Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2025, n° 24/01190
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En l'absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [S] [Z], la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 6 octobre 2023 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu'il envisage de fixer sa guérison au 28 septembre 2023, de l’accident de travail dont il a été victime le 23 mars 2023, visé au certificat médical initial du même jour, mentionnant un « traumatisme crânien avec PC commotion cérébrale. Traumatisme épaule droite ». Dans la mesure où Monsieur [S] [Z] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde par courrier du 22 mars 2024. Par courrier du 15 avril 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [S] [Z] une décision d’irrecevabilité de son recours, considérant que le délai de contestation expirait le 6 décembre 2023. Par lettre recommandée du 24 avril 2024, Monsieur [S] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 16 juin 2025. Lors de cette audience Monsieur [S] [Z], valablement dispensé de comparaître, indique maintenir sa contestation de la date de guérison de son accident du travail telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée estimant souffrir de séquelles liées à son accident de travail. En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la CPAM, il expose ne pas avoir reçu de notification par la voie postale et avoir découvert tardivement la notification par le biais de son compte Ameli. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [Z]. Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle lui a notifié la décision sur son compte Améli le 8 octobre 2023, la forclusion étant acquise depuis le 8 décembre 2023. Or, elle relève que Monsieur [S] [Z] n’a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu que le 3 avril 2024. Elle indique que Monsieur [S] [Z] avait pourtant accepté les conditions générales d’utilisation du site Améli et notamment la réception dans l’espace d’échanges de courriers (simples ou recommandés) et de messages de l’assurance maladie, produisant une copie-écran de son logiciel indiquant la mise à disposition de ce courrier le 8 octobre 2023. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé Monsieur [S] [Z] de sa date de guérison au 28 septembre 2023 dans un courrier du 6 octobre 2023. La CPAM produit une copie-écran du compte Améli de ce dernier, mentionnant le dépôt de ce courrier dans son espace personnel le 8 octobre 2023 à 10h46. Toutefois, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la réception de cette notification, la CPAM n’apporte aucun élément permettant de constater une consultation effective sur le site internet dédié. En effet, le document intitulé « suivi du dossier » mentionnant le 08 octobre 2023 un courrier administratif « VUCL_CLOE_EMAIL_MTB45_SMB138_0a9ac2b8-bb26-4e47-9381-cc8697539728-6562.pdf » n’est pas suffisant à démontrer la réception par Monsieur [S] [Z] dudit courrier. Par conséquent, à défaut de démontrer une date certaine de réception du courriel, comme par exemple la date de consultation du site Améli par Monsieur [S] [Z], le délai de deux mois n’a pas commencé à courir et Monsieur [S] [Z] doit donc être déclaré recevable en sa demande. - Sur la fixation de la date de guérison de l’accident du travail Aux termes des dispositions l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». En l’espèce, Monsieur [S] [Z] soutenant souffrir de séquelles liées à son accident de travail du 23 mars 2023, avec des douleurs persistantes, une diminution de mobilité et des dyskinésies au niveau de son épaule droite, malgré l’intervention chirurgicale, mentionnant un compte-rendu de son hospitalisation du 5 au 9 avril 2023 et un certificat médical établi par le Docteur [X] du 11 décembre 2023, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles et les documents médicaux produits par le requérant. Ainsi, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [H], avec la mission de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [Z] peut être considéré comme « guéri » ou « consolidé » à la date du 28 septembre 2023, de son accident du travail du 23 mars 2023, et dans la négative, dire à quelle date la « guérison » ou la « consolidation » peut être fixée. - Sur les autres demandes Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [S] [Z] visant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 6 octobre 2023, fixant sa date de guérison au 28 septembre 2023, Et avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [H], avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments produits par les parties, - examiner Monsieur [S] [Z] et recueillir ses doléances, - décrire les lésions dont Monsieur [S] [Z] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, - dire si l’état de santé de Monsieur [S] [Z] peut être considéré comme « guéri » ou « consolidé » à la date du 28 septembre 2023, de son accident du travail du 23 mars 2023, et dans la négative, dire à quelle date la « guérison » ou la « consolidation » peut être fixée ; DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 1] [Localité 3] Salle n°5 - 1er étage le 16 décembre 2025 à 8h45 ; PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89A N° RG 24/01190 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGN __________________________ 19 septembre 2025 __________________________ AFFAIRE : [S] [Z] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [S] [Z] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Jugement du 19 septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 16 décembre 2025 assistés de JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant par écrit ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/01190 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGN EXPOSÉ DU LITIGE En l'absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [S] [Z], la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 6 octobre 2023 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu'il envisage de fixer sa guérison au 28 septembre 2023, de l’accident de travail dont il a été victime le 23 mars 2023, visé au certificat médical initial du même jour, mentionnant un « traumatisme crânien avec PC commotion cérébrale. Traumatisme épaule droite ». Dans la mesure où Monsieur [S] [Z] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde par courrier du 22 mars 2024. Par courrier du 15 avril 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [S] [Z] une décision d’irrecevabilité de son recours, considérant que le délai de contestation expirait le 6 décembre 2023. Par lettre recommandée du 24 avril 2024, Monsieur [S] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 16 juin 2025. Lors de cette audience Monsieur [S] [Z], valablement dispensé de comparaître, indique maintenir sa contestation de la date de guérison de son accident du travail telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée estimant souffrir de séquelles liées à son accident de travail. En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la CPAM, il expose ne pas avoir reçu de notification par la voie postale et avoir découvert tardivement la notification par le biais de son compte Ameli. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [Z]. Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle lui a notifié la décision sur son compte Améli le 8 octobre 2023, la forclusion étant acquise depuis le 8 décembre 2023. Or, elle relève que Monsieur [S] [Z] n’a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu que le 3 avril 2024. Elle indique que Monsieur [S] [Z] avait pourtant accepté les conditions générales d’utilisation du site Améli et notamment la réception dans l’espace d’échanges de courriers (simples ou recommandés) et de messages de l’assurance maladie, produisant une copie-écran de son logiciel indiquant la mise à disposition de ce courrier le 8 octobre 2023. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé Monsieur [S] [Z] de sa date de guérison au 28 septembre 2023 dans un courrier du 6 octobre 2023. La CPAM produit une copie-écran du compte Améli de ce dernier, mentionnant le dépôt de ce courrier dans son espace personnel le 8 octobre 2023 à 10h46. Toutefois, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la réception de cette notification, la CPAM n’apporte aucun élément permettant de constater une consultation effective sur le site internet dédié. En effet, le document intitulé « suivi du dossier » mentionnant le 08 octobre 2023 un courrier administratif « VUCL_CLOE_EMAIL_MTB45_SMB138_0a9ac2b8-bb26-4e47-9381-cc8697539728-6562.pdf » n’est pas suffisant à démontrer la réception par Monsieur [S] [Z] dudit courrier. Par conséquent, à défaut de démontrer une date certaine de réception du courriel, comme par exemple la date de consultation du site Améli par Monsieur [S] [Z], le délai de deux mois n’a pas commencé à courir et Monsieur [S] [Z] doit donc être déclaré recevable en sa demande. - Sur la fixation de la date de guérison de l’accident du travail Aux termes des dispositions l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». En l’espèce, Monsieur [S] [Z] soutenant souffrir de séquelles liées à son accident de travail du 23 mars 2023, avec des douleurs persistantes, une diminution de mobilité et des dyskinésies au niveau de son épaule droite, malgré l’intervention chirurgicale, mentionnant un compte-rendu de son hospitalisation du 5 au 9 avril 2023 et un certificat médical établi par le Docteur [X] du 11 décembre 2023, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles et les documents médicaux produits par le requérant. Ainsi, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [H], avec la mission de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [Z] peut être considéré comme « guéri » ou « consolidé » à la date du 28 septembre 2023, de son accident du travail du 23 mars 2023, et dans la négative, dire à quelle date la « guérison » ou la « consolidation » peut être fixée. - Sur les autres demandes Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [S] [Z] visant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 6 octobre 2023, fixant sa date de guérison au 28 septembre 2023, Et avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [H], avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments produits par les parties, - examiner Monsieur [S] [Z] et recueillir ses doléances, - décrire les lésions dont Monsieur [S] [Z] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, - dire si l’état de santé de Monsieur [S] [Z] peut être considéré comme « guéri » ou « consolidé » à la date du 28 septembre 2023, de son accident du travail du 23 mars 2023, et dans la négative, dire à quelle date la « guérison » ou la « consolidation » peut être fixée ; DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 1] [Localité 3] Salle n°5 - 1er étage le 16 décembre 2025 à 8h45 ; PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:06:02.327Z.