Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 22 septembre 2025, n° 23/03588
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1 - L'établissement public [5] a émis, le 10 janvier 2023, à l'encontre de M. [D] [I] une contrainte d'un montant total de 5 846,62 euros au titre de la perception d'indemnités de chômage, alors que l'intéressé était pris en charge par l'assurance maladie. Cette décision lui a été signifiée le 16 janvier 2023 avec application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. 2 - Par LRAR du 25 janvier 2023, M. [I] a formé opposition de cette décision auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, en indiquant qu'il était actuellement en invalidité à 80% et que [4] avait refusé de lui ouvrir des droits. 3 - Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - reçu M. [I] en son opposition mais la dit mal fondée ; - condamné M. [I] à verser à [4] la somme de 5 846,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné M. [I] aux dépens. 4 - M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2023, en ce qu'il a : - dit l'opposition de M. [I] mal fondée ; - condamné M. [I] à verser à [4] la somme de 5 846,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 13 juillet 2023 ; - condamné M. [I] aux dépens. 5 - Par dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, n°23/00461, du 13 juillet 2023, en ce qu'il a : - dit M. [I] mal fondé en son opposition ; - condamné M. [I] à verser à [4] la somme de 5 846,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 13 juillet 2023 ; - condamné M. [I] aux dépens. Statuant de nouveau : à titre principal : - prononcer la recevabilité et le bien fondé de M. [I] dans son opposition à la contrainte délivrée par [4] le 10 janvier 2023 ; - débouter [4] de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5 846,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 13 juillet 2023. À titre subsidiaire : - prononcer la recevabilité et le bien fondé de M. [I] dans son opposition à la contrainte délivrée par [4] le 10 janvier 2023 ; - prononcer la recevabilité et le bien fondé de M. [I] dans son action en responsabilité contre [4] qui, par sa négligence fautive, a créé l'indu de 5 468,62 euros ; - condamner [4] à payer à M. [I] la somme de 5 468,62 euros à titre de dommages et intérêts ; - compenser les sommes dues par les parties. En toute hypothèse : - condamner [4] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Par dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, l'EP [4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2023. Y ajoutant : - condamner M. [I] à verser à [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. 7 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 8 - Le jugement est contesté en ce qu'il a fait droit à la contrainte de [4], correspondant au trop perçu d'allocations à retour à l'emploi versées sur une période où M. [I] était pris en charge par l'assurance maladie. 9 - L'appelant fait valoir la négligence de [4] qui a versé l'allocation de chômage alors qu'elle n'aurait pas dû pour la voir débouter de sa demande. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de [4] à lui verser la même somme de 5.841,60 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. 10 - L'intimée maintient sa demande de remboursement des sommes versées indûment alors que M. [I] n'a pas actualisé sa situation auprès de [4] comme il en avait l'obligation, percevant ainsi des allocations de retour à l'emploi en même temps que des indemnités journalières de la sécurité sociale. Sur ce : 11 - Aux termes de Article L 5411-2 du code du travail, 'les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription (...) et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à Ia connaissance de [4] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.' L'article R. 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [4] en application du second alinéa de l'article L. 5411-2. sont notamment (...) ' 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou un accident de travail, Ainsi, conformément à l'article L. 5422-1 du code du travail, 'ont droit a l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant an emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure'. Enfin l'article R. 5411-9 du code du travail précise qu''est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6 la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.', l'article suivant poursuivant qu'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de I'article L 541 1-7 la personne qui, au moment de son inscription à [4] ou du renouvellement de sa demande d'emploi (...) 4° est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours'. 12 - En l'espèce, M. [I] a reçu la notification le 7 juillet 2022 d'un trop perçu d'allocations à retour à l'emploi versées sur la période du 8 janvier 2021 au 30 juin 2021 pour une somme de 5.841,60 euros, au motif qu'il était pris en charge par l'assurance maladie sur cette période, sans qu'il en ait informé l'organisme de chômage. 13 - Par courrier du 25 octobre 2022, [4] a refusé l'effacement de la dette qui lui avait demandé par M. [I]. 14 - Depuis cette date, M. [I] n'a fait aucun versement ni sollicité de délais de paiement. 15 - L'appelant ne démontre ni la faute ni la négligence de [4], alors que lors de ses actualisations mensuelles de situation, il n'a pas actualisé sa situation comme il lui en était fait obligation. 16 - Il est en effet justifié que c'est par un ''ux informatisé' de la [3] que l'intimé a eu connaissance de ce que l'appelant avait été en arrêt maladie du 15 avril 2020 au 16 août 2021 ne lui permettant pas de percevoir les allocations chômage sur cette période conformément à l'article R. 5411-10 du code du travail. 17 - En conséquence, c'est à bon droit que, constatant le bien fondé de la créance de [4] qui a versé des allocations chômage à M. [I] alors qu'il percevait sur cette période les indemnités maladie de la [3], le tribunal a rejeté sa demande d'opposition à contrainte et l'a condamné à payer la somme de 5.846,62 euros à ce titre. 18 - Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens. 19 - Succombant en son recours, M. [I] en supportera les dépens, l'équité justifiant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/03588 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL4N [D] [I] c/ Etablissement Public [4], PRIS EN SON ETABLISSEMENT [5] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 23/00461) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023 APPELANT : [D] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux FAURE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [4], PRIS EN SON ETABLISSEMENT [5] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1 - L'établissement public [5] a émis, le 10 janvier 2023, à l'encontre de M. [D] [I] une contrainte d'un montant total de 5 846,62 euros au titre de la perception d'indemnités de chômage, alors que l'intéressé était pris en charge par l'assurance maladie. Cette décision lui a été signifiée le 16 janvier 2023 avec application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. 2 - Par LRAR du 25 janvier 2023, M. [I] a formé opposition de cette décision auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, en indiquant qu'il était actuellement en invalidité à 80% et que [4] avait refusé de lui ouvrir des droits. 3 - Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - reçu M. [I] en son opposition mais la dit mal fondée ; - condamné M. [I] à verser à [4] la somme de 5 846,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné M. [I] aux dépens. 4 - M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2023, en ce qu'il a : - dit l'opposition de M. [I] mal fondée ; - condamné M. [I] à verser à [4] la somme de 5 846,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 13 juillet 2023 ; - condamné M. [I] aux dépens. 5 - Par dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, n°23/00461, du 13 juillet 2023, en ce qu'il a : - dit M. [I] mal fondé en son opposition ; - condamné M. [I] à verser à [4] la somme de 5 846,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 13 juillet 2023 ; - condamné M. [I] aux dépens. Statuant de nouveau : à titre principal : - prononcer la recevabilité et le bien fondé de M. [I] dans son opposition à la contrainte délivrée par [4] le 10 janvier 2023 ; - débouter [4] de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5 846,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 13 juillet 2023. À titre subsidiaire : - prononcer la recevabilité et le bien fondé de M. [I] dans son opposition à la contrainte délivrée par [4] le 10 janvier 2023 ; - prononcer la recevabilité et le bien fondé de M. [I] dans son action en responsabilité contre [4] qui, par sa négligence fautive, a créé l'indu de 5 468,62 euros ; - condamner [4] à payer à M. [I] la somme de 5 468,62 euros à titre de dommages et intérêts ; - compenser les sommes dues par les parties. En toute hypothèse : - condamner [4] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Par dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, l'EP [4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2023. Y ajoutant : - condamner M. [I] à verser à [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. 7 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 8 - Le jugement est contesté en ce qu'il a fait droit à la contrainte de [4], correspondant au trop perçu d'allocations à retour à l'emploi versées sur une période où M. [I] était pris en charge par l'assurance maladie. 9 - L'appelant fait valoir la négligence de [4] qui a versé l'allocation de chômage alors qu'elle n'aurait pas dû pour la voir débouter de sa demande. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de [4] à lui verser la même somme de 5.841,60 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. 10 - L'intimée maintient sa demande de remboursement des sommes versées indûment alors que M. [I] n'a pas actualisé sa situation auprès de [4] comme il en avait l'obligation, percevant ainsi des allocations de retour à l'emploi en même temps que des indemnités journalières de la sécurité sociale. Sur ce : 11 - Aux termes de Article L 5411-2 du code du travail, 'les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription (...) et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à Ia connaissance de [4] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.' L'article R. 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [4] en application du second alinéa de l'article L. 5411-2. sont notamment (...) ' 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou un accident de travail, Ainsi, conformément à l'article L. 5422-1 du code du travail, 'ont droit a l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant an emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure'. Enfin l'article R. 5411-9 du code du travail précise qu''est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6 la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.', l'article suivant poursuivant qu'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de I'article L 541 1-7 la personne qui, au moment de son inscription à [4] ou du renouvellement de sa demande d'emploi (...) 4° est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours'. 12 - En l'espèce, M. [I] a reçu la notification le 7 juillet 2022 d'un trop perçu d'allocations à retour à l'emploi versées sur la période du 8 janvier 2021 au 30 juin 2021 pour une somme de 5.841,60 euros, au motif qu'il était pris en charge par l'assurance maladie sur cette période, sans qu'il en ait informé l'organisme de chômage. 13 - Par courrier du 25 octobre 2022, [4] a refusé l'effacement de la dette qui lui avait demandé par M. [I]. 14 - Depuis cette date, M. [I] n'a fait aucun versement ni sollicité de délais de paiement. 15 - L'appelant ne démontre ni la faute ni la négligence de [4], alors que lors de ses actualisations mensuelles de situation, il n'a pas actualisé sa situation comme il lui en était fait obligation. 16 - Il est en effet justifié que c'est par un ''ux informatisé' de la [3] que l'intimé a eu connaissance de ce que l'appelant avait été en arrêt maladie du 15 avril 2020 au 16 août 2021 ne lui permettant pas de percevoir les allocations chômage sur cette période conformément à l'article R. 5411-10 du code du travail. 17 - En conséquence, c'est à bon droit que, constatant le bien fondé de la créance de [4] qui a versé des allocations chômage à M. [I] alors qu'il percevait sur cette période les indemnités maladie de la [3], le tribunal a rejeté sa demande d'opposition à contrainte et l'a condamné à payer la somme de 5.846,62 euros à ce titre. 18 - Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens. 19 - Succombant en son recours, M. [I] en supportera les dépens, l'équité justifiant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-10, code du travail R5411-6, code du travail L5422-1, code du travail R5411-9, code du travail L5411-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T22:00:00.000Z.