Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 10 septembre 2025, n° 25/03062
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 24 mars 2025, l'association GROUPE MISSIONAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES ET SOCIAL (GMEOS) a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 20 mars 2025, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 20 mars 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Les deux parties déclarent que l'expulsion a déjà eu lieu. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'association GMEOS, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : – condamner la SCI EDT à la somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des opérations d'expulsion ; – condamner la SCI EDT à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'expulsion ayant déjà eu lieu, l'association GMEOS a renoncé à sa demande de délais avant expulsion. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI EDT, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : – rejeter la demande de délais avant expulsion ; – rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'association GMEOS ; – condamner l'association GMEOS à verser 1.500 euros de dommages et intérêts à la SCI EDT pour procédure abusive ; – faire injonction à l'association GMEOS de transmettre son numéro d'immatriculation, sa nouvelle adresse, son ou ses dirigeants actuels, ainsi que l'adresse de ses comptes bancaires et ses références bancaires ou les comptes bancaires de ses dirigeants si elle n'a pas elle-même de compte bancaire ; – condamner l'association GMEOS à verser 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société, outre les dépens. La SCI EDT considère que l'association GMEOS a présenté des demandes nouvelles et qu'elle n'a pas soumis de preuves suffisantes à l'appui de ses demandes. Elle indique que la demanderesse n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un piano sur les lieux. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Conformément à l'article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. Il résulte des articles L. 142-1, L. 431-2, L. 431-3, L. 433-1 et R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure d'expulsion ne peut avoir lieu qu'avec l'intervention d'un commissaire de justice selon les dispositions légales en vigueur. En vertu de l'article L. 142-1 du code précité, en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution peut y pénétrer s'il est accompagné par les personnes mentionnées à cet article. Selon l'article L. 431-2, en matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. En l'espèce, l'action en dommages et intérêts est dirigée uniquement contre la SCI EDT, sans que le commissaire de justice ayant procédé à l'expulsion ait été cité à l'instance. Cette demande sera donc déclarée irrecevable, car elle n'est pas dirigée contre la personne qui aurait, selon la position du demandeur, causer le préjudice invoqué. II. Sur les demandes reconventionnelles A. Sur la demande d'injonction à produire certaines informations Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d'exécution contestée. En l'espèce, il est demandé au juge de l'exécution de faire injonction à l'association GMEOS de fournir une série d'informations relatives à sa situation actuelle. Néanmoins, le juge de l'exécution ne peut statuer que sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. L'expulsion de la requérante ayant déjà eu lieu, la partie défenderesse échoue à démontrer en quoi ces informations sont nécessaires et directement en relation avec une mesure d'exécution quelconque. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée. B. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de d'entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts. En l'espèce, la SCI EDT ne démontre aucun préjudice dans la mesure où la procédure diligentée par l'association GMEOS n'a pas fait obstacle à l'expulsion. Enfin, aucun élément ne permet de caractériser un quelconque caractère abusif de la procédure diligentée par l'association GMEOS d'autant plus que la requête a été déposée avait l'expulsion. III. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association GMEOS, qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens. Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par l'association GROUPE MISSIONAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES ET SOCIAL ; DÉBOUTE la SCI EDT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l'association GROUPE MISSIONAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES ET SOCIAL aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025. La Greffière Le juge de l'exécution Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Septembre 2025 MINUTE : 25/00736 N° 25/03062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2433 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR ASSOCIATION GROUPE MISSIONNAIRE EVANGELIQUE OEUVRES ET SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 3] à droite [Localité 2] représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0253 ET DEFENDEUR S.C.I. EDT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025. JUGEMENT Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 24 mars 2025, l'association GROUPE MISSIONAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES ET SOCIAL (GMEOS) a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 20 mars 2025, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 20 mars 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Les deux parties déclarent que l'expulsion a déjà eu lieu. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'association GMEOS, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : – condamner la SCI EDT à la somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des opérations d'expulsion ; – condamner la SCI EDT à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'expulsion ayant déjà eu lieu, l'association GMEOS a renoncé à sa demande de délais avant expulsion. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI EDT, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : – rejeter la demande de délais avant expulsion ; – rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'association GMEOS ; – condamner l'association GMEOS à verser 1.500 euros de dommages et intérêts à la SCI EDT pour procédure abusive ; – faire injonction à l'association GMEOS de transmettre son numéro d'immatriculation, sa nouvelle adresse, son ou ses dirigeants actuels, ainsi que l'adresse de ses comptes bancaires et ses références bancaires ou les comptes bancaires de ses dirigeants si elle n'a pas elle-même de compte bancaire ; – condamner l'association GMEOS à verser 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société, outre les dépens. La SCI EDT considère que l'association GMEOS a présenté des demandes nouvelles et qu'elle n'a pas soumis de preuves suffisantes à l'appui de ses demandes. Elle indique que la demanderesse n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un piano sur les lieux. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Conformément à l'article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. Il résulte des articles L. 142-1, L. 431-2, L. 431-3, L. 433-1 et R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure d'expulsion ne peut avoir lieu qu'avec l'intervention d'un commissaire de justice selon les dispositions légales en vigueur. En vertu de l'article L. 142-1 du code précité, en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution peut y pénétrer s'il est accompagné par les personnes mentionnées à cet article. Selon l'article L. 431-2, en matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. En l'espèce, l'action en dommages et intérêts est dirigée uniquement contre la SCI EDT, sans que le commissaire de justice ayant procédé à l'expulsion ait été cité à l'instance. Cette demande sera donc déclarée irrecevable, car elle n'est pas dirigée contre la personne qui aurait, selon la position du demandeur, causer le préjudice invoqué. II. Sur les demandes reconventionnelles A. Sur la demande d'injonction à produire certaines informations Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d'exécution contestée. En l'espèce, il est demandé au juge de l'exécution de faire injonction à l'association GMEOS de fournir une série d'informations relatives à sa situation actuelle. Néanmoins, le juge de l'exécution ne peut statuer que sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. L'expulsion de la requérante ayant déjà eu lieu, la partie défenderesse échoue à démontrer en quoi ces informations sont nécessaires et directement en relation avec une mesure d'exécution quelconque. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée. B. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de d'entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts. En l'espèce, la SCI EDT ne démontre aucun préjudice dans la mesure où la procédure diligentée par l'association GMEOS n'a pas fait obstacle à l'expulsion. Enfin, aucun élément ne permet de caractériser un quelconque caractère abusif de la procédure diligentée par l'association GMEOS d'autant plus que la requête a été déposée avait l'expulsion. III. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association GMEOS, qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens. Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par l'association GROUPE MISSIONAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES ET SOCIAL ; DÉBOUTE la SCI EDT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l'association GROUPE MISSIONAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES ET SOCIAL aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025. La Greffière Le juge de l'exécution Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:01:03.879Z.