Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 13 février 2025, n° 23/03908
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Courant mai 2019 Monsieur [J] [K] a fait réaliser des soins dentaires par le Docteur [S] [Z], chirurgien-dentiste, qui ont consisté notamment dans la pose le 28 mai 2019 de facettes céramiques sur les incisives (dents 11 et 21). La pose de ces facettes céramiques a été facturée par le Docteur [S] [Z] à Monsieur [J] [K] le même jour pour un montant de 1180euros. Cette facture a été acquittée par Monsieur [J] [K]. Monsieur [J] [K] n’étant pas satisfait par les facettes posées notamment en termes de couleur, longueur et épaisseur, courant juin et juillet 2019 différents soins postérieurs à la première pose ont été effectués par le Docteur [S] [Z]. Monsieur [J] [K] se plaignait également de douleurs ainsi que des problèmes d’élocution. Les facettes posées ne satisfaisant toujours pas Monsieur [K] de nouvelles facettes ont été commandées en juillet 2019 par le Docteur [S] [Z] et un nouveau rendez-vous a été programmé pour le 2 août 2019. Les nouvelles facettes proposées ont été à nouveau refusées par Monsieur [J] [K], ce qui a donné lieu à la commande de nouvelles facettes sensées répondre aux attentes de Monsieur [J] [K]. Un nouveau rendez-vous a été programmé par le Docteur [S] [Z] pour le 5 septembre 2019. Monsieur [J] [K] ne s’est pas rendu à ce rendez-vous car entre temps sur les conseils de son dentiste, il a décidé de consulter un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [R]. À partir de juin 2020, le Docteur [R] a procédé à plusieurs séances de retouches des facettes. Invoquant l’inadaptation des facettes posées par le Docteur [S] [Z] et les conséquences dommageables qui en résultaient, Monsieur [K] a, par acte d’huissier du 28 octobre 2020, sollicité par devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une mission d’expertise ayant pour objet d’évaluer si les soins prodigués par le Docteur [S] [Z] étaient conformes aux données acquises de la science et consciencieux ainsi que le paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 30 juin 2021, la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan : - a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [K] et a désigné le Docteur [T] [H] en qualité d’expert et a arrêté sa mission ; - et a débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de provision. Le 23 décembre 2019, Monsieur [J] [K] a saisi la Chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’une plainte contre le Docteur [S] [Z]. La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgien- dentistes, lors de son audience publique du 12 juin 2021, considérant que : - le Docteur [S] [Z] n’avait pas satisfait aux obligations prévues par les articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique qui imposent à tout professionnel de santé respectivement d’informer le patient sur son état de santé et de ne pratiquer aucun acte médical sans avoir obtenu au préalable le consentement libre et éclairé du patient ; - le Docteur [Z] avait méconnu son obligation de donner à son patient comme le prévoit les articles L.1110-5 et R.4127-233 du Code de la Santé publique des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science. A condamné cette dernière, à une interdiction d’exercer avec sursis d’une semaine pour manquements déontologiques et a débouté Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses autres demandes. Le Docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 23 juin 2021. *** C’est dans ces circonstances que Monsieur [J] [K] a, par acte de commissaire de justice des 12 et 23 mai 2023, assigné le Docteur [S] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Par courrier en date du 11 août 2023 adressé au Président du tribunal, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme qui s’est vue attribuer, à compter du 1er janvier 2020, par une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale, le rôle de pôle national de recours contre tiers indépendants, a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance dans la mesure où l’organisme n’avait aucune créance à présenter. Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 mars 2024, Monsieur [J] [K] sollicite du tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique - de dire et juger que le Docteur [S] [Z] est responsable des dommages qui lui ont été causés ; - de condamner le Docteur [S] [Z] à l’indemniser de l’entier préjudice et à ce titre, condamner le Docteur [S] [Z] à verser à Monsieur [J] [K], les sommes suivantes : 5000 euros au titre de la réparation de la gêne temporaire partielle due à la pose de facettes inadaptées ; 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice temporaire esthétique ;10 000 euros au titre de la réparation du préjudice temporaire de souffrances endurées ;3000 euros au titre de la réparation des dépenses de santé futures ; 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant pour lui de l’absence de recueil préalable de son consentement ;10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. - de condamner le Docteur [S] [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la responsabilité du docteur [S] [Z] Monsieur [J] [K] fait valoir, en se fondant sur l’article 1142-1 du Code de la Santé publique, qui requiert, pour que soit engagée la responsabilité d’un professionnel de santé, une faute, un préjudice et un lien de causalité, que le Docteur [S] [Z], a commis, à son égard, plusieurs fautes qui lui ont causé des dommages et qu’il convient de réparer l’entier préjudice en résultant. Sur la faute Monsieur [J] [K], pour démontrer l’existence d’une faute, s’appuie sur la décision de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 juin 2021 et sur les conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [H] qui ont reconnu l’existence de deux fautes distinctes à savoir : l’absence de recueil de son consentement préalable, libre et éclairé ;et la réalisation de soins non conformes aux données acquises de la science. Sur l’absence de recueil du consentement préalable, libre et éclairé Monsieur [J] [K] indique que le Docteur [S] [Z], préalablement à la réalisation des soins l’a insuffisamment informé des soins qu’elle envisageait de lui apporter ainsi que des risques et bénéfices attendus et qu’elle n’a pas discuté avec lui des différentes options thérapeutiques qui s’offraient à lui. En outre, il indique que le Docteur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle a obtenu un consentement éclairé de sa part et que, contrairement à ces dires, la preuve de ce consentement éclairé sur la thérapeutique mise en œuvre ne peut résulter, comme elle le prétend, du seul devis signé par lui, lequel n’est en outre pas conforme aux soins réalisés comme le relève la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Sur la non-conformité des soins prodigués aux données acquises de la science et aux règles de l’art Monsieur [J] [K] s’appuie à nouveau pour justifier de cette non-conformité d’une part, sur le rapport de l’expert judiciaire, le Docteur [H], et, d’autre part, sur la décision de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes. A l’appui de ces dires, Monsieur [J] [K], reprend la conclusion de la chambre disciplinaire chambre disciplinaire de première instance de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes dans sa décision du 12 juin 2021 qui relève que « le Docteur [Z] a fourni dans son dernier mémoire des articles scientifiques sur l’art de réaliser des facettes qui mettent en lumière le fait qu’elle n’a pas ou peu suivi ces recommandations ; son dossier médical ne faisant apparaître ni wax-up, ni rock-up, ni provisoire de validation esthétique et fonctionnelle, ni clé de contrôle en silicone et qu’il résulte des modèles 3D du Docteur [R], qu’il existe des résidus de colle entre les facettes et les dents naturelles et que la forme, la taille et l’occlusion sont inadaptées ». La décision en question précise que les recommandations visées par elle consistent dans « les bonnes pratiques élaborées notamment par la Haute Autorité de santé et qui reprennent les données issues des connaissances avérées et ont pour objectif, eu égard à l’obligation incombant aux professionnels de santé, d’assurer aux patients des soins les plus appropriés sans leur faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Quant aux conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [H], Monsieur [J] [K] expose que ce dernier formule dans son rapport définitif des conclusions similaires en ce que s’il reconnait que « le diagnostic et le choix thérapeutique étaient conformes aux données acquises de la science à l’époque des soins, la réalisation des soins n’était, elle, pas conforme aux règles de l’art eu égard aux résineux du composite de collage et surtout au regard des résultats esthétique et fonctionnel». Sur les dommages Pour justifier des dommages subis, Monsieur [J] [K] s’appuie sur les descriptions de l’expert judiciaire, le Docteur [H]. Il en est de même de ses demandes en réparation et de l’évaluation des dommages subis à l’appui desquelles il reprend les termes du rapport de l’expert judicaire, le Docteur [H] : « - Une gêne temporaire partielle est retenue liée aux problèmes d’élocution dus à la présence de facettes inadaptées. Cette gêne est qualifiée de légère et aura durée de mai 2019 à juin 2020 ? Il est difficile de déterminer une durée précise car l’amélioration a eu lieu en fonction des retouches faites par le Docteur [R] qui ne sont pas clairement datées sur les factures. Il n’y a pas d’arrêt des activités professionnelles ; le dommage esthétique temporaire, de 1 sur l’échelle de 7 est aussi évalué de mai 2019 à juin 2020 ? (ou octobre2019) entre le jour de la pose des facettes retouchées et les premières séances de retouche effectuées par le Docteur [R] ;pas d’aide nécessaire ; Monsieur [K] est consolidé. Son état sera définitivement amélioré dès que les nouvelles facettes seront posées dans la mesure où les facettes retouchées actuellement en place conviennent relativement à Monsieur [K] ; Il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychiquepas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle ; souffrances endurées : elles sont évaluées à 2 sur l’échelle de 7 et sont dues à la gingivite (consécutive du collage non maîtrisé débordant) et aussi et surtout aux troubles psychologiques liées aux difficultés de parole et à la perte de confiance en soi qui sont pris en compte ; Il n’y a pas de dommage esthétique permanent, pas de préjudice sexuel et pas de répercussion sur les activités d’agrément ; Il est nécessaire de reprendre et de refaire les deux facettes qui ont été beaucoup retouchées, ne sont pas parfaitement adaptées, ont une teinte imparfaite. Soit des honoraires compris entre1200euros (tarif du Docteur [Z]) et 3000euros qui représente la fourchette très haute des honoraires pratiqués dans la région. Il n’y a pas de perte d’autonomie » Sur le lien de causalité Monsieur [J] [K] s’appuie également sur le rapport du Docteur [H], l’expert judicaire, pour établir le lien de causalité. Il fait valoir que l’expert dans son rapport conclut clairement sur l’imputabilité de son état aux actes du Docteur [Z] : « l’imputabilité de cet état est totale aux actes du Dr [Z]. » Dans ses dernières conclusions, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 9 avril 2024 : A titre principal, le Docteur [S] [Z] conclut au débouté de Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes. Pour ce faire elle fait valoir : en droit au visa de l’article L1142-1du Code de la Santé Publique lequel dispose qu’« hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engage leur responsabilité qu’en cas de faute » et que sa faute n’est pas établie ;que, selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, l’obligation de soins découlant du contrat médical est une obligation de moyen ; le médecin ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins, non pas quelconque, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; en se fondant également sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’en matière médicale, la faute ne peut se déduire de la seule survenue du dommage. en fait, Pour justifier du respect de son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le Docteur [S] [Z] énumère les diligences qu’elle a accomplies dans le cadre des soins prodigués à Monsieur [J] [K] à savoir : 12 mars 2019 : consultation de Monsieur [J] [K] en vue de la pose de facettes avec signature d’un devis ; 14 mai 2019 : Prise d’empreintes ; 21 mai 2019 : commande de facettes provisoires ; 28 mai 2019 : mise en place des facettes définitives ; 3 et 20 juin 2019 : retouches des facettes suite à l’insatisfaction de Monsieur [J] [K] ; 22 juillet 2019 : commande de nouvelles facettes et présentation à Monsieur [J] [K] qui les a refusées. Etablissement d’un nouveau bon de commande pour de nouvelles facettes ; à réception des nouvelles facettes, fixation d’un rendez-vous au 5 septembre 2019 pour la pose auquel Monsieur [K] ne se rendra pas car ayant changé de chirurgien-dentiste entre temps. sur la non-conformité des soins Le Docteur [S] [Z] fait valoir qu’elle a bien suivi les recommandations techniques car elle a procédé à un moulage d’empreinte dentaire, conformément aux recommandations techniques et procédé à une première étape de pose de facettes provisoires (mock up) avant la pose des facettes définitives. Elle relève, à ce titre, que, selon le rapport même de l’expert judiciaire, le Docteur [H] : concernant l’absence de wax up et de mock up, les recommandations des bonnes pratiques en odonto-stomatologie (Editions Espace ID/2015) précisent que « l’information du patient pour des cas esthétiques complexes passe d’abord par une analyse commune de ses photographies et wax up puis par une validation des prothèses provisoires ou masques (mock up) » ;et la pose de deux facettes n’est en rien un cas esthétique complexe. Dès lors, selon le Docteur [S] [Z] le grief pour non-respect des recommandations techniques doit être écarté. S’agissant de l’aspect inesthétique des facettes, le Docteur [S] [Z] souligne que des conclusions mêmes de l’expert il ressort que « la réalisation de facettes en céramique est un art difficile pour le céramiste et que tous ne maîtrisent pas parfaitement toutes les contraintes inhérentes à ce type de restauration et que les facettes fabriquées par le fournisseur du Docteur [Z] « centre var prothèse dentaire ne sont pas parfaites ». Le Docteur [S] [Z] fait en conséquence valoir qu’il ne peut lui être imputé des défauts sur les facettes qui sont de la responsabilité du fabricant desdites facettes. S’agissant des défauts présentés par les facettes (longueur, épaisseur, couleur), le Docteur [S] [Z] souligne qu’elle était à même de corriger ces défauts si Monsieur [J] [K] n’avait pas changé de chirurgien-dentiste et rompu de façon unilatérale le contrat de soins qui le liait à elle en n’honorant pas le rendez-vous du 5 septembre 2019. De même, en l’absence de cette rupture du contrat de soins à l’initiative de Monsieur [J] [K], elle aurait pu procéder à des retouches visant à éliminer les résidus de collage. Enfin, elle souligne qu’elle avait commandé de nouvelles facettes qui n’ont pu être posées car Monsieur [J] [K] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé à cet effet. En conséquence, le Docteur [S] [Z] fait valoir que seule la rupture unilatérale du contrat de soins par Monsieur [J] [K] est à l’origine des préjudices qu’il allègue. Sans cette rupture, elle aurait pu soit corriger les défauts, comme cela a été effectué par le Docteur [R] qui lui a succédé soit, comme cela était prévu, procéder au remplacement des facettes. Dès lors aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre au titre de soins prétendument non conformes aux données acquises de la science. S’agissant du manquement au devoir d’informationEn droit, le Docteur [S] [Z] fait valoir que selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, il ne peut être exigé d’un praticien de santé qu’il remplisse par écrit son devoir d’information et que selon l’article L1111-2 du Code de la Santé Publique, l’information est délivrée au cours d’un entretien. En fait, le Docteur [S] [Z] fait valoir que la preuve de cette information résulte des constatations mêmes de l’expert judiciaire, le Docteur [H], desquelles il ressort que Monsieur [J] [K] reconnaît avoir eu des informations au cours d’un entretien préalable : « j’ai rencontré le Dr [Z], on est tombés d’accord pour mettre des facettes. Elle m’a expliqué en gros en quoi ça consistait : elle allait enlever les résines, limer un petit peu les dents puis mettre les facettes ». Elle produit à l’appui de ses dires son dossier de consultation lequel mentionne qu’elle a montré à Monsieur [J] [K] des modèles des étapes de réalisation de facettes sur d’autres patients anonymisés. Le Docteur [S] [Z] fait également valoir que l’acceptation et la signature du devis par Monsieur [J] [K] le 12 mars 2019 suffisent à établir qu’il y a bien eu consentement éclairé et que des termes mêmes du rapport de l’expert le délai de réflexion avait été correct puisque les facettes n’ont été posées que le 28 mai 2019. A titre subsidiaire, le Docteur [S] [Z], dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, à la réduction ou au débouté des demandes en indemnisation de Monsieur [J] [K] : S’agissant des dommages-intérêts pour déficit fonctionnel évalué à 5000euros par Monsieur [J] [K], elle fait valoir que l’expert retient une gêne partielle temporaire faible s’étendant de mai 2019 à juin 2020 au maximum, donc un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur 398 jours mais que ce calcul ne tient pas compte des soins réalisés par le Docteur [R] à compter de septembre 2019 et que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les retouches ont été apportées aux facettes et donc, ne justifie ni du quantum de son préjudice ni de la durée pendant laquelle il a subi des difficultés de langage. Le Docteur [Z] sollicite, en conséquence, du tribunal que l’indemnisation au titre du préjudice fonctionnelle soit réduite et fixée à 23euros par jour soit sur 398 jours à 915,40euros ; S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle expose également qu’au regard des pièces produites le préjudice n’a pas perduré au-delà du mois de septembre ou octobre 2019, date d’intervention du Docteur [R] et que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 500 euros ; S’agissant du préjudice lié aux souffrances endurées d’ordre physique consécutivement à la gingivite mais également d’ordre psychique, elle estime qu’au vu du rapport de l’expert qui a évalué ces préjudices tant physiques que psychiques à un taux de 2/7, l’indemnisation ne saurait excéder 3000 euros ; S’agissant des dépenses de santé futures, elle estime que leur évaluation sur la base des seuls devis du Docteur [R] et non de factures de ce dernier, Monsieur [J] [K] ne justifie pas de leur exposition. Elle fait valoir, en outre, que ces devis dont l’expert judiciaire dit dans son rapport qu’ils auraient grandement besoin d’explications ne sont pas cohérents et, en conséquence ils devront être écartés par le tribunal et Monsieur [K] débouté de ces demandes d’indemnisation à ce titre ; S’agissant du préjudice en lien avec le manquement à l’obligation d’information, dans la mesure où elle estime avoir justifié du respect de cette obligation en s’entretenant verbalement avec Monsieur [J] [K] préalablement à la pose des facettes et du fait de l’acceptation du devis par Monsieur [J] [K], elle sollicite du tribunal de débouter Monsieur [J] [K] de cette demande ; S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral, elle fait valoir que cela est déjà couvert par la demande en indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées qui visent aussi bien les souffrances physiques que morales et qu’octroyer une indemnisation complémentaire à ce titre reviendrait à indemniser ce préjudice deux fois, ce qui est contraire à la jurisprudence constante. Elle sollicite donc le rejet de la demande d’indemnisation pour préjudice moral. Le Docteur [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 3 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience en juge unique du 13 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de Procédure Civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la responsabilité du Docteur [S] [Z] Il résulte des termes de l’article 1142-1-I du Code Civil que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Il résulte également des termes de l’article L1110-5 du Code de la Santé Publique que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre ». Enfin, il résulte des termes de l’article R4127-233 du Code de la Santé publique que « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1°A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien ». Il est constant que la mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé sur le fondement de l’article 1142-1 du Code de la Santé Publique requiert, sauf exception, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. - Sur la faute Il est établi que la faute consiste, en matière médicale, dans un manquement par le professionnel de santé à une ou plusieurs de ses obligations professionnelles, quelle que soit la gravité du ou des manquements. Quant aux manquements, ils doivent être appréciés au regard des différentes obligations qui s’imposent au professionnel de santé et qui trouvent leur origine dans différences sources dont la loi, le règlement, la jurisprudence mais également les données scientifiques. En l’espèce, deux manquements sont invoqués par Monsieur [J] [K] à l’encontre du Docteur [S] [Z], la non-conformité des soins aux données acquises de la science et l’absence de recueil de son consentement préalable, libre et éclairé. Sur la non-conformité des soins aux données acquises de la science Les conclusions du rapport définitif établi par l’expert judiciaire, le Docteur [H] indiquent que « les soins et investigations ont été conduits conformément aux données acquises de la science médicale de l’époque concernant l’indication mais ne sont pas conformes aux règles de l’art dans la mesure où l’assemblage de ces facettes est critiquable au vu des résidus du composite de collage qui n’ont pas été éliminés correctement par le Docteur [Z] et au vu du résultat esthétique et fonctionnel. L’adaptation de ces facettes laisse à désirer. L’imputabilité de cet état est totale aux actes du Docteur [Z] : il est simplement nécessaire de refaire les facettes ». Le rapport définitif du Docteur [H] relève également les éléments ci-après : « La pose des facettes sur les dents 11 et 21 de Monsieur [K] était totalement indiquée, Le Docteur [Z] a mis en place deux facettes qui sont trop longues, assemblées incorrectement, trop épaisses, de forme inadéquate et de teinte non conforme ».Ces deux facettes doivent être refaites car elles ne conviennent pas d’emblée. Leur précision d’adaptation est mauvaise, on voit un hiatus entre la dent et la facette. Ces facettes ont été retouchées. Les traces de ces retouches, très onéreuses, sont encore visibles et la teinte n’est pas parfaite : trop uniforme, manque de transparence.Sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science des rectifications ont été apportées.Concernant l’absence de wax up et de mock up : les recommandations des bonnes pratiques en odonto-stomatologie (Edition Espace ID/2015) précisent : « l’information du patient pour des cas esthétiques complexes passe d’abord par une analyse commune de ses photographies et wax-up, puis par la validation des prothèses provisoires ou masques (mock-up). La pose de deux facettes n’est en rien un cas esthétique complexe et Monsieur [K] affirme que ces facettes temporaires (mock-up donc) lui convenaient : « …. en plus, je ne comprenais pas parce-que les dents temporaires étaient bien…. » Il ressort également de la décision du 12 juin 2021 de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes prise au visa de l’article L1110-5 du Code de la Santé Publique et de l’article R 4127-233 du même code que « le Docteur [Z] a fourni dans son dernier mémoire des articles scientifiques sur l’art de réaliser des facettes qui mettent en lumière le fait qu’elle n’a pas ou peu suivi ces recommandations ; son dossier médical ne faisant apparaître ni wax-up, ni rock-up, ni provisoire de validation esthétique et fonctionnelle, ni clé de contrôle en silicone et qu’il résulte des modèles 3D du Docteur [R], qu’il existe des résidus de colle entre les facettes et les dents naturelles et que la forme, la taille et l’occlusion sont inadaptées ». Cette décision rappelle qu’il résulte des dispositions de l’articles L1110-5 sus visé du Code de la Santé publique que les recommandations de bonnes pratiques élaborées notamment par la Haute Autorité de santé et qui reprennent les données issues des connaissances avérées et ont pour objectif, eu égard à l’obligation incombant aux professionnels de santé, d’assurer aux patients des soins les plus appropriés sans leur faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Force est de constater que, tant le rapport définitif de l’expert judiciaire, le Docteur [H], que la décision de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes, relèvent que le Docteur [S] [Z] a manqué à son obligation de délivrer à Monsieur [J] [K] des soins conformes aux données acquises de la science et des règles de l’art en ne respectant pas les recommandations de bonnes pratiques. Le Docteur [S] [Z] conclut, elle, à titre principal, à l’absence de manquement de sa part à son obligation de délivrance de soins conformes aux données acquises de la science au motif que, de jurisprudence établie, l’obligation de soins découlant du contrat médical est une obligation de moyen, le médecin ne pouvant s’engager à guérir. Il s’engage seulement à donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Or, il est établi que la reconnaissance d’une obligation de moyen à la charge des professionnels de santé, et non d’une obligation de résultat, a pour objet de prendre en considération exclusivement l’aléa thérapeutique qui est défini comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. Dans la mesure où ce risque échappe à la maîtrise du professionnel de santé, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le professionnel de santé est tenu. Or, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, le Docteur [H], que le Docteur [S] [Z], contrairement à ses dires, a bien manqué à son obligation de moyen de donner des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science. Ainsi, l’expert judiciaire relève que « le Docteur [Z] a mis en place deux facettes qui sont trop longues, assemblées incorrectement, trop épaisses, de forme inadéquate et de teinte non conforme, ces deux facettes doivent être refaites car elles ne conviennent pas d’emblée. Leur précision d’adaptation est mauvaise, on voit un hiatus entre la dent et la facette. Ces facettes ont été retouchées. Les traces de ces retouches, très onéreuses, sont encore visibles et la teinte n’est pas parfaite : trop uniforme, manque de transparence ». Quant à l’absence de « wax-up » et de « rock up » que l’expert judiciaire, le Docteur [H], ne semble pas considérer comme indispensable pour des cas esthétiques peu complexes comme la pose de facettes, la chambre disciplinaire Interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes souligne, elle, dans sa décision du 21 juin 2022 condamnant le Docteur [Z] que le dossier médical du docteur « ne fait apparaître ni wax-up, ni rock-up, ni provisoire de validation esthétique et fonctionnelle, ni clé de contrôle en silicone et qu’il résulte des modèles 3D du Docteur [R], qu’il existe des résidus de colle entre les facettes et les dents naturelles et que la forme, la taille et l’occlusion sont inadaptées ». De même, au regard des conclusions ci-dessus, le Docteur [S] [Z] ne peut prétendre que sa faute est seulement déduite de la seule survenue du dommage car il y a bien manquements à part entière à l’obligation d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Enfin, le Docteur [S] [Z] ne peut prétendre qu’elle n’a commis aucune faute car elle n’a pu finaliser les soins apportés à Monsieur [J] [K] et apporter les retouches requises, comme cela a été effectué par son successeur le Docteur [R], ou encore, remplacer les facettes, au motif que Monsieur [J] [K] a rompu unilatéralement le contrat de soins qui le liait à elle. Il convient tout d’abord de relever, contrairement aux dires du Docteur [S] [Z], que depuis la réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 dont est issu l’article 1142-1 du code de la santé publique, il est de principe de faire reposer, d’une façon générale, la responsabilité médicale sur le seul code de la santé publique et sur une base délictuelle et non plus sur la base de la défaillance contractuelle. C’est donc à tort que le Docteur [S] [Z] invoque pour justifier de ses manquements à son obligation la rupture unilatérale par Monsieur [J] [K] du contrat de soins qui l’aurait lié à elle. En outre, même à l’époque où la jurisprudence reconnaissait l’existence d’un contrat de soin entre le patient et le professionnel de santé, il s’agissait d’un contrat intuitu personae c’est-à-dire fondé sur la personne du cocontractant et sur la confiance. Or, en l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [J] [K], eu égard aux difficultés rencontrées sur la pose et la qualité des facettes de s’être rapproché d’un autre praticien, après qu’il ait mis en mesure le docteur [Z] de tenter de réparer sa faute initialement. Enfin, il est de principe que le patient est libre de s’adresser au professionnel de santé de son choix. En conséquence, il conviendra de considérer que le Docteur [Z] a manqué à son obligation de donner à Monsieur [J] [K] des soins conformes aux données acquises de la science. Sur l’absence de recueil d’un consentement préalable, libre et éclairé L’exigence du recueil d’un consentement préalable, libre et éclairé du patient résulte de la lecture combinée des articles L1111-2, R4127-36, L1111-4 et R4127-233 du Code de la Santé Publique. Selon les termes de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ». Selon l’article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4 […] Les termes de l’article L.1111-4 de ce code précisent ainsi qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » Enfin, selon l’article R.4127-233 de ce code : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés … ». Le rapport définitif du Docteur [H] indique à ce sujet dans ses conclusions : « Il y a eu selon les dires de Monsieur [K] une information préalable orale de la part du Docteur [Z] : « j’ai rencontré le Docteur [Z], on est tombé d’accord pour mettre des facettes. Elle m’a expliqué en gros en quoi ça consistait : elle allait enlever les résines, limer un petit peu les dents puis me mettre les facettes. Un devis a été signé le 12 mars 2019 et les facettes ont été posées le 28 mai soit un délai de réflexion correct. Cependant, il n’y a pas de consentement éclairé écrit au dossier ». Il ressort également de la décision du 12 juin 2021 de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes prise au visa des articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique et R4127-36 dudit code : qu’« il appartenait au Docteur [Z], lors du premier rendez-vous, de lui permettre de faire un choix éclairé entre la poursuite de son traitement antérieur consistant en la reconstitution des angles en composite qui n’entraîne aucune taille irréversible des dents et la pose de facettes, dont elle ne l’a pas l’a pas davantage informé des inconvénients en matière esthétique ou fonctionnelle »que par ailleurs, le « consentement de Monsieur [K] « ne peut en tout état de cause être considéré comme éclairé en l’état du décalage entre la demande de facette de M [K], à laquelle a semblé adhérer le Docteur [Z], le devis établi qui mentionnait deux couronnes et la réalisation effective d’une facette sur l’une des dents et d’une quasi couronne sur l’autre ». La charge de la preuve de la satisfaction de cette obligation de recueillir le consentement préalable, libre et éclairé du patient incombe au professionnel de santé qui peut la rapporter par tout moyen. Le Docteur [S] [Z] conclut à l’absence de faute en faisant valoir qu’elle a bien eu un entretien avec Monsieur [J] [K] au cours duquel elle lui aurait expliqué en quoi consistait la mise en place de facettes avec à l’appui des photos anonymisées des différentes étapes de mise en place de facettes sur des patients. Elle produit à cette effet son dossier de consultation. Elle relève également la mention d’un entretien dans le rapport de l’expert judiciaire. Le Docteur [S] [Z] produit enfin le devis accepté par Monsieur [J] [K]. Cependant, si le Docteur [S] [Z] invoque à juste titre qu’aucun formalisme n’est requis par les textes pour la délivrance de l’information destinée à éclairer le patient et, qu’aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique l’information est donnée au cours d’un entretien, elle ne rapporte pas la preuve de la teneur des informations communiquées et donc, qu’elle a correctement informé Monsieur [J] [K] sur le traitement proposé au moyen de facettes par rapport à son traitement antérieur, l’utilité des facettes, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que la pose de facettes comporte ainsi que sur les autres solutions possibles. La seule production du devis accepté par Monsieur [J] [K] qui mentionne deux couronnes et la réalisation effective d’une facette sur l’une des dents et d’une quasi couronne sur l’autre et du dossier de consultation n’établissent pas que ce dernier a été correctement informé et a donné un consentement éclairé. Il conviendra donc de considérer que le Docteur [S] [Z] a manqué à son obligation de recueillir le consentement préalable, libre et éclairé de Monsieur [J] [K]. - Sur l’existence des dommages Il résulte des conclusions du rapport définitif établi par l’expert judiciaire la reconnaissance des dommages suivants subis par Monsieur [J] [K] : Un dommage pour gêne temporaire partielle liée aux problèmes d’élocution dus à la présence de facettes inadaptées. Cette gêne dont la durée n’est pas démontrée (mai 2019 à juin 2020 ?) est qualifiée de légère par l’expert. L’expert indique que la durée est difficile à déterminer car l’amélioration a eu lieu grâce aux retouches effectuées par le Docteur [R] dont les dates de réalisation ne figurent pas clairement sur les factures de ce dernier ;un dommage temporaire esthétique évalué à 1 sur l’échelle de 7 de mai 2019 à juin 2020 ? (ou octobre 2019) entre le jour de la pose des facettes retouchées et les premières séances de retouche effectuées par le Docteur [R] ;un dommage pour souffrances endurées évalué à 2 sur l’échelle de 7 et dues à la gingivite (consécutive du collage non maîtrisé débordant) et aussi et surtout aux troubles psychologiques liées aux difficultés de parole et à la perte de confiance en soi qui sont pris en compte ;un dommage pour frais de santé futurs consistant dans la nécessité de reprendre et de refaire les deux facettes qui ont été beaucoup retouchées, ne sont pas parfaitement adaptées, ont une teinte imparfaite et des frais de santé futurs compris entre1200euros (tarif du Docteur [Z]) et 3000euros qui représente la fourchette très haute des honoraires pratiqués dans la région. Ces dommages étant constatés par l’expert il conviendra de les évaluer dans le cadre de la réparation du préjudice sollicitée par Monsieur [J] [K]. Outre, ces dommages reconnus par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [K] fait valoir qu’il a également subi un dommage distinct résultant du manquement par le Docteur [S] [Z] à son obligation de recueillir le consentement éclairé de son patient. S’agissant de ce dommage : il résulte tant des conclusions de l’expert judiciaire que de la décision du 12 juin 2021 de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que des circonstances de l’espèce que le Docteur [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir recueilli le consentement éclairé de Monsieur [J] [K] en lui fournissant des informations suffisantes sur les soins projetés ;il est de jurisprudence établie que l’indemnisation en la matière repose sur la prise en considération : de la perte de chance d’avoir échappé à un ou plusieurs risques sur lesquels le patient aurait dû être informé et qui se sont finalement réalisés, et/ou d’un préjudice moral d’impréparation à l’éventualité de ce ou ces risques qui se sont effectivement réalisés. Pour l’un et l’autre de ces préjudices, il convient que le patient établisse que le risque non signalé faisait partie de ceux dont il aurait dû être informé et en outre, que ce risque se soit réalisé. Il ressort des éléments de fait du dossier que Monsieur [J] [K] n’ayant pas été informé du risque que les facettes initiales ne soient pas adaptées dès leur pose à sa morphologie ou à la couleur de sa dentition ou encore soient susceptibles lui créer des problèmes d’élocution ou nécessitent un temps d’adaptation n’a pu se préparer à ces risques éventuels mais dont certains se sont réalisés. Dès lors, il conviendra de considérer que l’insuffisance des informations données par le Docteur [S] [Z] à Monsieur [J] [K] a été à l’origine de son impréparation à affronter les risques auxquels il a été confronté et que ce manquement lui a causé un préjudice moral, distinct des souffrances endurées, qu’il conviendra de réparer. Sur le lien de causalité L’expert conclut clairement à l’imputabilité de l’état de Monsieur [J] [K] aux actes du Docteur [Z] : « l’imputabilité de cet état est totale aux actes du Dr [Z] ». Il conviendra donc de déclarer, le Docteur [S] [Z] responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [K]. Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [J] [K] Sur le préjudice fonctionnel résultant de la gêne temporaire partielle dû à la pose de facettes inadaptées S’agissant d’un préjudice fonctionnel partiel qualifié de faible par l’expert judiciaire donc de niveau 1 sur les 4 niveaux d’incapacité partielle reconnus par les experts qui correspond à 10%, il conviendra de fixer l’indemnité due à Monsieur [J] [K] de ce chef à la somme de 1.100 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire L’expert judiciaire indique que le problème des dents trop longues et trop épaisses a été réglé suite aux interventions du Docteur [R], a priori vers juin/juillet 2020 qui ont rendu les deux facettes acceptables. Il indique également Monsieur [J] [K] a aujourd’hui en bouche les deux facettes posées par le Docteur [Z] puis retouchées par le Docteur [R] et que ces facettes, bien que présentant des défauts, lui conviennent pour l’instant. L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [J] [K] à un niveau de 1 sur 7 sur une période de un an, de mai 2019 à juin 2020, date des interventions du Docteur [R]. La réparation de ce préjudice est ainsi fixée à la somme de 995euros. Sur le préjudice temporaire pour souffrances endurées L’expert judiciaire indique que les souffrances endurées sont dues à la gingivite consécutive au collage non maîtrisé débordant mais aussi et surtout aux troubles psychologiques liés aux difficultés de parole et à la perte de confiance en soi et évalue ces souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé à la somme de 3000euros. Sur le préjudice pour dépenses de santé futures Selon le rapport de l’expert judiciaire, il est nécessaire de reprendre et de refaire les deux facettes qui ont été beaucoup retouchées, ne sont pas parfaitement adaptées et ont une teinte imparfaite. Il est de jurisprudence établie que la production de simple de devis ne justifie pas un refus d’évaluer le préjudice. En conséquence, il conviendra de fixer l’indemnisation de Monsieur [J] [K] en réparation du préjudice pour dépenses de santé futures à la somme de 3.000 euros sur laquelle s’accordent les parties. Sur la réparation du préjudice résultant pour lui de l’absence de recueil préalable de son consentement éclairé Il ressort que Monsieur [J] [K] du fait du manquement par le Docteur [Z] à son obligation d’information et de recueil du consentement éclairé de son patient a subi un préjudice moral spécifique lié à son impréparation à faire face aux troubles dont il a souffert du fait de l’inadaptation des facettes posées par le Docteur [S] [Z]. Il conviendra donc d’allouer à Monsieur [J] [K] en réparation de ce préjudice une indemnité de 1.500 euros. Sur la réparation du préjudice moral Monsieur [J] [K] ne justifiant pas de préjudice moral distinct, il conviendra de débouter ce dernier de sa demande d’indemnisation à ce titre. Sur les mesures de fin de jugement : Le Docteur [S] [Z], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle est également condamnée à payer à Monsieur [J] [K] une somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard des frais engagés pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DECLARE, le Docteur [S] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [K] ; CONDAMNE le Docteur [Z] à payer à Monsieur [J] [K] les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi : - la somme de 1.100 euros au titre du préjudice temporaire fonctionnel ; - la somme de 995euros au titre du préjudice temporaire esthétique ; - la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ; - la somme de 3.000 euros au titre des dépenses de santé future ; - la somme de 1.500 euros au titre du préjudice spécifique lié à l’absence de recueil de consentement préalable éclairé. CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme n’a formulé aucune demande ; CONDAMNE [S] [Z] aux entiers dépens en ce qu’elle succombe ; CONDAMNE [S] [Z] à payer à Monsieur [J] [K] une somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé à [Localité 7] le 13 février 2025. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ Du 13 Février 2025 Dossier N° RG 23/03908 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2NT Minute n° : 2025/ 73 AFFAIRE : [J] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [S] [Z] JUGEMENT DU 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2025 prorogé au 13 Février 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Maître Grégory PILLIARD Maître Romain MARECHAL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE. D’UNE PART ; DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 4] non représentée. Madame [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON. D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Courant mai 2019 Monsieur [J] [K] a fait réaliser des soins dentaires par le Docteur [S] [Z], chirurgien-dentiste, qui ont consisté notamment dans la pose le 28 mai 2019 de facettes céramiques sur les incisives (dents 11 et 21). La pose de ces facettes céramiques a été facturée par le Docteur [S] [Z] à Monsieur [J] [K] le même jour pour un montant de 1180euros. Cette facture a été acquittée par Monsieur [J] [K]. Monsieur [J] [K] n’étant pas satisfait par les facettes posées notamment en termes de couleur, longueur et épaisseur, courant juin et juillet 2019 différents soins postérieurs à la première pose ont été effectués par le Docteur [S] [Z]. Monsieur [J] [K] se plaignait également de douleurs ainsi que des problèmes d’élocution. Les facettes posées ne satisfaisant toujours pas Monsieur [K] de nouvelles facettes ont été commandées en juillet 2019 par le Docteur [S] [Z] et un nouveau rendez-vous a été programmé pour le 2 août 2019. Les nouvelles facettes proposées ont été à nouveau refusées par Monsieur [J] [K], ce qui a donné lieu à la commande de nouvelles facettes sensées répondre aux attentes de Monsieur [J] [K]. Un nouveau rendez-vous a été programmé par le Docteur [S] [Z] pour le 5 septembre 2019. Monsieur [J] [K] ne s’est pas rendu à ce rendez-vous car entre temps sur les conseils de son dentiste, il a décidé de consulter un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [R]. À partir de juin 2020, le Docteur [R] a procédé à plusieurs séances de retouches des facettes. Invoquant l’inadaptation des facettes posées par le Docteur [S] [Z] et les conséquences dommageables qui en résultaient, Monsieur [K] a, par acte d’huissier du 28 octobre 2020, sollicité par devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une mission d’expertise ayant pour objet d’évaluer si les soins prodigués par le Docteur [S] [Z] étaient conformes aux données acquises de la science et consciencieux ainsi que le paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 30 juin 2021, la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan : - a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [K] et a désigné le Docteur [T] [H] en qualité d’expert et a arrêté sa mission ; - et a débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de provision. Le 23 décembre 2019, Monsieur [J] [K] a saisi la Chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’une plainte contre le Docteur [S] [Z]. La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgien- dentistes, lors de son audience publique du 12 juin 2021, considérant que : - le Docteur [S] [Z] n’avait pas satisfait aux obligations prévues par les articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique qui imposent à tout professionnel de santé respectivement d’informer le patient sur son état de santé et de ne pratiquer aucun acte médical sans avoir obtenu au préalable le consentement libre et éclairé du patient ; - le Docteur [Z] avait méconnu son obligation de donner à son patient comme le prévoit les articles L.1110-5 et R.4127-233 du Code de la Santé publique des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science. A condamné cette dernière, à une interdiction d’exercer avec sursis d’une semaine pour manquements déontologiques et a débouté Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses autres demandes. Le Docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 23 juin 2021. *** C’est dans ces circonstances que Monsieur [J] [K] a, par acte de commissaire de justice des 12 et 23 mai 2023, assigné le Docteur [S] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Par courrier en date du 11 août 2023 adressé au Président du tribunal, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme qui s’est vue attribuer, à compter du 1er janvier 2020, par une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale, le rôle de pôle national de recours contre tiers indépendants, a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance dans la mesure où l’organisme n’avait aucune créance à présenter. Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 mars 2024, Monsieur [J] [K] sollicite du tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique - de dire et juger que le Docteur [S] [Z] est responsable des dommages qui lui ont été causés ; - de condamner le Docteur [S] [Z] à l’indemniser de l’entier préjudice et à ce titre, condamner le Docteur [S] [Z] à verser à Monsieur [J] [K], les sommes suivantes : 5000 euros au titre de la réparation de la gêne temporaire partielle due à la pose de facettes inadaptées ; 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice temporaire esthétique ;10 000 euros au titre de la réparation du préjudice temporaire de souffrances endurées ;3000 euros au titre de la réparation des dépenses de santé futures ; 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant pour lui de l’absence de recueil préalable de son consentement ;10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. - de condamner le Docteur [S] [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la responsabilité du docteur [S] [Z] Monsieur [J] [K] fait valoir, en se fondant sur l’article 1142-1 du Code de la Santé publique, qui requiert, pour que soit engagée la responsabilité d’un professionnel de santé, une faute, un préjudice et un lien de causalité, que le Docteur [S] [Z], a commis, à son égard, plusieurs fautes qui lui ont causé des dommages et qu’il convient de réparer l’entier préjudice en résultant. Sur la faute Monsieur [J] [K], pour démontrer l’existence d’une faute, s’appuie sur la décision de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 juin 2021 et sur les conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [H] qui ont reconnu l’existence de deux fautes distinctes à savoir : l’absence de recueil de son consentement préalable, libre et éclairé ;et la réalisation de soins non conformes aux données acquises de la science. Sur l’absence de recueil du consentement préalable, libre et éclairé Monsieur [J] [K] indique que le Docteur [S] [Z], préalablement à la réalisation des soins l’a insuffisamment informé des soins qu’elle envisageait de lui apporter ainsi que des risques et bénéfices attendus et qu’elle n’a pas discuté avec lui des différentes options thérapeutiques qui s’offraient à lui. En outre, il indique que le Docteur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle a obtenu un consentement éclairé de sa part et que, contrairement à ces dires, la preuve de ce consentement éclairé sur la thérapeutique mise en œuvre ne peut résulter, comme elle le prétend, du seul devis signé par lui, lequel n’est en outre pas conforme aux soins réalisés comme le relève la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Sur la non-conformité des soins prodigués aux données acquises de la science et aux règles de l’art Monsieur [J] [K] s’appuie à nouveau pour justifier de cette non-conformité d’une part, sur le rapport de l’expert judiciaire, le Docteur [H], et, d’autre part, sur la décision de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes. A l’appui de ces dires, Monsieur [J] [K], reprend la conclusion de la chambre disciplinaire chambre disciplinaire de première instance de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes dans sa décision du 12 juin 2021 qui relève que « le Docteur [Z] a fourni dans son dernier mémoire des articles scientifiques sur l’art de réaliser des facettes qui mettent en lumière le fait qu’elle n’a pas ou peu suivi ces recommandations ; son dossier médical ne faisant apparaître ni wax-up, ni rock-up, ni provisoire de validation esthétique et fonctionnelle, ni clé de contrôle en silicone et qu’il résulte des modèles 3D du Docteur [R], qu’il existe des résidus de colle entre les facettes et les dents naturelles et que la forme, la taille et l’occlusion sont inadaptées ». La décision en question précise que les recommandations visées par elle consistent dans « les bonnes pratiques élaborées notamment par la Haute Autorité de santé et qui reprennent les données issues des connaissances avérées et ont pour objectif, eu égard à l’obligation incombant aux professionnels de santé, d’assurer aux patients des soins les plus appropriés sans leur faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Quant aux conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [H], Monsieur [J] [K] expose que ce dernier formule dans son rapport définitif des conclusions similaires en ce que s’il reconnait que « le diagnostic et le choix thérapeutique étaient conformes aux données acquises de la science à l’époque des soins, la réalisation des soins n’était, elle, pas conforme aux règles de l’art eu égard aux résineux du composite de collage et surtout au regard des résultats esthétique et fonctionnel». Sur les dommages Pour justifier des dommages subis, Monsieur [J] [K] s’appuie sur les descriptions de l’expert judiciaire, le Docteur [H]. Il en est de même de ses demandes en réparation et de l’évaluation des dommages subis à l’appui desquelles il reprend les termes du rapport de l’expert judicaire, le Docteur [H] : « - Une gêne temporaire partielle est retenue liée aux problèmes d’élocution dus à la présence de facettes inadaptées. Cette gêne est qualifiée de légère et aura durée de mai 2019 à juin 2020 ? Il est difficile de déterminer une durée précise car l’amélioration a eu lieu en fonction des retouches faites par le Docteur [R] qui ne sont pas clairement datées sur les factures. Il n’y a pas d’arrêt des activités professionnelles ; le dommage esthétique temporaire, de 1 sur l’échelle de 7 est aussi évalué de mai 2019 à juin 2020 ? (ou octobre2019) entre le jour de la pose des facettes retouchées et les premières séances de retouche effectuées par le Docteur [R] ;pas d’aide nécessaire ; Monsieur [K] est consolidé. Son état sera définitivement amélioré dès que les nouvelles facettes seront posées dans la mesure où les facettes retouchées actuellement en place conviennent relativement à Monsieur [K] ; Il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychiquepas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle ; souffrances endurées : elles sont évaluées à 2 sur l’échelle de 7 et sont dues à la gingivite (consécutive du collage non maîtrisé débordant) et aussi et surtout aux troubles psychologiques liées aux difficultés de parole et à la perte de confiance en soi qui sont pris en compte ; Il n’y a pas de dommage esthétique permanent, pas de préjudice sexuel et pas de répercussion sur les activités d’agrément ; Il est nécessaire de reprendre et de refaire les deux facettes qui ont été beaucoup retouchées, ne sont pas parfaitement adaptées, ont une teinte imparfaite. Soit des honoraires compris entre1200euros (tarif du Docteur [Z]) et 3000euros qui représente la fourchette très haute des honoraires pratiqués dans la région. Il n’y a pas de perte d’autonomie » Sur le lien de causalité Monsieur [J] [K] s’appuie également sur le rapport du Docteur [H], l’expert judicaire, pour établir le lien de causalité. Il fait valoir que l’expert dans son rapport conclut clairement sur l’imputabilité de son état aux actes du Docteur [Z] : « l’imputabilité de cet état est totale aux actes du Dr [Z]. » Dans ses dernières conclusions, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 9 avril 2024 : A titre principal, le Docteur [S] [Z] conclut au débouté de Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes. Pour ce faire elle fait valoir : en droit au visa de l’article L1142-1du Code de la Santé Publique lequel dispose qu’« hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engage leur responsabilité qu’en cas de faute » et que sa faute n’est pas établie ;que, selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, l’obligation de soins découlant du contrat médical est une obligation de moyen ; le médecin ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins, non pas quelconque, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; en se fondant également sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’en matière médicale, la faute ne peut se déduire de la seule survenue du dommage. en fait, Pour justifier du respect de son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le Docteur [S] [Z] énumère les diligences qu’elle a accomplies dans le cadre des soins prodigués à Monsieur [J] [K] à savoir : 12 mars 2019 : consultation de Monsieur [J] [K] en vue de la pose de facettes avec signature d’un devis ; 14 mai 2019 : Prise d’empreintes ; 21 mai 2019 : commande de facettes provisoires ; 28 mai 2019 : mise en place des facettes définitives ; 3 et 20 juin 2019 : retouches des facettes suite à l’insatisfaction de Monsieur [J] [K] ; 22 juillet 2019 : commande de nouvelles facettes et présentation à Monsieur [J] [K] qui les a refusées. Etablissement d’un nouveau bon de commande pour de nouvelles facettes ; à réception des nouvelles facettes, fixation d’un rendez-vous au 5 septembre 2019 pour la pose auquel Monsieur [K] ne se rendra pas car ayant changé de chirurgien-dentiste entre temps. sur la non-conformité des soins Le Docteur [S] [Z] fait valoir qu’elle a bien suivi les recommandations techniques car elle a procédé à un moulage d’empreinte dentaire, conformément aux recommandations techniques et procédé à une première étape de pose de facettes provisoires (mock up) avant la pose des facettes définitives. Elle relève, à ce titre, que, selon le rapport même de l’expert judiciaire, le Docteur [H] : concernant l’absence de wax up et de mock up, les recommandations des bonnes pratiques en odonto-stomatologie (Editions Espace ID/2015) précisent que « l’information du patient pour des cas esthétiques complexes passe d’abord par une analyse commune de ses photographies et wax up puis par une validation des prothèses provisoires ou masques (mock up) » ;et la pose de deux facettes n’est en rien un cas esthétique complexe. Dès lors, selon le Docteur [S] [Z] le grief pour non-respect des recommandations techniques doit être écarté. S’agissant de l’aspect inesthétique des facettes, le Docteur [S] [Z] souligne que des conclusions mêmes de l’expert il ressort que « la réalisation de facettes en céramique est un art difficile pour le céramiste et que tous ne maîtrisent pas parfaitement toutes les contraintes inhérentes à ce type de restauration et que les facettes fabriquées par le fournisseur du Docteur [Z] « centre var prothèse dentaire ne sont pas parfaites ». Le Docteur [S] [Z] fait en conséquence valoir qu’il ne peut lui être imputé des défauts sur les facettes qui sont de la responsabilité du fabricant desdites facettes. S’agissant des défauts présentés par les facettes (longueur, épaisseur, couleur), le Docteur [S] [Z] souligne qu’elle était à même de corriger ces défauts si Monsieur [J] [K] n’avait pas changé de chirurgien-dentiste et rompu de façon unilatérale le contrat de soins qui le liait à elle en n’honorant pas le rendez-vous du 5 septembre 2019. De même, en l’absence de cette rupture du contrat de soins à l’initiative de Monsieur [J] [K], elle aurait pu procéder à des retouches visant à éliminer les résidus de collage. Enfin, elle souligne qu’elle avait commandé de nouvelles facettes qui n’ont pu être posées car Monsieur [J] [K] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé à cet effet. En conséquence, le Docteur [S] [Z] fait valoir que seule la rupture unilatérale du contrat de soins par Monsieur [J] [K] est à l’origine des préjudices qu’il allègue. Sans cette rupture, elle aurait pu soit corriger les défauts, comme cela a été effectué par le Docteur [R] qui lui a succédé soit, comme cela était prévu, procéder au remplacement des facettes. Dès lors aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre au titre de soins prétendument non conformes aux données acquises de la science. S’agissant du manquement au devoir d’informationEn droit, le Docteur [S] [Z] fait valoir que selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, il ne peut être exigé d’un praticien de santé qu’il remplisse par écrit son devoir d’information et que selon l’article L1111-2 du Code de la Santé Publique, l’information est délivrée au cours d’un entretien. En fait, le Docteur [S] [Z] fait valoir que la preuve de cette information résulte des constatations mêmes de l’expert judiciaire, le Docteur [H], desquelles il ressort que Monsieur [J] [K] reconnaît avoir eu des informations au cours d’un entretien préalable : « j’ai rencontré le Dr [Z], on est tombés d’accord pour mettre des facettes. Elle m’a expliqué en gros en quoi ça consistait : elle allait enlever les résines, limer un petit peu les dents puis mettre les facettes ». Elle produit à l’appui de ses dires son dossier de consultation lequel mentionne qu’elle a montré à Monsieur [J] [K] des modèles des étapes de réalisation de facettes sur d’autres patients anonymisés. Le Docteur [S] [Z] fait également valoir que l’acceptation et la signature du devis par Monsieur [J] [K] le 12 mars 2019 suffisent à établir qu’il y a bien eu consentement éclairé et que des termes mêmes du rapport de l’expert le délai de réflexion avait été correct puisque les facettes n’ont été posées que le 28 mai 2019. A titre subsidiaire, le Docteur [S] [Z], dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, à la réduction ou au débouté des demandes en indemnisation de Monsieur [J] [K] : S’agissant des dommages-intérêts pour déficit fonctionnel évalué à 5000euros par Monsieur [J] [K], elle fait valoir que l’expert retient une gêne partielle temporaire faible s’étendant de mai 2019 à juin 2020 au maximum, donc un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur 398 jours mais que ce calcul ne tient pas compte des soins réalisés par le Docteur [R] à compter de septembre 2019 et que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les retouches ont été apportées aux facettes et donc, ne justifie ni du quantum de son préjudice ni de la durée pendant laquelle il a subi des difficultés de langage. Le Docteur [Z] sollicite, en conséquence, du tribunal que l’indemnisation au titre du préjudice fonctionnelle soit réduite et fixée à 23euros par jour soit sur 398 jours à 915,40euros ; S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle expose également qu’au regard des pièces produites le préjudice n’a pas perduré au-delà du mois de septembre ou octobre 2019, date d’intervention du Docteur [R] et que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 500 euros ; S’agissant du préjudice lié aux souffrances endurées d’ordre physique consécutivement à la gingivite mais également d’ordre psychique, elle estime qu’au vu du rapport de l’expert qui a évalué ces préjudices tant physiques que psychiques à un taux de 2/7, l’indemnisation ne saurait excéder 3000 euros ; S’agissant des dépenses de santé futures, elle estime que leur évaluation sur la base des seuls devis du Docteur [R] et non de factures de ce dernier, Monsieur [J] [K] ne justifie pas de leur exposition. Elle fait valoir, en outre, que ces devis dont l’expert judiciaire dit dans son rapport qu’ils auraient grandement besoin d’explications ne sont pas cohérents et, en conséquence ils devront être écartés par le tribunal et Monsieur [K] débouté de ces demandes d’indemnisation à ce titre ; S’agissant du préjudice en lien avec le manquement à l’obligation d’information, dans la mesure où elle estime avoir justifié du respect de cette obligation en s’entretenant verbalement avec Monsieur [J] [K] préalablement à la pose des facettes et du fait de l’acceptation du devis par Monsieur [J] [K], elle sollicite du tribunal de débouter Monsieur [J] [K] de cette demande ; S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral, elle fait valoir que cela est déjà couvert par la demande en indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées qui visent aussi bien les souffrances physiques que morales et qu’octroyer une indemnisation complémentaire à ce titre reviendrait à indemniser ce préjudice deux fois, ce qui est contraire à la jurisprudence constante. Elle sollicite donc le rejet de la demande d’indemnisation pour préjudice moral. Le Docteur [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 3 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience en juge unique du 13 novembre 2025. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de Procédure Civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la responsabilité du Docteur [S] [Z] Il résulte des termes de l’article 1142-1-I du Code Civil que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Il résulte également des termes de l’article L1110-5 du Code de la Santé Publique que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre ». Enfin, il résulte des termes de l’article R4127-233 du Code de la Santé publique que « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1°A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien ». Il est constant que la mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé sur le fondement de l’article 1142-1 du Code de la Santé Publique requiert, sauf exception, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. - Sur la faute Il est établi que la faute consiste, en matière médicale, dans un manquement par le professionnel de santé à une ou plusieurs de ses obligations professionnelles, quelle que soit la gravité du ou des manquements. Quant aux manquements, ils doivent être appréciés au regard des différentes obligations qui s’imposent au professionnel de santé et qui trouvent leur origine dans différences sources dont la loi, le règlement, la jurisprudence mais également les données scientifiques. En l’espèce, deux manquements sont invoqués par Monsieur [J] [K] à l’encontre du Docteur [S] [Z], la non-conformité des soins aux données acquises de la science et l’absence de recueil de son consentement préalable, libre et éclairé. Sur la non-conformité des soins aux données acquises de la science Les conclusions du rapport définitif établi par l’expert judiciaire, le Docteur [H] indiquent que « les soins et investigations ont été conduits conformément aux données acquises de la science médicale de l’époque concernant l’indication mais ne sont pas conformes aux règles de l’art dans la mesure où l’assemblage de ces facettes est critiquable au vu des résidus du composite de collage qui n’ont pas été éliminés correctement par le Docteur [Z] et au vu du résultat esthétique et fonctionnel. L’adaptation de ces facettes laisse à désirer. L’imputabilité de cet état est totale aux actes du Docteur [Z] : il est simplement nécessaire de refaire les facettes ». Le rapport définitif du Docteur [H] relève également les éléments ci-après : « La pose des facettes sur les dents 11 et 21 de Monsieur [K] était totalement indiquée, Le Docteur [Z] a mis en place deux facettes qui sont trop longues, assemblées incorrectement, trop épaisses, de forme inadéquate et de teinte non conforme ».Ces deux facettes doivent être refaites car elles ne conviennent pas d’emblée. Leur précision d’adaptation est mauvaise, on voit un hiatus entre la dent et la facette. Ces facettes ont été retouchées. Les traces de ces retouches, très onéreuses, sont encore visibles et la teinte n’est pas parfaite : trop uniforme, manque de transparence.Sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science des rectifications ont été apportées.Concernant l’absence de wax up et de mock up : les recommandations des bonnes pratiques en odonto-stomatologie (Edition Espace ID/2015) précisent : « l’information du patient pour des cas esthétiques complexes passe d’abord par une analyse commune de ses photographies et wax-up, puis par la validation des prothèses provisoires ou masques (mock-up). La pose de deux facettes n’est en rien un cas esthétique complexe et Monsieur [K] affirme que ces facettes temporaires (mock-up donc) lui convenaient : « …. en plus, je ne comprenais pas parce-que les dents temporaires étaient bien…. » Il ressort également de la décision du 12 juin 2021 de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes prise au visa de l’article L1110-5 du Code de la Santé Publique et de l’article R 4127-233 du même code que « le Docteur [Z] a fourni dans son dernier mémoire des articles scientifiques sur l’art de réaliser des facettes qui mettent en lumière le fait qu’elle n’a pas ou peu suivi ces recommandations ; son dossier médical ne faisant apparaître ni wax-up, ni rock-up, ni provisoire de validation esthétique et fonctionnelle, ni clé de contrôle en silicone et qu’il résulte des modèles 3D du Docteur [R], qu’il existe des résidus de colle entre les facettes et les dents naturelles et que la forme, la taille et l’occlusion sont inadaptées ». Cette décision rappelle qu’il résulte des dispositions de l’articles L1110-5 sus visé du Code de la Santé publique que les recommandations de bonnes pratiques élaborées notamment par la Haute Autorité de santé et qui reprennent les données issues des connaissances avérées et ont pour objectif, eu égard à l’obligation incombant aux professionnels de santé, d’assurer aux patients des soins les plus appropriés sans leur faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Force est de constater que, tant le rapport définitif de l’expert judiciaire, le Docteur [H], que la décision de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes, relèvent que le Docteur [S] [Z] a manqué à son obligation de délivrer à Monsieur [J] [K] des soins conformes aux données acquises de la science et des règles de l’art en ne respectant pas les recommandations de bonnes pratiques. Le Docteur [S] [Z] conclut, elle, à titre principal, à l’absence de manquement de sa part à son obligation de délivrance de soins conformes aux données acquises de la science au motif que, de jurisprudence établie, l’obligation de soins découlant du contrat médical est une obligation de moyen, le médecin ne pouvant s’engager à guérir. Il s’engage seulement à donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Or, il est établi que la reconnaissance d’une obligation de moyen à la charge des professionnels de santé, et non d’une obligation de résultat, a pour objet de prendre en considération exclusivement l’aléa thérapeutique qui est défini comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. Dans la mesure où ce risque échappe à la maîtrise du professionnel de santé, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le professionnel de santé est tenu. Or, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, le Docteur [H], que le Docteur [S] [Z], contrairement à ses dires, a bien manqué à son obligation de moyen de donner des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science. Ainsi, l’expert judiciaire relève que « le Docteur [Z] a mis en place deux facettes qui sont trop longues, assemblées incorrectement, trop épaisses, de forme inadéquate et de teinte non conforme, ces deux facettes doivent être refaites car elles ne conviennent pas d’emblée. Leur précision d’adaptation est mauvaise, on voit un hiatus entre la dent et la facette. Ces facettes ont été retouchées. Les traces de ces retouches, très onéreuses, sont encore visibles et la teinte n’est pas parfaite : trop uniforme, manque de transparence ». Quant à l’absence de « wax-up » et de « rock up » que l’expert judiciaire, le Docteur [H], ne semble pas considérer comme indispensable pour des cas esthétiques peu complexes comme la pose de facettes, la chambre disciplinaire Interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes souligne, elle, dans sa décision du 21 juin 2022 condamnant le Docteur [Z] que le dossier médical du docteur « ne fait apparaître ni wax-up, ni rock-up, ni provisoire de validation esthétique et fonctionnelle, ni clé de contrôle en silicone et qu’il résulte des modèles 3D du Docteur [R], qu’il existe des résidus de colle entre les facettes et les dents naturelles et que la forme, la taille et l’occlusion sont inadaptées ». De même, au regard des conclusions ci-dessus, le Docteur [S] [Z] ne peut prétendre que sa faute est seulement déduite de la seule survenue du dommage car il y a bien manquements à part entière à l’obligation d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Enfin, le Docteur [S] [Z] ne peut prétendre qu’elle n’a commis aucune faute car elle n’a pu finaliser les soins apportés à Monsieur [J] [K] et apporter les retouches requises, comme cela a été effectué par son successeur le Docteur [R], ou encore, remplacer les facettes, au motif que Monsieur [J] [K] a rompu unilatéralement le contrat de soins qui le liait à elle. Il convient tout d’abord de relever, contrairement aux dires du Docteur [S] [Z], que depuis la réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 dont est issu l’article 1142-1 du code de la santé publique, il est de principe de faire reposer, d’une façon générale, la responsabilité médicale sur le seul code de la santé publique et sur une base délictuelle et non plus sur la base de la défaillance contractuelle. C’est donc à tort que le Docteur [S] [Z] invoque pour justifier de ses manquements à son obligation la rupture unilatérale par Monsieur [J] [K] du contrat de soins qui l’aurait lié à elle. En outre, même à l’époque où la jurisprudence reconnaissait l’existence d’un contrat de soin entre le patient et le professionnel de santé, il s’agissait d’un contrat intuitu personae c’est-à-dire fondé sur la personne du cocontractant et sur la confiance. Or, en l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [J] [K], eu égard aux difficultés rencontrées sur la pose et la qualité des facettes de s’être rapproché d’un autre praticien, après qu’il ait mis en mesure le docteur [Z] de tenter de réparer sa faute initialement. Enfin, il est de principe que le patient est libre de s’adresser au professionnel de santé de son choix. En conséquence, il conviendra de considérer que le Docteur [Z] a manqué à son obligation de donner à Monsieur [J] [K] des soins conformes aux données acquises de la science. Sur l’absence de recueil d’un consentement préalable, libre et éclairé L’exigence du recueil d’un consentement préalable, libre et éclairé du patient résulte de la lecture combinée des articles L1111-2, R4127-36, L1111-4 et R4127-233 du Code de la Santé Publique. Selon les termes de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ». Selon l’article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4 […] Les termes de l’article L.1111-4 de ce code précisent ainsi qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » Enfin, selon l’article R.4127-233 de ce code : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés … ». Le rapport définitif du Docteur [H] indique à ce sujet dans ses conclusions : « Il y a eu selon les dires de Monsieur [K] une information préalable orale de la part du Docteur [Z] : « j’ai rencontré le Docteur [Z], on est tombé d’accord pour mettre des facettes. Elle m’a expliqué en gros en quoi ça consistait : elle allait enlever les résines, limer un petit peu les dents puis me mettre les facettes. Un devis a été signé le 12 mars 2019 et les facettes ont été posées le 28 mai soit un délai de réflexion correct. Cependant, il n’y a pas de consentement éclairé écrit au dossier ». Il ressort également de la décision du 12 juin 2021 de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes prise au visa des articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique et R4127-36 dudit code : qu’« il appartenait au Docteur [Z], lors du premier rendez-vous, de lui permettre de faire un choix éclairé entre la poursuite de son traitement antérieur consistant en la reconstitution des angles en composite qui n’entraîne aucune taille irréversible des dents et la pose de facettes, dont elle ne l’a pas l’a pas davantage informé des inconvénients en matière esthétique ou fonctionnelle »que par ailleurs, le « consentement de Monsieur [K] « ne peut en tout état de cause être considéré comme éclairé en l’état du décalage entre la demande de facette de M [K], à laquelle a semblé adhérer le Docteur [Z], le devis établi qui mentionnait deux couronnes et la réalisation effective d’une facette sur l’une des dents et d’une quasi couronne sur l’autre ». La charge de la preuve de la satisfaction de cette obligation de recueillir le consentement préalable, libre et éclairé du patient incombe au professionnel de santé qui peut la rapporter par tout moyen. Le Docteur [S] [Z] conclut à l’absence de faute en faisant valoir qu’elle a bien eu un entretien avec Monsieur [J] [K] au cours duquel elle lui aurait expliqué en quoi consistait la mise en place de facettes avec à l’appui des photos anonymisées des différentes étapes de mise en place de facettes sur des patients. Elle produit à cette effet son dossier de consultation. Elle relève également la mention d’un entretien dans le rapport de l’expert judiciaire. Le Docteur [S] [Z] produit enfin le devis accepté par Monsieur [J] [K]. Cependant, si le Docteur [S] [Z] invoque à juste titre qu’aucun formalisme n’est requis par les textes pour la délivrance de l’information destinée à éclairer le patient et, qu’aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique l’information est donnée au cours d’un entretien, elle ne rapporte pas la preuve de la teneur des informations communiquées et donc, qu’elle a correctement informé Monsieur [J] [K] sur le traitement proposé au moyen de facettes par rapport à son traitement antérieur, l’utilité des facettes, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que la pose de facettes comporte ainsi que sur les autres solutions possibles. La seule production du devis accepté par Monsieur [J] [K] qui mentionne deux couronnes et la réalisation effective d’une facette sur l’une des dents et d’une quasi couronne sur l’autre et du dossier de consultation n’établissent pas que ce dernier a été correctement informé et a donné un consentement éclairé. Il conviendra donc de considérer que le Docteur [S] [Z] a manqué à son obligation de recueillir le consentement préalable, libre et éclairé de Monsieur [J] [K]. - Sur l’existence des dommages Il résulte des conclusions du rapport définitif établi par l’expert judiciaire la reconnaissance des dommages suivants subis par Monsieur [J] [K] : Un dommage pour gêne temporaire partielle liée aux problèmes d’élocution dus à la présence de facettes inadaptées. Cette gêne dont la durée n’est pas démontrée (mai 2019 à juin 2020 ?) est qualifiée de légère par l’expert. L’expert indique que la durée est difficile à déterminer car l’amélioration a eu lieu grâce aux retouches effectuées par le Docteur [R] dont les dates de réalisation ne figurent pas clairement sur les factures de ce dernier ;un dommage temporaire esthétique évalué à 1 sur l’échelle de 7 de mai 2019 à juin 2020 ? (ou octobre 2019) entre le jour de la pose des facettes retouchées et les premières séances de retouche effectuées par le Docteur [R] ;un dommage pour souffrances endurées évalué à 2 sur l’échelle de 7 et dues à la gingivite (consécutive du collage non maîtrisé débordant) et aussi et surtout aux troubles psychologiques liées aux difficultés de parole et à la perte de confiance en soi qui sont pris en compte ;un dommage pour frais de santé futurs consistant dans la nécessité de reprendre et de refaire les deux facettes qui ont été beaucoup retouchées, ne sont pas parfaitement adaptées, ont une teinte imparfaite et des frais de santé futurs compris entre1200euros (tarif du Docteur [Z]) et 3000euros qui représente la fourchette très haute des honoraires pratiqués dans la région. Ces dommages étant constatés par l’expert il conviendra de les évaluer dans le cadre de la réparation du préjudice sollicitée par Monsieur [J] [K]. Outre, ces dommages reconnus par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [K] fait valoir qu’il a également subi un dommage distinct résultant du manquement par le Docteur [S] [Z] à son obligation de recueillir le consentement éclairé de son patient. S’agissant de ce dommage : il résulte tant des conclusions de l’expert judiciaire que de la décision du 12 juin 2021 de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que des circonstances de l’espèce que le Docteur [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir recueilli le consentement éclairé de Monsieur [J] [K] en lui fournissant des informations suffisantes sur les soins projetés ;il est de jurisprudence établie que l’indemnisation en la matière repose sur la prise en considération : de la perte de chance d’avoir échappé à un ou plusieurs risques sur lesquels le patient aurait dû être informé et qui se sont finalement réalisés, et/ou d’un préjudice moral d’impréparation à l’éventualité de ce ou ces risques qui se sont effectivement réalisés. Pour l’un et l’autre de ces préjudices, il convient que le patient établisse que le risque non signalé faisait partie de ceux dont il aurait dû être informé et en outre, que ce risque se soit réalisé. Il ressort des éléments de fait du dossier que Monsieur [J] [K] n’ayant pas été informé du risque que les facettes initiales ne soient pas adaptées dès leur pose à sa morphologie ou à la couleur de sa dentition ou encore soient susceptibles lui créer des problèmes d’élocution ou nécessitent un temps d’adaptation n’a pu se préparer à ces risques éventuels mais dont certains se sont réalisés. Dès lors, il conviendra de considérer que l’insuffisance des informations données par le Docteur [S] [Z] à Monsieur [J] [K] a été à l’origine de son impréparation à affronter les risques auxquels il a été confronté et que ce manquement lui a causé un préjudice moral, distinct des souffrances endurées, qu’il conviendra de réparer. Sur le lien de causalité L’expert conclut clairement à l’imputabilité de l’état de Monsieur [J] [K] aux actes du Docteur [Z] : « l’imputabilité de cet état est totale aux actes du Dr [Z] ». Il conviendra donc de déclarer, le Docteur [S] [Z] responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [K]. Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [J] [K] Sur le préjudice fonctionnel résultant de la gêne temporaire partielle dû à la pose de facettes inadaptées S’agissant d’un préjudice fonctionnel partiel qualifié de faible par l’expert judiciaire donc de niveau 1 sur les 4 niveaux d’incapacité partielle reconnus par les experts qui correspond à 10%, il conviendra de fixer l’indemnité due à Monsieur [J] [K] de ce chef à la somme de 1.100 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire L’expert judiciaire indique que le problème des dents trop longues et trop épaisses a été réglé suite aux interventions du Docteur [R], a priori vers juin/juillet 2020 qui ont rendu les deux facettes acceptables. Il indique également Monsieur [J] [K] a aujourd’hui en bouche les deux facettes posées par le Docteur [Z] puis retouchées par le Docteur [R] et que ces facettes, bien que présentant des défauts, lui conviennent pour l’instant. L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [J] [K] à un niveau de 1 sur 7 sur une période de un an, de mai 2019 à juin 2020, date des interventions du Docteur [R]. La réparation de ce préjudice est ainsi fixée à la somme de 995euros. Sur le préjudice temporaire pour souffrances endurées L’expert judiciaire indique que les souffrances endurées sont dues à la gingivite consécutive au collage non maîtrisé débordant mais aussi et surtout aux troubles psychologiques liés aux difficultés de parole et à la perte de confiance en soi et évalue ces souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé à la somme de 3000euros. Sur le préjudice pour dépenses de santé futures Selon le rapport de l’expert judiciaire, il est nécessaire de reprendre et de refaire les deux facettes qui ont été beaucoup retouchées, ne sont pas parfaitement adaptées et ont une teinte imparfaite. Il est de jurisprudence établie que la production de simple de devis ne justifie pas un refus d’évaluer le préjudice. En conséquence, il conviendra de fixer l’indemnisation de Monsieur [J] [K] en réparation du préjudice pour dépenses de santé futures à la somme de 3.000 euros sur laquelle s’accordent les parties. Sur la réparation du préjudice résultant pour lui de l’absence de recueil préalable de son consentement éclairé Il ressort que Monsieur [J] [K] du fait du manquement par le Docteur [Z] à son obligation d’information et de recueil du consentement éclairé de son patient a subi un préjudice moral spécifique lié à son impréparation à faire face aux troubles dont il a souffert du fait de l’inadaptation des facettes posées par le Docteur [S] [Z]. Il conviendra donc d’allouer à Monsieur [J] [K] en réparation de ce préjudice une indemnité de 1.500 euros. Sur la réparation du préjudice moral Monsieur [J] [K] ne justifiant pas de préjudice moral distinct, il conviendra de débouter ce dernier de sa demande d’indemnisation à ce titre. Sur les mesures de fin de jugement : Le Docteur [S] [Z], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle est également condamnée à payer à Monsieur [J] [K] une somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard des frais engagés pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DECLARE, le Docteur [S] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [K] ; CONDAMNE le Docteur [Z] à payer à Monsieur [J] [K] les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi : - la somme de 1.100 euros au titre du préjudice temporaire fonctionnel ; - la somme de 995euros au titre du préjudice temporaire esthétique ; - la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ; - la somme de 3.000 euros au titre des dépenses de santé future ; - la somme de 1.500 euros au titre du préjudice spécifique lié à l’absence de recueil de consentement préalable éclairé. CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme n’a formulé aucune demande ; CONDAMNE [S] [Z] aux entiers dépens en ce qu’elle succombe ; CONDAMNE [S] [Z] à payer à Monsieur [J] [K] une somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé à [Localité 7] le 13 février 2025. Le Greffier, Le Président,
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