Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 24/00139
Motifs
Exposé du litige Faits et procédure M. [N] [T] [Y], exerçant une profession de cuisinier, a été victime d’un accident le 4 septembre 2023, de l’huile bouillante ayant giclé sur son œil droit. Ce dernier a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre du 22 septembre 2023. Par courrier du 6 mars 2024, la CPAM de l’Indre a informé M. [N] [T] [Y] que le médecin conseil avait fixé la date de guérison au 19 novembre 2023 et qu’en conséquence il ne percevrait plus aucune indemnité consécutive à cet accident du travail. M. [N] [T] [Y] a contesté cette guérison auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a, lors de sa réunion du 22 juillet 2024, confirmé la décision de la caisse. Par requête reçue le 20 septembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [N] [T] [Y] a contesté la décision confirmative de la CMRA de la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. À cette date, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025. Prétentions et moyens Dans sa requête initiale, M. [N] [T] [Y], représenté par son conseil, conteste la décision constatant la guérison des lésions consécutives à son accident du travail et demande au tribunal de dire qu’il peut continuer à présenter sa feuille d’accident du travail lors des consultations médicales relatives aux soins en rapport avec son accident du travail. Au soutien de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, il expose que c’est à tort que la caisse a pu considérer qu’il avait retrouvé l’état de santé antérieur à son accident du travail dans la mesure où son médecin atteste, selon certificat du 11 mars 2024, qu’il présente une baisse d’acuité visuelle avec hypertonie oculaire de l’œil droit. Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de : décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;déclarer le recours de l’assuré sans objet ;débouter M. [T] [Y] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que le 10 avril 2024 elle a notifié à l’assuré une décision de consolidation annulant et remplaçant le précédent avis, dans la mesure où après un nouvel examen du dossier de l’intéressé le médecin conseil a finalement émis un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables. La caisse précise que si M. [T] [Y] souhaite contester cette nouvelle décision, il est encore dans les délais pour le faire dans la mesure où elle ne peut justifier de la date d’envoi de cette nouvelle décision. Exposé des motifs Sur la demande principale Vu les articles L. 142-4, R. 142-8 et R.443-3 du code de la sécurité sociale ; Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la guérison de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par le médecin expert. ». Selon l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la guérison de la blessure. (...) La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. » En l’espèce, M. [N] [T] [Y] conteste la décision de la CPAM de l’Indre lui ayant signifié une guérison des lésions consécutives à son accident du travail à la date du 19 novembre 2023. Toutefois, la CPAM de l’Indre justifie avoir pris le 10 avril 2024 une nouvelle décision (pièce 7 CPAM), à réception du certificat médical évoqué par M. [N] [T] [Y] dans sa requête. Selon cette nouvelle décision, il a été considéré que son état était consolidé (et non guéri) à la date du 19 novembre 2023, l’examen de l’existence ou non de séquelles indemnisables devant être effectué ultérieurement. La CPAM de l’Indre soutient en conséquence que le recours de M. [N] [T] [Y] est devenu sans objet dans la mesure où une nouvelle décision a annulé celle objet du présent recours, cette nouvelle décision n’ayant quant à elle pas encore fait l’objet d’un recours amiable. M. [N] [T] [Y] ne répond nullement à ce moyen soulevé par la caisse. Au regard des éléments présentés, la décision objet du présent recours ayant été annulée, la demande de M. [N] [T] [Y] ne peut qu’être déclarée sans objet. En effet, dans l’intervalle, la caisse a admis, au regard des nouvelles pièces médicales présentées, que son état ne pouvait être considéré comme guéri. Elle a en revanche considéré qu’il était consolidé à la même date, c’est-à-dire que des séquelles subsistent mais qu’il n’existe plus de soins actifs en cours permettant de faire encore évoluer favorablement son état de santé. Si M. [N] [T] [Y] n’est pas en accord avec celles-ci, la nouvelle décision prise par la caisse, et celle fixant le taux d’incapacité permanente partielle et le montant de l’indemnité servie, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du pôle social, à la condition préalable de faire l’objet d’un recours amiable devant la commission médicale de recours amiable, que M. [N] [T] [Y] est donc invité à saisir. Sur les frais Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [N] [T] [Y], néanmoins bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, Déclare sans objet le recours de M. [N] [T] [Y] contre la décision du 6 mars 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre, confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 20 août 2024 ; Condamne M. [N] [T] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/130 - PÔLE SOCIAL - _____ J U G E M E N T ___________________________ 10 Juillet 2025 ___________________________ Affaire N° RG 24/00139 N° Portalis DBYE-W-B7I-D3ZV [N] [T] [Y] C/ CPAM de l’INDRE DEMANDEUR Monsieur [N] [T] [Y] 2 rue Chateaubriand Appt 80 36000 CHATEAUROUX Représenté par Maître Daniel GUIET, Membre de la SCP GUIET & COURTHES, Avocats au Barreau de CHATEAUROUX - (Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2024-001955 délivrée le 11 septembre 2024 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Châteauroux)- DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE 14 Rue Claude Nicolas Ledoux 36026 CHATEAUROUX CEDEX Représentée par Madame [D] [I], suivant pouvoir régulier - COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX, Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET Assesseurs : Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET. DÉBATS A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 10 Juillet 2025, et ce jour, 10 Juillet 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant : JUGEMENT - contradictoire, - en premier ressort, - par mise à disposition au Greffe. Exposé du litige Faits et procédure M. [N] [T] [Y], exerçant une profession de cuisinier, a été victime d’un accident le 4 septembre 2023, de l’huile bouillante ayant giclé sur son œil droit. Ce dernier a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre du 22 septembre 2023. Par courrier du 6 mars 2024, la CPAM de l’Indre a informé M. [N] [T] [Y] que le médecin conseil avait fixé la date de guérison au 19 novembre 2023 et qu’en conséquence il ne percevrait plus aucune indemnité consécutive à cet accident du travail. M. [N] [T] [Y] a contesté cette guérison auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a, lors de sa réunion du 22 juillet 2024, confirmé la décision de la caisse. Par requête reçue le 20 septembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [N] [T] [Y] a contesté la décision confirmative de la CMRA de la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. À cette date, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025. Prétentions et moyens Dans sa requête initiale, M. [N] [T] [Y], représenté par son conseil, conteste la décision constatant la guérison des lésions consécutives à son accident du travail et demande au tribunal de dire qu’il peut continuer à présenter sa feuille d’accident du travail lors des consultations médicales relatives aux soins en rapport avec son accident du travail. Au soutien de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, il expose que c’est à tort que la caisse a pu considérer qu’il avait retrouvé l’état de santé antérieur à son accident du travail dans la mesure où son médecin atteste, selon certificat du 11 mars 2024, qu’il présente une baisse d’acuité visuelle avec hypertonie oculaire de l’œil droit. Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de : décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;déclarer le recours de l’assuré sans objet ;débouter M. [T] [Y] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que le 10 avril 2024 elle a notifié à l’assuré une décision de consolidation annulant et remplaçant le précédent avis, dans la mesure où après un nouvel examen du dossier de l’intéressé le médecin conseil a finalement émis un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables. La caisse précise que si M. [T] [Y] souhaite contester cette nouvelle décision, il est encore dans les délais pour le faire dans la mesure où elle ne peut justifier de la date d’envoi de cette nouvelle décision. Exposé des motifs Sur la demande principale Vu les articles L. 142-4, R. 142-8 et R.443-3 du code de la sécurité sociale ; Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la guérison de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par le médecin expert. ». Selon l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la guérison de la blessure. (...) La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. » En l’espèce, M. [N] [T] [Y] conteste la décision de la CPAM de l’Indre lui ayant signifié une guérison des lésions consécutives à son accident du travail à la date du 19 novembre 2023. Toutefois, la CPAM de l’Indre justifie avoir pris le 10 avril 2024 une nouvelle décision (pièce 7 CPAM), à réception du certificat médical évoqué par M. [N] [T] [Y] dans sa requête. Selon cette nouvelle décision, il a été considéré que son état était consolidé (et non guéri) à la date du 19 novembre 2023, l’examen de l’existence ou non de séquelles indemnisables devant être effectué ultérieurement. La CPAM de l’Indre soutient en conséquence que le recours de M. [N] [T] [Y] est devenu sans objet dans la mesure où une nouvelle décision a annulé celle objet du présent recours, cette nouvelle décision n’ayant quant à elle pas encore fait l’objet d’un recours amiable. M. [N] [T] [Y] ne répond nullement à ce moyen soulevé par la caisse. Au regard des éléments présentés, la décision objet du présent recours ayant été annulée, la demande de M. [N] [T] [Y] ne peut qu’être déclarée sans objet. En effet, dans l’intervalle, la caisse a admis, au regard des nouvelles pièces médicales présentées, que son état ne pouvait être considéré comme guéri. Elle a en revanche considéré qu’il était consolidé à la même date, c’est-à-dire que des séquelles subsistent mais qu’il n’existe plus de soins actifs en cours permettant de faire encore évoluer favorablement son état de santé. Si M. [N] [T] [Y] n’est pas en accord avec celles-ci, la nouvelle décision prise par la caisse, et celle fixant le taux d’incapacité permanente partielle et le montant de l’indemnité servie, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du pôle social, à la condition préalable de faire l’objet d’un recours amiable devant la commission médicale de recours amiable, que M. [N] [T] [Y] est donc invité à saisir. Sur les frais Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [N] [T] [Y], néanmoins bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens. Par ces motifs, Le Tribunal, Déclare sans objet le recours de M. [N] [T] [Y] contre la décision du 6 mars 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre, confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 20 août 2024 ; Condamne M. [N] [T] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T16:44:04.772Z.