Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 9 septembre 2026, n° 24/01897
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par LRAR en date du 18 octobre 2022, distribuée le 25 octobre 2022, l'organisme FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [M] [D] de rembourser la somme de 3 501,67 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi versées à tort durant la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018 au motif qu'il ne pouvait percevoir d'allocations de chômage pendant une période d'incarcération. Par LRAR en date du 16 février 2024, présentée le 22 février 2024, l'organisme FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [M] [D] de rembourser la somme de 4 451,05 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle versées à tort durant la période du 1er juillet 2014 au 3 décembre 2014 au motif qu'il avait omis de déclarer l'activité exercée durant cette période. Par LRAR en date du 16 février 2024, présentée le 22 février 2024, l'organisme FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [M] [D] de rembourser la somme de 723,29 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle versées à tort durant la période du 27 juin 2015 au 21 juillet 2015 au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle salariée. Le 27 août 2024, FRANCE TRAVAIL BRETAGNE a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [M] [D] en vue du recouvrement d'allocations de sécurisation professionnelle et de retour à l'emploi indûment versées, à hauteur de la somme totale de 8 850,31 euros. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [D] par acte d'huissier de justice en date du 29 août 2024 (acte remis à personne). Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024, Monsieur [M] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 février 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a finalement été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2025. À cette date, l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE, représentée par son conseil, a déposé ses écritures et a maintenu l'ensembles de ses demandes y figurant : Condamner Monsieur [M] [D] à payer à France TRAVAIL : La somme de 2743,86 euros indu pour la période du 01/07/2014 au 03/12/14, outre les intérêts au taux légal à compter de la contrainte ; La somme de 3501.67 €, indu pour la période du 23/10/2017 au 31/01/2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la contrainte,outre les frais exposés à hauteur 16.34 €, En toutes hypothèses, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire, et compte tenu de l'ancienneté de la créance et de son caractère incontestable,Condamner Monsieur [D] [M] à payer à France TRAVAIL la somme de 1 000 € au visa de l'article 700 du CPC.Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens y compris les frais afférents à la contrainte. L'organisme France TRAVAIL BRETAGNE a exprésemment indiqué qu'il renonçait à toute demande au titre de l'indu portant sur la période du 14/05/14 au 31/01/15. Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, substitué, a déposé ses écritures n° 2 et a maintenu l'ensemble de ses demandes y figurant : A titre principalCONSTATER l'existence d'un mi-temps thérapeutique sur les périodes d'arrêt maladie pour lesquelles la contrainte de France travail revendique un indu versé ;ANNULER la contrainte de FRANCE TRAVAIL en date du 27 août 2024 ; A titre subsidiaire :CONSTATER la bonne foi de Monsieur [D] ;PRONONCER l'application de la prescription triennale de l'article 5522-5 du Code du travail ;ANNULER la contrainte de FRANCE TRAVAIL en date du 27 août 2024 ;CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.5426-22 alinéa 1 du code du travail dispose : "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification". En l'espèce, la contrainte émise le 27 août 2024 a été signifiée à personne à Monsieur [M] [D] le 29 août 2024. Ce dernier a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 5 septembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, l'opposition formée est bien recevable. Sur l'indu de 2 743,86 euros En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article L5411-2 du Code de travail « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L'article R. 5411-6 du Code de travail précise que « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ». Enfin, l'article R. 5411-7 du Code du travail ajoute que « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent : 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ; 2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 ». Selon l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14/05/2014 « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application. Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application » Selon l'article L323-3 du Code de la sécurité sociale « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ». Aux termes de l'article L5422-5 du Code du travail « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». En l'espèce, l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE sollicite la somme de 2 743,86 euros au titre d'allocations versées du 1er septembre 2014 au 3 décembre 2014 au motif que Monsieur [D] a omis de déclarer l'activité exercée durant cette période. L'organisme France TRAVAIL BRETAGNE a réduit sa réclamation initiale de 4 553,64 € car il a finalement déduit les sommes de 904,89 € pour juillet 2024 et 904,89 € pour août 2024, pour cause de prescription. L'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE fait valoir que le cumul des allocations journalières avec la rémunréation ne peut excéder le montant mensuel du salaire journalier de référence ; que l'indemnisation qui a été versée était indue et que le délai de prescription est de 10 ans, ce qui laisse entendre qu'il estime que Monsieur [D] a commis une fraude ou une fausse déclaration. S'agissant de l'intention de dissimuler sa situation d'activité, l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE doit démontrer que l'omission est flagrante et faite en toute connaissance des obligations déclaratives. Néanmoins, elle ne verse aux débats aucun élément probant comme des courriers comportant des informations sur les obligations de Monsieur [D], permettant ainsi de démontrer l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations. Dès lors, seul le délai de prescription de trois ans est applicable conformément aux dispositions susvisées. Dans ces conditions, l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE avait jusqu'au 3 décembre 2017 pour agir. La contrainte n'ayant été signifiée que le 29 août 2024, l'action est donc prescrite. Par conséquent, l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE sera déboutée de sa demande au titre de la somme de 2 743,86 euros. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par Monsieur [D] tenant à l'existence d'un mi-temps thérapeutique fondé sur l'article L323-3 du Code de la sécurité sociale sur la période de 2013, celle-ci n'étant pas réclamée et étant prescrite en tout état de cause. Sur l'indu de 3501,67 euros Aux termes de l'article L5422-5 du Code du travail « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». L'article L5411-2 du Code du travail précise que « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L'article R5411-6 du Code du travail dispose que « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ». L'article R5411-9 du Code du travail ajoute que « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi ». En application de l'article 1§1 du règlement général annexé à la convention du 14/05/2014 « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ». L'article 4b du même règlement ajoute que « Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ». En l'espèce, l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE sollicite la somme de 3501,67 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi versées à tort durant la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018 au motif qu'il ne pouvait percevoir d'allocations de chômage pendant une période d'incarcération. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] a été effectivement incarcéré du 23 octobre 2017 au 17 juillet 2022. Cependant, le maintien des versements durant cette détention a nécessairement impliqué une actualisation mensuelle certifiant notamment sa disponibilité pour travailler. La validation des actualisations, que ce soit par Monsieur [D] ou par un tiers, caractérise une fausse déclaration, ce qui rend applicable le délai de prescription décennal. Les versements ayant eu lieu durant la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018, la contrainte signifiée le 29 août 2024 est intervenue avant l'expiration du délai de dix ans. L'action en recouvrement n'est donc pas prescrite et la demande de l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE au titre de la somme de 3 501,67 euros est donc recevable et bien fondée. Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera condamné à verser à l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE la somme de 3 501,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais irrépétibles Monsieur [M] [D] sera condamné à verser à l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE la somme de 600 € au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Succombant à l'instance, Monsieur [M] [D] sera condamné aux dépens, comprenant les frais afférents à la contrainte en date du 29 août 2024. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [M] [D] recevable en son opposition à la contrainte signifiée le 29 août 2024 ; CONSTATE que l'action en recouvement de la somme de 2 743,86 euros au titre de l'indu pour la période du 1er juillet 2014 au 3 décembre 2014 est prescrite ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE la somme de 3 501,67 euros au titre de l'indu pour la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 09 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 09 Septembre 2026 N° RG 24/01897 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT7W COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogé au 09 Septembre 2026 JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, dont le siège social est sis 1 allée de la guérinière - CS 96729 - 35067 RENNES CEDEX Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant ET : Monsieur [M] [D], demeurant 2 rue de la noé rido - 22190 PLERIN Représentant : Me Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000651 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC) EXPOSE DU LITIGE Par LRAR en date du 18 octobre 2022, distribuée le 25 octobre 2022, l'organisme FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [M] [D] de rembourser la somme de 3 501,67 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi versées à tort durant la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018 au motif qu'il ne pouvait percevoir d'allocations de chômage pendant une période d'incarcération. Par LRAR en date du 16 février 2024, présentée le 22 février 2024, l'organisme FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [M] [D] de rembourser la somme de 4 451,05 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle versées à tort durant la période du 1er juillet 2014 au 3 décembre 2014 au motif qu'il avait omis de déclarer l'activité exercée durant cette période. Par LRAR en date du 16 février 2024, présentée le 22 février 2024, l'organisme FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [M] [D] de rembourser la somme de 723,29 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle versées à tort durant la période du 27 juin 2015 au 21 juillet 2015 au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle salariée. Le 27 août 2024, FRANCE TRAVAIL BRETAGNE a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [M] [D] en vue du recouvrement d'allocations de sécurisation professionnelle et de retour à l'emploi indûment versées, à hauteur de la somme totale de 8 850,31 euros. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [D] par acte d'huissier de justice en date du 29 août 2024 (acte remis à personne). Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024, Monsieur [M] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 février 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a finalement été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2025. À cette date, l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE, représentée par son conseil, a déposé ses écritures et a maintenu l'ensembles de ses demandes y figurant : Condamner Monsieur [M] [D] à payer à France TRAVAIL : La somme de 2743,86 euros indu pour la période du 01/07/2014 au 03/12/14, outre les intérêts au taux légal à compter de la contrainte ; La somme de 3501.67 €, indu pour la période du 23/10/2017 au 31/01/2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la contrainte,outre les frais exposés à hauteur 16.34 €, En toutes hypothèses, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire, et compte tenu de l'ancienneté de la créance et de son caractère incontestable,Condamner Monsieur [D] [M] à payer à France TRAVAIL la somme de 1 000 € au visa de l'article 700 du CPC.Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens y compris les frais afférents à la contrainte. L'organisme France TRAVAIL BRETAGNE a exprésemment indiqué qu'il renonçait à toute demande au titre de l'indu portant sur la période du 14/05/14 au 31/01/15. Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, substitué, a déposé ses écritures n° 2 et a maintenu l'ensemble de ses demandes y figurant : A titre principalCONSTATER l'existence d'un mi-temps thérapeutique sur les périodes d'arrêt maladie pour lesquelles la contrainte de France travail revendique un indu versé ;ANNULER la contrainte de FRANCE TRAVAIL en date du 27 août 2024 ; A titre subsidiaire :CONSTATER la bonne foi de Monsieur [D] ;PRONONCER l'application de la prescription triennale de l'article 5522-5 du Code du travail ;ANNULER la contrainte de FRANCE TRAVAIL en date du 27 août 2024 ;CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.5426-22 alinéa 1 du code du travail dispose : "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification". En l'espèce, la contrainte émise le 27 août 2024 a été signifiée à personne à Monsieur [M] [D] le 29 août 2024. Ce dernier a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 5 septembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, l'opposition formée est bien recevable. Sur l'indu de 2 743,86 euros En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article L5411-2 du Code de travail « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L'article R. 5411-6 du Code de travail précise que « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ». Enfin, l'article R. 5411-7 du Code du travail ajoute que « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent : 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ; 2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 ». Selon l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14/05/2014 « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application. Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application » Selon l'article L323-3 du Code de la sécurité sociale « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ». Aux termes de l'article L5422-5 du Code du travail « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». En l'espèce, l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE sollicite la somme de 2 743,86 euros au titre d'allocations versées du 1er septembre 2014 au 3 décembre 2014 au motif que Monsieur [D] a omis de déclarer l'activité exercée durant cette période. L'organisme France TRAVAIL BRETAGNE a réduit sa réclamation initiale de 4 553,64 € car il a finalement déduit les sommes de 904,89 € pour juillet 2024 et 904,89 € pour août 2024, pour cause de prescription. L'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE fait valoir que le cumul des allocations journalières avec la rémunréation ne peut excéder le montant mensuel du salaire journalier de référence ; que l'indemnisation qui a été versée était indue et que le délai de prescription est de 10 ans, ce qui laisse entendre qu'il estime que Monsieur [D] a commis une fraude ou une fausse déclaration. S'agissant de l'intention de dissimuler sa situation d'activité, l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE doit démontrer que l'omission est flagrante et faite en toute connaissance des obligations déclaratives. Néanmoins, elle ne verse aux débats aucun élément probant comme des courriers comportant des informations sur les obligations de Monsieur [D], permettant ainsi de démontrer l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations. Dès lors, seul le délai de prescription de trois ans est applicable conformément aux dispositions susvisées. Dans ces conditions, l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE avait jusqu'au 3 décembre 2017 pour agir. La contrainte n'ayant été signifiée que le 29 août 2024, l'action est donc prescrite. Par conséquent, l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE sera déboutée de sa demande au titre de la somme de 2 743,86 euros. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par Monsieur [D] tenant à l'existence d'un mi-temps thérapeutique fondé sur l'article L323-3 du Code de la sécurité sociale sur la période de 2013, celle-ci n'étant pas réclamée et étant prescrite en tout état de cause. Sur l'indu de 3501,67 euros Aux termes de l'article L5422-5 du Code du travail « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». L'article L5411-2 du Code du travail précise que « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L'article R5411-6 du Code du travail dispose que « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ». L'article R5411-9 du Code du travail ajoute que « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi ». En application de l'article 1§1 du règlement général annexé à la convention du 14/05/2014 « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ». L'article 4b du même règlement ajoute que « Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ». En l'espèce, l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE sollicite la somme de 3501,67 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi versées à tort durant la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018 au motif qu'il ne pouvait percevoir d'allocations de chômage pendant une période d'incarcération. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] a été effectivement incarcéré du 23 octobre 2017 au 17 juillet 2022. Cependant, le maintien des versements durant cette détention a nécessairement impliqué une actualisation mensuelle certifiant notamment sa disponibilité pour travailler. La validation des actualisations, que ce soit par Monsieur [D] ou par un tiers, caractérise une fausse déclaration, ce qui rend applicable le délai de prescription décennal. Les versements ayant eu lieu durant la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018, la contrainte signifiée le 29 août 2024 est intervenue avant l'expiration du délai de dix ans. L'action en recouvrement n'est donc pas prescrite et la demande de l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE au titre de la somme de 3 501,67 euros est donc recevable et bien fondée. Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera condamné à verser à l'organisme France TRAVAIL BRETAGNE la somme de 3 501,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais irrépétibles Monsieur [M] [D] sera condamné à verser à l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE la somme de 600 € au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Succombant à l'instance, Monsieur [M] [D] sera condamné aux dépens, comprenant les frais afférents à la contrainte en date du 29 août 2024. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [M] [D] recevable en son opposition à la contrainte signifiée le 29 août 2024 ; CONSTATE que l'action en recouvement de la somme de 2 743,86 euros au titre de l'indu pour la période du 1er juillet 2014 au 3 décembre 2014 est prescrite ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE la somme de 3 501,67 euros au titre de l'indu pour la période du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à l'organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail R5411-9, code du travail R5426-22, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2, code de la securite sociale L323-3, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/01607
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5411-9, code du travail L5411-2
- 22 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03588
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5411-9, code du travail L5411-2
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03548
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10151
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2
- 15 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04942
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2
- 31 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02939
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05054
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12627
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5422-5, code du travail R5411-7, code du travail L5411-2
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:48:09.259Z.