Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 19 août 2026, n° 15/00488
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [B] a été suivie par Monsieur [A] [L], chirurgien-dentiste, pour des soins bucco-dentaires de juillet 2009 à décembre 2012. Des complications étant survenues à partir de janvier 2011, dès décembre 2012, Madame [N] [B] a décidé de mettre un terme aux interventions. Suivant ordonnance rendue le 12 avril 2013 à la demande de Madame [N] [B], le juge des référés a ordonné une expertise médicale et commis Madame [W] [T], médecin, pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2014. Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2015, Madame [N] [B] a fait assigner Monsieur [A] [L] aux fins de le voir déclarer responsable des souffrances bucco-dentaires, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée à un expert hors la région toulousaine, pour évaluer la situation d'aggravation de son état, de donner une évaluation de l'indemnisation de ses préjudices subis et voir condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros. Par acte d'huissier en date du 23 février 2015, Madame [N] [B] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en déclaration de jugement commun. Le 9 avril 2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures. Par jugement en date du 10 août 2016, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une contre-expertise d'office, a commis Monsieur [D] [Z], médecin, pour y procéder et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. L'expert a rendu son rapport d'expertise odontologique provisoire le 28 mai 2017. Dans un cadre amiable, Monsieur [A] [L] et son assureur ont versé la somme provisionnelle de 3 000 euros en juin 2017. Sur saisine de Madame [N] [B] et par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [A] [L] à verser à Madame [N] [B] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 sur saisine de Madame [N] [B] par conclusions d'incident et intervention volontaire de Monsieur [J] [B] par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire de Madame [N] [B] et de Monsieur [J] [B] et a commis pour y procéder Monsieur [U] [K], médecin. En date du 12 février 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de remplacement de technicien et a commis pour procéder auxdites expertises psychiatriques judiciaires Monsieur [C] [F], médecin. L'expert a déposé ses rapports en date du 15 novembre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026 devant le tribunal réuni en sa formation collégiale et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement en date du 10 février 2025, les époux [B] demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [A] [L] à payer à Madame [N] [B] les sommes de : - 20 000 euros au titre de son défaut de consentement éclairé et de son absence d'information - 30 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation et de sidération - 20 627,01 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et de l'enrichissement sans cause - 376 198 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels - 19 441,44 euros au titre des divers - 30 979 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 20 000 euros au titre de ses souffrances endurées - 9 000 euros au titre de son préjudice esthétique - 50 000 euros au titre de son atteinte psychologique - 89 600 euros au titre de ses dépenses de santé futures - 197 064 euros au titre de son incidence professionnelle - 22 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent - 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément - 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel Soit au total la somme de 905 409,45 euros - Condamner Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de : - 138 571 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels - 40 000 euros au titre de son atteinte psychologique - 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel Soit au total, la somme de 188 571 euros - Condamner Monsieur [A] [L] aux entiers dépens, y compris en cela tous frais de commissaire de justice et frais d'expertise ; - Condamner Monsieur [A] [L] au paiement à Madame [N] [B] de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [A] [L] au paiement à Monsieur [J] [B] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ils invoquent, se fondant sur les articles L1111-2 et L1111-4 alinéa 1er, R4127-233 et R4127-236 du Code de la santé publique ainsi que l'article 16-3 du Code civil, que Madame [N] [B] aurait dû être diligemment informée par Monsieur [A] [L] des actes médicaux à venir et que ce dernier, en tant que professionnel de santé, aurait dû recueillir son consentement éclairé avant la pratique des soins. Ils sollicitent, sur le fondement des articles 1240 et 1303 et suivants du code civil ainsi que des divers rapports d'expertises judiciaires et amiables, la condamnation de Monsieur [A] [L] à l'indemnisation de leurs préjudices. Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées électroniquement le 28 août 2025, Monsieur [A] [L] demande au tribunal, de : - Limiter sa condamnation à l'indemnisation de Madame [B] au titre de ses préjudices à des sommes réparties comme suit : - 3.000 € pour les préjudices liés au défaut de consentement éclairé et à l'impréparation - 5 476,01 € pour les dépenses de santé actuelles, avec à déduire les sommes prises en charge par la CPAM, quand sa créance sera connue ; - 2 800 € pour les Frais divers ; - 8 253,70 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, avec une date de consolidation arrêtée à janvier 2019, tel que le prévoit l'expertise ; - 8 000 € pour les souffrances endurées ; - 1 000 € pour le préjudice esthétique temporaire ; - 5 000 € pour le préjudice sexuel ; - 39 650 € pour les dépenses de santé futures ; - Débouter Madame [B] de ses autres demandes, notamment pour les PGPA, l'incidence professionnelle, le DFP et le préjudice d'agrément - Subsidiairement, limiter à 6 000 euros la somme que le Docteur [A] [L] serait condamné à verser à Madame [B] au titre des PGPA - Limiter à 5 000 euros la somme que le Docteur [A] [L] serait condamné à verser à Monsieur [B] au titre des préjudices par ricochet subis, incluant le préjudice moral et le préjudice sexuel - Débouter Monsieur [B] de ses autres demandes (PGPA) - Subsidiairement, limiter à 2 500 euros la somme que le Docteur [A] [L] serait condamné à verser à Monsieur [B] au titre des PGPA - Déduire de l'ensemble des sommes dues par le Docteur [A] [L] la provision déjà versée dont la somme équivaut à 3.000 € - Juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement - Statuer ce que de droit sur les dépens ; - Ramener la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus raisonnables proportions, en tenant compte des sommes déjà versées en cours de procédure (2.500 €) - Ecarter l'exécution provisoire du jugement, en tout ou en partie, - Subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante. Il sollicite, en se fondant sur l'article L1142-1 du code de la santé publique ainsi que sur le rapport d'expertise contradictoire, la réduction des sommes allouées à Madame [N] [B] et à Monsieur [J] [B] en cas de condamnation au paiement. Il invoque principalement, sur le fondement des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire de droit soit écartée du jugement à venir et subsidiairement, qu'elle soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante. Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié en date du 23 février 2015, la Caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. Néanmoins, elle a fourni, par courrier adressé au tribunal reçu le 2 avril 2015, l’état de ses débours définitifs à hauteur de 273,59 euros. Par message RPVA du 23 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties sur une éventuelle réouverture des débats, eu égard à deux problématiques : d’une part, l’absence de date de consolidation établie par l’expert judiciaire (l’expert psychiatre n’ayant pas été saisi de cette question) avec une divergence conséquente entre les parties sur ce point ( janvier 2019 pour Monsieur [L] et 2024 pour les consorts [B]) ayant des conséquences non négligeables sur la liquidation des préjudices de Mme [B] et d’autre part, l’assignation de la CPAM de la Haute-Garonne alors que Madame [B] semble avoir déménagé en Seine et Marne depuis 2008, soit avant même la réalisation du dommage, avec pour conséquence que son réel organisme d’assurance maladie n’est pas partie à la présente procédure et n’a donc pas pu faire valoir ses droits et transmettre l’état de ses débours définitifs qui sont impératifs pour statuer sur une partie des demandes présentées à peine d’irrecevabilité. Par courriers des 29 avril 2026 et 26 mai 2026, le conseil des époux [B] a indiqué avoir pris attache avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour fixation de sa créance et a réitéré sa demande tendant à ce que la date de fixation soit fixée en janvier 2024. Par courrier du 22 mai 2026, le conseil de Monsieur [L] a estimé qu’une nouvelle expertise retarderait inutilement une procédure déjà très ancienne et qu’il convient de retenir la date de consolidation fixée par le Docteur [Z] dans son rapport d’expertise.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION I- Sur la nécessité d’une nouvelle expertise médicale. Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [Z] rendu le 28 mai 2017 avait conclu à l’absence de consolidation de l’état de Madame [B]. L’expertise psychiatrique du Docteur [F] de mars 2021 ne donne aucune indication sur la date de consolidation envisagée. Or, force est de constater que le tribunal n’a jamais été saisi d’une nouvelle demande d’expertise médicale postérieurement à la date prévisible de consolidation évoquée par l’expert (début 2019) empêchant le tribunal de statuer sur la liquidation de l’ensemble de ses préjudices tel que sollicité par Madame [B]. Dès lors, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes de Madame [B], conformément à la nomenclature Dintilhac, de sorte qu’une nouvelle mesure d’expertise s’impose pour déterminer si son état est désormais consolidé d’une part et pouvoir connaître et évaluer ses entiers préjudices corporels d’autre part. Comme proposé par le conseil de Madame [B] dans sa note en déllibéré du 29 avril 2026, le Docteur [Z] qui a réalisé la première expertise sera désigné pour procéder à cette nouvelle mesure d’expertise. En revanche, au regard de la nature des dommages subis par Madame [B], il appartiendra à l’expert, en fonction de ses constatations, de décider de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité s’il estimait en avoir besoin, tel qu’un psychiatre comme proposé par le conseil de Madame [B]. Par conséquent, l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2025 sera révoquée, les débats seront réouverts et le tribunal ordonnera une nouvelle expertise médicale de Madame [B]. Comme évoqué par le tribunal dans son message du 23 avril 2026, compte tenu de l’ancienneté du litige, la date du délibéré de la présente décision a été avancée au 19 août 2026, en lieu et place du 10 septembre 2026. VI- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». Les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2025 et la réouverture des débats ; ORDONNE une expertise médicale de Madame [N] [B] ; COMMET pour y procéder : Docteur [D] [Z] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.78.70.35.22 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], En cas d’empêchement, Docteur [G] [Y] [Adresse 7] [Localité 5] 01.47.27.29.72 [Courriel 2] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], Dit que l’expert pourra prendre l’initiative, après avoir recueilli l’avis des parties, de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne, mais rappelle qu’il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d’une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l’expertise par l’aide juridictionnelle) ; Donne à l’expert la mission suivante : 1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à l'examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l'expertise, et à l'issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o La réalité des lésions initiales, o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : • Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ; • Déficit fonctionnel - Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...). - Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : - L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé; - Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ; - L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; • Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ; • Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ; Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ; • Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ; • Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; • Préjudices Professionnels AVANT CONSOLIDATION - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi APRES CONSOLIDATION - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. - Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; • Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; • Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ; • Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ; • Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; • Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; • Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ; • Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. • Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; • Établir notamment dans les conclusions un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Invite Madame [N] [B] à solliciter du ou des organismes sociaux au(x)quel(s) elle est affiliée (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'accident, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - La date de chacune des réunions tenues ; - Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Fixe à la somme de 1.320 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, laquelle devra être consignée par Madame [N] [B] à la Régie d’avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf selle justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ; Dit que le juge de la mise en état de la filière 6 se réserve le contrôle de l’expertise et invite en cas de difficulté, l’expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe du Service civil:[Courriel 3] ET [Courriel 4] ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service civil (filière 6), tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’il appartiendra à la partie civile, dès réception du rapport définitif, d’en communiquer une copie à l’organisme social lui ayant versé des prestations afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs ; RENVOIE le dossier à la mise en état électronique de la filière 6 du 22 janvier 2027 à 8h30 et invite Madame [N] [B] à conclure au fond en lecture du rapport avant cette date, sous réserve que celui-ci ait été déposé en temps utile ; RESERVE l’ensemble des demandes des parties y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 août 2026 DOSSIER : N° RG 15/00488 - N° Portalis DBX4-W-B67-LASN NAC: 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLÉGIALE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge Madame GALLIUSSI, Juge GREFFIER lors des débats : M. PEREZ lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Avril 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [N] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 273 et Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, M. [J] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 273 et Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDEURS CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant M. [A] [L], chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 4 EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [B] a été suivie par Monsieur [A] [L], chirurgien-dentiste, pour des soins bucco-dentaires de juillet 2009 à décembre 2012. Des complications étant survenues à partir de janvier 2011, dès décembre 2012, Madame [N] [B] a décidé de mettre un terme aux interventions. Suivant ordonnance rendue le 12 avril 2013 à la demande de Madame [N] [B], le juge des référés a ordonné une expertise médicale et commis Madame [W] [T], médecin, pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2014. Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2015, Madame [N] [B] a fait assigner Monsieur [A] [L] aux fins de le voir déclarer responsable des souffrances bucco-dentaires, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée à un expert hors la région toulousaine, pour évaluer la situation d'aggravation de son état, de donner une évaluation de l'indemnisation de ses préjudices subis et voir condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros. Par acte d'huissier en date du 23 février 2015, Madame [N] [B] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en déclaration de jugement commun. Le 9 avril 2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures. Par jugement en date du 10 août 2016, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une contre-expertise d'office, a commis Monsieur [D] [Z], médecin, pour y procéder et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. L'expert a rendu son rapport d'expertise odontologique provisoire le 28 mai 2017. Dans un cadre amiable, Monsieur [A] [L] et son assureur ont versé la somme provisionnelle de 3 000 euros en juin 2017. Sur saisine de Madame [N] [B] et par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [A] [L] à verser à Madame [N] [B] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 sur saisine de Madame [N] [B] par conclusions d'incident et intervention volontaire de Monsieur [J] [B] par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire de Madame [N] [B] et de Monsieur [J] [B] et a commis pour y procéder Monsieur [U] [K], médecin. En date du 12 février 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de remplacement de technicien et a commis pour procéder auxdites expertises psychiatriques judiciaires Monsieur [C] [F], médecin. L'expert a déposé ses rapports en date du 15 novembre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026 devant le tribunal réuni en sa formation collégiale et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement en date du 10 février 2025, les époux [B] demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [A] [L] à payer à Madame [N] [B] les sommes de : - 20 000 euros au titre de son défaut de consentement éclairé et de son absence d'information - 30 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation et de sidération - 20 627,01 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et de l'enrichissement sans cause - 376 198 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels - 19 441,44 euros au titre des divers - 30 979 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 20 000 euros au titre de ses souffrances endurées - 9 000 euros au titre de son préjudice esthétique - 50 000 euros au titre de son atteinte psychologique - 89 600 euros au titre de ses dépenses de santé futures - 197 064 euros au titre de son incidence professionnelle - 22 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent - 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément - 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel Soit au total la somme de 905 409,45 euros - Condamner Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de : - 138 571 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels - 40 000 euros au titre de son atteinte psychologique - 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel Soit au total, la somme de 188 571 euros - Condamner Monsieur [A] [L] aux entiers dépens, y compris en cela tous frais de commissaire de justice et frais d'expertise ; - Condamner Monsieur [A] [L] au paiement à Madame [N] [B] de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [A] [L] au paiement à Monsieur [J] [B] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ils invoquent, se fondant sur les articles L1111-2 et L1111-4 alinéa 1er, R4127-233 et R4127-236 du Code de la santé publique ainsi que l'article 16-3 du Code civil, que Madame [N] [B] aurait dû être diligemment informée par Monsieur [A] [L] des actes médicaux à venir et que ce dernier, en tant que professionnel de santé, aurait dû recueillir son consentement éclairé avant la pratique des soins. Ils sollicitent, sur le fondement des articles 1240 et 1303 et suivants du code civil ainsi que des divers rapports d'expertises judiciaires et amiables, la condamnation de Monsieur [A] [L] à l'indemnisation de leurs préjudices. Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées électroniquement le 28 août 2025, Monsieur [A] [L] demande au tribunal, de : - Limiter sa condamnation à l'indemnisation de Madame [B] au titre de ses préjudices à des sommes réparties comme suit : - 3.000 € pour les préjudices liés au défaut de consentement éclairé et à l'impréparation - 5 476,01 € pour les dépenses de santé actuelles, avec à déduire les sommes prises en charge par la CPAM, quand sa créance sera connue ; - 2 800 € pour les Frais divers ; - 8 253,70 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, avec une date de consolidation arrêtée à janvier 2019, tel que le prévoit l'expertise ; - 8 000 € pour les souffrances endurées ; - 1 000 € pour le préjudice esthétique temporaire ; - 5 000 € pour le préjudice sexuel ; - 39 650 € pour les dépenses de santé futures ; - Débouter Madame [B] de ses autres demandes, notamment pour les PGPA, l'incidence professionnelle, le DFP et le préjudice d'agrément - Subsidiairement, limiter à 6 000 euros la somme que le Docteur [A] [L] serait condamné à verser à Madame [B] au titre des PGPA - Limiter à 5 000 euros la somme que le Docteur [A] [L] serait condamné à verser à Monsieur [B] au titre des préjudices par ricochet subis, incluant le préjudice moral et le préjudice sexuel - Débouter Monsieur [B] de ses autres demandes (PGPA) - Subsidiairement, limiter à 2 500 euros la somme que le Docteur [A] [L] serait condamné à verser à Monsieur [B] au titre des PGPA - Déduire de l'ensemble des sommes dues par le Docteur [A] [L] la provision déjà versée dont la somme équivaut à 3.000 € - Juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement - Statuer ce que de droit sur les dépens ; - Ramener la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus raisonnables proportions, en tenant compte des sommes déjà versées en cours de procédure (2.500 €) - Ecarter l'exécution provisoire du jugement, en tout ou en partie, - Subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante. Il sollicite, en se fondant sur l'article L1142-1 du code de la santé publique ainsi que sur le rapport d'expertise contradictoire, la réduction des sommes allouées à Madame [N] [B] et à Monsieur [J] [B] en cas de condamnation au paiement. Il invoque principalement, sur le fondement des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire de droit soit écartée du jugement à venir et subsidiairement, qu'elle soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante. Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié en date du 23 février 2015, la Caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. Néanmoins, elle a fourni, par courrier adressé au tribunal reçu le 2 avril 2015, l’état de ses débours définitifs à hauteur de 273,59 euros. Par message RPVA du 23 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties sur une éventuelle réouverture des débats, eu égard à deux problématiques : d’une part, l’absence de date de consolidation établie par l’expert judiciaire (l’expert psychiatre n’ayant pas été saisi de cette question) avec une divergence conséquente entre les parties sur ce point ( janvier 2019 pour Monsieur [L] et 2024 pour les consorts [B]) ayant des conséquences non négligeables sur la liquidation des préjudices de Mme [B] et d’autre part, l’assignation de la CPAM de la Haute-Garonne alors que Madame [B] semble avoir déménagé en Seine et Marne depuis 2008, soit avant même la réalisation du dommage, avec pour conséquence que son réel organisme d’assurance maladie n’est pas partie à la présente procédure et n’a donc pas pu faire valoir ses droits et transmettre l’état de ses débours définitifs qui sont impératifs pour statuer sur une partie des demandes présentées à peine d’irrecevabilité. Par courriers des 29 avril 2026 et 26 mai 2026, le conseil des époux [B] a indiqué avoir pris attache avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour fixation de sa créance et a réitéré sa demande tendant à ce que la date de fixation soit fixée en janvier 2024. Par courrier du 22 mai 2026, le conseil de Monsieur [L] a estimé qu’une nouvelle expertise retarderait inutilement une procédure déjà très ancienne et qu’il convient de retenir la date de consolidation fixée par le Docteur [Z] dans son rapport d’expertise. MOTIVATION DE LA DECISION I- Sur la nécessité d’une nouvelle expertise médicale. Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [Z] rendu le 28 mai 2017 avait conclu à l’absence de consolidation de l’état de Madame [B]. L’expertise psychiatrique du Docteur [F] de mars 2021 ne donne aucune indication sur la date de consolidation envisagée. Or, force est de constater que le tribunal n’a jamais été saisi d’une nouvelle demande d’expertise médicale postérieurement à la date prévisible de consolidation évoquée par l’expert (début 2019) empêchant le tribunal de statuer sur la liquidation de l’ensemble de ses préjudices tel que sollicité par Madame [B]. Dès lors, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes de Madame [B], conformément à la nomenclature Dintilhac, de sorte qu’une nouvelle mesure d’expertise s’impose pour déterminer si son état est désormais consolidé d’une part et pouvoir connaître et évaluer ses entiers préjudices corporels d’autre part. Comme proposé par le conseil de Madame [B] dans sa note en déllibéré du 29 avril 2026, le Docteur [Z] qui a réalisé la première expertise sera désigné pour procéder à cette nouvelle mesure d’expertise. En revanche, au regard de la nature des dommages subis par Madame [B], il appartiendra à l’expert, en fonction de ses constatations, de décider de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité s’il estimait en avoir besoin, tel qu’un psychiatre comme proposé par le conseil de Madame [B]. Par conséquent, l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2025 sera révoquée, les débats seront réouverts et le tribunal ordonnera une nouvelle expertise médicale de Madame [B]. Comme évoqué par le tribunal dans son message du 23 avril 2026, compte tenu de l’ancienneté du litige, la date du délibéré de la présente décision a été avancée au 19 août 2026, en lieu et place du 10 septembre 2026. VI- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». Les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2025 et la réouverture des débats ; ORDONNE une expertise médicale de Madame [N] [B] ; COMMET pour y procéder : Docteur [D] [Z] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.78.70.35.22 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], En cas d’empêchement, Docteur [G] [Y] [Adresse 7] [Localité 5] 01.47.27.29.72 [Courriel 2] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], Dit que l’expert pourra prendre l’initiative, après avoir recueilli l’avis des parties, de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne, mais rappelle qu’il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d’une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l’expertise par l’aide juridictionnelle) ; Donne à l’expert la mission suivante : 1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à l'examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l'expertise, et à l'issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o La réalité des lésions initiales, o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : • Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ; • Déficit fonctionnel - Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...). - Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : - L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé; - Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ; - L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; • Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ; • Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ; Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ; • Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ; • Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; • Préjudices Professionnels AVANT CONSOLIDATION - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi APRES CONSOLIDATION - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. - Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; • Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; • Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ; • Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ; • Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; • Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; • Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ; • Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. • Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; • Établir notamment dans les conclusions un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Invite Madame [N] [B] à solliciter du ou des organismes sociaux au(x)quel(s) elle est affiliée (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'accident, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - La date de chacune des réunions tenues ; - Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Fixe à la somme de 1.320 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, laquelle devra être consignée par Madame [N] [B] à la Régie d’avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf selle justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ; Dit que le juge de la mise en état de la filière 6 se réserve le contrôle de l’expertise et invite en cas de difficulté, l’expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe du Service civil:[Courriel 3] ET [Courriel 4] ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service civil (filière 6), tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’il appartiendra à la partie civile, dès réception du rapport définitif, d’en communiquer une copie à l’organisme social lui ayant versé des prestations afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs ; RENVOIE le dossier à la mise en état électronique de la filière 6 du 22 janvier 2027 à 8h30 et invite Madame [N] [B] à conclure au fond en lecture du rapport avant cette date, sous réserve que celui-ci ait été déposé en temps utile ; RESERVE l’ensemble des demandes des parties y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de procedure civile 144, code de la sante publique L1111-4, code de la sante publique R4127-236, code de la sante publique R4127-233, code civil 1303, code civil 16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18232
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00542
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-236, code de la sante publique R4127-233
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01285
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique L1111-4, code de la sante publique R4127-236
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/08787
en commun : code de la sante publique R4127-236, code de la sante publique R4127-233
Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:35:08.970Z.