Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 11 septembre 2025, n° 23/05456
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Le 6 janvier 2020, Madame [U] [T] a subi un accident vasculaire cérébral sylvien responsable d’une hémiplégie gauche. Elle a subi en urgence une thrombolyse et une thrombectomie de l’artère sylvienne droite et a été hospitalisée en soins intensifs puis au sein de l’unité neuro-vasculaire jusqu’au 28 janvier 2020. Elle a ensuite été admise au Centre Hélio-marin pour rééducation dans le cadre d’une hospitalisation complète puis une hospitalisation de jour jusqu’en juillet 2020. Elle a par la suite bénéficié de soins de rééducation à Mulhouse. Saisie par Madame [U] [T] qui s’interrogeait sur sa prise en charge cardiologique avant son AVC, le juge des référés a, par ordonnance en date 24 juin 2021, ordonné une expertise médicale confiée au professeur [W] [N]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 septembre 2022. Il conclut que “le docteur [H] [Y] n’a pas prescrit de traitement anticoagulant chez une patiente qui devait en bénéficier. Ne pas prescrire ce traitement anticoagulant est une faute médicale. Cette patiente présentait des risques d’accident vasculaire cérébral si un traitement anticoagulant n’était pas prescrit”. Il fixe la date de consolidation au 1er décembre 2021 et liste les divers postes de préjudices subis par Madame [U] [T]. Par actes en date des 30 et 31 octobre 2023, Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner le docteur [H] [Y], la compagnie d’assurances LA MEDICALE DE FRANCE et la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. En cours de procédure, les droits et obligations de la compagnie d’assurances LA MEDICALE DE FRANCE ont été transférés par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats en date du 8 novembre 2023 par la société L’EQUITE. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 septembre 2024, Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [C] sollicitent, au visa des articles L1111-2, L1142-1, R4127-8 et R4127-32 du code de la santé publique : - la responsabilité du docteur [Y] pour faute, - la condamnation conjointe et solidaire du docteur [Y] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [U] [T] de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme de 974.738,42€ (sous réserve de la créance de la CPAM) à savoir : dépenses de santé actuelles : 436,92€ frais divers : 33.299,12€ frais de logement adapté : 74.530,28€ frais de véhicule adapté (avant consolidation) : 12.061€ pertes de gains professionnels actuels : 4.091,11€ frais de véhicule adaptés (post consolidation) :61.335€ incidence professionnelle : 150.000€ assistance par tierce personne : 61.133,78€ pertes de gains professionnels futurs : 87.165,63€ déficit fonctionnel temporaire : 16.372,50€ souffrances endurées : 40.000€ préjudice esthétique temporaire : 20.000€ déficit fonctionnel permanent : 266.760€ préjudice d’agrément : 50.000€ préjudice esthétique permanent : 40.000€ préjudice sexuel : 50.000€ préjudice d’impréparation : 8.000€, - la condamnation conjointe et solidaire du docteur [Y] et L’EQUITE à régler à Monsieur [Z] [C] : une somme de 2278€ au titre des frais de déplacements, péages et parkings, une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral et d’affection, une somme de 6.000€ au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel - le rejet des demandes formées par le docteur [Y] et L’EQUITE, - la condamnation conjointe et solidaire du docteur [Y] et L’EQUITE à leur régler une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM, - qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 octobre 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM du Bas-Rhin sollicite, au visa des articles 1240 et 1154 du code civil, L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale : - le rejet de l’ensemble des demandes du docteur [Y], - qu’il soit dit et jugé que le docteur [Y] est entièrement reponsable des préjudices subis par Madame [U] [T], - la condamnation du docteur [Y] à lui payer la somme de 57.504,33€ avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, - la condamnation du docteur [Y] à lui payer une somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, - la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, - la condamnation du docteur [Y] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens, - que ses doits soient réservés plus amplement. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mai 2024, le docteur [H] [Y] et la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE sollicitent quant à eux : à titre principal, in limine litis : - la nullité du rapport d’expertise établi par le professeur [W] [N], - le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire : - qu’il soit dit et jugé que la prise en charge du docteur [H] [Y] a été conforme aux données acquises de la science et qu’il a souscrit à son obligation d’information, - le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD, à titre très subsidiaire : - une nouvelle mesure d’expertise avant dire-droit et la désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin cardiologue et d’un médecin neurologue, les frais devant être avancés par les demandeurs, - le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - que les dépens soient réservés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 avec effet différé au 22 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", de "constater", ou de "donner acte", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la nullité du rapport d’expertise : Le docteur [H] [Y] conclut à la nullité du rapport d’expertise aux motifs du déroulé des opérations et des irrégularités de forme affectant le rapport. Il rappelle que l’expert a réuni les parties le 29 octobre 2021 et ne leur a adressé son pré-rapport qu’au mois de février 2022. Il remarque que ce pré-rapport ne reprend l’anamnèse des faits que dans une seule page, ne développe pas ses conclusions médicales, qui ne sont étayées d’aucune référence scientifique, ne retranscrit pas les données de son examen clinique et ne procède pas à l’évaluation du préjudice subi. Il ajoute que dans son rapport du 11 octobre 2022, l’expert ne répond pas aux deux dires de son conseil et se contente de reproduire l’évaluation du préjudice proposée par Madame [U] [T]. S’agissant des irrégularités de forme affectant le rapport d’expertise, il indique que les conclusions de l’expert relatives à la qualité de sa prise en charge ne sont pas probantes, dans la mesure où il a notamment procédé à une lecture rétrospective du dossier qui lui était soumis et est parti du postulat erroné selon lequel Madame [U] [T] souffrait de fibrillation atriale lorsqu’elle a été reçue en consultation par le docteur [H] [Y], ce qui ne ressort pas du dossier, son antécédent ayant été traité par ablation. Il affirme qu’il n’existait pas d’argument objectif justifiant l’instauration d’un traitement anticoagulant dans le cas de Madame [U] [T]. En tout état de cause, il indique que même en partant du postulat selon lequel Madame [U] [T] souffrait bien d’arythmie cardiaque, il ne peut être affirmé que l’introduction d’un traitement anticoagulant aurait suffi à éviter la survenue d’un accident vasculaire cérébral, et que seule une perte de chance en ait résulté, qui n’a pas été évaluée par l’expert. Il ajoute que l’expert n’a pas évalué le préjudice subi par Madame [U] [T], se contenant de reproduire le dire qui lui avait été adressé en ce sens par cette dernière sans aucune discussion préalable, et n’a donc pas personnellement accompli sa mission sur ce point. Enfin, il relève que l’expert n’a pas répondu aux dires adressés par les parties. Il assure que ces irrégularités de forme lui ont causé un préjudice certain, ainsi qu’à son assureur, dans la mesure où ils n’ont pas pu utilement se défendre. Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [C] relèvent au contraire que la réalité des faits était simple et flagrante qu’il n’a pas fallu à l’expert beaucoup de recherche et réflexion pour parvenir à la conclusion qu’une faute avait été commise par le cardiologue. Ils ajoutent que tous les médecins connaissent le score de CHADVASC et les recommandations de la Société Française de cardiologie sans qu’il soit besoin d’en rappeler la source et qu’il ne peut être reproché au professeur [N] de ne pas avoir étayé ses conclusions. Ils en déduisent qu’il ne s’agissait pas d’informations péremptoires de la part de l’expert. Ils ajoutent que l’expertise s’est déroulée de manière contradictoire et que chacune des parties a pu s’exprimer, l’expert ayant donné son avis à chaque intervention et exprimé la synthèse de la discussion dans son pré-rapport. S’agissant de l’évaluation du préjudice subi par Madame [U] [T], ils indiquent que l’expert a détaillé l’examen clinique et les séquelles subies dans son pré-rapport et affirment que le rapport d’expertise n’est contestable ni sur la forme ni sur le fond, et qu’il n’existe aucune raison valable de prononcer sa nullité. Ils concluent à l’absence de nécessité d’ordonner une nouvelle expertise. En droit, l’article 175 du code de procédure civile prévoit que “la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”. L’article 276 du code de procédure civile prévoit que “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”. Il résulte de ces dispositions que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à un accédit le 29 octobre 2021 et son pré-rapport est daté du même jour. Il comporte un résumé de l’histoire de la maladie et une conclusion en page 5. Il liste par ailleurs les conséquences et séquelles les plus marquantes (perte totale du membre supérieur, fatigabilité, mobilité plus faible, labilité émotionnelle, perte de facilité à l’élocution, perte de confiance en soi, algodystrophie) sans évoquer la nomenclature Dintilhac. Les conseils du docteur [H] [Y] ont adressé un dire en date du 24 février 2022 portant sur la seule question de la prise en charge médicale par leur client, auquel l’expert a répondu par courrier développé mais non daté. Le conseil de Madame [U] [T] a également adressé un dire le 29 novembre 2021 puis un dire le 7 mars 2022, dans lequel il liste notamment les postes de préjudice subis par sa cliente. Le conseil de docteur [H] [Y] justifie avoir adressé un mail à l’expert le 7 mars 2022 pour solliciter une prolongation du délai octroyé pour former des observations sur le pré-rapport, et sans réponse de la part de l’expert, a finalement adressé un second dire le 18 mars 2022 portant sur les postes de préjudice évoqués par la requérante. Dans son rapport du 30 septembre 2022, l’expert a finalement tenu compte des dires du conseil de Madame [U] [T], auxquels il indique expressément répondre en apportant certaines précisions, mais n’a pas expressément répondu au dire du conseil de docteur [H] [Y] . Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des postes de préjudice, il s’est manifestement contenté de faire un “copier-coller” de ce qui avait été allégué par le conseil de Madame [U] [T]. Ainsi, alors même que l’expert affirme “voici donc a les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents que j’ai retenus”, force est de constater que la liste reprise par ses soins correspond mot pour mot à ce qui avait été développé par le conseil de Madame [U] [T] dans son dire du 7 mars 2022, ne comporte aucune analyse médicale ou personnelle et comporte des éléments qui n’ont manifestement aucun lien avec une telle analyse tels que la mention relative à la “pièce 20 : justificatifs de frais de santé non remboursés” s’agissant des dépenses de santé actuelles, “pièce 22 attestations d’achat et de vente” s’agissant des frais de logement adapté, “les pièces transmises à l’appui de ce dire sont listées en annexe” s’agissant des préjudices des victimes indirectes. Dans ces conditions, il peut être considéré que l’expert n’a pas personnellement accompli sa mission sur ce point et n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant aucune discussion sur les postes de préjudice retenus par ses soins. Il est certain que ces manquements ont causé un grief au docteur [H] [Y] et son assureur, qui n’ont pas pu faire valoir leur point de vue dès le stade de l’expertise et peuvent difficilement apporter la contradiction sur les postes de préjudice en l’absence de toute constatation médicale objective. Au surplus, il convient de relever sur le fond que : - le rapport d’expertise ne fait état d’aucun examen clinique de l’intéressée alors que cet examen faisait partie intégrante de sa mission tel que précisé au point 3/; - la discussion ne fait aucune référence aux recommandations médicales applicables en la matière à la date des faits, qui quand bien même elles seraient connues des praticiens, auraient du être étayées pour permettre au tribunal de vérifier le raisonnement adopté par l’expert; - dans son courrier de réponse non daté aux conseils du docteur [H] [Y], l’expert a reconnu en dernière page : “effectivement, mon expertise a reposé sur une analyse rétrospective du dossier et non sur une analyse prospective”, ce qui est pour le moins proscrit en matière d’expertise; - dans le même courrier, l’expert évoque la notion de perte de chance en indiquant très précisément “effectivement, l’accident aurait pu survenir avec un traitement anticoagulant. Les événements cardiologiques ischémiques après anticoagulants sont aux alentours de 1 à 2 pour 1.000, sans anticoagulants aux alentours de 20 à 30%, le risque est diminué de 5 à 15%”. Pour autant, et alors que la question de la perte de chance était prescrite au point 7/ de sa mission, il ne reprend pas cette analyse dans son rapport d’expertise et n’évoque pas même ce point ; - dans sa conclusion définitive du rapport, l’expert écrit en dernière phrase “la prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art mais la responsabilité du docteur [H] [Y] peut être atténuée en raison de la personnalité de la patiente”, ce qui laisse relativement dubitatif, - le taux de déficit fonctionnel permanent finalement retenu (72%) apparaît particulièrement important et ne semble pas correspondre aux séquelles évoquées par l’expert lui-même dans son pré-rapport, ci-dessus reprises. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise du professeur [N] en date du 30 septembre 2022. Sur la responsabilité du docteur [H] [Y] : L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». En l'espèce, il revient donc à Madame [U] [T] de rapporter la preuve d'une faute du docteur [H] [Y] qui soit à l'origine directe des préjudices dont elle demande l’indemnisation. Il résulte des éléments produits que Madame [U] [T] a été victime d’un accident vasculaire sylvien droit le 6 janvier 2020. A cette date, elle ne prenait aucun traitement anticoagulant. Il est également établi qu’elle avait été suivie par un cardiologue entre 2010 et 2015, pour des palpitations attribuées à une “probable fibrillation atriale” et ayant conduit à un traitement médicamenteux anticoagulant puis une ablation par radio-fréquence le 2 décembre 2015. Elle a consulté le docteur [H] [Y] dans le cadre d’une consultation de bilan pré-opératoire, alors qu’elle devait subir une intervention chirurgicale au niveau de l’oeil. Ce dernier l’a vu une première fois mi-février 2019, a relevé qu’elle présentait les antécédents suivants : “ablation FA, HTA mère, HTA” et a noté au titre de son examen physique qu’elle présentait une tension artérielle très élevée de 182/114 mmHg. Il a également pratiqué une échographie cardiaque et un holter ECG manifestement sans anormalité, avant de conclure qu’il n’y avait pas de contre-indication cardiaque pour l’intervention prévue, mais que la tension artérielle était à contrôler le 28/02/2020 et qu’il ne proposait aucun traitement cardio-vasculaire pour le moment. Dans son compte-rendu du 28/02/2020, le docteur [H] [Y] reprend certains des éléments déjà relevés, note à nouveau que Madame [U] [T] présente une tension artérielle de 182/114 et conclut qu’il n’y a pas de contre-indication cardiaque pour l’intervention prévue, que la tension artérielle reste à contrôler et prescrit un traitement contre l’hyper-tension (AMLOR). Madame [U] [T] a finalement subi son intervention chirurgicale opthalmologique en mars 2019 et ne reverra le docteur [H] [Y] que le 3 juillet 2019, se plaignant de palpitations. Le médecin note dans son compte-rendu adressé au médecin généraliste que les motifs de la consultation sont “suivi cardiologique, épisode de FA”. Il relève notamment une tension artérielle de 146/105 mmHg, ce qui est inférieur à ce qu’il avait relevé auparavant, et conclut : “épisodes de FA. TA à contrôler” en prescrivant à la patiente un traitement contre l’hypertension (AMLOR et CARDENSIEL). Le rendez-vous de contrôle était fixé au 8 janvier 2020. L’enjeu principal du litige consiste à vérifier dans un premier temps si le docteur [H] [Y] aurait du prescrire des anticoagulants à Madame [U] [T] dès le mois de février 2019, voire en juillet 2019 au regard des recommandations médicales en vigueur à cette date et notamment du score CHADS-VASc. Le cas échéant dans un second temps si tel était le cas, il conviendra de vérifier si cette absence de prescription est en lien direct et exclusif avec l’accident vasculaire subi par Madame [U] [T] le 6 janvier 2020 ou a fait perdre à l’intéressée une chance d’éviter cet accident et dans quelles proportions. Enfin et le cas échéant, les divers postes de préjudice devront être évalués. Compte tenu de l’annulation du rapport d’expertise du professeur [N] et des éléments médicaux produits par Madame [U] [T], le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour répondre à ces questions. Il convient en conséquence d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale et de désigner pour y procéder, non pas un collège d’experts, mais un expert cardiologue, spécialité médicale du docteur [H] [Y] mis en cause, qui pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur neurologue de son choix s’il l’estime nécessaire. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé dans l’attente de la décision ultérieure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne la nullité du rapport d’expertise du professeur [N] en date du 30 septembre 2022 ; Avant dire-droit, sur les demandes d’indemnisation : Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder : le professeur [X] [Q], HIA STE ANNE SERVICE CARDIOLOGIE BP 600, 83800 TOULON CEDEX 9, tel : 04.83.16.24.83, courriel : gilles.cellarier@orange.fr ; Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, notamment un sapiteur neurologue ; Avec mission de : 1° - convoquer Madame [U] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci; reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger la victime et recueillir les observations du défendeur; 5° - Déterminer l’état médical du demandeur avant les actes critiqués. 6° - Décrire l’état actuel du demandeur : donner son avis sur l’origine ou les origines des problèmes survenus. Décrire les lésions subies ou que la victime impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et para-médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 7° - Dire sur le suivi réalisé par le défendeur et les actes médicaux réalisés par lui étaient indiqués ; 8° - Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale : dans la négative analyser de façon détaille et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaires, négligences pré per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées. Analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives éventuellement relevées dans la prise en charge de l’intéressé. Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du demandeur : préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. Dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient. 9°- Rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, même exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ; 10°- Dire si cet état est la conséquence e l’évolution prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention de diagnostic ou de soins pratiqués, ou au contraire, si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et dire s’il s’agit d’un accident médical, une affection iatrogène, une infection nosocomiale ; 11°- Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de lart en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi l’accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et préciser le caractère de gravité ; 12°- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; 13°- Dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), ou dans l’hypothèse d’un accident médical, une affection iatrogène, une infection nosocomiale, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [U] [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750€ à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Surseoit à statuer sur les demandes d’indemnisation ; Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour vérification de la mise en oeuvre de l’expertise et observations des parties sur un retrait administratif du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Dit qu’une copie de la présente sera transmise au professeur [W] [N], pour information ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me THOMAS + 1 CCC à Me FEHLMANN + 1 CCC à Me PILLIARD + 1 CCC à M. [W] [N] pour information. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 11 Septembre 2025 Ordonne une expertise médicale et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 DÉCISION N° 2025/ N° RG 23/05456 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNY2 DEMANDEURS : Madame [U] [T] née le 14 Décembre 1964 à BEAUGE (49150) 741 chemin Font de Ribes et Vallons 06610 LA GAUDE Monsieur [Z] [D] [S] [C] né le 03 Février 1965 à LONGWY (54400) 741 chemin Font de Ribes et Vallons 06610 LA GAUDE tous deux représentés par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS : La CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM du Bas Rhin, sis 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX. 42 Rue Emile Olivier 83082 TOULON représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Monsieur [H] [Y] né le 11 Août 1956 à KISKOROS (HONGRIE) Institut Arnaud TZANCK 139, Avenue Docteur Maurice DONNAT 06700 SAINT LAURENT DU VAR S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE suite à fusion-absorption 2 Rue Pillet-Will 75009 PARIS tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 22 Mai 2025 ; A l’audience publique du 17 Juin 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025. ***** EXPOSE DU LITIGE : Le 6 janvier 2020, Madame [U] [T] a subi un accident vasculaire cérébral sylvien responsable d’une hémiplégie gauche. Elle a subi en urgence une thrombolyse et une thrombectomie de l’artère sylvienne droite et a été hospitalisée en soins intensifs puis au sein de l’unité neuro-vasculaire jusqu’au 28 janvier 2020. Elle a ensuite été admise au Centre Hélio-marin pour rééducation dans le cadre d’une hospitalisation complète puis une hospitalisation de jour jusqu’en juillet 2020. Elle a par la suite bénéficié de soins de rééducation à Mulhouse. Saisie par Madame [U] [T] qui s’interrogeait sur sa prise en charge cardiologique avant son AVC, le juge des référés a, par ordonnance en date 24 juin 2021, ordonné une expertise médicale confiée au professeur [W] [N]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 septembre 2022. Il conclut que “le docteur [H] [Y] n’a pas prescrit de traitement anticoagulant chez une patiente qui devait en bénéficier. Ne pas prescrire ce traitement anticoagulant est une faute médicale. Cette patiente présentait des risques d’accident vasculaire cérébral si un traitement anticoagulant n’était pas prescrit”. Il fixe la date de consolidation au 1er décembre 2021 et liste les divers postes de préjudices subis par Madame [U] [T]. Par actes en date des 30 et 31 octobre 2023, Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner le docteur [H] [Y], la compagnie d’assurances LA MEDICALE DE FRANCE et la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. En cours de procédure, les droits et obligations de la compagnie d’assurances LA MEDICALE DE FRANCE ont été transférés par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats en date du 8 novembre 2023 par la société L’EQUITE. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 septembre 2024, Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [C] sollicitent, au visa des articles L1111-2, L1142-1, R4127-8 et R4127-32 du code de la santé publique : - la responsabilité du docteur [Y] pour faute, - la condamnation conjointe et solidaire du docteur [Y] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [U] [T] de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme de 974.738,42€ (sous réserve de la créance de la CPAM) à savoir : dépenses de santé actuelles : 436,92€ frais divers : 33.299,12€ frais de logement adapté : 74.530,28€ frais de véhicule adapté (avant consolidation) : 12.061€ pertes de gains professionnels actuels : 4.091,11€ frais de véhicule adaptés (post consolidation) :61.335€ incidence professionnelle : 150.000€ assistance par tierce personne : 61.133,78€ pertes de gains professionnels futurs : 87.165,63€ déficit fonctionnel temporaire : 16.372,50€ souffrances endurées : 40.000€ préjudice esthétique temporaire : 20.000€ déficit fonctionnel permanent : 266.760€ préjudice d’agrément : 50.000€ préjudice esthétique permanent : 40.000€ préjudice sexuel : 50.000€ préjudice d’impréparation : 8.000€, - la condamnation conjointe et solidaire du docteur [Y] et L’EQUITE à régler à Monsieur [Z] [C] : une somme de 2278€ au titre des frais de déplacements, péages et parkings, une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral et d’affection, une somme de 6.000€ au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel - le rejet des demandes formées par le docteur [Y] et L’EQUITE, - la condamnation conjointe et solidaire du docteur [Y] et L’EQUITE à leur régler une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM, - qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 octobre 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM du Bas-Rhin sollicite, au visa des articles 1240 et 1154 du code civil, L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale : - le rejet de l’ensemble des demandes du docteur [Y], - qu’il soit dit et jugé que le docteur [Y] est entièrement reponsable des préjudices subis par Madame [U] [T], - la condamnation du docteur [Y] à lui payer la somme de 57.504,33€ avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, - la condamnation du docteur [Y] à lui payer une somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, - la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, - la condamnation du docteur [Y] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens, - que ses doits soient réservés plus amplement. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mai 2024, le docteur [H] [Y] et la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE sollicitent quant à eux : à titre principal, in limine litis : - la nullité du rapport d’expertise établi par le professeur [W] [N], - le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire : - qu’il soit dit et jugé que la prise en charge du docteur [H] [Y] a été conforme aux données acquises de la science et qu’il a souscrit à son obligation d’information, - le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD, à titre très subsidiaire : - une nouvelle mesure d’expertise avant dire-droit et la désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin cardiologue et d’un médecin neurologue, les frais devant être avancés par les demandeurs, - le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - que les dépens soient réservés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 avec effet différé au 22 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", de "constater", ou de "donner acte", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la nullité du rapport d’expertise : Le docteur [H] [Y] conclut à la nullité du rapport d’expertise aux motifs du déroulé des opérations et des irrégularités de forme affectant le rapport. Il rappelle que l’expert a réuni les parties le 29 octobre 2021 et ne leur a adressé son pré-rapport qu’au mois de février 2022. Il remarque que ce pré-rapport ne reprend l’anamnèse des faits que dans une seule page, ne développe pas ses conclusions médicales, qui ne sont étayées d’aucune référence scientifique, ne retranscrit pas les données de son examen clinique et ne procède pas à l’évaluation du préjudice subi. Il ajoute que dans son rapport du 11 octobre 2022, l’expert ne répond pas aux deux dires de son conseil et se contente de reproduire l’évaluation du préjudice proposée par Madame [U] [T]. S’agissant des irrégularités de forme affectant le rapport d’expertise, il indique que les conclusions de l’expert relatives à la qualité de sa prise en charge ne sont pas probantes, dans la mesure où il a notamment procédé à une lecture rétrospective du dossier qui lui était soumis et est parti du postulat erroné selon lequel Madame [U] [T] souffrait de fibrillation atriale lorsqu’elle a été reçue en consultation par le docteur [H] [Y], ce qui ne ressort pas du dossier, son antécédent ayant été traité par ablation. Il affirme qu’il n’existait pas d’argument objectif justifiant l’instauration d’un traitement anticoagulant dans le cas de Madame [U] [T]. En tout état de cause, il indique que même en partant du postulat selon lequel Madame [U] [T] souffrait bien d’arythmie cardiaque, il ne peut être affirmé que l’introduction d’un traitement anticoagulant aurait suffi à éviter la survenue d’un accident vasculaire cérébral, et que seule une perte de chance en ait résulté, qui n’a pas été évaluée par l’expert. Il ajoute que l’expert n’a pas évalué le préjudice subi par Madame [U] [T], se contenant de reproduire le dire qui lui avait été adressé en ce sens par cette dernière sans aucune discussion préalable, et n’a donc pas personnellement accompli sa mission sur ce point. Enfin, il relève que l’expert n’a pas répondu aux dires adressés par les parties. Il assure que ces irrégularités de forme lui ont causé un préjudice certain, ainsi qu’à son assureur, dans la mesure où ils n’ont pas pu utilement se défendre. Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [C] relèvent au contraire que la réalité des faits était simple et flagrante qu’il n’a pas fallu à l’expert beaucoup de recherche et réflexion pour parvenir à la conclusion qu’une faute avait été commise par le cardiologue. Ils ajoutent que tous les médecins connaissent le score de CHADVASC et les recommandations de la Société Française de cardiologie sans qu’il soit besoin d’en rappeler la source et qu’il ne peut être reproché au professeur [N] de ne pas avoir étayé ses conclusions. Ils en déduisent qu’il ne s’agissait pas d’informations péremptoires de la part de l’expert. Ils ajoutent que l’expertise s’est déroulée de manière contradictoire et que chacune des parties a pu s’exprimer, l’expert ayant donné son avis à chaque intervention et exprimé la synthèse de la discussion dans son pré-rapport. S’agissant de l’évaluation du préjudice subi par Madame [U] [T], ils indiquent que l’expert a détaillé l’examen clinique et les séquelles subies dans son pré-rapport et affirment que le rapport d’expertise n’est contestable ni sur la forme ni sur le fond, et qu’il n’existe aucune raison valable de prononcer sa nullité. Ils concluent à l’absence de nécessité d’ordonner une nouvelle expertise. En droit, l’article 175 du code de procédure civile prévoit que “la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”. L’article 276 du code de procédure civile prévoit que “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”. Il résulte de ces dispositions que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à un accédit le 29 octobre 2021 et son pré-rapport est daté du même jour. Il comporte un résumé de l’histoire de la maladie et une conclusion en page 5. Il liste par ailleurs les conséquences et séquelles les plus marquantes (perte totale du membre supérieur, fatigabilité, mobilité plus faible, labilité émotionnelle, perte de facilité à l’élocution, perte de confiance en soi, algodystrophie) sans évoquer la nomenclature Dintilhac. Les conseils du docteur [H] [Y] ont adressé un dire en date du 24 février 2022 portant sur la seule question de la prise en charge médicale par leur client, auquel l’expert a répondu par courrier développé mais non daté. Le conseil de Madame [U] [T] a également adressé un dire le 29 novembre 2021 puis un dire le 7 mars 2022, dans lequel il liste notamment les postes de préjudice subis par sa cliente. Le conseil de docteur [H] [Y] justifie avoir adressé un mail à l’expert le 7 mars 2022 pour solliciter une prolongation du délai octroyé pour former des observations sur le pré-rapport, et sans réponse de la part de l’expert, a finalement adressé un second dire le 18 mars 2022 portant sur les postes de préjudice évoqués par la requérante. Dans son rapport du 30 septembre 2022, l’expert a finalement tenu compte des dires du conseil de Madame [U] [T], auxquels il indique expressément répondre en apportant certaines précisions, mais n’a pas expressément répondu au dire du conseil de docteur [H] [Y] . Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des postes de préjudice, il s’est manifestement contenté de faire un “copier-coller” de ce qui avait été allégué par le conseil de Madame [U] [T]. Ainsi, alors même que l’expert affirme “voici donc a les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents que j’ai retenus”, force est de constater que la liste reprise par ses soins correspond mot pour mot à ce qui avait été développé par le conseil de Madame [U] [T] dans son dire du 7 mars 2022, ne comporte aucune analyse médicale ou personnelle et comporte des éléments qui n’ont manifestement aucun lien avec une telle analyse tels que la mention relative à la “pièce 20 : justificatifs de frais de santé non remboursés” s’agissant des dépenses de santé actuelles, “pièce 22 attestations d’achat et de vente” s’agissant des frais de logement adapté, “les pièces transmises à l’appui de ce dire sont listées en annexe” s’agissant des préjudices des victimes indirectes. Dans ces conditions, il peut être considéré que l’expert n’a pas personnellement accompli sa mission sur ce point et n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant aucune discussion sur les postes de préjudice retenus par ses soins. Il est certain que ces manquements ont causé un grief au docteur [H] [Y] et son assureur, qui n’ont pas pu faire valoir leur point de vue dès le stade de l’expertise et peuvent difficilement apporter la contradiction sur les postes de préjudice en l’absence de toute constatation médicale objective. Au surplus, il convient de relever sur le fond que : - le rapport d’expertise ne fait état d’aucun examen clinique de l’intéressée alors que cet examen faisait partie intégrante de sa mission tel que précisé au point 3/; - la discussion ne fait aucune référence aux recommandations médicales applicables en la matière à la date des faits, qui quand bien même elles seraient connues des praticiens, auraient du être étayées pour permettre au tribunal de vérifier le raisonnement adopté par l’expert; - dans son courrier de réponse non daté aux conseils du docteur [H] [Y], l’expert a reconnu en dernière page : “effectivement, mon expertise a reposé sur une analyse rétrospective du dossier et non sur une analyse prospective”, ce qui est pour le moins proscrit en matière d’expertise; - dans le même courrier, l’expert évoque la notion de perte de chance en indiquant très précisément “effectivement, l’accident aurait pu survenir avec un traitement anticoagulant. Les événements cardiologiques ischémiques après anticoagulants sont aux alentours de 1 à 2 pour 1.000, sans anticoagulants aux alentours de 20 à 30%, le risque est diminué de 5 à 15%”. Pour autant, et alors que la question de la perte de chance était prescrite au point 7/ de sa mission, il ne reprend pas cette analyse dans son rapport d’expertise et n’évoque pas même ce point ; - dans sa conclusion définitive du rapport, l’expert écrit en dernière phrase “la prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art mais la responsabilité du docteur [H] [Y] peut être atténuée en raison de la personnalité de la patiente”, ce qui laisse relativement dubitatif, - le taux de déficit fonctionnel permanent finalement retenu (72%) apparaît particulièrement important et ne semble pas correspondre aux séquelles évoquées par l’expert lui-même dans son pré-rapport, ci-dessus reprises. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise du professeur [N] en date du 30 septembre 2022. Sur la responsabilité du docteur [H] [Y] : L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». En l'espèce, il revient donc à Madame [U] [T] de rapporter la preuve d'une faute du docteur [H] [Y] qui soit à l'origine directe des préjudices dont elle demande l’indemnisation. Il résulte des éléments produits que Madame [U] [T] a été victime d’un accident vasculaire sylvien droit le 6 janvier 2020. A cette date, elle ne prenait aucun traitement anticoagulant. Il est également établi qu’elle avait été suivie par un cardiologue entre 2010 et 2015, pour des palpitations attribuées à une “probable fibrillation atriale” et ayant conduit à un traitement médicamenteux anticoagulant puis une ablation par radio-fréquence le 2 décembre 2015. Elle a consulté le docteur [H] [Y] dans le cadre d’une consultation de bilan pré-opératoire, alors qu’elle devait subir une intervention chirurgicale au niveau de l’oeil. Ce dernier l’a vu une première fois mi-février 2019, a relevé qu’elle présentait les antécédents suivants : “ablation FA, HTA mère, HTA” et a noté au titre de son examen physique qu’elle présentait une tension artérielle très élevée de 182/114 mmHg. Il a également pratiqué une échographie cardiaque et un holter ECG manifestement sans anormalité, avant de conclure qu’il n’y avait pas de contre-indication cardiaque pour l’intervention prévue, mais que la tension artérielle était à contrôler le 28/02/2020 et qu’il ne proposait aucun traitement cardio-vasculaire pour le moment. Dans son compte-rendu du 28/02/2020, le docteur [H] [Y] reprend certains des éléments déjà relevés, note à nouveau que Madame [U] [T] présente une tension artérielle de 182/114 et conclut qu’il n’y a pas de contre-indication cardiaque pour l’intervention prévue, que la tension artérielle reste à contrôler et prescrit un traitement contre l’hyper-tension (AMLOR). Madame [U] [T] a finalement subi son intervention chirurgicale opthalmologique en mars 2019 et ne reverra le docteur [H] [Y] que le 3 juillet 2019, se plaignant de palpitations. Le médecin note dans son compte-rendu adressé au médecin généraliste que les motifs de la consultation sont “suivi cardiologique, épisode de FA”. Il relève notamment une tension artérielle de 146/105 mmHg, ce qui est inférieur à ce qu’il avait relevé auparavant, et conclut : “épisodes de FA. TA à contrôler” en prescrivant à la patiente un traitement contre l’hypertension (AMLOR et CARDENSIEL). Le rendez-vous de contrôle était fixé au 8 janvier 2020. L’enjeu principal du litige consiste à vérifier dans un premier temps si le docteur [H] [Y] aurait du prescrire des anticoagulants à Madame [U] [T] dès le mois de février 2019, voire en juillet 2019 au regard des recommandations médicales en vigueur à cette date et notamment du score CHADS-VASc. Le cas échéant dans un second temps si tel était le cas, il conviendra de vérifier si cette absence de prescription est en lien direct et exclusif avec l’accident vasculaire subi par Madame [U] [T] le 6 janvier 2020 ou a fait perdre à l’intéressée une chance d’éviter cet accident et dans quelles proportions. Enfin et le cas échéant, les divers postes de préjudice devront être évalués. Compte tenu de l’annulation du rapport d’expertise du professeur [N] et des éléments médicaux produits par Madame [U] [T], le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour répondre à ces questions. Il convient en conséquence d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale et de désigner pour y procéder, non pas un collège d’experts, mais un expert cardiologue, spécialité médicale du docteur [H] [Y] mis en cause, qui pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur neurologue de son choix s’il l’estime nécessaire. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé dans l’attente de la décision ultérieure. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne la nullité du rapport d’expertise du professeur [N] en date du 30 septembre 2022 ; Avant dire-droit, sur les demandes d’indemnisation : Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder : le professeur [X] [Q], HIA STE ANNE SERVICE CARDIOLOGIE BP 600, 83800 TOULON CEDEX 9, tel : 04.83.16.24.83, courriel : gilles.cellarier@orange.fr ; Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, notamment un sapiteur neurologue ; Avec mission de : 1° - convoquer Madame [U] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci; reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger la victime et recueillir les observations du défendeur; 5° - Déterminer l’état médical du demandeur avant les actes critiqués. 6° - Décrire l’état actuel du demandeur : donner son avis sur l’origine ou les origines des problèmes survenus. Décrire les lésions subies ou que la victime impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et para-médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 7° - Dire sur le suivi réalisé par le défendeur et les actes médicaux réalisés par lui étaient indiqués ; 8° - Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale : dans la négative analyser de façon détaille et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaires, négligences pré per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées. Analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives éventuellement relevées dans la prise en charge de l’intéressé. Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du demandeur : préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. Dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient. 9°- Rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, même exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ; 10°- Dire si cet état est la conséquence e l’évolution prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention de diagnostic ou de soins pratiqués, ou au contraire, si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et dire s’il s’agit d’un accident médical, une affection iatrogène, une infection nosocomiale ; 11°- Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de lart en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi l’accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et préciser le caractère de gravité ; 12°- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; 13°- Dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), ou dans l’hypothèse d’un accident médical, une affection iatrogène, une infection nosocomiale, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [U] [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750€ à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Surseoit à statuer sur les demandes d’indemnisation ; Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour vérification de la mise en oeuvre de l’expertise et observations des parties sur un retrait administratif du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Dit qu’une copie de la présente sera transmise au professeur [W] [N], pour information ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32, code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01371
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10519
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nevers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00301
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02035
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-32, code de la securite sociale L454-1
- 22 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/59330
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
- 18 mars 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00644
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
- 27 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/01998
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique R4127-32
Mise à jour de la source le 2025-09-19T21:08:15.227Z.