Tribunal judiciaire de Draguignan, VENTES, 5 septembre 2025, n° 24/06923
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience du 05 septembre 2025 Jugement prononcé après débats publics, statuant sur le siège, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central est [Adresse 2], immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, représentée par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [K] [G] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, non comparant, Madame [O] [N] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, non comparant, EN PRESENCE DE : LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], représenté par le directeur départemental des finances publiques du Var et à la diligence du comptable du SIP, demeurant au Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 6] CREANCIER INSCRIT non comparant LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 4], demeurant au Centre des Finances Publiques de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7] CREANCIER INSCRIT non comparant ★★★ La société CREDIT LYONNAIS poursuit au préjudice de [K] [G], [A] [X], [O] [N] et [Z] [X] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 5], cadastrés section E [Cadastre 1]. Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 23 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 11 juillet 2024, volume 2024 S numéro 122 et 123. Suivant exploit d’huissier en date du 9 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [G], [A] [X], [O] [N] et [Z] [X] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 novembre 2024. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution de DRAGUIGNAN a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixé la vente forcée à l’audience du 5 septembre 2025. À l’audience du 5 septembre 2025, conformément à leurs conclusions préalablement notifiées le 4 septembre 2025 par RPVA, [K] [G] et [O] [N] ont sollicité du juge qu’il: Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la déclaration d’appel du 3 septembre 2025 à l’encontre du jugement du 16 mai 2025, Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement d’orientation du 16 mai 2025, – juge que la vente forcée du bien immobilier ne peut pas être poursuivie, – ordonne le sursis aux poursuites et à la mise en vente forcée du bien immobilier jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé, – ordonne la publication du jugement à intervenir auprès du créancier poursuivant. En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société poursuivante a demandé au juge de : vu les articles R. 121-22, R. 311-5, R. 322-19 et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, vu les moyens et les pièces versées aux débats, – juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir aux poursuites, – dire recevable et bien fondée le Crédit Lyonnais à requérir la vente forcée, – débouter [K] [G] et [O] [N] de l’ensemble des demandes formulées, – condamner in solidum [K] [G] et [O] [N] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – taxer les frais supplémentaires liés au présent incident. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 121–22 du code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au Premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée . Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » L’article R. 322–19 du même code dispose quant à lui que : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.». En l’espèce, il est justifié que [K] [G] et [O] [N] ont interjeté appel du jugement d’orientation par déclaration en date du 3 septembre 2025 et que, sur le fondement de l’article R. 121–22 susvisé, qu’elles ont assigné, le lendemain, la société CRÉDIT LYONNAIS, représentée par la société CRÉDIT LOGEMENT, à l’enseigne CLR SERVICING, Le Trésor Public de [Localité 3] et Le Trésor Public de [Localité 4] à comparaître à l’audience du 18 septembre 2025 devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision rendue le 16 mai 2025 et que le relogement de ces actes est intervenu le 5 septembre 2025 auprès du greffe de la cour d’appel. Dans ces conditions, et par application de l’article R. 121–22 susvisé, il ne peut qu’être constaté que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au prononcé de l’ordonnance par le Premier président, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la saisine de ce dernier par [K] [G] et [O] [N]. En l’état de la suspension de la procédure de saisie immobilière, le sort des dépens sera réservé tandis qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du poursuivant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Constate la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie du 23 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 11 juillet 2024, volume 2024 S numéro 122 et 123.; Réserve le sort des dépens ; REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 5 septembre 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 24/06923 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMOM 1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU / Me Florent LADOUCE 1 expédition à : 1 copie à : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 05 septembre 2025 Jugement prononcé après débats publics, statuant sur le siège, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central est [Adresse 2], immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, représentée par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [K] [G] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, non comparant, Madame [O] [N] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] DEBITEUR SAISI, non comparant, EN PRESENCE DE : LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], représenté par le directeur départemental des finances publiques du Var et à la diligence du comptable du SIP, demeurant au Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 6] CREANCIER INSCRIT non comparant LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 4], demeurant au Centre des Finances Publiques de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7] CREANCIER INSCRIT non comparant ★★★ La société CREDIT LYONNAIS poursuit au préjudice de [K] [G], [A] [X], [O] [N] et [Z] [X] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 5], cadastrés section E [Cadastre 1]. Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 23 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 11 juillet 2024, volume 2024 S numéro 122 et 123. Suivant exploit d’huissier en date du 9 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [G], [A] [X], [O] [N] et [Z] [X] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 novembre 2024. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution de DRAGUIGNAN a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixé la vente forcée à l’audience du 5 septembre 2025. À l’audience du 5 septembre 2025, conformément à leurs conclusions préalablement notifiées le 4 septembre 2025 par RPVA, [K] [G] et [O] [N] ont sollicité du juge qu’il: Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la déclaration d’appel du 3 septembre 2025 à l’encontre du jugement du 16 mai 2025, Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement d’orientation du 16 mai 2025, – juge que la vente forcée du bien immobilier ne peut pas être poursuivie, – ordonne le sursis aux poursuites et à la mise en vente forcée du bien immobilier jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé, – ordonne la publication du jugement à intervenir auprès du créancier poursuivant. En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société poursuivante a demandé au juge de : vu les articles R. 121-22, R. 311-5, R. 322-19 et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, vu les moyens et les pièces versées aux débats, – juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir aux poursuites, – dire recevable et bien fondée le Crédit Lyonnais à requérir la vente forcée, – débouter [K] [G] et [O] [N] de l’ensemble des demandes formulées, – condamner in solidum [K] [G] et [O] [N] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – taxer les frais supplémentaires liés au présent incident. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 121–22 du code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au Premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée . Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » L’article R. 322–19 du même code dispose quant à lui que : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.». En l’espèce, il est justifié que [K] [G] et [O] [N] ont interjeté appel du jugement d’orientation par déclaration en date du 3 septembre 2025 et que, sur le fondement de l’article R. 121–22 susvisé, qu’elles ont assigné, le lendemain, la société CRÉDIT LYONNAIS, représentée par la société CRÉDIT LOGEMENT, à l’enseigne CLR SERVICING, Le Trésor Public de [Localité 3] et Le Trésor Public de [Localité 4] à comparaître à l’audience du 18 septembre 2025 devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision rendue le 16 mai 2025 et que le relogement de ces actes est intervenu le 5 septembre 2025 auprès du greffe de la cour d’appel. Dans ces conditions, et par application de l’article R. 121–22 susvisé, il ne peut qu’être constaté que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au prononcé de l’ordonnance par le Premier président, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la saisine de ce dernier par [K] [G] et [O] [N]. En l’état de la suspension de la procédure de saisie immobilière, le sort des dépens sera réservé tandis qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du poursuivant. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Constate la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie du 23 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 11 juillet 2024, volume 2024 S numéro 122 et 123.; Réserve le sort des dépens ; REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 5 septembre 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-22T19:11:05.366Z.