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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 19 septembre 2025, n° 24/03237

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par M. [M] [F] [J] [H] et Mme [T] [N] [L] épouse [H], à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F745 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 octobre 2024 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par M. [M] [F] [J] [H] et Mme [T] [N] [L] épouse [H], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 décembre 2024 par M. [A] [Z] [X] [B], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 29 octobre 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à les recevoir pour son destinataire ;



Vu la signification des conclusions de M. [M] [F] [J] [H] et de Mme [T] [N] [L] épouse [H], appelants, délivrée le 14 janvier 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à les recevoir pour son destinataire ;



Vu la signification des conclusions de M. [M] [F] [J] [H] et de Mme [T] [N] [L] épouse [H], appelants, délivrée le 31 janvier 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à les recevoir pour son destinataire ;



Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 22 mai 2025 ;



Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025 ; 



Vu les notes en délibérés des 10, 23 et 25 juillet 2025 et du 4 août 2025 ;



***



Le 1er mai 2019, M. [A] [B] a cédé les titres détenus au sein de la société Val Ganch à M. [M] [F] [J] [H] et Mme [T] [N] [L] épouse [H], l'acte de cession notarié ayant mis à la charge du cédant une clause de non-concurrence intitulée « interdiction de s'établir et de se rétablir ». 



Par arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Nîmes a :

- condamné les époux [H] à verser à M. [A] [B] la somme de 15.000 euros au titre du solde du prix de vente entre autres,

- condamné M. [A] [B] à verser aux époux [H] la somme de 68.200 euros au titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-rétablissement.



***



M. [A] [B] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes. 



Par jugement du 15 mai 2024, la juridiction a prononcé une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, a constaté l'état de cessation des paiements de M. [A] [B] à la date du 1er décembre 2022 et a désigné la société Etude Balincourt, représentée par Me [R] [P] et Me [W] [E], en qualité de mandataire liquidateur.



***



Par déclaration au greffe du 27 mai 2024, M. [M] [H] et Mme [T] [H], créanciers de M. [A] [B], ont formé tierce opposition au jugement du 15 mai 2024, au motif que M. [A] [B] ne peut valablement se prévaloir de la qualité de commerçant et ne peut donc bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire, que de plus il n'est pas non plus en état de cessation des paiements, sa dette à leur égard étant personnelle et non professionnelle. 



La société Etude Balincourt est intervenue volontairement à l'instance. 



***



Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles L.66l-2 et suivants, de l'article R.661-2 du code de commerce et des articles 582 et suivants du code de procédure civile, et :



« Sur la forme,



Déclare recevable la tierce opposition déposée par M. [H] [M] et [T],



Sur le fond,



La rejette purement et simplement,



Maintient en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [A] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] 



Pour le surplus,



Déboute les parties de leurs demandes, ns et conclusions.



Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Condamne M. [H] [M] et [T] à payer à M. [B] [A] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [H] [M] et [T] aux dépens. ». 



***



M. [M] [H] et Mme [T] [H] ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a : 



- rejeté purement et simplement la tierce opposition déposée par M. [M] [H] et Mme [T] [H],



- maintenu en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [A] [B] demeurant [Adresse 9] [Localité 8], 



- débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions. 



- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



- condamné M. [M] [H] et [T] [H] à payer à M. [A] [B] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



- condamné M. [M] [H] et [T] [H] aux dépens.



***



Dans leurs dernières conclusions, M. [M] [H] et Mme [T] [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 123-1 et suivants du code de commerce, des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, des articles 582 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 8221-3 du code du travail, de :



« A titre principal




Annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 septembre 2024 pour défaut de motifs. 


 

Et statuant sur la tierce-opposition, 

 


Déclarer recevable sur la forme et le fond la tierce-opposition formée par M. et Mme [H]. 


 


Déclarer recevable la pièce n°7 produite par M. et Mme [H]. 





Déclarer à titre principal que M. [B] ne peut se prévaloir du bénéfice de l'ouverture d'une procédure collective, n'étant pas en règle avec les dispositions légales et se trouvant en situation de travail dissimulé. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour inapplicabilité des dispositions relatives procédures collectives. 


 


Déclarer à titre subsidiaire que la dette fondant la liquidation judiciaire n'a pas une origine professionnelle et ne peut intégrer le patrimoine professionnel et déclarer en conséquence que M. [B] ne se trouve pas état de cessation des paiements. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour absence d'état de cessation des paiements. 


 


Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 





Condamner M. [B] à payer aux époux [H] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 


 

A titre subsidiaire

 


Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 septembre 2024 en ce qu'il a :




Sur le fond,



La rejette purement et simplement,



Maintient en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [A] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] 



Pour le surplus,



Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions.



Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Condamne M. [H] [M] et [T] à payer à M. [B] [A] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [H] [M] et [T] aux dépens.



Statuant à nouveau, 

 


Déclarer recevable sur le fond la tierce-opposition formée par M. et Mme [H]. 





Déclarer recevable la pièce n°7 produite par M. et Mme [H].





Déclarer à titre principal que M. [B] ne peut se prévaloir du bénéfice de l'ouverture d'une procédure collective, n'étant pas en règle avec les dispositions légales et se trouvant en situation de travail dissimulé. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour inapplicabilité des dispositions relatives procédures collectives. 


 


Déclarer à titre subsidiaire que la dette fondant la liquidation judiciaire n'a pas une origine professionnelle et ne peut intégrer le patrimoine professionnel et déclarer en conséquence que M. [B] ne se trouve pas état de cessation des paiements. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour absence d'état de cessation des paiements. 


 


Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.





Condamner M. [B] à payer aux époux [H] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ». 




Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [H] et Mme [T] [H], appelants, exposent, à titre principal, que le jugement est entaché de nullité pour ne pas avoir répondu à un moyen subsidiaire tiré de l'absence d'état de cessation des paiements en raison du caractère personnel et non professionnel de la dette. 



A titre subsidiaire, ils font valoir que la tierce opposition est recevable puisqu'ils ont un intérêt à former le recours au regard des critères de l'article 583 du code de procédure civile :


ils détiennent une créance personnelle à l'encontre de l'appelant à hauteur de 68.200 euros et qu'à ce titre ils ont un intérêt personnel et distinct de ceux des autres créanciers ;

le préjudice qu'ils subissent de par la liquidation judiciaire emportant l'impossibilité de recouvrer leur créance de 68.200 euros leur est totalement propre en ce que cette créance ne concerne aucun autre créancier ;

le tribunal de commerce en qualifiant de commerciale une créance personnelle met en concours la créance des concluants avec les créances des autres créanciers alors que ce concours n'a nullement vocation à exister.




Ils font également valoir que la tierce opposition est bien fondée du fait du prononcé de la liquidation judiciaire :


à titre principal, ils estiment que le droit des procédures collectives ne s'applique pas aux commerçants non immatriculés et en situation de travail dissimulé. 


Sur le premier point, ils font valoir que M. [A] [B] a commencé une activité commerciale après l'acte de cession des titres et qu'en violation de la loi il n'a jamais effectué son immatriculation auprès du RCS de Nîmes. Sur le second point, ils font valoir que l'appelant est en situation infractionnelle de travail dissimulé au regard de l'article L 8221-3 1° du code du travail en ne sollicitant pas son immatriculation et que, depuis 2014, toutes les personnes exploitant une entreprise (commerciale, artisanale ou agricole) doivent être immatriculées. Selon eux, une personne coupable d'un délit pénal ne peut en aucun cas être protégée par le jeu des procédures collectives.


A titre subsidiaire, ils soulignent une absence d'état de cessation des paiements du fait de la nature non commerciale de la dette tirée de la violation de l'obligation de non-concurrence et affirment que le tribunal de commerce a opéré une confusion sur la nature de la dette de 68.200 euros en la considérant de nature commerciale et en l'intégrant consécutivement au passif professionnel de l'appelant alors qu'il s'agit d'une dette contractuelle personnelle dès lors qu'elle trouve son origine et son fondement dans l'acte authentique de cession de titres signé le 1er mai 2019. Ils font également valoir que l'appelant tente d'échapper au paiement de ses dettes malgré ses capacités financières et de frauder les intérêts de ses créanciers outre le fait qu'aucune pièce ne démontre qu'il a perdu l'intégralité de ses placements. Ils expliquent enfin que, sur ce point, leur pièce n°7 n'a pas été obtenu illégalement puisqu'elle leur a été fourni par l'appelant lui-même et que, dans tous les cas, le droit à la preuve l'emporte sur la loyauté de la preuve. 




***



Dans ses dernières conclusions, M. [A] [B], intimé, demande à la cour de : 



« Dire irrecevable la pièce adverse n° 7 ; 



Débouter les époux [H] de leurs moyens et prétentions ;



Les condamner à verser à M. [B] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. ».



Au soutien de ses prétentions, M. [A] [B], intimé, expose que le jugement est motivé et qu'il a répondu que l'intimé avait bien mené une activité professionnelle après la vente de ses parts. Il invoque, par ailleurs, l'obtention illicite des courriers de Swiss Life des 29 février 2020 et 10 août 2020 et précise que les placements litigieux ont été frauduleusement dissipés par un mandataire malhonnête, le liquidateur attendant par ailleurs la fin de la présente instance pour faire constater l'insuffisance d'actifs.



Il explique que, concernant le passif commercial, la SARL Val Ganch a toujours eu une activité commerciale et que l'acte par lequel il a cédé la majorité des parts sociales (500 sur 550) est un acte de commerce. Il en déduit que la dette qu'il a à l'égard des appelants est de nature commerciale.



S'agissant de l'activité commerciale, il souligne qu'en application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, l'immatriculation au RCS n'est plus nécessaire et que l'activité déployée est indéniablement commerciale puisqu'elle consistait à vendre de manière habituelle des biens de loisirs par internet. 

Il affirme que l'article L 640-3 du code de commerce n'exige ni immatriculation ni absence de délit à ce stade de la procédure.

Enfin, selon lui, si la nature commerciale de son activité après la cession de ses parts ne devait pas être retenue, il demeure en droit de solliciter le bénéfice de l'article L 640-3 précité pour traiter son endettement commercial, la dette résultant de la méconnaissance de l'acte de cession étant une dette commerciale.





***



Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à la confirmation du jugement de première instance : « en ce qu'il a retenu la recevabilité de la tierce opposition des époux [H] formée à l'encontre du jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes ; en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fond des époux [H] et maintenu en toutes ces dispositions le jugement du 15 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [A] au regard du motif pertinent retenu à savoir que l'activité exercée par celui-ci, nonobstant le défaut d'inscription au RCS relevait bien d'une activité commerciale tel qu'envisagé par l'article 13 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 ».



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION






Sur la nullité du jugement 




Selon l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 

L'article 458 ajoute que cette prescription doit être observée à peine de nullité.



Il résulte de cet article que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs sanctionné par la nullité du jugement (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-22.605).



En l'espèce, il ressort de la décision déférée devant la cour que le tribunal de commerce a été saisi de la contestation par tierce opposition de l'ouverture de la procédure collective ordonnée au bénéfice de M. [A] [B] à la fois sur la forme s'agissant des conditions de recevabilité de l'action et sur le fond eu égard, d'une part, à l'absence d'immatriculation au registre RCS de ce dernier et, d'autre part, à l'absence d'un état de cessation de paiement, la dette détenue par les appelants à son égard étant de nature personnelle.



Or, il apparaît à la lecture de la décision que le tribunal de commerce de Nîmes n'avait pas à répondre à ce second moyen, de fond, dès lors qu'après avoir constaté que les opposants avaient intenté l'action dans les délais et qu'ils n'avaient été ni parties ni représentés à l'instance, il a rejeté la tierce opposition en l'absence d'un « préjudice personnel propre et distinct de celui de l'ensemble des créanciers ».



Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision du tribunal de commerce du 10 septembre 2024.

 


Sur la recevabilité de la tierce opposition




Selon l'article 583 du code de procédure civile « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».



Selon l'article L 661-1 I 2° « sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation ['] Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ».



Selon l'article L 661-2 du code de commerce « les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant ».



Selon l'article R 661-2 du code de commerce « sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion ».



Enfin, selon l'article L 640-2 du code de commerce « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » et selon l'article suivant « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».



En l'espèce, les appelants ayant formé leur tierce opposition le 24 mai 2024 à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024 publiée au BODACC le 24 mai 2024, leur recours a été formé dans les délais légaux.



Il résulte des articles précités qu'un créancier, hormis un créancier assignant, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son débiteur à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres.



M. [M] [H] et Mme [T] [H] affirment invoquer un moyen qui leur est propre à savoir une créance « personnelle » qui selon eux établit un « intérêt personnel et distinct de ceux des autres créanciers ». 



Il sera indiqué à titre liminaire que, suite à la note en délibérés produite sur autorisation de la cour par M. [A] [B], l'état des créances mentionne en qualité de créanciers outre M. [M] [H] et Mme [T] [H], la « CEPAC Caisse d'épargne ».



Pour démontrer le caractère « personnel » de la créance, M. [M] [H] et Mme [T] [H] font valoir en premier lieu que celle-ci « ne concerne aucun autre créancier ». Cette argumentation, générale, doit être écartée dès lors que le droit des procédures collectives englobe des créances de différentes natures nées de faits ou actes juridiques multiples et concernant pour chacun d'entre eux un créancier particulier.



En second lieu, ils indiquent qu'en « qualifiant de commerciale une créance personnelle », le tribunal de commerce a « mis en concours la créance des concluants avec les créances des autres créanciers, alors que ce concours n'a nullement vocation à exister ». 





Or, il sera d'abord observé que la situation de commerçant de fait n'est pas contestée par les appelants dans leurs conclusions : « Monsieur [B] n'a donc ni statut officiel, ni régime juridique applicable à son commerce ; il est commerçant de fait ». De même, dans ses conclusions, M. [A] [B] qualifie son activité de commerciale puisqu'elle a consisté à vendre de manière habituelle des biens de loisirs par internet.



Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2024 que M. [A] [B], dans le cadre de sa dernière activité, a présidé la SAS Providence dont l'objet est le « commerce de gros de vins et spiritueux et plus généralement tout commerce de gros d'alimentation et de bazar à destination des professionnels et des particuliers ». Surtout, il a procédé à l'achat et la revente de gongs, armes, pièces détachées ou accessoires d'armes, outils et cartouches entre 2020 et 2022, et ce, de manière habituelle.



Enfin, il sera rappelé que la cession de parts sociales constitue un acte de commerce lorsqu'elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont cédés (C. Com. 24 novembre 1992, 91-10.699).

 

Or l'acte de cession de parts du 1er mai 2019 intervenu entre les parties dans lequel la créance querellée trouve sa source doit s'analyser en un acte de commerce dès lors que M. [M] [H] et Mme [T] [H] ont acquis du cédant ses 500 parts de la société Val Ganch qui en comptait en totalité 550. Il s'en suit, et en l'absence de toute autre disposition contraire contenu dans l'acte, que l'opération a eu ainsi pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de ladite société.



Par conséquent, la créance de M. [M] [H] et Mme [T] [H], de nature commerciale, a bien vocation à entrer en concours avec celle de la CEPAC Caisse d'épargne. 



M. [M] [H] et Mme [T] [H] n'invoquant dès lors aucun moyen propre en l'absence de tout caractère « personnel » de leur créance, la tierce opposition sera déclarée irrecevable.



La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a par des moyens de recevabilité et de fond déclaré la recevabilité de la tierce opposition au regard des délais exigés avant de la rejeter sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile.



M. [M] [H] et Mme [T] [H], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à M. [A] [B] une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Rejette la demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2024 ;



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [M] [H] et Mme [T] [H] ;



Dit que M. [M] [H] et Mme [T] [H] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à M. [A] [B] une somme totale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°206



N° RG 24/03237 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIF 



YM



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

10 septembre 2024

RG:2024F745



[H]

[L]



C/



[B]

Société ETUDE BALINCOURT





























Copie exécutoire délivrée 

le 19/09/2025 

à : 

Me Philippe PERICCHI 

Me Thierry COSTE















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale





ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Septembre 2024, N°2024F745



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision



MINISTERE PUBLIC : 



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



M. [M] [F] [J] [H]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON



Mme [T] [N] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON



INTIMÉS :



M. [A] [Z] [X] [B]

né le [Date naissance 6] 1960 à 

[Adresse 9]

[Localité 8]



Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



SELARL ETUDE BALINCOURT Mandataire Judiciaire représentée par Maître [R] [P], et Maître [W] [E] pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [B] [A] désigné à cette fonction suivant Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Mai 2024

assignée à personne habilitée

[Adresse 5]

[Localité 7]





Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025 





ARRÊT : 



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par M. [M] [F] [J] [H] et Mme [T] [N] [L] épouse [H], à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F745 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 octobre 2024 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par M. [M] [F] [J] [H] et Mme [T] [N] [L] épouse [H], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 décembre 2024 par M. [A] [Z] [X] [B], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 29 octobre 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à les recevoir pour son destinataire ;



Vu la signification des conclusions de M. [M] [F] [J] [H] et de Mme [T] [N] [L] épouse [H], appelants, délivrée le 14 janvier 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à les recevoir pour son destinataire ;



Vu la signification des conclusions de M. [M] [F] [J] [H] et de Mme [T] [N] [L] épouse [H], appelants, délivrée le 31 janvier 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à les recevoir pour son destinataire ;



Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 22 mai 2025 ;



Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025 ; 



Vu les notes en délibérés des 10, 23 et 25 juillet 2025 et du 4 août 2025 ;



***



Le 1er mai 2019, M. [A] [B] a cédé les titres détenus au sein de la société Val Ganch à M. [M] [F] [J] [H] et Mme [T] [N] [L] épouse [H], l'acte de cession notarié ayant mis à la charge du cédant une clause de non-concurrence intitulée « interdiction de s'établir et de se rétablir ». 



Par arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Nîmes a :

- condamné les époux [H] à verser à M. [A] [B] la somme de 15.000 euros au titre du solde du prix de vente entre autres,

- condamné M. [A] [B] à verser aux époux [H] la somme de 68.200 euros au titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-rétablissement.



***



M. [A] [B] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes. 



Par jugement du 15 mai 2024, la juridiction a prononcé une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, a constaté l'état de cessation des paiements de M. [A] [B] à la date du 1er décembre 2022 et a désigné la société Etude Balincourt, représentée par Me [R] [P] et Me [W] [E], en qualité de mandataire liquidateur.



***



Par déclaration au greffe du 27 mai 2024, M. [M] [H] et Mme [T] [H], créanciers de M. [A] [B], ont formé tierce opposition au jugement du 15 mai 2024, au motif que M. [A] [B] ne peut valablement se prévaloir de la qualité de commerçant et ne peut donc bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire, que de plus il n'est pas non plus en état de cessation des paiements, sa dette à leur égard étant personnelle et non professionnelle. 



La société Etude Balincourt est intervenue volontairement à l'instance. 



***



Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles L.66l-2 et suivants, de l'article R.661-2 du code de commerce et des articles 582 et suivants du code de procédure civile, et :



« Sur la forme,



Déclare recevable la tierce opposition déposée par M. [H] [M] et [T],



Sur le fond,



La rejette purement et simplement,



Maintient en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [A] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] 



Pour le surplus,



Déboute les parties de leurs demandes, ns et conclusions.



Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Condamne M. [H] [M] et [T] à payer à M. [B] [A] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [H] [M] et [T] aux dépens. ». 



***



M. [M] [H] et Mme [T] [H] ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a : 



- rejeté purement et simplement la tierce opposition déposée par M. [M] [H] et Mme [T] [H],



- maintenu en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [A] [B] demeurant [Adresse 9] [Localité 8], 



- débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions. 



- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



- condamné M. [M] [H] et [T] [H] à payer à M. [A] [B] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



- condamné M. [M] [H] et [T] [H] aux dépens.



***



Dans leurs dernières conclusions, M. [M] [H] et Mme [T] [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 123-1 et suivants du code de commerce, des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, des articles 582 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 8221-3 du code du travail, de :



« A titre principal




Annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 septembre 2024 pour défaut de motifs. 


 

Et statuant sur la tierce-opposition, 

 


Déclarer recevable sur la forme et le fond la tierce-opposition formée par M. et Mme [H]. 


 


Déclarer recevable la pièce n°7 produite par M. et Mme [H]. 





Déclarer à titre principal que M. [B] ne peut se prévaloir du bénéfice de l'ouverture d'une procédure collective, n'étant pas en règle avec les dispositions légales et se trouvant en situation de travail dissimulé. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour inapplicabilité des dispositions relatives procédures collectives. 


 


Déclarer à titre subsidiaire que la dette fondant la liquidation judiciaire n'a pas une origine professionnelle et ne peut intégrer le patrimoine professionnel et déclarer en conséquence que M. [B] ne se trouve pas état de cessation des paiements. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour absence d'état de cessation des paiements. 


 


Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 





Condamner M. [B] à payer aux époux [H] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 


 

A titre subsidiaire

 


Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 septembre 2024 en ce qu'il a :




Sur le fond,



La rejette purement et simplement,



Maintient en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [A] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] 



Pour le surplus,



Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions.



Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Condamne M. [H] [M] et [T] à payer à M. [B] [A] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [H] [M] et [T] aux dépens.



Statuant à nouveau, 

 


Déclarer recevable sur le fond la tierce-opposition formée par M. et Mme [H]. 





Déclarer recevable la pièce n°7 produite par M. et Mme [H].





Déclarer à titre principal que M. [B] ne peut se prévaloir du bénéfice de l'ouverture d'une procédure collective, n'étant pas en règle avec les dispositions légales et se trouvant en situation de travail dissimulé. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour inapplicabilité des dispositions relatives procédures collectives. 


 


Déclarer à titre subsidiaire que la dette fondant la liquidation judiciaire n'a pas une origine professionnelle et ne peut intégrer le patrimoine professionnel et déclarer en conséquence que M. [B] ne se trouve pas état de cessation des paiements. 


 


Rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions pour absence d'état de cessation des paiements. 


 


Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.





Condamner M. [B] à payer aux époux [H] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ». 




Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [H] et Mme [T] [H], appelants, exposent, à titre principal, que le jugement est entaché de nullité pour ne pas avoir répondu à un moyen subsidiaire tiré de l'absence d'état de cessation des paiements en raison du caractère personnel et non professionnel de la dette. 



A titre subsidiaire, ils font valoir que la tierce opposition est recevable puisqu'ils ont un intérêt à former le recours au regard des critères de l'article 583 du code de procédure civile :


ils détiennent une créance personnelle à l'encontre de l'appelant à hauteur de 68.200 euros et qu'à ce titre ils ont un intérêt personnel et distinct de ceux des autres créanciers ;

le préjudice qu'ils subissent de par la liquidation judiciaire emportant l'impossibilité de recouvrer leur créance de 68.200 euros leur est totalement propre en ce que cette créance ne concerne aucun autre créancier ;

le tribunal de commerce en qualifiant de commerciale une créance personnelle met en concours la créance des concluants avec les créances des autres créanciers alors que ce concours n'a nullement vocation à exister.




Ils font également valoir que la tierce opposition est bien fondée du fait du prononcé de la liquidation judiciaire :


à titre principal, ils estiment que le droit des procédures collectives ne s'applique pas aux commerçants non immatriculés et en situation de travail dissimulé. 


Sur le premier point, ils font valoir que M. [A] [B] a commencé une activité commerciale après l'acte de cession des titres et qu'en violation de la loi il n'a jamais effectué son immatriculation auprès du RCS de Nîmes. Sur le second point, ils font valoir que l'appelant est en situation infractionnelle de travail dissimulé au regard de l'article L 8221-3 1° du code du travail en ne sollicitant pas son immatriculation et que, depuis 2014, toutes les personnes exploitant une entreprise (commerciale, artisanale ou agricole) doivent être immatriculées. Selon eux, une personne coupable d'un délit pénal ne peut en aucun cas être protégée par le jeu des procédures collectives.


A titre subsidiaire, ils soulignent une absence d'état de cessation des paiements du fait de la nature non commerciale de la dette tirée de la violation de l'obligation de non-concurrence et affirment que le tribunal de commerce a opéré une confusion sur la nature de la dette de 68.200 euros en la considérant de nature commerciale et en l'intégrant consécutivement au passif professionnel de l'appelant alors qu'il s'agit d'une dette contractuelle personnelle dès lors qu'elle trouve son origine et son fondement dans l'acte authentique de cession de titres signé le 1er mai 2019. Ils font également valoir que l'appelant tente d'échapper au paiement de ses dettes malgré ses capacités financières et de frauder les intérêts de ses créanciers outre le fait qu'aucune pièce ne démontre qu'il a perdu l'intégralité de ses placements. Ils expliquent enfin que, sur ce point, leur pièce n°7 n'a pas été obtenu illégalement puisqu'elle leur a été fourni par l'appelant lui-même et que, dans tous les cas, le droit à la preuve l'emporte sur la loyauté de la preuve. 




***



Dans ses dernières conclusions, M. [A] [B], intimé, demande à la cour de : 



« Dire irrecevable la pièce adverse n° 7 ; 



Débouter les époux [H] de leurs moyens et prétentions ;



Les condamner à verser à M. [B] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. ».



Au soutien de ses prétentions, M. [A] [B], intimé, expose que le jugement est motivé et qu'il a répondu que l'intimé avait bien mené une activité professionnelle après la vente de ses parts. Il invoque, par ailleurs, l'obtention illicite des courriers de Swiss Life des 29 février 2020 et 10 août 2020 et précise que les placements litigieux ont été frauduleusement dissipés par un mandataire malhonnête, le liquidateur attendant par ailleurs la fin de la présente instance pour faire constater l'insuffisance d'actifs.



Il explique que, concernant le passif commercial, la SARL Val Ganch a toujours eu une activité commerciale et que l'acte par lequel il a cédé la majorité des parts sociales (500 sur 550) est un acte de commerce. Il en déduit que la dette qu'il a à l'égard des appelants est de nature commerciale.



S'agissant de l'activité commerciale, il souligne qu'en application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, l'immatriculation au RCS n'est plus nécessaire et que l'activité déployée est indéniablement commerciale puisqu'elle consistait à vendre de manière habituelle des biens de loisirs par internet. 

Il affirme que l'article L 640-3 du code de commerce n'exige ni immatriculation ni absence de délit à ce stade de la procédure.

Enfin, selon lui, si la nature commerciale de son activité après la cession de ses parts ne devait pas être retenue, il demeure en droit de solliciter le bénéfice de l'article L 640-3 précité pour traiter son endettement commercial, la dette résultant de la méconnaissance de l'acte de cession étant une dette commerciale.





***



Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à la confirmation du jugement de première instance : « en ce qu'il a retenu la recevabilité de la tierce opposition des époux [H] formée à l'encontre du jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes ; en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fond des époux [H] et maintenu en toutes ces dispositions le jugement du 15 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [A] au regard du motif pertinent retenu à savoir que l'activité exercée par celui-ci, nonobstant le défaut d'inscription au RCS relevait bien d'une activité commerciale tel qu'envisagé par l'article 13 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 ».



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.





DISCUSSION






Sur la nullité du jugement 




Selon l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 

L'article 458 ajoute que cette prescription doit être observée à peine de nullité.



Il résulte de cet article que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs sanctionné par la nullité du jugement (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-22.605).



En l'espèce, il ressort de la décision déférée devant la cour que le tribunal de commerce a été saisi de la contestation par tierce opposition de l'ouverture de la procédure collective ordonnée au bénéfice de M. [A] [B] à la fois sur la forme s'agissant des conditions de recevabilité de l'action et sur le fond eu égard, d'une part, à l'absence d'immatriculation au registre RCS de ce dernier et, d'autre part, à l'absence d'un état de cessation de paiement, la dette détenue par les appelants à son égard étant de nature personnelle.



Or, il apparaît à la lecture de la décision que le tribunal de commerce de Nîmes n'avait pas à répondre à ce second moyen, de fond, dès lors qu'après avoir constaté que les opposants avaient intenté l'action dans les délais et qu'ils n'avaient été ni parties ni représentés à l'instance, il a rejeté la tierce opposition en l'absence d'un « préjudice personnel propre et distinct de celui de l'ensemble des créanciers ».



Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision du tribunal de commerce du 10 septembre 2024.

 


Sur la recevabilité de la tierce opposition




Selon l'article 583 du code de procédure civile « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».



Selon l'article L 661-1 I 2° « sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation ['] Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ».



Selon l'article L 661-2 du code de commerce « les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant ».



Selon l'article R 661-2 du code de commerce « sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion ».



Enfin, selon l'article L 640-2 du code de commerce « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » et selon l'article suivant « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».



En l'espèce, les appelants ayant formé leur tierce opposition le 24 mai 2024 à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 15 mai 2024 publiée au BODACC le 24 mai 2024, leur recours a été formé dans les délais légaux.



Il résulte des articles précités qu'un créancier, hormis un créancier assignant, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son débiteur à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres.



M. [M] [H] et Mme [T] [H] affirment invoquer un moyen qui leur est propre à savoir une créance « personnelle » qui selon eux établit un « intérêt personnel et distinct de ceux des autres créanciers ». 



Il sera indiqué à titre liminaire que, suite à la note en délibérés produite sur autorisation de la cour par M. [A] [B], l'état des créances mentionne en qualité de créanciers outre M. [M] [H] et Mme [T] [H], la « CEPAC Caisse d'épargne ».



Pour démontrer le caractère « personnel » de la créance, M. [M] [H] et Mme [T] [H] font valoir en premier lieu que celle-ci « ne concerne aucun autre créancier ». Cette argumentation, générale, doit être écartée dès lors que le droit des procédures collectives englobe des créances de différentes natures nées de faits ou actes juridiques multiples et concernant pour chacun d'entre eux un créancier particulier.



En second lieu, ils indiquent qu'en « qualifiant de commerciale une créance personnelle », le tribunal de commerce a « mis en concours la créance des concluants avec les créances des autres créanciers, alors que ce concours n'a nullement vocation à exister ». 





Or, il sera d'abord observé que la situation de commerçant de fait n'est pas contestée par les appelants dans leurs conclusions : « Monsieur [B] n'a donc ni statut officiel, ni régime juridique applicable à son commerce ; il est commerçant de fait ». De même, dans ses conclusions, M. [A] [B] qualifie son activité de commerciale puisqu'elle a consisté à vendre de manière habituelle des biens de loisirs par internet.



Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2024 que M. [A] [B], dans le cadre de sa dernière activité, a présidé la SAS Providence dont l'objet est le « commerce de gros de vins et spiritueux et plus généralement tout commerce de gros d'alimentation et de bazar à destination des professionnels et des particuliers ». Surtout, il a procédé à l'achat et la revente de gongs, armes, pièces détachées ou accessoires d'armes, outils et cartouches entre 2020 et 2022, et ce, de manière habituelle.



Enfin, il sera rappelé que la cession de parts sociales constitue un acte de commerce lorsqu'elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont cédés (C. Com. 24 novembre 1992, 91-10.699).

 

Or l'acte de cession de parts du 1er mai 2019 intervenu entre les parties dans lequel la créance querellée trouve sa source doit s'analyser en un acte de commerce dès lors que M. [M] [H] et Mme [T] [H] ont acquis du cédant ses 500 parts de la société Val Ganch qui en comptait en totalité 550. Il s'en suit, et en l'absence de toute autre disposition contraire contenu dans l'acte, que l'opération a eu ainsi pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de ladite société.



Par conséquent, la créance de M. [M] [H] et Mme [T] [H], de nature commerciale, a bien vocation à entrer en concours avec celle de la CEPAC Caisse d'épargne. 



M. [M] [H] et Mme [T] [H] n'invoquant dès lors aucun moyen propre en l'absence de tout caractère « personnel » de leur créance, la tierce opposition sera déclarée irrecevable.



La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a par des moyens de recevabilité et de fond déclaré la recevabilité de la tierce opposition au regard des délais exigés avant de la rejeter sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile.



M. [M] [H] et Mme [T] [H], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à M. [A] [B] une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 





PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Rejette la demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2024 ;



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [M] [H] et Mme [T] [H] ;



Dit que M. [M] [H] et Mme [T] [H] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à M. [A] [B] une somme totale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-1, code de commerce L661-2, code de procedure civile 583, code de commerce R661-2, code de commerce L640-2, code de procedure civile 906, code du travail L8221-3, code de procedure civile 582, code de commerce L640-3, code rural et de la peche maritime L311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-28T22:00:00.000Z.