente 


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 22 Mai 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Août 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 



DEMANDEURS

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [Q] [W]
[Adresse 2] - [XXXXXXXX01]
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Madame [J] [Y]
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [I] [T]
[Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [H] [T] épouse [G]
[Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [P] [T]
[Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [N] [T]
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [C] [T]
[Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [R] [E]- [T], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant











EXPOSÉ DES FAITS

Vu les actes extrajudiciaires en date du 2 mai 2022, par lesquels monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont fait assigner madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [H] [T] épouse [G], monsieur [P] [T], madame [N] [T], monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : 
Vu les articles 1104, 1113, 1118 et 1583 du code civil,
Vu l’article 37, 2 du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
A titre principal,
Dire et juger que monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont convenu de la chose et du prix avec madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T].
Prononcer, en conséquence, la perfection de la vente entre monsieur [O] [U], acquéreur, et monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T], vendeurs, pour la moitié indivise leur appartenant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour prix de 1.904.750 euros.
Prononcer, en conséquence, la perfection de la vente entre monsieur [Q] [W], acquéreur, et madame [J] [Y], pour la moitié indivise leur appartenant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour prix de 2.000.500 euros.
Condamner monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], pour régulariser ladite vente par acte authentique au profit de monsieur [O] [U], pour leur moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 1.904.750 euros.
Faute pour monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] de comparaître chez le notaire susmentionné, quinze jours après la sommation délivrée suite à la signification de la présente décision, pour régulariser la vente authentique, ordonner que le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière et vaudra titre de propriété au profit de monsieur [O] [U] pour la moitié indivise dans les conditions précitées, sous réserve que le prix et les frais, débours et émoluments soient intégralement payés,
Condamner madame [J] [Y] à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], pour régulariser ladite vente par acte authentique au profit de monsieur [Q] [W], pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 2.000.500 euros,
Faute pour madame [J] [Y] de comparaître chez le notaire susmentionné, quinze jours après la sommation délivrée suite à la signification de la présente décision, pour régulariser la vente authentique, ordonner que le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière et vaudra titre de propriété au profit de monsieur [Q] [W] pour la moitié indivise dans les conditions précitées, sous réserve que le prix et les frais, débours et émoluments soient intégralement payés.
A titre subsidiaire,
Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], et à signer le compromis de vente au profit de monsieur [O] [U], pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 1.904.750 euros, le tout sans conditions suspensives autres que celles de droit en pareil matière.
Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, madame [J] [Y], à se rendre en l'étude de Maître [X] [V], membre de l’étude Carol DOMENGE, Franco BUCCERI, [X] [V] et Vincent SAUVAGE, Notaires à [Localité 2], sis [Adresse 7] [Localité 2], et à signer le compromis de vente au profit de monsieur [Q] [W], pour la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de bâtiments : bâtiment A en R+5 et bâtiment B en R+1, pour un prix de 2.000.500 euros, le tout sans conditions suspensives autres que celles de droit en pareil matière.
Condamner madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T] à payer à monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Roger FERRARI ;

Vu l’intervention volontaire de madame [R] [E]-[T] (rpva 08/03/2023) ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 25 janvier 2024 par lequel le juge de la mise en état a : 
- Constaté le désistement d’incident de messieurs [O] [U] et [Q] [W],
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2024 (audience dématérialisée) pour conclusions des demandeurs,
- Réservé les dépens de l’incident. 

Vu le jugement avant dire droit du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal a : 
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à monsieur [O] [U], monsieur [Q] [W] de produire un exemplaire original du protocole d’accord dont ils sollicitent l’homologation ainsi qu’un justificatif d’identité pour chacune des parties signataire dudit protocole, 
- Enjoint à monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] d’indiquer s’ils acquiescent au désistement d’instance et d’action de monsieur [Q] [W] et de monsieur [O] [U], 
- Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 12 février 2026 (audience dématérialisée),
- Dit que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées. 

Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] (rpva 30/03/2026) qui sollicitent de voir 
Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code civil,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel entre madame [J] [Y] et eux, en date du 10 juin 2025,
Par conséquent,
Leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, 
Débouter monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] de leur demande de condamnation à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. 
Condamner monsieur [P] [T], Madame [H] [T] et monsieur [I] [T] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par madame [J] [Y] (rpva 04/08/2025) qui sollicite de voir : 
Constater le désistement d’instance et d’action de messieurs [O] [U] et [Q] [W] à l’encontre des six coindivisaires,
Lui donner acte de son acquiescement audit désistement d’instance et d’action,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [P] [T], madame [H] [T], monsieur [I] [T] (rpva 16/10/2024) qui sollicitent de voir : 
Condamner monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W], chacun, à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vu les dernières conclusions notifiées par madame [N] [T], monsieur [C] [T] et de madame [R] [E] épouse [T] qui sollicitent de voir (rpva 06/08/2025) : 
Statuer ce que de droit sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 10 juin 2025, 
L’homologation prononcée, leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des sieurs [U] et [W], 
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, 

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 fixant la clôture différée au 3 avril 2026. 

Vu l’ordonnance de plaidoirie du 22 mai 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Q] [W] et monsieur [O] [U] indiquent qu’un accord transactionnel a été signé avec madame [J] [Y] le 10 juin 2025 et qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de tous les défendeurs. 
Madame [J] [Y] acquiesce au désistement. 

Monsieur [C] [T], madame [N] [T] et madame [R] [E]-[T] indiquent accepter le désistement d’instance et d’action de monsieur [U] et de monsieur [W]. 

Monsieur [P] [T], monsieur [I] [T] et madame [H] [T] indiquent qu’ils maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Selon l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action suite à la ratification d’un protocole d’accord avec madame [J] [Y] le 10 juin 2025. 

Un exemplaire du protocole d’accord a été produit en original ainsi qu’un justificatif d’identité de chaque partie signataire. 


Les termes du protocole stipulent que monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] acceptent de se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de toutes les parties en contrepartie du versement, par madame [J] [Y], de la somme de 200.000 euros à chacun. 

Conformément aux termes de l’acte, monsieur [U] et monsieur [W] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs. 

Contrairement à ce qu’ils affirment, l’accord de tous les défendeurs à l’instance, ayant présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, est nécessaire puisque seul un désistement parfait est susceptible d’emporter une extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. 

Cette exigence vaut pour tous les défendeurs même si le protocole d’accord n’a été conclu qu’avec madame [J] [Y]. 

Il ressort de la procédure que monsieur [P] [T], monsieur [I] [T] et madame [H] [T], défendeurs, ont notifié des conclusions au fond le 6 mars 2023 et le 16 octobre 2024. 
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 26 novembre 2025, ces derniers ne sollicitent plus que la condamnation des consorts [U] et [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont abandonné leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. 

Ainsi, cela emporte acquiescement implicite au désistement d’instance et d’action de monsieur [U] et de monsieur [W]. 

Madame [J] [Y] a explicitement accepté le désistement d’instance et d’action de monsieur [U] et de monsieur [W] à l’instar de madame [N] [T], monsieur [C] [T] et de madame [R] [E] épouse [T]. 

Par conséquent, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 10 juin 2025 dont l’original sera annexé à la minute de la présente décision.

Il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02025 et qu’il emporte le dessaisissement du tribunal. 

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la conclusion d’un protocole transactionnel entre monsieur [U], monsieur [W] et madame [Y] qui a permis de mettre un terme à l’instance pour l’ensemble des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Par conséquent, monsieur [Q] [W], monsieur [O] [U], monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 10 juin 2025 par monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] d’une part et madame [J] [Y] d’autre part dont l’original sera annexé au présent jugement,

DÉCLARE que le désistement d’instance et d’action de monsieur [Q] [W] et de monsieur [O] [U] est parfait par l’acceptation des défendeurs, 

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02025 et le dessaisissement du tribunal, 

DÉBOUTE monsieur [Q] [W], monsieur [O] [U], monsieur [P] [T], madame [H] [T] et monsieur [I] [T] de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:35:29.532Z.