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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 1 juin 2026, n° 24/02035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [E] a consulté en octobre 2017 le docteur [Q] [J], chirurgien-dentiste à [Localité 2], qui lui a prodigué des soins entre novembre 2017 et juillet 2019. 

Le 03 novembre 2017, le docteur [J] a présenté à Mme [E] deux devis correspondant à deux solutions possibles compte tenu de l’état de sa dentition : 
-1er projet : la pose de deux implants sur les dents 15 et 23 ainsi qu’un appareil en résine supportant 9 dents, pour un montant de 3.930 € 
-2ème projet : la pose de 3 implants de 3 dents céramiques sur implants sur les dents 21, 22 et 23 avec un attachement locator, pour un montant de 6.868 €. 

Mme [E] a opté pour la deuxième solution. 

Le 07 novembre 2017, les dents 15, 16, 25 et 27 ont été extraites par le docteur [J], un comblement des alvéoles des dents extraites avec pose d’une membrane collagène ayant été pratiqué le même jour. 

Une prothèse maxillaire provisoire a été posée le 11 décembre 2017, remplaçant toutes les dents maxillaires sauf les dents 11, 12, 13 et 14. 

Un devis a été établi le 05 janvier 2018 pour 4 implants, une nouvelle ostéoplastie et une phase prothétique incluant un stellite (prothèse amovible à base en métal). 

La pose d’implants et l’ostéoplastie avec une allogreffe ont été effectuées le 08 février 2018 sur quatre dents (21, 22, 23 et 25). 

Les implants ont été réouverts le 11 mai 2018. 

La prothèse fixée (piliers, dents provisoires puis couronnes céramiques) a été réalisée entre mai et septembre 2018. 

La prothèse amovible de type résine a été posée le 21 septembre 2018 ainsi que le boitier locator. 

Une intervention sur les crochets de la prothèse partielle amovible a été pratiquée en novembre 2018. Le pilier locator s’est dévissé plusieurs fois. 

Le 05 février 2019, la partie femelle de l’attachement a été remise dans l’intrados de la prothèse, avec un complément de résine autour de l’attachement. 

Mme [C] [E] se plaignant de la persistance de ses troubles dentaires et leur aggravation suite aux multiples interventions du docteur [J], ainsi que d’une situation médicale et sociale dramatique en découlant, ajoutant ne pas avoir signé les cinq devis détaillés produits aux débats par le docteur [J] et affirmant que les factures émises par le docteur [J] ne coïncideraient pas avec les postes prévus au devis initial, a fait assigner en référé la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français (MACSF), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle et le Docteur [Q] [J] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un médecin expert pour déterminer si les séquelles qu’elle présentait étaient en rapport avec une faute médicale ou une complication médicale non fautive constitutive d’un aléa thérapeutique ainsi qu’une vérification d’écriture par un expert graphologue, une vérification de la facturation, et voir évaluer les préjudices qu’elle a subis. 

Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise en chirurgie dentaire, confiée au docteur [K] [P], expert près la Cour d’appel de [Localité 3], ainsi qu’une expertise en comparaison d’écritures, confiée à Mme [O] [N]- [G], expert près la Cour d’appel de [Localité 2]. 

Mme [N]-[G] a déposé son rapport définitif le 19 juin 2023 et le docteur [P] a déposé le sien le 10 janvier 2024. 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 23 juillet 2024, Mme [C] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy le docteur [Q] [J], la Mutuelle d’Assurances du corps de santé français (MACSF), assureur en responsabilité civile du docteur [J], et la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, aux fins de mettre en cause la responsabilité professionnelle du docteur [J], et de demander l’indemnisation de ses préjudices. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [C] [E] demande au tribunal, au visa des articles L 1111-2, L 1111-3, L 1111-4 et L 1142-1 du code de la santé publique, R4127-240 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, 1240 et suivants du code civil, de : 

-juger recevables et bien fondées ses demandes 
 
-déclarer faux les documents intitulés : 
? Questionnaire médical pré-implantaire 
? Dossier patient du 21 octobre 2017, 
? Consentement en matière d’implantologie du 8 février 2018 
? Devis numéro 2 à 5 des 3,6, 14 novembre 2017 et 5 janvier 2018 
 
En conséquence, 
 
-ordonner qu’ils soient écartés des débats.
 
Juger que le docteur [J] a commis des fautes en lien direct et certain avec les préjudices subis par elle. 

En conséquence, 
 
-consacrer la responsabilité professionnelle du docteur [J] pour défaut d’information et de soins. 
 
-le condamner in solidum avec son assureur la compagnie MACSF à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E]. 
 
-liquider les préjudices corporels de Madame [E] de la manière suivante : 
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 10 883€, 
- Dépenses de santé futures (DSF) : 3 780€ 
- DFT Classé II estimé par l’expert à 757 jours : 22 710€ 
- Souffrances endurées (3/7) : 6 000€ 
- Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 3 000€ 
- Frais divers : 4 223,80 € 
 
Total : 50 596,80€ 
 
-juger l’existence de deux pertes de chance de refuser les soins et à la perte de chance définitive de bénéficier d’une reprise des soins efficaces. 

-lui accorder une somme représentant 99% de la valeur totale des préjudices subis, soit 99% de 50. 596,80€, soit 50. 090,83€ pour le défaut d’information et y condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur en sus des réparations matérielles liées aux fautes commises. 
 




-lui accorder une somme de 10. 000€ pour l’impossibilité future de bénéficier des mêmes soins que ceux envisagés dans le cadre du premier contrat médical et y condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur. 
 
-juger qu’elle fera son affaire personnelle des remboursements à assurer aux caisses et mutuelles des frais médicaux avancés par ces derniers. 
 
-consacrer la responsabilité civile du docteur [J] pour fausse déclaration devant l’expert et production de faux. 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui verser la somme de 10. 000€ en réparation de la faute commise 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF lui à verser la somme de 110 .687,63€ en réparation de l’intégralité des préjudices subis. 
 
-débouter le docteur [J] et son assureur de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
 
-condamner le docteur [J] à lui verser la somme de 15 .000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les montants des deux expertises.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le docteur [J] n’a pas respecté son obligation d’information et ne l’a pas mise en mesure de faire un choix éclairé entre les différents traitements possibles en l’informant au préalable des risques, gênes ou souffrances susceptibles d’en résulter. Elle se réfère sur ce point aux conclusions de l’expert selon lesquelles le questionnaire médical était incomplet, et son état antérieur négligé. Elle se réfère également aux conclusions de l’expert en écritures qui démontrent selon elle qu’elle n’est pas la scriptrice du questionnaire médical pré-implantaire, du consentement en matière d’implantologie et de plusieurs devis. Elle en conclut qu’il s’agit de faux forgés par le docteur [J] afin de se ménager des fausses preuves pour accréditer ses dires et disqualifier sa parole. 

Elle affirme ainsi que des actes médicaux lui ont été imposés alors que le coût ne lui en avait pas été préalablement annoncé, et dépassait régulièrement les devis qui lui avaient été soumis, l’obligation d’information n’ayant été respectée ni sur les soins dentaires ni sur le coût de ces soins. Elle ajoute que le dossier médical et les devis produits par le docteur [J] sont parsemés d’erreurs et d’incohérences. Elle affirme également qu’il est faux de sa part d’affirmer qu’elle ne portait pas son appareil, même si elle avait des difficultés à le supporter. 

S’agissant plus particulièrement des manquements imputables au praticien, elle soutient que le docteur [J] a commis des fautes techniques dans la réalisation des soins dentaires prodigués, et qu’elle a subi de multiples opérations douloureuses sans aucune amélioration de son état, mais a du au contraire subir une perturbation de sa situation buccale durant les soins et la privation de ses dents ou d’un appareil fonctionnel pendant des mois. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert selon lesquelles les soins prodigués ne sont pas conformes aux connaissances médicales avérées, l’existence d’un projet prothétique et l’utilisation d’un guide chirurgical implantaire n’étant pas avérées, et selon lesquelles l’implant en 24 était positionné de manière fautive, ce qui explique la plupart des complications prothétiques qu’elle a subies. Elle indique que ces défaillances l’ont conduite à être privée d’appareil entre août 2019 et mars 2020. Elle ajoute que l’expert a pris en compte les travaux postérieurs exécutés par le docteur [F] et que le docteur [J] connaissait son état dentaire antérieur. 




Elle se plaint au surplus d’une attitude malveillante et contraire à l’éthique de la part du docteur [J]. 

Mme [E] chiffre enfin ses différents préjudices, en se reportant aux conclusions de l’expert, tout en soulignant qu’elles ne lient pas le tribunal, notamment par rapport à l’évaluation des préjudices, et au référentiel habituellement utilisé en matière d’indemnisation du préjudice corporel. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale , L 1111-2, L 1111-3, L 1111-4 et L 1142-1 du Code de la santé publique, R4127-240 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, 1240 et suivants du code civil, de :

 -prendre acte de son intervention, 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui payer : 
 
- 4 448,22 euros au titre des dépenses de santé, 
 
- 1 615,07 euros au titre des frais futurs, 
 
- 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui verser la somme de 2.000 
euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par l’AARPI Millot-Logier-Fontaine-Thiry-Wiedemann. 

Au soutien de ses demandes, elle expose être intervenue dans le remboursement des prestations pour son assurée Mme [C] [E] et produire ses débours définitifs. 

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, au visa des articles L 1142-1 I du code de la Santé publique, 1240 et suivants du code civil, 
le docteur [Q] [J] demande au tribunal de : 
 
A titre principal : 
 
- constater l’authenticité des documents contestés, ou, à tout le moins, le doute sur leur caractère falsifié, 
 
- constater l’absence de faute du docteur [J], 
 
- rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E], 
 
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens. 
 
Subsidiairement, si la responsabilité du docteur [J] était retenue : 
 
-liquider les préjudices corporels de Madame [E] pour des montants n’excédant pas les suivants: 
o DSA : 1 .700 €, 
o DSF : 1. 000 €, 
o DFT classe II : 2 .106,25 €, 
o Souffrances endurées : 2. 000 €, 
o Préjudice esthétique temporaire : 2. 000 €, 
 
- rejeter l’ensemble des autres demandes de Madame [E], concernant notamment les frais d’expertise et la perte de chance, 
 
- condamner la MACSF à supporter l’intégralité du dommage, au titre de l’appel en garantie. 

En défense, le docteur [J] soutient que Mme [E] s’est adressée à lui après l’échec de deux greffes osseuses réalisées par d’autres praticiens, et alors qu’elle était psychologiquement fragile et désabusée, présentant par ailleurs un état dentaire dégradé. Il soutient que les soins qu’il lui a apportés ont été réalisés selon les données acquises de la science et dans le respect scrupuleux des règles de l’art. Il considère avoir toujours entretenu une relation de soin confiante et apaisée avec elle et conteste avoir eu une attitude malveillante ou agressive à son égard ou avoir manqué à ses obligations éthiques. Il affirme que la chronologie et la description des soins faite par Mme [E] sont inexactes. 

Il soutient que Mme [E] a toujours donné son consentement exprès aux soins réalisés en signant un formulaire de consentement préalablement à la pose des implants, ainsi que les devis pour des montants qui ont ensuite été respectés à l’exception de deux prestations pour des montants mineurs. 

Concernant les conclusions de l’expert en écritures, il indique que ces conclusions, contrairement à ce qu’affirme Mme [E], ne permettent pas d’affirmer que son écriture et sa signature aient été imitées, mais qu’elles expriment un avis nuancé et un doute. Il ajoute que les éléments de contexte permettent de démentir l’accusation de faux, en particulier les dates auxquelles les pièces ont été scannées et le témoignage de son épouse. Il estime que ces allégations de faux à son encontre sont fantaisistes et diffamatoires. 

Sur les conclusions de l’expert en chirurgie dentaire, il estime que le rapport manque d’objectivité et contient des erreurs matérielles. Il affirme que Mme [E], contrairement à ce qu’elle allègue, a été informée parfaitement des soins prodigués et y a donné son consentement. Il conteste qu’elle se soit trouvée presque complètement édentée comme elle l’affirme, d’autant qu’elle ne portait pas son appareil provisoire. Il affirme également qu’elle a été parfaitement informée des honoraires pratiqués. Il déclare avoir utilisé un guide chirurgical qui n’a pas été conservé pour des raisons d’hygiène. Concernant l’orientation des implants, il est en désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise et a soulevé des arguments scientifiques qui n’ont pas été entendus par l’expert. Il déplore également que l’expert n’ait pas pris en compte les travaux postérieurs aux siens. Il souligne que les implants et le bridge réalisés sur les dents 21, 22 et 23 étaient toujours en place quatre ans après ce qui atteste de la qualité de son travail. 

S’agissant de l’indemnisation éventuelle de Mme [E], il conteste la fixation de la date de consolidation par l’expert au 10 décembre 2022 et demande de retenir le 23 août 2019. Il demande d’écarter, s’agissant des dépenses de santé actuelles, la part remboursée par les organismes sociaux, ainsi que les dépenses liées à l’intervention non justifiée du docteur [F]. Il conclut à la réduction de l’indemnisation des postes dépenses de santé futures, DFT classe II, souffrances endurées, ainsi qu’au rejet de la demande s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la prise en charge des frais d’expertise, ainsi que la demande au titre d’une prétendue perte de chance. 

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 18 juin 2025, la MACSF demande, au visa des articles L1142-1 II du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile, de : 
 
-dire et juger la MACSF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Q] [J] recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
 
En conséquence, y faisant droit, 

-statuer ce que de droit quant à la responsabilité du docteur [Q] [J] sur laquelle la MACSF s’en rapporte à prudence

-liquider le préjudice de Mme [C] [E] ainsi qu’il suit : 
 
Dépenses de santé actuelles 7.846,00 € 
Dépenses de santé futures 2.970,00 € 
Déficit Fonctionnel Temporaire 4.731,25 € 
Souffrances Endurées 3.000,00 € 
Préjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 € 
Frais divers 4.223,80 € 
 
Total 24.771,05 € 
 
-déclarer cette somme satisfactoire. 
 
-débouter purement et simplement Mme [C] [E] de ses demandes formées au titre de l’indemnisation des pertes de chance. 
 
-débouter en tout état de cause Mme [E] de sa demande formée au titre de l’indemnisation sollicitée du chef de faux et fausses déclarations du docteur [J] du moins en tant qu’elle concerne la MACSF. 
 
-débouter Mme [C] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
 
-débouter Mme [C] [E] de sa demande visant à faire son affaire personnelle des remboursements à assurer aux caisse et mutuelle des frais médicaux avancés par ces derniers. 
 
-limiter substantiellement la demande formée par Mme [C] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en y excluant les frais d’expertises pris en charge au titre des frais divers. 
 
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de sa défense, la MACSF expose qu’au contraire du docteur [J] son assuré, elle avait fait choix d’accepter les conclusions de l’expert M. [P], étant acquis que le docteur [J] est en droit d’adopter une position différente ; et qu’elle avait proposé à Mme [E] une offre d’indemnisation que cette dernière a rejetée, la jugeant insuffisante. 

Elle expose également que Mme [E] ne peut être accueillie en ses demandes très excessives, qui reposent sur une interprétation toute personnelle du rapport du docteur [P] et relèvent plus d’une démarche spéculative que réellement indemnitaire. Ainsi, il convient de déduire du poste des dépenses de santé actuelles les remboursements opérés par la CPAM. Il en est de même du poste relatif aux dépenses de santé futures. Elle estime également que les demandes de Mme [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire sont surévaluées, et que demander l’indemnisation intégrale du préjudice sur le fondement de la faute et une indemnisation partielle du même préjudice à hauteur de 99% sur le fondement de la perte de chance revient à demander deux fois la réparation du même préjudice. Elle considère que la demande au titre de l’impossibilité future de rétablir la situation par des implants performants se heurte aux conclusions de l’expert, cette perte de chance étant parfaitement hypothétique. 

S’agissant des pièces du dossier médical, elle estime que l’expertise graphologique n’est pas suffisamment affirmative pour établir que les pièces incriminées seraient des faux, et que même dans ce cas, les faux résulteraient de fautes volontaires du docteur [J] que son assureur ne saurait être tenu d’indemniser. Elle juge enfin la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile exorbitante et caractéristique de la démarche spéculative de la demanderesse. 

Elle fait valoir également que les demandes de la CPAM ne correspondent pas aux montants mentionnés dans la notification définitive des débours. 

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025 ; La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 prorogé au 01 Juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la responsabilité du docteur [J] dans l’administration des soins 

En application de l' article 1142-1, I du Code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».

L'article R 4127-32 du Code de la Santé Publique dispose que « dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ». 
L’article R 4127-233 du même code dispose : 
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il s’ensuit que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise.
En l’espèce, est produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [P] (pièce 42 de la demanderesse), lequel, dans son récapitulatif, conclut que « le traitement du Dr [J] n’est pas conforme aux bonnes pratiques », et qu’« il est fautif à de multiples niveaux ». Il indique notamment que « l’interrogatoire médical est incomplet, l’état antérieur a été négligé », que « la pose des implants ne respecte pas les bonnes pratiques et leur position a rendu la rétention de la prothèse, non conforme au devis, aléatoire ». 
Il doit être précisé que, compte-tenu des nombreuses contradictions entre Mme [E] et le docteur [J] sur la chronologie des soins, l’expert, malgré la production par les parties de leurs carnets de rendez-vous, n’a pas été en mesure de reconstituer la chronologie exacte et s’en est tenu aux seuls éléments factuels et en particulier aux éléments radiologiques incontestables. 
L’expert, au vu de ces éléments, a conclu que les soins prodigués à Mme [E] par le docteur [J] n’étaient pas conformes aux connaissances médicales avérées, la pose d’implants multiples devant s’accompagner d’un projet prothétique et d’un guide chirurgical, qui font défaut au dossier. Si la présence d’un guide semble attestée à posteriori par la fourniture d’une facture de laboratoire, le docteur [J] n’a pas été en mesure de les produire, en invoquant les précautions sanitaires liées à la covid 19, et ce alors que l’intervention a eu lieu en 2018 ;l’expert, en réponse au dire du conseil du docteur [J], considère que le bon de livraison n’est pas vérifiable, et de surcroît, il estime que la situation serait encore plus incompréhensible si un tel guide avait été utilisé, dès lors que « tous les implants sont en malposition relative et il est impossible, avec un tel résultat, qu’un guide ait été utilisé ». Il ajoute en réponse au dire : « Si ces éléments ont bien existé, le guide chirurgical ne peut pas avoir été utilisé de toutes manières . Il est impossible d’utiliser un guide et de placer les implants de manière aussi aléatoire, avec des erreurs d’axe, de positionnement horizontal et vertical et une proximité majeure entre 2 implants. La chirurgie est indiscutablement fautive », « l’implant en 24 est beaucoup trop près de 23, cette erreur permet d’exclure formellement l’utilisation d’un guide chirurgical. Cette position est d’autant plus fautive qu’elle ne se justifie pas par la position de l’obstacle anatomique représenté par le sinus, situé à près de 5mm plus en arrière. Le positionnement de l’implant 24 est donc nettement fautif ». L’expert complète en ajoutant : « C’est de toute première importance car une grande partie des problèmes survenus ensuite proviennent du mauvais positionnement de la 24, qu’il aurait été très facile de distaler, respectant ainsi les bonnes pratiques ». 
L’expert explique que « le fait que l’implant en 24 ait été positionné trop près de 23 va générer une difficulté à faire tenir le boitier dans la prothèse » et  que « le très faible volume de résine entourant le boitier, mis sous contrainte, est forcément le siège de fractures de fatigue et ce boitier ne peut que se désolidariser régulièrement de la prothèse amovible ». A l’argument du docteur [J], selon lequel l’utilisation d’un locator comme pilier d’implant permettait une implantation très près de la dent voisine, l’expert répond que « l’impossibilité à faire tenir de manière fiable la capsule dans la prothèse est la conséquence de l’erreur chirurgicale initiale , aggravée par le choix de renoncer à l’armature stellite (métallique) initialement prévue ».
Il conteste l’analyse faite par le docteur [J] du compte-rendu de consultation de Mme [E] au CHRU de [Localité 2] le 17 janvier 2019, pour en conclure que le pilier locator est absent, et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’y avait aucune perte osseuse. Il souligne par ailleurs que la dégradation de l’état de santé de Mme [E] par ailleurs n’est pas en lien avec les pertes osseuses, et écrit « il est apparu inutile à l’expert d’évoquer, lors de la réunion, un état de santé dégradé , 6 ans après la pose des implants par le Dr [J]. La chimiothérapie de Mme [B] (sic) a débuté en 2022 ».

Il en conclut que « le traitement de Mme [E] par le docteur [J] est fautif » et qu’ « il aurait suffi qu’un guide chirurgical soit réellement utilisé pour éviter le mauvais positionnement des implants et surtout la proximité délétère de 23 et 24 . Même sans guide chirurgical sur mesure, l’utilisation de jauges de parallélisme (… ) aurait évité des erreurs importantes de direction ou de proximité »
Il ajoute qu’« une aggravation de l’état actuel est probable mais elle sera consécutive à la dégradation actuelle de l’état de santé de Mme [E], ce dont le Dr [J] ne pourra être considéré comme responsable ». 
Il ressort dès lors de l’expertise que le docteur [J] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de Mme [C] [E], de nature à engager sa responsabilité et qu’il doit être condamné in solidum avec son assureur la compagnie MACSF à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E]. . 
Sur l’obligation d’information du docteur [J] 


Aux termes de l’article L 1111 -2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
(……)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». 
Il en résulte que le chirurgien -dentiste doit informer son patient, préalablement aux soins dentaires, des risques et des souffrances éventuelles, et lui permettre de faire un choix éclairé entre plusieurs traitements possibles. 
En application de l’article L 1111-2 susvisé, la preuve de la délivrance de l’information incombe en l’espèce au docteur [J]. 
Le docteur [J] affirme que Mme [E] a été informée, et qu’elle a signé les devis, questionnaire de santé et consentement à l’implantologie. 
Mme [E] conteste avoir reçu l’information et signé quelque document que ce soit. 
S’agissant de la signature des documents par Mme [E], l’expert, dans sa réponse au dire du conseil du docteur [J], renvoie au juge le soin de « tirer les conclusions de l’expertise graphologique ». 
Le rapport définitif de l’expert en écritures et documents Mme [N]-[G] (pièce 25 de la demanderesse) conclut que « les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, la ligne de base, la morphologie, les habitudes graphiques, sont quelques-unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites figurant sur la fiche santé-le consentement en matière d’implantologie , l’étude pré-implantaire (Q1/Q6/Q7) et celles de [C] [E] ou présentées comme étant de sa main ; elle ne semble pas en être l’auteur ». 
A supposer que Mme [E] l’ait effectivement signé, l’expert indique, s’agissant du questionnaire médical : « Dans le dossier du Dr [J] (pièce C1), le questionnaire médical est signé mais aucune question et aucune rubrique ne sont complétées. (souligné par l’expert) A l’expertise, le Dr [J] indique que c’est parce que la patiente n’avait aucune pathologie. Cependant, de nombreuses questions présentent des cases à cocher, « oui ou non » et aucune n’est remplie. Il n’est pas répondu par exemple aux questions sur les interventions chirurgicales antérieures et il n’est répondu à aucune question sur des affections ou des maladies. Rien sur les allergies, au latex, aux antibiotiques… Rien sur le tabac, portant facteur de risque connu le plus important pour les implants dentaires. Cet interrogatoire devrait être complété, ce premier point n’est pas conforme aux bonnes pratiques(souligné par l’expert) (Recommandations de bonnes pratiques en odonto-stomatologie 2015). Seule l’étude pré-implantaire est complétée(…).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [J] n’apporte pas la preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L 1111-2 à Mme [E], ce qui constitue une faute de sa part. 

Sur les préjudices
Il convient d’indemniser comme suit les différents préjudices exposés par Mme [E] : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation)Il convient de rappeler que l’expert a fixé la date de consolidation au 10 décembre 2022, date de pose d’une nouvelle prothèse maxillaire par le docteur [F]. 
1° Dépenses de santé actuelles 
Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à sa charge durant la phase temporaire jusqu’à la consolidation. 
Mme [E] demande la somme de 10.883 €, au titre de la restitution des honoraires perçus par le docteur [J] pour les soins n’ayant pas donné satisfaction. 
L’expert envisage deux hypothèses, selon que la juridiction considère que les devis 3, 4 et 5 ont été ou non présentés et signés par Mme [E]. 
L’expertise en écritures ne permet pas de tenir pour une certitude absolue le fait que ces devis n’aient pas été signés de la main de Mme [E]. 
Dans cette hypothèse, le docteur [P] retient que le docteur [J] a surfacturé ses soins par rapport aux devis présentés ou non ; Le traitement réalisé n’ est pas conforme aux bonnes pratiques, que ce soit au niveau de l’interrogatoire médical, des devis, de la pose des implants, de la prothèse fixée réalisée, de la prothèse amovible, non conforme aux devis et fragilisée par le mauvais positionnement des implants et par l’absence de prise en charge du bruxisme par une gouttière, non prévue dans les devis. 
Il y a lieu, compte tenu des conclusions de l’expert, de fixer le préjudice de Mme [E] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 10.883 € , dont à déduire la part prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, l’expert faisant état de 3.037 € pris en charge mais le décompte de la CPAM étant de 2.833, 15 € selon la notification définitive des débours (cf pièce 1 de la CPAM) de sorte que le docteur [J] in solidum avec la MACSF sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 8.049, 85 €. Il ne saurait être alloué à Mme [E] la totalité de la somme de 10.883 € et dit qu’elle aura la charge de reverser à la caisse et à sa mutuelle les frais éventuellement avancés par ces organismes. 
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a donc produit son décompte qui sera examiné ultérieurement dans la partie consacrée aux demandes de la CPAM. 
B.Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 
1° Dépenses de santé futures 
Mme [E] sollicite une somme de 3.780 € à ce titre en exposant que dans un futur proche, des soins sur les incisives inférieures qui ont subi une abrasion par les prothèses supérieures mises en place par le docteur [J] devront être réalisés. Elle joint un devis actualisé à ce montant (pièce 32). 
L’expert, qui dans un premier temps, avait considéré cette demande sans objet, retient en fin de compte une somme de 2.970 € en considérant qu’il y a lieu de prendre en charge la reconstruction des dents 42, 41, 32 et 33 et d’intégrer la dépose des implants du docteur [J] ainsi que le comblement par biomatériau, la pose de membrane de collagène protégeant les comblements et le remplacement de la 
La somme proposée par l’expert, qui prend en compte les éléments qui lui ont été soumis, sera déclarée satisfactoire. 
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire . L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois en fonction de l’importance du déficit.
L’expert a retenu au titre des périodes de DFT :
-DFT partiel de classe 2 de 25% incluant le préjudice d’agrément temporaire, sur la période comprise entre le 21 septembre 2018, date de la pose de la prothèse défaillante, à l’intervention du docteur [F] le 25 juin 2021, soit 1.009 jours. Il retient une estimation de gêne sur 75% de la période. L’expert expose que l’instabilité de la prothèse, sa rétention souvent déficiente, ont largement impacté sa vie relationnelle. L’impossibilité à porter ou maintenir de manière fiable, en particulier pour les repas, la prothèse amovible défectueuse réalisée par le docteur [J] a effectivement généré un préjudice d’agrément. 
Mme [E] demande la somme de 22.710 € sur la base d’une indemnisation journalière de 30 €  : 30 € x 757). 
Ainsi que le font à juste titre observer les défendeurs, l’expert a retenu un taux de 25%, de classe 2 , et non un taux de classe1. 
Ainsi, si une indemnisation journalière de 28 € se justifie au regard du référentiel Mornet, il y a lieu d’accorder à Mme [E] une indemnisation de 28 x 0, 25 x 757 = 5.299 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum. 
À défaut, il convient de préciser que l’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime et d’en tenir compte pour déterminer le montant de l’indemnité. 
 L’expert judicaire les a cotées 2/7, soit pour les souffrances physiques et psychiques imputables aux faits litigieux, compte tenu de l’intervention chirurgicale et du retentissement psychologique. 
Mme [E] demande pour ce poste la somme de 6.000 € en estimant que sa situation ne saurait être inférieure à 4, 5/7. 
L’expert souligne à juste titre que les souffrances endurées 4/7 ou 5/7 correspondraient à des durées d’hospitalisation de plusieurs mois, avec de multiples interventions chirurgicales et justifie d’avoir retenu 2/7 par le fait que la souffrance est uniquement psychologique et morale, résidant dans la défaillance et la fragilité du dispositif de rétention de la prothèse , s’agissant du secteur dentaire latéral gauche de la demanderesse, qui entraîne une impossibilité à porter ou à manger avec une prothèse remplaçant les prémolaires et les molaires gauches. 
Il convient d’indemniser Mme [E] de ce préjudice à hauteur de 4.000 €. 
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 2/7, correspondant également à un préjudice qualifié de léger . 
Mme [E], qui avait soutenu dans un dire à l’expert que le préjudice esthétique, caractérisé par l’absence de dents pendant plusieurs mois, s’accompagnant d’une atteinte à son image dans le regard des autres et à ses facultés d’expression, ne saurait être inférieur à 4, 5/7, demande en fin de compte une somme de 3.000 € , qui correspond à la cotation de l’expert. 
Il est fait droit à cette demande. 
FRAIS DIVERS 
Mme [E] sollicite une somme de 4.233, 80 € au titre de frais divers, décomposée comme suit : 
-3.961, 80 € au titre des frais des deux expertises (1.666, 80 € pour l’expertise du docteur [P] et 2.295 € pour l’expertise de Mme [N] [G], 
-262 € de frais de déplacement [Localité 2]/[Localité 3] et retour en voiture pour se rendre à la convocation du docteur [P].
Les frais d’expertise entrent dans les dépens sur lesquels il sera statué plus tard dans le jugement. 
Le docteur [J] est condamné à payer à Mme [E] la somme de 262 € au titre des frais de déplacement. 
INDEMNISATION DES PERTES DE CHANCE 
Mme [E] sollicite une indemnisation pour une première perte de chance, en raison du défaut d’information qui ne lui a pas permis de choisir les soins , ou d’y renoncer, voire de s’y opposer pendant le cours des soins (greffe osseuse), de manière éclairée, à hauteur de 99% de la valeur totale des préjudices corporels subis, qu’elle avait chiffrée à 50.596, 80 € , soit une somme de 50.090, 83 €. 
Le défaut d’information a été établi précédemment. 
Pour autant, la perte de chance n’est constituée que lorsque la faute n’a pas causé intégralement le dommage mais a fait perdre une éventualité favorable à la victime de l’éviter. Elle se caractérise par in lien de causalité certain mais partiel. Mme [E] ne saurait à la fois obtenir l’indemnisation des préjudices corporels subis à raison des fautes commises dans l’accomplissement des soins, et l’indemnisation d’une perte de chance de refuser les mêmes soins, sauf à demander deux fois l’indemnisation des mêmes préjudices et par conséquent presque deux fois la même somme. 
Mme [E] sera dès lors déboutée de cette demande. 
Elle fait état d’une deuxième perte de chance, découlant de la mauvaise qualité des soins, avec pour conséquence qu’elle n’a plus la possibilité actuelle de se faire soigner à l’avenir. Elle demande à ce titre une indemnisation d’un montant de 10.000 €.
L’expert indique cependant que « c’est le cancer de Mme [B] (sic) qui empêche l’explantation des implants ; Celle-ci sera possible après rémission du cancer de Mme [B] et en réalisant une préservation des alvéoles des implants, une repose d’implants sera possible ». 
Mme [E] n’établit par conséquent pas avec certitude l’impossibilité qu’elle puisse ultérieurement bénéficier de soins, l’impossibilité actuelle résultant non du traitement du docteur [J] mais de son cancer. 
La perte de chance apparaît dès lors hypothétique ; de surcroît, elle n’est pas exprimée en pourcentage mais de manière forfaitaire. 
Mme [E] sera déboutée de cette demande. 
Sur l’usage de faux et de fausses déclarations : 
Il ressort des conclusions de l’expert en écritures (pièce 25 de Mme [E]) que « les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, les lignes de base, la morphologie, les habitudes graphiques sont quelques- unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites figurant sur la fiche santé -le consentement en manière d’implantologie -l’étude pré-implantaire (Q1/Q6/Q7) et celles de [C] [E] ou présentées de sa main ; elle ne semble pas en être l’auteur » et que « le schéma graphique, l’exécution, les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, sont quelques -unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites figurant sur la fiche santé -le consentement en manière d’implantologie -l’étude pré-implantaire (Q1/Q6/Q7) et celles de [C] [E] ou présentées de sa main ; elle ne semble pas en être l’auteur ».
Au regard de ces conclusions, et de l’utilisation du verbe « sembler », ainsi que de la remarque de l’expert selon lesquelles « les limites inhérentes à la nature et à la composition des écrits litigieux et de comparaison vont restreindre nos examens comparatifs, ce qui limitera l’expression de nos avis », il ne peut en être conclu avec certitude que le docteur [J] ait contrefait l’écriture ou la signature de Mme [E], ainsi que l’affirme cette dernière. 
De surcroît, Mme [Y] [J] atteste sans que rien ne permette de remettre en cause cette attestation conforme aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, (pièce 6bis du docteur [J]) qu’elle « était présente lors de la signature du devis et du consentement éclairé de Mme [E] [C] » et que « ces documents sont systématiquement signés par tous les patients, sur lesquels les actes chirurgicaux doivent être pratiqués ». Elle ajoute qu’elle « assure la gestion des dossiers administratifs et vérifie que les documents soient bien signés ». 
Il en ressort que la preuve n’est pas rapportée du fait que les documents listés par Mme [E] dans le dispositif de ses conclusions seraient faux et qu’ils devraient pour cette raison être écartés des débats. 
De plus fort, la responsabilité du docteur [J] ne peut être engagée pour fausse déclaration devant l’expert et production de faux, et Mme [E] est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. 
Sur les demandes de la CPAM 
L’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le recours de la CPAM s’exerce poste par poste dans la limite des préjudices pris en charge.
Le tribunal considère que les pièces produites par la CPAM, notamment le relevé définitif des débours (pièce 1), ainsi que l’attestation d’imputabilité (pièce 2), précisent de manière suffisante les motifs des dépenses engagées par la CPAM et leur lien avec les préjudices subis par Mme [E]. 
La CPAM demande cependant deux fois la même somme de 1.615, 07 € au titre de dépenses de santé futures, comprise d’une part dans le total général de 4.448, 22 €, et également de façon distincte. 
Il convient dès lors de prendre en compte la créance de la CPAM à hauteur de 2.833, 15 € au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 1.615, 07 € et de condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui verser ces sommes, outre la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le docteur [J], qui succombe, est condamné in solidum avec la MACSF aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est fait droit à la demande de Mme [E] à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à celle de la CPAM à hauteur de 1.000 € avec application 699 du code de procédure civil au profit de l’AARPI Millot-Logier Fontaine Thiry Wiedemann. 

 Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que le docteur [Q] [J] a commis un manquement fautif dans la mise en œuvre des traitements administrés à Mme [C] [E] et dans son devoir d’information envers elle relativement au traitement entre novembre 2017 et juillet 2019. 

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec son assureur la MASCF à verser à Mme [C] [E] les sommes suivantes : 
-8.049, 85 € (huit mille quarante-neuf euros quatre -vingt- cinq centimes) au titre des dépenses de santé actuelles
-2.970 € (deux mille neuf cent soixante- dix euros) au titre des dépenses de santé futures
-5.299 € (cinq mille deux cent quatre -vingt- dix- neuf euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 € (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées
-3.000 € (trois mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire 
-262 € (deux cent-soixante-deux euros) au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale 

Soit un TOTAL de 23 .580, 85 € (vingt-trois mille cinq cent quatre- vingt euros quatre -vingt -cinq centimes)

REJETTE le surplus des autres demandes indemnitaires de Mme [C] [E] 
 
CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les sommes de 2.833, 15 € (deux mille huit cent trente- trois euros quinze centimes ) au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 1.615, 07 € (mille six cent quinze euros sept centimes) au titre des dépenses de santé futures, soit un TOTAL de 4.448, 22 € (quatre mille quatre-cent quarante-huit euros vingt-deux centimes)
 
CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.212 € (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires 

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à Mme [C] [E] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit pour l’AARPI Millot-Logier Fontaine Thiry-Wiedemann de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile 

CONSTATE l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/203
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE7M
AFFAIRE : Monsieur [C] [E] C/ Monsieur [Q] [J], Mutuelle M.A.C.S.F., Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. William PIERRON,

PARTIES :
DEMANDEUR

Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Mutuelle M.A.C.S.F., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94

Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164

Clôture prononcée le : 16 Septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Ariane MILLOT-LOGIER 

Copie+retour dossier : Maître Yves SCHERER 
Maître [W] [Z] 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [E] a consulté en octobre 2017 le docteur [Q] [J], chirurgien-dentiste à [Localité 2], qui lui a prodigué des soins entre novembre 2017 et juillet 2019. 

Le 03 novembre 2017, le docteur [J] a présenté à Mme [E] deux devis correspondant à deux solutions possibles compte tenu de l’état de sa dentition : 
-1er projet : la pose de deux implants sur les dents 15 et 23 ainsi qu’un appareil en résine supportant 9 dents, pour un montant de 3.930 € 
-2ème projet : la pose de 3 implants de 3 dents céramiques sur implants sur les dents 21, 22 et 23 avec un attachement locator, pour un montant de 6.868 €. 

Mme [E] a opté pour la deuxième solution. 

Le 07 novembre 2017, les dents 15, 16, 25 et 27 ont été extraites par le docteur [J], un comblement des alvéoles des dents extraites avec pose d’une membrane collagène ayant été pratiqué le même jour. 

Une prothèse maxillaire provisoire a été posée le 11 décembre 2017, remplaçant toutes les dents maxillaires sauf les dents 11, 12, 13 et 14. 

Un devis a été établi le 05 janvier 2018 pour 4 implants, une nouvelle ostéoplastie et une phase prothétique incluant un stellite (prothèse amovible à base en métal). 

La pose d’implants et l’ostéoplastie avec une allogreffe ont été effectuées le 08 février 2018 sur quatre dents (21, 22, 23 et 25). 

Les implants ont été réouverts le 11 mai 2018. 

La prothèse fixée (piliers, dents provisoires puis couronnes céramiques) a été réalisée entre mai et septembre 2018. 

La prothèse amovible de type résine a été posée le 21 septembre 2018 ainsi que le boitier locator. 

Une intervention sur les crochets de la prothèse partielle amovible a été pratiquée en novembre 2018. Le pilier locator s’est dévissé plusieurs fois. 

Le 05 février 2019, la partie femelle de l’attachement a été remise dans l’intrados de la prothèse, avec un complément de résine autour de l’attachement. 

Mme [C] [E] se plaignant de la persistance de ses troubles dentaires et leur aggravation suite aux multiples interventions du docteur [J], ainsi que d’une situation médicale et sociale dramatique en découlant, ajoutant ne pas avoir signé les cinq devis détaillés produits aux débats par le docteur [J] et affirmant que les factures émises par le docteur [J] ne coïncideraient pas avec les postes prévus au devis initial, a fait assigner en référé la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français (MACSF), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle et le Docteur [Q] [J] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un médecin expert pour déterminer si les séquelles qu’elle présentait étaient en rapport avec une faute médicale ou une complication médicale non fautive constitutive d’un aléa thérapeutique ainsi qu’une vérification d’écriture par un expert graphologue, une vérification de la facturation, et voir évaluer les préjudices qu’elle a subis. 

Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise en chirurgie dentaire, confiée au docteur [K] [P], expert près la Cour d’appel de [Localité 3], ainsi qu’une expertise en comparaison d’écritures, confiée à Mme [O] [N]- [G], expert près la Cour d’appel de [Localité 2]. 

Mme [N]-[G] a déposé son rapport définitif le 19 juin 2023 et le docteur [P] a déposé le sien le 10 janvier 2024. 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 23 juillet 2024, Mme [C] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy le docteur [Q] [J], la Mutuelle d’Assurances du corps de santé français (MACSF), assureur en responsabilité civile du docteur [J], et la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, aux fins de mettre en cause la responsabilité professionnelle du docteur [J], et de demander l’indemnisation de ses préjudices. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [C] [E] demande au tribunal, au visa des articles L 1111-2, L 1111-3, L 1111-4 et L 1142-1 du code de la santé publique, R4127-240 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, 1240 et suivants du code civil, de : 

-juger recevables et bien fondées ses demandes 
 
-déclarer faux les documents intitulés : 
? Questionnaire médical pré-implantaire 
? Dossier patient du 21 octobre 2017, 
? Consentement en matière d’implantologie du 8 février 2018 
? Devis numéro 2 à 5 des 3,6, 14 novembre 2017 et 5 janvier 2018 
 
En conséquence, 
 
-ordonner qu’ils soient écartés des débats.
 
Juger que le docteur [J] a commis des fautes en lien direct et certain avec les préjudices subis par elle. 

En conséquence, 
 
-consacrer la responsabilité professionnelle du docteur [J] pour défaut d’information et de soins. 
 
-le condamner in solidum avec son assureur la compagnie MACSF à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E]. 
 
-liquider les préjudices corporels de Madame [E] de la manière suivante : 
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 10 883€, 
- Dépenses de santé futures (DSF) : 3 780€ 
- DFT Classé II estimé par l’expert à 757 jours : 22 710€ 
- Souffrances endurées (3/7) : 6 000€ 
- Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 3 000€ 
- Frais divers : 4 223,80 € 
 
Total : 50 596,80€ 
 
-juger l’existence de deux pertes de chance de refuser les soins et à la perte de chance définitive de bénéficier d’une reprise des soins efficaces. 

-lui accorder une somme représentant 99% de la valeur totale des préjudices subis, soit 99% de 50. 596,80€, soit 50. 090,83€ pour le défaut d’information et y condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur en sus des réparations matérielles liées aux fautes commises. 
 




-lui accorder une somme de 10. 000€ pour l’impossibilité future de bénéficier des mêmes soins que ceux envisagés dans le cadre du premier contrat médical et y condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur. 
 
-juger qu’elle fera son affaire personnelle des remboursements à assurer aux caisses et mutuelles des frais médicaux avancés par ces derniers. 
 
-consacrer la responsabilité civile du docteur [J] pour fausse déclaration devant l’expert et production de faux. 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui verser la somme de 10. 000€ en réparation de la faute commise 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF lui à verser la somme de 110 .687,63€ en réparation de l’intégralité des préjudices subis. 
 
-débouter le docteur [J] et son assureur de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
 
-condamner le docteur [J] à lui verser la somme de 15 .000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les montants des deux expertises.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le docteur [J] n’a pas respecté son obligation d’information et ne l’a pas mise en mesure de faire un choix éclairé entre les différents traitements possibles en l’informant au préalable des risques, gênes ou souffrances susceptibles d’en résulter. Elle se réfère sur ce point aux conclusions de l’expert selon lesquelles le questionnaire médical était incomplet, et son état antérieur négligé. Elle se réfère également aux conclusions de l’expert en écritures qui démontrent selon elle qu’elle n’est pas la scriptrice du questionnaire médical pré-implantaire, du consentement en matière d’implantologie et de plusieurs devis. Elle en conclut qu’il s’agit de faux forgés par le docteur [J] afin de se ménager des fausses preuves pour accréditer ses dires et disqualifier sa parole. 

Elle affirme ainsi que des actes médicaux lui ont été imposés alors que le coût ne lui en avait pas été préalablement annoncé, et dépassait régulièrement les devis qui lui avaient été soumis, l’obligation d’information n’ayant été respectée ni sur les soins dentaires ni sur le coût de ces soins. Elle ajoute que le dossier médical et les devis produits par le docteur [J] sont parsemés d’erreurs et d’incohérences. Elle affirme également qu’il est faux de sa part d’affirmer qu’elle ne portait pas son appareil, même si elle avait des difficultés à le supporter. 

S’agissant plus particulièrement des manquements imputables au praticien, elle soutient que le docteur [J] a commis des fautes techniques dans la réalisation des soins dentaires prodigués, et qu’elle a subi de multiples opérations douloureuses sans aucune amélioration de son état, mais a du au contraire subir une perturbation de sa situation buccale durant les soins et la privation de ses dents ou d’un appareil fonctionnel pendant des mois. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert selon lesquelles les soins prodigués ne sont pas conformes aux connaissances médicales avérées, l’existence d’un projet prothétique et l’utilisation d’un guide chirurgical implantaire n’étant pas avérées, et selon lesquelles l’implant en 24 était positionné de manière fautive, ce qui explique la plupart des complications prothétiques qu’elle a subies. Elle indique que ces défaillances l’ont conduite à être privée d’appareil entre août 2019 et mars 2020. Elle ajoute que l’expert a pris en compte les travaux postérieurs exécutés par le docteur [F] et que le docteur [J] connaissait son état dentaire antérieur. 




Elle se plaint au surplus d’une attitude malveillante et contraire à l’éthique de la part du docteur [J]. 

Mme [E] chiffre enfin ses différents préjudices, en se reportant aux conclusions de l’expert, tout en soulignant qu’elles ne lient pas le tribunal, notamment par rapport à l’évaluation des préjudices, et au référentiel habituellement utilisé en matière d’indemnisation du préjudice corporel. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale , L 1111-2, L 1111-3, L 1111-4 et L 1142-1 du Code de la santé publique, R4127-240 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, 1240 et suivants du code civil, de :

 -prendre acte de son intervention, 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui payer : 
 
- 4 448,22 euros au titre des dépenses de santé, 
 
- 1 615,07 euros au titre des frais futurs, 
 
- 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale 
 
-condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui verser la somme de 2.000 
euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par l’AARPI Millot-Logier-Fontaine-Thiry-Wiedemann. 

Au soutien de ses demandes, elle expose être intervenue dans le remboursement des prestations pour son assurée Mme [C] [E] et produire ses débours définitifs. 

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, au visa des articles L 1142-1 I du code de la Santé publique, 1240 et suivants du code civil, 
le docteur [Q] [J] demande au tribunal de : 
 
A titre principal : 
 
- constater l’authenticité des documents contestés, ou, à tout le moins, le doute sur leur caractère falsifié, 
 
- constater l’absence de faute du docteur [J], 
 
- rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E], 
 
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens. 
 
Subsidiairement, si la responsabilité du docteur [J] était retenue : 
 
-liquider les préjudices corporels de Madame [E] pour des montants n’excédant pas les suivants: 
o DSA : 1 .700 €, 
o DSF : 1. 000 €, 
o DFT classe II : 2 .106,25 €, 
o Souffrances endurées : 2. 000 €, 
o Préjudice esthétique temporaire : 2. 000 €, 
 
- rejeter l’ensemble des autres demandes de Madame [E], concernant notamment les frais d’expertise et la perte de chance, 
 
- condamner la MACSF à supporter l’intégralité du dommage, au titre de l’appel en garantie. 

En défense, le docteur [J] soutient que Mme [E] s’est adressée à lui après l’échec de deux greffes osseuses réalisées par d’autres praticiens, et alors qu’elle était psychologiquement fragile et désabusée, présentant par ailleurs un état dentaire dégradé. Il soutient que les soins qu’il lui a apportés ont été réalisés selon les données acquises de la science et dans le respect scrupuleux des règles de l’art. Il considère avoir toujours entretenu une relation de soin confiante et apaisée avec elle et conteste avoir eu une attitude malveillante ou agressive à son égard ou avoir manqué à ses obligations éthiques. Il affirme que la chronologie et la description des soins faite par Mme [E] sont inexactes. 

Il soutient que Mme [E] a toujours donné son consentement exprès aux soins réalisés en signant un formulaire de consentement préalablement à la pose des implants, ainsi que les devis pour des montants qui ont ensuite été respectés à l’exception de deux prestations pour des montants mineurs. 

Concernant les conclusions de l’expert en écritures, il indique que ces conclusions, contrairement à ce qu’affirme Mme [E], ne permettent pas d’affirmer que son écriture et sa signature aient été imitées, mais qu’elles expriment un avis nuancé et un doute. Il ajoute que les éléments de contexte permettent de démentir l’accusation de faux, en particulier les dates auxquelles les pièces ont été scannées et le témoignage de son épouse. Il estime que ces allégations de faux à son encontre sont fantaisistes et diffamatoires. 

Sur les conclusions de l’expert en chirurgie dentaire, il estime que le rapport manque d’objectivité et contient des erreurs matérielles. Il affirme que Mme [E], contrairement à ce qu’elle allègue, a été informée parfaitement des soins prodigués et y a donné son consentement. Il conteste qu’elle se soit trouvée presque complètement édentée comme elle l’affirme, d’autant qu’elle ne portait pas son appareil provisoire. Il affirme également qu’elle a été parfaitement informée des honoraires pratiqués. Il déclare avoir utilisé un guide chirurgical qui n’a pas été conservé pour des raisons d’hygiène. Concernant l’orientation des implants, il est en désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise et a soulevé des arguments scientifiques qui n’ont pas été entendus par l’expert. Il déplore également que l’expert n’ait pas pris en compte les travaux postérieurs aux siens. Il souligne que les implants et le bridge réalisés sur les dents 21, 22 et 23 étaient toujours en place quatre ans après ce qui atteste de la qualité de son travail. 

S’agissant de l’indemnisation éventuelle de Mme [E], il conteste la fixation de la date de consolidation par l’expert au 10 décembre 2022 et demande de retenir le 23 août 2019. Il demande d’écarter, s’agissant des dépenses de santé actuelles, la part remboursée par les organismes sociaux, ainsi que les dépenses liées à l’intervention non justifiée du docteur [F]. Il conclut à la réduction de l’indemnisation des postes dépenses de santé futures, DFT classe II, souffrances endurées, ainsi qu’au rejet de la demande s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la prise en charge des frais d’expertise, ainsi que la demande au titre d’une prétendue perte de chance. 

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 18 juin 2025, la MACSF demande, au visa des articles L1142-1 II du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile, de : 
 
-dire et juger la MACSF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Q] [J] recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
 
En conséquence, y faisant droit, 

-statuer ce que de droit quant à la responsabilité du docteur [Q] [J] sur laquelle la MACSF s’en rapporte à prudence

-liquider le préjudice de Mme [C] [E] ainsi qu’il suit : 
 
Dépenses de santé actuelles 7.846,00 € 
Dépenses de santé futures 2.970,00 € 
Déficit Fonctionnel Temporaire 4.731,25 € 
Souffrances Endurées 3.000,00 € 
Préjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 € 
Frais divers 4.223,80 € 
 
Total 24.771,05 € 
 
-déclarer cette somme satisfactoire. 
 
-débouter purement et simplement Mme [C] [E] de ses demandes formées au titre de l’indemnisation des pertes de chance. 
 
-débouter en tout état de cause Mme [E] de sa demande formée au titre de l’indemnisation sollicitée du chef de faux et fausses déclarations du docteur [J] du moins en tant qu’elle concerne la MACSF. 
 
-débouter Mme [C] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
 
-débouter Mme [C] [E] de sa demande visant à faire son affaire personnelle des remboursements à assurer aux caisse et mutuelle des frais médicaux avancés par ces derniers. 
 
-limiter substantiellement la demande formée par Mme [C] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en y excluant les frais d’expertises pris en charge au titre des frais divers. 
 
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de sa défense, la MACSF expose qu’au contraire du docteur [J] son assuré, elle avait fait choix d’accepter les conclusions de l’expert M. [P], étant acquis que le docteur [J] est en droit d’adopter une position différente ; et qu’elle avait proposé à Mme [E] une offre d’indemnisation que cette dernière a rejetée, la jugeant insuffisante. 

Elle expose également que Mme [E] ne peut être accueillie en ses demandes très excessives, qui reposent sur une interprétation toute personnelle du rapport du docteur [P] et relèvent plus d’une démarche spéculative que réellement indemnitaire. Ainsi, il convient de déduire du poste des dépenses de santé actuelles les remboursements opérés par la CPAM. Il en est de même du poste relatif aux dépenses de santé futures. Elle estime également que les demandes de Mme [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire sont surévaluées, et que demander l’indemnisation intégrale du préjudice sur le fondement de la faute et une indemnisation partielle du même préjudice à hauteur de 99% sur le fondement de la perte de chance revient à demander deux fois la réparation du même préjudice. Elle considère que la demande au titre de l’impossibilité future de rétablir la situation par des implants performants se heurte aux conclusions de l’expert, cette perte de chance étant parfaitement hypothétique. 

S’agissant des pièces du dossier médical, elle estime que l’expertise graphologique n’est pas suffisamment affirmative pour établir que les pièces incriminées seraient des faux, et que même dans ce cas, les faux résulteraient de fautes volontaires du docteur [J] que son assureur ne saurait être tenu d’indemniser. Elle juge enfin la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile exorbitante et caractéristique de la démarche spéculative de la demanderesse. 

Elle fait valoir également que les demandes de la CPAM ne correspondent pas aux montants mentionnés dans la notification définitive des débours. 

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025 ; La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 prorogé au 01 Juin 2026


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la responsabilité du docteur [J] dans l’administration des soins 

En application de l' article 1142-1, I du Code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».

L'article R 4127-32 du Code de la Santé Publique dispose que « dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ». 
L’article R 4127-233 du même code dispose : 
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il s’ensuit que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise.
En l’espèce, est produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [P] (pièce 42 de la demanderesse), lequel, dans son récapitulatif, conclut que « le traitement du Dr [J] n’est pas conforme aux bonnes pratiques », et qu’« il est fautif à de multiples niveaux ». Il indique notamment que « l’interrogatoire médical est incomplet, l’état antérieur a été négligé », que « la pose des implants ne respecte pas les bonnes pratiques et leur position a rendu la rétention de la prothèse, non conforme au devis, aléatoire ». 
Il doit être précisé que, compte-tenu des nombreuses contradictions entre Mme [E] et le docteur [J] sur la chronologie des soins, l’expert, malgré la production par les parties de leurs carnets de rendez-vous, n’a pas été en mesure de reconstituer la chronologie exacte et s’en est tenu aux seuls éléments factuels et en particulier aux éléments radiologiques incontestables. 
L’expert, au vu de ces éléments, a conclu que les soins prodigués à Mme [E] par le docteur [J] n’étaient pas conformes aux connaissances médicales avérées, la pose d’implants multiples devant s’accompagner d’un projet prothétique et d’un guide chirurgical, qui font défaut au dossier. Si la présence d’un guide semble attestée à posteriori par la fourniture d’une facture de laboratoire, le docteur [J] n’a pas été en mesure de les produire, en invoquant les précautions sanitaires liées à la covid 19, et ce alors que l’intervention a eu lieu en 2018 ;l’expert, en réponse au dire du conseil du docteur [J], considère que le bon de livraison n’est pas vérifiable, et de surcroît, il estime que la situation serait encore plus incompréhensible si un tel guide avait été utilisé, dès lors que « tous les implants sont en malposition relative et il est impossible, avec un tel résultat, qu’un guide ait été utilisé ». Il ajoute en réponse au dire : « Si ces éléments ont bien existé, le guide chirurgical ne peut pas avoir été utilisé de toutes manières . Il est impossible d’utiliser un guide et de placer les implants de manière aussi aléatoire, avec des erreurs d’axe, de positionnement horizontal et vertical et une proximité majeure entre 2 implants. La chirurgie est indiscutablement fautive », « l’implant en 24 est beaucoup trop près de 23, cette erreur permet d’exclure formellement l’utilisation d’un guide chirurgical. Cette position est d’autant plus fautive qu’elle ne se justifie pas par la position de l’obstacle anatomique représenté par le sinus, situé à près de 5mm plus en arrière. Le positionnement de l’implant 24 est donc nettement fautif ». L’expert complète en ajoutant : « C’est de toute première importance car une grande partie des problèmes survenus ensuite proviennent du mauvais positionnement de la 24, qu’il aurait été très facile de distaler, respectant ainsi les bonnes pratiques ». 
L’expert explique que « le fait que l’implant en 24 ait été positionné trop près de 23 va générer une difficulté à faire tenir le boitier dans la prothèse » et  que « le très faible volume de résine entourant le boitier, mis sous contrainte, est forcément le siège de fractures de fatigue et ce boitier ne peut que se désolidariser régulièrement de la prothèse amovible ». A l’argument du docteur [J], selon lequel l’utilisation d’un locator comme pilier d’implant permettait une implantation très près de la dent voisine, l’expert répond que « l’impossibilité à faire tenir de manière fiable la capsule dans la prothèse est la conséquence de l’erreur chirurgicale initiale , aggravée par le choix de renoncer à l’armature stellite (métallique) initialement prévue ».
Il conteste l’analyse faite par le docteur [J] du compte-rendu de consultation de Mme [E] au CHRU de [Localité 2] le 17 janvier 2019, pour en conclure que le pilier locator est absent, et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’y avait aucune perte osseuse. Il souligne par ailleurs que la dégradation de l’état de santé de Mme [E] par ailleurs n’est pas en lien avec les pertes osseuses, et écrit « il est apparu inutile à l’expert d’évoquer, lors de la réunion, un état de santé dégradé , 6 ans après la pose des implants par le Dr [J]. La chimiothérapie de Mme [B] (sic) a débuté en 2022 ».

Il en conclut que « le traitement de Mme [E] par le docteur [J] est fautif » et qu’ « il aurait suffi qu’un guide chirurgical soit réellement utilisé pour éviter le mauvais positionnement des implants et surtout la proximité délétère de 23 et 24 . Même sans guide chirurgical sur mesure, l’utilisation de jauges de parallélisme (… ) aurait évité des erreurs importantes de direction ou de proximité »
Il ajoute qu’« une aggravation de l’état actuel est probable mais elle sera consécutive à la dégradation actuelle de l’état de santé de Mme [E], ce dont le Dr [J] ne pourra être considéré comme responsable ». 
Il ressort dès lors de l’expertise que le docteur [J] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de Mme [C] [E], de nature à engager sa responsabilité et qu’il doit être condamné in solidum avec son assureur la compagnie MACSF à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E]. . 
Sur l’obligation d’information du docteur [J] 


Aux termes de l’article L 1111 -2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
(……)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». 
Il en résulte que le chirurgien -dentiste doit informer son patient, préalablement aux soins dentaires, des risques et des souffrances éventuelles, et lui permettre de faire un choix éclairé entre plusieurs traitements possibles. 
En application de l’article L 1111-2 susvisé, la preuve de la délivrance de l’information incombe en l’espèce au docteur [J]. 
Le docteur [J] affirme que Mme [E] a été informée, et qu’elle a signé les devis, questionnaire de santé et consentement à l’implantologie. 
Mme [E] conteste avoir reçu l’information et signé quelque document que ce soit. 
S’agissant de la signature des documents par Mme [E], l’expert, dans sa réponse au dire du conseil du docteur [J], renvoie au juge le soin de « tirer les conclusions de l’expertise graphologique ». 
Le rapport définitif de l’expert en écritures et documents Mme [N]-[G] (pièce 25 de la demanderesse) conclut que « les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, la ligne de base, la morphologie, les habitudes graphiques, sont quelques-unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites figurant sur la fiche santé-le consentement en matière d’implantologie , l’étude pré-implantaire (Q1/Q6/Q7) et celles de [C] [E] ou présentées comme étant de sa main ; elle ne semble pas en être l’auteur ». 
A supposer que Mme [E] l’ait effectivement signé, l’expert indique, s’agissant du questionnaire médical : « Dans le dossier du Dr [J] (pièce C1), le questionnaire médical est signé mais aucune question et aucune rubrique ne sont complétées. (souligné par l’expert) A l’expertise, le Dr [J] indique que c’est parce que la patiente n’avait aucune pathologie. Cependant, de nombreuses questions présentent des cases à cocher, « oui ou non » et aucune n’est remplie. Il n’est pas répondu par exemple aux questions sur les interventions chirurgicales antérieures et il n’est répondu à aucune question sur des affections ou des maladies. Rien sur les allergies, au latex, aux antibiotiques… Rien sur le tabac, portant facteur de risque connu le plus important pour les implants dentaires. Cet interrogatoire devrait être complété, ce premier point n’est pas conforme aux bonnes pratiques(souligné par l’expert) (Recommandations de bonnes pratiques en odonto-stomatologie 2015). Seule l’étude pré-implantaire est complétée(…).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [J] n’apporte pas la preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L 1111-2 à Mme [E], ce qui constitue une faute de sa part. 

Sur les préjudices
Il convient d’indemniser comme suit les différents préjudices exposés par Mme [E] : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation)Il convient de rappeler que l’expert a fixé la date de consolidation au 10 décembre 2022, date de pose d’une nouvelle prothèse maxillaire par le docteur [F]. 
1° Dépenses de santé actuelles 
Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à sa charge durant la phase temporaire jusqu’à la consolidation. 
Mme [E] demande la somme de 10.883 €, au titre de la restitution des honoraires perçus par le docteur [J] pour les soins n’ayant pas donné satisfaction. 
L’expert envisage deux hypothèses, selon que la juridiction considère que les devis 3, 4 et 5 ont été ou non présentés et signés par Mme [E]. 
L’expertise en écritures ne permet pas de tenir pour une certitude absolue le fait que ces devis n’aient pas été signés de la main de Mme [E]. 
Dans cette hypothèse, le docteur [P] retient que le docteur [J] a surfacturé ses soins par rapport aux devis présentés ou non ; Le traitement réalisé n’ est pas conforme aux bonnes pratiques, que ce soit au niveau de l’interrogatoire médical, des devis, de la pose des implants, de la prothèse fixée réalisée, de la prothèse amovible, non conforme aux devis et fragilisée par le mauvais positionnement des implants et par l’absence de prise en charge du bruxisme par une gouttière, non prévue dans les devis. 
Il y a lieu, compte tenu des conclusions de l’expert, de fixer le préjudice de Mme [E] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 10.883 € , dont à déduire la part prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, l’expert faisant état de 3.037 € pris en charge mais le décompte de la CPAM étant de 2.833, 15 € selon la notification définitive des débours (cf pièce 1 de la CPAM) de sorte que le docteur [J] in solidum avec la MACSF sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 8.049, 85 €. Il ne saurait être alloué à Mme [E] la totalité de la somme de 10.883 € et dit qu’elle aura la charge de reverser à la caisse et à sa mutuelle les frais éventuellement avancés par ces organismes. 
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a donc produit son décompte qui sera examiné ultérieurement dans la partie consacrée aux demandes de la CPAM. 
B.Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 
1° Dépenses de santé futures 
Mme [E] sollicite une somme de 3.780 € à ce titre en exposant que dans un futur proche, des soins sur les incisives inférieures qui ont subi une abrasion par les prothèses supérieures mises en place par le docteur [J] devront être réalisés. Elle joint un devis actualisé à ce montant (pièce 32). 
L’expert, qui dans un premier temps, avait considéré cette demande sans objet, retient en fin de compte une somme de 2.970 € en considérant qu’il y a lieu de prendre en charge la reconstruction des dents 42, 41, 32 et 33 et d’intégrer la dépose des implants du docteur [J] ainsi que le comblement par biomatériau, la pose de membrane de collagène protégeant les comblements et le remplacement de la 
La somme proposée par l’expert, qui prend en compte les éléments qui lui ont été soumis, sera déclarée satisfactoire. 
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire . L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois en fonction de l’importance du déficit.
L’expert a retenu au titre des périodes de DFT :
-DFT partiel de classe 2 de 25% incluant le préjudice d’agrément temporaire, sur la période comprise entre le 21 septembre 2018, date de la pose de la prothèse défaillante, à l’intervention du docteur [F] le 25 juin 2021, soit 1.009 jours. Il retient une estimation de gêne sur 75% de la période. L’expert expose que l’instabilité de la prothèse, sa rétention souvent déficiente, ont largement impacté sa vie relationnelle. L’impossibilité à porter ou maintenir de manière fiable, en particulier pour les repas, la prothèse amovible défectueuse réalisée par le docteur [J] a effectivement généré un préjudice d’agrément. 
Mme [E] demande la somme de 22.710 € sur la base d’une indemnisation journalière de 30 €  : 30 € x 757). 
Ainsi que le font à juste titre observer les défendeurs, l’expert a retenu un taux de 25%, de classe 2 , et non un taux de classe1. 
Ainsi, si une indemnisation journalière de 28 € se justifie au regard du référentiel Mornet, il y a lieu d’accorder à Mme [E] une indemnisation de 28 x 0, 25 x 757 = 5.299 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum. 
À défaut, il convient de préciser que l’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime et d’en tenir compte pour déterminer le montant de l’indemnité. 
 L’expert judicaire les a cotées 2/7, soit pour les souffrances physiques et psychiques imputables aux faits litigieux, compte tenu de l’intervention chirurgicale et du retentissement psychologique. 
Mme [E] demande pour ce poste la somme de 6.000 € en estimant que sa situation ne saurait être inférieure à 4, 5/7. 
L’expert souligne à juste titre que les souffrances endurées 4/7 ou 5/7 correspondraient à des durées d’hospitalisation de plusieurs mois, avec de multiples interventions chirurgicales et justifie d’avoir retenu 2/7 par le fait que la souffrance est uniquement psychologique et morale, résidant dans la défaillance et la fragilité du dispositif de rétention de la prothèse , s’agissant du secteur dentaire latéral gauche de la demanderesse, qui entraîne une impossibilité à porter ou à manger avec une prothèse remplaçant les prémolaires et les molaires gauches. 
Il convient d’indemniser Mme [E] de ce préjudice à hauteur de 4.000 €. 
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 2/7, correspondant également à un préjudice qualifié de léger . 
Mme [E], qui avait soutenu dans un dire à l’expert que le préjudice esthétique, caractérisé par l’absence de dents pendant plusieurs mois, s’accompagnant d’une atteinte à son image dans le regard des autres et à ses facultés d’expression, ne saurait être inférieur à 4, 5/7, demande en fin de compte une somme de 3.000 € , qui correspond à la cotation de l’expert. 
Il est fait droit à cette demande. 
FRAIS DIVERS 
Mme [E] sollicite une somme de 4.233, 80 € au titre de frais divers, décomposée comme suit : 
-3.961, 80 € au titre des frais des deux expertises (1.666, 80 € pour l’expertise du docteur [P] et 2.295 € pour l’expertise de Mme [N] [G], 
-262 € de frais de déplacement [Localité 2]/[Localité 3] et retour en voiture pour se rendre à la convocation du docteur [P].
Les frais d’expertise entrent dans les dépens sur lesquels il sera statué plus tard dans le jugement. 
Le docteur [J] est condamné à payer à Mme [E] la somme de 262 € au titre des frais de déplacement. 
INDEMNISATION DES PERTES DE CHANCE 
Mme [E] sollicite une indemnisation pour une première perte de chance, en raison du défaut d’information qui ne lui a pas permis de choisir les soins , ou d’y renoncer, voire de s’y opposer pendant le cours des soins (greffe osseuse), de manière éclairée, à hauteur de 99% de la valeur totale des préjudices corporels subis, qu’elle avait chiffrée à 50.596, 80 € , soit une somme de 50.090, 83 €. 
Le défaut d’information a été établi précédemment. 
Pour autant, la perte de chance n’est constituée que lorsque la faute n’a pas causé intégralement le dommage mais a fait perdre une éventualité favorable à la victime de l’éviter. Elle se caractérise par in lien de causalité certain mais partiel. Mme [E] ne saurait à la fois obtenir l’indemnisation des préjudices corporels subis à raison des fautes commises dans l’accomplissement des soins, et l’indemnisation d’une perte de chance de refuser les mêmes soins, sauf à demander deux fois l’indemnisation des mêmes préjudices et par conséquent presque deux fois la même somme. 
Mme [E] sera dès lors déboutée de cette demande. 
Elle fait état d’une deuxième perte de chance, découlant de la mauvaise qualité des soins, avec pour conséquence qu’elle n’a plus la possibilité actuelle de se faire soigner à l’avenir. Elle demande à ce titre une indemnisation d’un montant de 10.000 €.
L’expert indique cependant que « c’est le cancer de Mme [B] (sic) qui empêche l’explantation des implants ; Celle-ci sera possible après rémission du cancer de Mme [B] et en réalisant une préservation des alvéoles des implants, une repose d’implants sera possible ». 
Mme [E] n’établit par conséquent pas avec certitude l’impossibilité qu’elle puisse ultérieurement bénéficier de soins, l’impossibilité actuelle résultant non du traitement du docteur [J] mais de son cancer. 
La perte de chance apparaît dès lors hypothétique ; de surcroît, elle n’est pas exprimée en pourcentage mais de manière forfaitaire. 
Mme [E] sera déboutée de cette demande. 
Sur l’usage de faux et de fausses déclarations : 
Il ressort des conclusions de l’expert en écritures (pièce 25 de Mme [E]) que « les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, les lignes de base, la morphologie, les habitudes graphiques sont quelques- unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites figurant sur la fiche santé -le consentement en manière d’implantologie -l’étude pré-implantaire (Q1/Q6/Q7) et celles de [C] [E] ou présentées de sa main ; elle ne semble pas en être l’auteur » et que « le schéma graphique, l’exécution, les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, sont quelques -unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites figurant sur la fiche santé -le consentement en manière d’implantologie -l’étude pré-implantaire (Q1/Q6/Q7) et celles de [C] [E] ou présentées de sa main ; elle ne semble pas en être l’auteur ».
Au regard de ces conclusions, et de l’utilisation du verbe « sembler », ainsi que de la remarque de l’expert selon lesquelles « les limites inhérentes à la nature et à la composition des écrits litigieux et de comparaison vont restreindre nos examens comparatifs, ce qui limitera l’expression de nos avis », il ne peut en être conclu avec certitude que le docteur [J] ait contrefait l’écriture ou la signature de Mme [E], ainsi que l’affirme cette dernière. 
De surcroît, Mme [Y] [J] atteste sans que rien ne permette de remettre en cause cette attestation conforme aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, (pièce 6bis du docteur [J]) qu’elle « était présente lors de la signature du devis et du consentement éclairé de Mme [E] [C] » et que « ces documents sont systématiquement signés par tous les patients, sur lesquels les actes chirurgicaux doivent être pratiqués ». Elle ajoute qu’elle « assure la gestion des dossiers administratifs et vérifie que les documents soient bien signés ». 
Il en ressort que la preuve n’est pas rapportée du fait que les documents listés par Mme [E] dans le dispositif de ses conclusions seraient faux et qu’ils devraient pour cette raison être écartés des débats. 
De plus fort, la responsabilité du docteur [J] ne peut être engagée pour fausse déclaration devant l’expert et production de faux, et Mme [E] est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. 
Sur les demandes de la CPAM 
L’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le recours de la CPAM s’exerce poste par poste dans la limite des préjudices pris en charge.
Le tribunal considère que les pièces produites par la CPAM, notamment le relevé définitif des débours (pièce 1), ainsi que l’attestation d’imputabilité (pièce 2), précisent de manière suffisante les motifs des dépenses engagées par la CPAM et leur lien avec les préjudices subis par Mme [E]. 
La CPAM demande cependant deux fois la même somme de 1.615, 07 € au titre de dépenses de santé futures, comprise d’une part dans le total général de 4.448, 22 €, et également de façon distincte. 
Il convient dès lors de prendre en compte la créance de la CPAM à hauteur de 2.833, 15 € au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 1.615, 07 € et de condamner le docteur [J] in solidum avec la MACSF à lui verser ces sommes, outre la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le docteur [J], qui succombe, est condamné in solidum avec la MACSF aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est fait droit à la demande de Mme [E] à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à celle de la CPAM à hauteur de 1.000 € avec application 699 du code de procédure civil au profit de l’AARPI Millot-Logier Fontaine Thiry Wiedemann. 

 Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que le docteur [Q] [J] a commis un manquement fautif dans la mise en œuvre des traitements administrés à Mme [C] [E] et dans son devoir d’information envers elle relativement au traitement entre novembre 2017 et juillet 2019. 

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec son assureur la MASCF à verser à Mme [C] [E] les sommes suivantes : 
-8.049, 85 € (huit mille quarante-neuf euros quatre -vingt- cinq centimes) au titre des dépenses de santé actuelles
-2.970 € (deux mille neuf cent soixante- dix euros) au titre des dépenses de santé futures
-5.299 € (cinq mille deux cent quatre -vingt- dix- neuf euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 € (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées
-3.000 € (trois mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire 
-262 € (deux cent-soixante-deux euros) au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale 

Soit un TOTAL de 23 .580, 85 € (vingt-trois mille cinq cent quatre- vingt euros quatre -vingt -cinq centimes)

REJETTE le surplus des autres demandes indemnitaires de Mme [C] [E] 
 
CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les sommes de 2.833, 15 € (deux mille huit cent trente- trois euros quinze centimes ) au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 1.615, 07 € (mille six cent quinze euros sept centimes) au titre des dépenses de santé futures, soit un TOTAL de 4.448, 22 € (quatre mille quatre-cent quarante-huit euros vingt-deux centimes)
 
CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.212 € (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires 

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à Mme [C] [E] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE le docteur [Q] [J] in solidum avec la MACSF à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit pour l’AARPI Millot-Logier Fontaine Thiry-Wiedemann de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile 

CONSTATE l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-32, code de procedure civile 816, code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 203, code de la sante publique L1111-4, code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:06:23.298Z.