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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 11 septembre 2025, n° 24/02346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que le 14 novembre 2018, les marchandises qu’il transportait ont été saisies par les services des douanes à l’aéroport de [7] et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de restitution en date du 29 juillet 2020, Monsieur [N] [E] demande, par assignation du 24 novembre 2023, que soit constatée la responsabilité pour faute de la Direction générale des douanes et des droits indirects et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 253840,50 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10000 € au titre des frais irrépétibles et que soit ordonnée la restitution de l’ensemble des biens retenus à ce jour sous scellé douanier n°619Y sous astreinte de 5000 € par jour de retard. 

Il fait valoir :

- que lors du contrôle douanier il a été procédé à la retenue des marchandises que lui-même et Madame [U] transportaient, consistant en trois valises contenant 65 articles d’une valeur totale de 112405 € et 33 articles de bijouterie et joaillerie d’une valeur cumulée de 1926000 € et qui ont été placées sous scellé douanier;

- que lui-même et Madame [U] ont fait l’objet d’une garde à vue qui a été levée le 15 novembre;

- qu’aucune infraction n’est à ce jour constituée ou ne lui est reprochée.

La Direction générale des douanes et des droits indirects demande qu’il soit jugé que Monsieur [E] est mal fondé à formuler ses demandes contre elle.

Subsidiairement, elle demande que soit jugée légale et régulière la retenue des marchandises ainsi que l’ensemble de la procédure douanière, qu’il soit jugé que l’administration n’a en conséquence commis aucune faute et que Monsieur [E] soit débouté de ses demandes.

Elle demande qu’il soit jugé que la demande de restitution est sans objet en raison de la restitution des marchandises le 18 juin 2021, qu’il soit jugé que Monsieur [E] n’est pas recevable à formuler des demandes au profit de Madame [U], qu’il soit jugé que Monsieur [E] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ni n’en justifie le quantum.

Elle demande la somme de 3200 € au titre des frais irrépétibles.

Vu l’assignation et les conclusions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 323 du code des douanes, les agents qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ;

Selon les articles 401 et 402 du code des douanes, l’administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement; lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite ;

Selon procès-verbal du 14 novembre 2018, les agents des douanes ont procédé à la retenue pour sûreté des pénalités des marchandises suivantes :
- trois valises contenant 65 articles pour un montant total de 112405 € ;
- 33 articles de bijouterie et joaillerie d’une valeur totale de 1926500 € ;

Ce procès-verbal vise les infractions de exportation sans déclaration de marchandise non prohibée, tentative d’obtention indu d’un avantage lié à l’exportation, manquement aux obligations déclaratives et blanchiment douanier ;

Par courrier adressé au conseil de Monsieur [E] et Madame [U] le 11 juin 2021, l’administration des douanes a offert la restitution des marchandises retenues en motivant sa décision par le “classement sans suite de l’affaire visée en objet au motif de l’abrogation de la loi pénale ;

Selon procès-verbal du 18 juin 2021, l’administration a remis à Maître [V] agissant pour le compte de Madame [U] et Monsieur [E] 98 articles et 3 valises en restitution des marchandises retenues ;

L’administration des douanes n’invoque la mise en oeuvre d’aucune pénalité à la suite de la retenue opérée et ne produit pas l’avis de classement sans suite du parquet ni n’en précise la date; au demeurant, les marchandises litigieuses n’ont jamais été saisies dans le cadre d’une procédure pénale 

Ainsi si des infractions douanières ont bien été visées dans les procès-verbaux opérant retenue des marchandises, force est de constater que l’administration ne justifie aucunement de ce que ces infractions étaient constituées à la date de la saisie ni qu’elles étaient imputable à Monsieur [E] 

Dès lors la retenue n’était pas fondée et l’administration a commis une faute en la maintenant pendant plus de deux ans ;

Monsieur [E] évalue forfaitairement son préjudice sans le caractériser précisément ;

Il sera alloué à Monsieur [E], en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de ses biens, la somme de 20000 € ;

Il est équitable d’allouer à Monsieur [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE la Direction générale des douanes et des droits indirects à payer à Monsieur [E] la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

- REJETTE toutes autres demandes;

- CONDAMNE la Direction générale des douanes et des droits indirects aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de [Localité 5]


AFFAIRE N° RG 24/02346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKC
N° de MINUTE : 25/00881
Chambre 9/Section 1 


JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025



DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] [E]
domicilié : chez 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105

C/

DÉFENDEUR

Etablissement public La Direction Générale des Douanes et des Droits In directs
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2375


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré

Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ 

Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-Président, 
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente 


DÉBAT : Audience Publique du 15 mai 2025
Délibéré fixé le 26 juin 2025, prorogé au 11 septembre 2025



EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que le 14 novembre 2018, les marchandises qu’il transportait ont été saisies par les services des douanes à l’aéroport de [7] et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de restitution en date du 29 juillet 2020, Monsieur [N] [E] demande, par assignation du 24 novembre 2023, que soit constatée la responsabilité pour faute de la Direction générale des douanes et des droits indirects et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 253840,50 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10000 € au titre des frais irrépétibles et que soit ordonnée la restitution de l’ensemble des biens retenus à ce jour sous scellé douanier n°619Y sous astreinte de 5000 € par jour de retard. 

Il fait valoir :

- que lors du contrôle douanier il a été procédé à la retenue des marchandises que lui-même et Madame [U] transportaient, consistant en trois valises contenant 65 articles d’une valeur totale de 112405 € et 33 articles de bijouterie et joaillerie d’une valeur cumulée de 1926000 € et qui ont été placées sous scellé douanier;

- que lui-même et Madame [U] ont fait l’objet d’une garde à vue qui a été levée le 15 novembre;

- qu’aucune infraction n’est à ce jour constituée ou ne lui est reprochée.

La Direction générale des douanes et des droits indirects demande qu’il soit jugé que Monsieur [E] est mal fondé à formuler ses demandes contre elle.

Subsidiairement, elle demande que soit jugée légale et régulière la retenue des marchandises ainsi que l’ensemble de la procédure douanière, qu’il soit jugé que l’administration n’a en conséquence commis aucune faute et que Monsieur [E] soit débouté de ses demandes.

Elle demande qu’il soit jugé que la demande de restitution est sans objet en raison de la restitution des marchandises le 18 juin 2021, qu’il soit jugé que Monsieur [E] n’est pas recevable à formuler des demandes au profit de Madame [U], qu’il soit jugé que Monsieur [E] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ni n’en justifie le quantum.

Elle demande la somme de 3200 € au titre des frais irrépétibles.

Vu l’assignation et les conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 323 du code des douanes, les agents qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ;

Selon les articles 401 et 402 du code des douanes, l’administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement; lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite ;

Selon procès-verbal du 14 novembre 2018, les agents des douanes ont procédé à la retenue pour sûreté des pénalités des marchandises suivantes :
- trois valises contenant 65 articles pour un montant total de 112405 € ;
- 33 articles de bijouterie et joaillerie d’une valeur totale de 1926500 € ;

Ce procès-verbal vise les infractions de exportation sans déclaration de marchandise non prohibée, tentative d’obtention indu d’un avantage lié à l’exportation, manquement aux obligations déclaratives et blanchiment douanier ;

Par courrier adressé au conseil de Monsieur [E] et Madame [U] le 11 juin 2021, l’administration des douanes a offert la restitution des marchandises retenues en motivant sa décision par le “classement sans suite de l’affaire visée en objet au motif de l’abrogation de la loi pénale ;

Selon procès-verbal du 18 juin 2021, l’administration a remis à Maître [V] agissant pour le compte de Madame [U] et Monsieur [E] 98 articles et 3 valises en restitution des marchandises retenues ;

L’administration des douanes n’invoque la mise en oeuvre d’aucune pénalité à la suite de la retenue opérée et ne produit pas l’avis de classement sans suite du parquet ni n’en précise la date; au demeurant, les marchandises litigieuses n’ont jamais été saisies dans le cadre d’une procédure pénale 

Ainsi si des infractions douanières ont bien été visées dans les procès-verbaux opérant retenue des marchandises, force est de constater que l’administration ne justifie aucunement de ce que ces infractions étaient constituées à la date de la saisie ni qu’elles étaient imputable à Monsieur [E] 

Dès lors la retenue n’était pas fondée et l’administration a commis une faute en la maintenant pendant plus de deux ans ;

Monsieur [E] évalue forfaitairement son préjudice sans le caractériser précisément ;

Il sera alloué à Monsieur [E], en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de ses biens, la somme de 20000 € ;

Il est équitable d’allouer à Monsieur [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE la Direction générale des douanes et des droits indirects à payer à Monsieur [E] la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

- REJETTE toutes autres demandes;

- CONDAMNE la Direction générale des douanes et des droits indirects aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:00:07.636Z.