Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 18 septembre 2025, n° 23/01808
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice daté du 4 novembre 2019, M. [V] [K] et Mme [O] [E], épouse [K], propriétaires d’une maison située [Adresse 1], considérant que la construction réalisée sur la parcelle située au dessus de la leur sur la base d’un permis de construire depuis annulé doit être démolie puisqu’elle se trouve dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels, ont fait assigner Mme [B], épouse [S], et M. [Y] [S] à comparaître à cette fin devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sollicitant en outre l’indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire, alors enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/03285, a été radiée le 9 décembre 2021, rétablie sous le numéro 22/02480, de nouveau radiée le 9 mai 2023, puis rétablie sous le numéro définitif 23/01808. Par ordonnance datée du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi pour ce faire par M. et Mme [S], a écarté la cause d’irrecevabilité que ceux-ci ont soulevée au motif de l’absence d’annulation du permis de construire et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [K]. Par ordonnance datée du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état, complétant l’ordonnance du 14 décembre 2023, a déclaré irrecevable la demande en démolition formée par M. et Mme [K] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle définie à l’article 1240 du code civil. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 juin 2024, M. et Mme [K] demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 651 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L480-13 du Code de l’urbanisme, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, [...] ➭ PRENDRE ACTE de l’annulation du permis de construire modificatif du 18 décembre 2012 par arrêt de la Cour Administrative d’appel de Lyon du 24 janvier 2019 ➭ CONSTATER que la construction réalisée par les consorts [S] sur la base de ce permis de construire définitivement annulé se trouve sur une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ; En conséquence : ➭ ORDONNER la démolition des constructions réalisées par les époux [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dans la commune de [Adresse 2] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Subsidiairement : ➭ JUGER que les constructions réalisées par les époux [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dans la commune de [Adresse 2] l’ont été en violation tant du plan de prévention des risques naturels prévisibles couvrant la commune de [Localité 6] que des permis de construire accordés En conséquence : ➭ ORDONNER la démolition des constructions réalisées par les époux [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dans la commune de [Adresse 2] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, En tout état de cause, et pour mémoire : ➭ DIRE ET JUGER que du fait de la réalisation de ces constructions, les époux [S] causent aux époux [K] des troubles anormaux de voisinage. En conséquence : ➭ CONDAMNER in solidum les époux [S] à verser aux époux [K] les sommes suivantes : o 30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; o 40.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’aggravation du risque de glissement de terrain que le PPRN tend à protéger ; o 50.000 € en réparation du préjudice résultant de la dévaluation de leur propriété ; En tout état de cause : ➭ Rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires, ➭ CONDAMNER in solidum les époux [S] à verser aux époux [K] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ➭ ORDONNER l’exécution provisoire du présent Jugement, nonobstant appel et sans caution,”. Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent en réponse au tribunal de : “Vu l’article 480-13 du Code de l’urbanisme, Vu l’article l 240 du Code civil, Vu les ordonnances du Juge de la Mise en Etat des l4 décembre 2023 et 10 septembre 2024 Vu les pièces produites, Débouter les époux [K] de leur demande de démolition fondée sur l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme. Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, compte tenu de l’incompatibilité de celle-ci avec la nature du litige. Condamner les époux [K], à payer aux époux [S] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par eux. Condamner les époux [K] a payer aux époux [S] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC. Condamner les époux [K] aux entiers dépens de l’instance.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la requête de la commune de Montluel qui lui demandait d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait lui-même annulé le permis de construire délivré à M. et Mme [S] par arrêté du 18 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré dans sa décision du 24 janvier 2019 qu’il ne pouvait être alors valablement soutenu que les études géotechniques produites établissaient la conformité du projet litigieux aux exigences du plan de prévention des risques naturels qui couvre la commune. Or il est acquis qu’un nouveau permis de construire a été octroyé à M. et Mme [S] par arrêté du maire de la commune de Montluel daté du 20 janvier 2020 et que saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Lyon a, rejetant la requête présenté en ce sens, estimé dans les motifs de sa décision rendue le 8 mars 2022 que le dossier de demande de permis modificatif comportait les documents justifiant de la réalisation d’une étude conforme aux exigences de la réglementation et que l’architecte du projet attestait bien de la prise en compte des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation au stade de la conception du projet. Il faut admettre dans ces conditions que les travaux réalisés par M. et Mme [S] sont conformes au second permis de construire dont la validité a été reconnue par la juridiction administrative. La démolition demandée par M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme apparaît dès lors sans fondement. Cette demande doit être en conséquence rejetée. La demande en démolition formée par M. et Mme [K] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ainsi que leurs demandes indemnitaires ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur ces chefs de demande. M. et Mme [S] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier (moral, selon eux) du fait du comportement supposé fautif de M. et Mme [K]. Non fondée, leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires doit être également rejetée. Le présent jugement met fin au litige ayant opposé des voisins au sujet d’une construction dont la non-conformité à ensuite été régularisée, ce qui justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. Il n’y a pas lieu dès lors de faire application au profit de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. La Greffière Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Thomas COURADE Me Luc ROBERT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01808 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMYI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Septembre 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [V] [K] né le 24 Mars 1949 à [Localité 5], Madame [O] [E] épouse [K] née le 23 Novembre 1946 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 1] représentée par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1109 DEFENDEURS Madame [H] [B] épouse [S] née le 25 Août 1977 à [Localité 4], Monsieur [Y] [S] né le 29 Mai 1974 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 2] représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 17 Avril 2025 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice daté du 4 novembre 2019, M. [V] [K] et Mme [O] [E], épouse [K], propriétaires d’une maison située [Adresse 1], considérant que la construction réalisée sur la parcelle située au dessus de la leur sur la base d’un permis de construire depuis annulé doit être démolie puisqu’elle se trouve dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels, ont fait assigner Mme [B], épouse [S], et M. [Y] [S] à comparaître à cette fin devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sollicitant en outre l’indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire, alors enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/03285, a été radiée le 9 décembre 2021, rétablie sous le numéro 22/02480, de nouveau radiée le 9 mai 2023, puis rétablie sous le numéro définitif 23/01808. Par ordonnance datée du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi pour ce faire par M. et Mme [S], a écarté la cause d’irrecevabilité que ceux-ci ont soulevée au motif de l’absence d’annulation du permis de construire et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [K]. Par ordonnance datée du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état, complétant l’ordonnance du 14 décembre 2023, a déclaré irrecevable la demande en démolition formée par M. et Mme [K] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle définie à l’article 1240 du code civil. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 juin 2024, M. et Mme [K] demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 651 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L480-13 du Code de l’urbanisme, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, [...] ➭ PRENDRE ACTE de l’annulation du permis de construire modificatif du 18 décembre 2012 par arrêt de la Cour Administrative d’appel de Lyon du 24 janvier 2019 ➭ CONSTATER que la construction réalisée par les consorts [S] sur la base de ce permis de construire définitivement annulé se trouve sur une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ; En conséquence : ➭ ORDONNER la démolition des constructions réalisées par les époux [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dans la commune de [Adresse 2] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Subsidiairement : ➭ JUGER que les constructions réalisées par les époux [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dans la commune de [Adresse 2] l’ont été en violation tant du plan de prévention des risques naturels prévisibles couvrant la commune de [Localité 6] que des permis de construire accordés En conséquence : ➭ ORDONNER la démolition des constructions réalisées par les époux [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dans la commune de [Adresse 2] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, En tout état de cause, et pour mémoire : ➭ DIRE ET JUGER que du fait de la réalisation de ces constructions, les époux [S] causent aux époux [K] des troubles anormaux de voisinage. En conséquence : ➭ CONDAMNER in solidum les époux [S] à verser aux époux [K] les sommes suivantes : o 30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; o 40.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’aggravation du risque de glissement de terrain que le PPRN tend à protéger ; o 50.000 € en réparation du préjudice résultant de la dévaluation de leur propriété ; En tout état de cause : ➭ Rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires, ➭ CONDAMNER in solidum les époux [S] à verser aux époux [K] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ➭ ORDONNER l’exécution provisoire du présent Jugement, nonobstant appel et sans caution,”. Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent en réponse au tribunal de : “Vu l’article 480-13 du Code de l’urbanisme, Vu l’article l 240 du Code civil, Vu les ordonnances du Juge de la Mise en Etat des l4 décembre 2023 et 10 septembre 2024 Vu les pièces produites, Débouter les époux [K] de leur demande de démolition fondée sur l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme. Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, compte tenu de l’incompatibilité de celle-ci avec la nature du litige. Condamner les époux [K], à payer aux époux [S] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par eux. Condamner les époux [K] a payer aux époux [S] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC. Condamner les époux [K] aux entiers dépens de l’instance.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la requête de la commune de Montluel qui lui demandait d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait lui-même annulé le permis de construire délivré à M. et Mme [S] par arrêté du 18 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré dans sa décision du 24 janvier 2019 qu’il ne pouvait être alors valablement soutenu que les études géotechniques produites établissaient la conformité du projet litigieux aux exigences du plan de prévention des risques naturels qui couvre la commune. Or il est acquis qu’un nouveau permis de construire a été octroyé à M. et Mme [S] par arrêté du maire de la commune de Montluel daté du 20 janvier 2020 et que saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Lyon a, rejetant la requête présenté en ce sens, estimé dans les motifs de sa décision rendue le 8 mars 2022 que le dossier de demande de permis modificatif comportait les documents justifiant de la réalisation d’une étude conforme aux exigences de la réglementation et que l’architecte du projet attestait bien de la prise en compte des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation au stade de la conception du projet. Il faut admettre dans ces conditions que les travaux réalisés par M. et Mme [S] sont conformes au second permis de construire dont la validité a été reconnue par la juridiction administrative. La démolition demandée par M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme apparaît dès lors sans fondement. Cette demande doit être en conséquence rejetée. La demande en démolition formée par M. et Mme [K] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ainsi que leurs demandes indemnitaires ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur ces chefs de demande. M. et Mme [S] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier (moral, selon eux) du fait du comportement supposé fautif de M. et Mme [K]. Non fondée, leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires doit être également rejetée. Le présent jugement met fin au litige ayant opposé des voisins au sujet d’une construction dont la non-conformité à ensuite été régularisée, ce qui justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. Il n’y a pas lieu dès lors de faire application au profit de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. La Greffière Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Thomas COURADE Me Luc ROBERT
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:56:12.487Z.