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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 septembre 2025, n° 23/00436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Décembre 2023
Date de convocation : 30 août 2024
Audience de plaidoirie : 10 décembre 2024, 10 Juin 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.








JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 23/00436 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CZBV - PAGE 


EXPOSE DU LITIGE

[E] [X] a été affiliée à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité de travailleur indépendant du fait de son activité de gérante de la SARL DAKOTA STYLE, ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 juin 2021.

Par courrier du 21 décembre 2023, elle a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par la CGSSR et signifiée le 14 décembre 2023 par acte d’huissier pour un montant de 11 835 euros correspondant aux cotisations dues pour la régularisation 2018, 2019 et 2020.

A l’appui de son recours, elle a exposé que la SARL avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle avait cessé son activité le 31 décembre 2020. Elle a également fait part de ses difficultés financières de sorte qu’elle ne pouvait s’acquitter de la dette.

A l’audience du 10 juin 2025, la CGSSR n’est pas présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense bien qu'ayant adressé ses écritures au greffe le 2 avril 2024 tendant à ce que contrainte soit validée et que la cotisante soit condamnée à lui verser la somme de 11 835 euros outre les dépens, comprenant les frais liés à la signification de la contrainte. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.

[E] [X], représentée par son conseil, demande au Tribunal :
- d’annuler la contrainte,
- de juger prescrite les régularisations 2018 et 2019,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soutient d’abord, au visa de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte est nulle faute de mise en demeure préalable. Elle relève au surplus que la contrainte n'est pas motivée, contrairement aux exigences de l'article R.133-1 dudit code. Elle expose ensuite, sur le fondement de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, que la dette émise au titre des régularisations pour les années 2018 et 2019 est prescrite.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé au 15 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la validité en la forme de la contrainte

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En vertu des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature et de la cause de l'obligation, ainsi que de son étendue, à savoir le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et ce sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Enfin, la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant, est valide. Le renvoi explicite à une mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte, à la condition qu'il n'y ait pas de contrariété entre les informations contenues dans la contrainte et celles contenues dans la mise en demeure.

Sur l’absence de mise en demeure préalable

En l’espèce, la CGSSR justifie de l'envoi de la mise en demeure du 24 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et de sa distribution le 26 août 2023.

Il en résulte que la cotisante ne démontre pas ne pas avoir reçu la mise en demeure. Le moyen est dès lors inopérant.

Sur la nullité tirée du défaut de motivation

La contrainte du 7 décembre 2023 se réfère expressément à la mise en demeure du 24 août 2023 et reprend les montants dus par années en distinguant cotisations et majorations de retard ainsi que les régularisations du régime de base et les autres cotisations.

Par ailleurs, il ressort de l’analyse de la mise en demeure en cause que celle-ci mentionne :
la cause de l'obligation (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s))les périodes de référence (« régul 18, régul 19, régul 20 »),les versements effectués jusqu'à la date d'émission (« 0€ »),la nature des sommes réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”),l'étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre soit des cotisations, soit des majorations de retard ou des pénalités, le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.
Force est donc de constater que la mise en demeure comporte toutes les mentions exigées par les textes précitées et que, de surcroît, l’opposante était parfaitement en mesure de savoir si la cause de son obligation relevait d'une absence de paiement ou d'une insuffisance de règlement, étant rappelé que le mode de calcul des sommes en question n’est pas exigé et que la seule référence à des cotisations et contributions sociales suffit, sans qu'il soit nécessaire de détailler précisément le type de cotisations sociales concerné.

De plus, il apparaît que la contrainte émise le 7 décembre 2023 mentionne la mise en demeure susvisée. Au surplus, le montant des cotisations et contributions ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont identiques sur les deux documents, de sorte que ces mentions permettent de savoir à quelle mise en demeure la contrainte se réfère. De surcroît, il apparaît que la différence de montant entre l’acte de signification et la contrainte tient au fait que, sur l’acte, ont été ajoutés le coût de l’acte et l’émolument.

Ainsi, la contrainte se référant à une mise en demeure préalable valide et reçue plus d'un mois avant l'édition de la contrainte, cette dernière est elle-même motivée par référence. L'exigence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte étant identique, la contrainte est suffisamment motivée au regard de la loi et valide.

En conséquence, [E] [X] sera déboutée de sa demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la prescription

Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3. 

Pour l’application de ces textes, le délai de trois ans doit être décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure. 


En l’espèce, [E] [X] fait valoir que la contrainte vise une période partiellement prescrite, à savoir les régularisations pour les années 2018 et 2019.

Il convient de rappeler que la prescription peut affecter soit les cotisations, soit l'action en recouvrement desdites cotisations. Le premier délai de prescription est prévu par l'article L. 244-3 précité.

En l'espèce, eu égard à la période d'exigibilité des cotisations litigieuses (les régularisations 2018 et 2019 étaient exigibles l'année suivant l'année concernée, et pouvaient donc être réclamées par voie de mise en demeure, respectivement, jusqu'au 30 juin 2022 et 2023), et à la date de la mise en demeure préalable y afférente (décernée le 24 août 2023), le délai triennal de prescription des cotisations était manifestement expiré lors de la délivrance de la mise en demeure préalable.

Ceci étant, il doit être rappelé que la prescription d'une partie de la créance n'est de nature à entraîner l'annulation de la contrainte dans sa globalité, le surplus des cotisations et majorations réclamées restant-dues.

Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 en son montant réduit à la somme de 3 147 euros correspondant à la régularisation 2020.

Sur l’affiliation et les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL

Selon les dispositions de l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».

Par ailleurs, en application de l’article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions du régime social des indépendants, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Ainsi, l’affiliation ne concernant que la personne même du gérant et non la société, la créance est une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre, sauf à démontrer que la liquidation judiciaire aurait été étendue à la personne du gérant. 

Les dispositions de l’article L. 133-6-1 du même code prévoient en outre que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. L’affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société.

De plus, en matière de procédures collectives, il y a lieu de distinguer les dettes de la société faisant l’objet de la procédure et les dettes du dirigeant, qui ne sont pas concernées par la procédure collective, sauf en cas d’extension de la procédure à celui-ci.


En l’espèce, [E] [X] laisse entendre que, compte tenu de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée en date du 18 mai 2021, elle ne serait plus redevable des cotisations qui lui sont réclamées.

Toutefois, il convient de rappeler que les cotisations obligatoires de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale aux articles susvisés sont des dettes personnelles de [E] [X] et non des dettes de la société dont elle est gérante.

Par ailleurs, il n’est pas prouvé que la procédure collective visant la SARL aurait été étendue à la cotisante, de sorte que cette dernière demeure tenue des cotisations dues sur la période d’affiliation.

C'est donc à bon droit que la CGSSR a poursuivi individuellement [E] [X] du recouvrement de ses cotisations personnelles obligatoires ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse.

Sur le montant des cotisations réclamées

L'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose des modes de calcul des cotisations sociales annuelles et régulations. L’article R.133-30 du même code prévoit l’obligation pour l’assuré, en cas de cessation d’activité, de déclarer ses revenus à la caisse dans un délai de 90 jours afin qu’il soit procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année précédant la cessation d’activité et au titre de l’année de cessation. 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.

Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l'espèce, la cotisante ne conteste pas utilement le montant des cotisations appelées par la contrainte et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte. C’est ainsi qu’elle n’indique pas en quoi les cotisations dont le paiement est poursuivi reposeraient sur des bases ou des taux erronés.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à 3 147 euros, excluant les cotisations prescrites, l’opposante étant condamnée à verser cette somme à la CGSSR.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[E] [X], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE régulière en la forme la contrainte du 7 décembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte émise le 7 décembre 2023 ;

CONSTATE que les cotisations réclamées au titre des régularisations 2018 et 2019 sont prescrites ;

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 en son montant réduit à la somme de 3 147 euros correspondant à la régularisation 2020 et CONDAMNE Madame [E] [X] à payer cette somme à la CGSSR ;

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 25/281



AFFAIRE N° RG 23/00436 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CZBV



AFFAIRE : 

URSSAF CGSS DE LA REUNION
C/
[E] [W] NEE [X]





Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def



Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025


Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF CGSS DE LA REUNION











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 15 SEPTEMBRE 2025


Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF CGSS DE LA REUNION
TSA 90001
97703 SAINT DENIS CTC CEDEX 9
non comparante, ni représentée



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Madame [E] [W] NEE [X]
3 rue Haute
21330 NICEY
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N890242024001348 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)





PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Décembre 2023
Date de convocation : 30 août 2024
Audience de plaidoirie : 10 décembre 2024, 10 Juin 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.








JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 23/00436 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CZBV - PAGE 


EXPOSE DU LITIGE

[E] [X] a été affiliée à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité de travailleur indépendant du fait de son activité de gérante de la SARL DAKOTA STYLE, ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 juin 2021.

Par courrier du 21 décembre 2023, elle a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par la CGSSR et signifiée le 14 décembre 2023 par acte d’huissier pour un montant de 11 835 euros correspondant aux cotisations dues pour la régularisation 2018, 2019 et 2020.

A l’appui de son recours, elle a exposé que la SARL avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle avait cessé son activité le 31 décembre 2020. Elle a également fait part de ses difficultés financières de sorte qu’elle ne pouvait s’acquitter de la dette.

A l’audience du 10 juin 2025, la CGSSR n’est pas présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense bien qu'ayant adressé ses écritures au greffe le 2 avril 2024 tendant à ce que contrainte soit validée et que la cotisante soit condamnée à lui verser la somme de 11 835 euros outre les dépens, comprenant les frais liés à la signification de la contrainte. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.

[E] [X], représentée par son conseil, demande au Tribunal :
- d’annuler la contrainte,
- de juger prescrite les régularisations 2018 et 2019,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soutient d’abord, au visa de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte est nulle faute de mise en demeure préalable. Elle relève au surplus que la contrainte n'est pas motivée, contrairement aux exigences de l'article R.133-1 dudit code. Elle expose ensuite, sur le fondement de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, que la dette émise au titre des régularisations pour les années 2018 et 2019 est prescrite.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé au 15 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la validité en la forme de la contrainte

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En vertu des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature et de la cause de l'obligation, ainsi que de son étendue, à savoir le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et ce sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Enfin, la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant, est valide. Le renvoi explicite à une mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte, à la condition qu'il n'y ait pas de contrariété entre les informations contenues dans la contrainte et celles contenues dans la mise en demeure.

Sur l’absence de mise en demeure préalable

En l’espèce, la CGSSR justifie de l'envoi de la mise en demeure du 24 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et de sa distribution le 26 août 2023.

Il en résulte que la cotisante ne démontre pas ne pas avoir reçu la mise en demeure. Le moyen est dès lors inopérant.

Sur la nullité tirée du défaut de motivation

La contrainte du 7 décembre 2023 se réfère expressément à la mise en demeure du 24 août 2023 et reprend les montants dus par années en distinguant cotisations et majorations de retard ainsi que les régularisations du régime de base et les autres cotisations.

Par ailleurs, il ressort de l’analyse de la mise en demeure en cause que celle-ci mentionne :
la cause de l'obligation (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s))les périodes de référence (« régul 18, régul 19, régul 20 »),les versements effectués jusqu'à la date d'émission (« 0€ »),la nature des sommes réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”),l'étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre soit des cotisations, soit des majorations de retard ou des pénalités, le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.
Force est donc de constater que la mise en demeure comporte toutes les mentions exigées par les textes précitées et que, de surcroît, l’opposante était parfaitement en mesure de savoir si la cause de son obligation relevait d'une absence de paiement ou d'une insuffisance de règlement, étant rappelé que le mode de calcul des sommes en question n’est pas exigé et que la seule référence à des cotisations et contributions sociales suffit, sans qu'il soit nécessaire de détailler précisément le type de cotisations sociales concerné.

De plus, il apparaît que la contrainte émise le 7 décembre 2023 mentionne la mise en demeure susvisée. Au surplus, le montant des cotisations et contributions ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont identiques sur les deux documents, de sorte que ces mentions permettent de savoir à quelle mise en demeure la contrainte se réfère. De surcroît, il apparaît que la différence de montant entre l’acte de signification et la contrainte tient au fait que, sur l’acte, ont été ajoutés le coût de l’acte et l’émolument.

Ainsi, la contrainte se référant à une mise en demeure préalable valide et reçue plus d'un mois avant l'édition de la contrainte, cette dernière est elle-même motivée par référence. L'exigence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte étant identique, la contrainte est suffisamment motivée au regard de la loi et valide.

En conséquence, [E] [X] sera déboutée de sa demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la prescription

Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3. 

Pour l’application de ces textes, le délai de trois ans doit être décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure. 


En l’espèce, [E] [X] fait valoir que la contrainte vise une période partiellement prescrite, à savoir les régularisations pour les années 2018 et 2019.

Il convient de rappeler que la prescription peut affecter soit les cotisations, soit l'action en recouvrement desdites cotisations. Le premier délai de prescription est prévu par l'article L. 244-3 précité.

En l'espèce, eu égard à la période d'exigibilité des cotisations litigieuses (les régularisations 2018 et 2019 étaient exigibles l'année suivant l'année concernée, et pouvaient donc être réclamées par voie de mise en demeure, respectivement, jusqu'au 30 juin 2022 et 2023), et à la date de la mise en demeure préalable y afférente (décernée le 24 août 2023), le délai triennal de prescription des cotisations était manifestement expiré lors de la délivrance de la mise en demeure préalable.

Ceci étant, il doit être rappelé que la prescription d'une partie de la créance n'est de nature à entraîner l'annulation de la contrainte dans sa globalité, le surplus des cotisations et majorations réclamées restant-dues.

Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 en son montant réduit à la somme de 3 147 euros correspondant à la régularisation 2020.

Sur l’affiliation et les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL

Selon les dispositions de l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».

Par ailleurs, en application de l’article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions du régime social des indépendants, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Ainsi, l’affiliation ne concernant que la personne même du gérant et non la société, la créance est une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre, sauf à démontrer que la liquidation judiciaire aurait été étendue à la personne du gérant. 

Les dispositions de l’article L. 133-6-1 du même code prévoient en outre que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. L’affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société.

De plus, en matière de procédures collectives, il y a lieu de distinguer les dettes de la société faisant l’objet de la procédure et les dettes du dirigeant, qui ne sont pas concernées par la procédure collective, sauf en cas d’extension de la procédure à celui-ci.


En l’espèce, [E] [X] laisse entendre que, compte tenu de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée en date du 18 mai 2021, elle ne serait plus redevable des cotisations qui lui sont réclamées.

Toutefois, il convient de rappeler que les cotisations obligatoires de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale aux articles susvisés sont des dettes personnelles de [E] [X] et non des dettes de la société dont elle est gérante.

Par ailleurs, il n’est pas prouvé que la procédure collective visant la SARL aurait été étendue à la cotisante, de sorte que cette dernière demeure tenue des cotisations dues sur la période d’affiliation.

C'est donc à bon droit que la CGSSR a poursuivi individuellement [E] [X] du recouvrement de ses cotisations personnelles obligatoires ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse.

Sur le montant des cotisations réclamées

L'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose des modes de calcul des cotisations sociales annuelles et régulations. L’article R.133-30 du même code prévoit l’obligation pour l’assuré, en cas de cessation d’activité, de déclarer ses revenus à la caisse dans un délai de 90 jours afin qu’il soit procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année précédant la cessation d’activité et au titre de l’année de cessation. 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.

Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l'espèce, la cotisante ne conteste pas utilement le montant des cotisations appelées par la contrainte et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte. C’est ainsi qu’elle n’indique pas en quoi les cotisations dont le paiement est poursuivi reposeraient sur des bases ou des taux erronés.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à 3 147 euros, excluant les cotisations prescrites, l’opposante étant condamnée à verser cette somme à la CGSSR.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[E] [X], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE régulière en la forme la contrainte du 7 décembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte émise le 7 décembre 2023 ;

CONSTATE que les cotisations réclamées au titre des régularisations 2018 et 2019 sont prescrites ;

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 en son montant réduit à la somme de 3 147 euros correspondant à la régularisation 2020 et CONDAMNE Madame [E] [X] à payer cette somme à la CGSSR ;

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:43:04.863Z.