Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 2EME CHAMBRE, 22 septembre 2025, n° 24/03789
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [V] [R] est né le 19 mai 2012 à REIMS (Marne), de Madame [J], [A] [R] qui figure dans l'acte de naissance. Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 novembre 2024 Madame [J] [R], agissant au nom de l'enfant [V] [R] a donné assignation à Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de : - Vu l'acte de notoriété, - Vu les articles 311-1, 311-2, 317 et 330 du Code Civil, - Vu les articles 310-1 du Code civil et 311-23 du même Code, - déclarer Madame [J] [R] recevable et bien fondée en sa demande, - ordonner l'établissement de la filiation paternelle de [V] [R], - juger que les effets de la présomption de paternité de Monsieur [U] [X] sont établis à l`égard de [V] [R], - dire que [V] [R] est l'enfant de Monsieur Monsieur [U] [X], né le 21.01.1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé le 24.09.2019, - dire que l'enfant portera désormais le nom de son père [X] et s'appellera désormais [V] [X], - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant. Au soutien de ses demandes, Madame [J] [R] explique qu'elle est de nationalité russe, qu'elle et ses enfants ont le statut de réfugié et leur résidence habituelle en France. Elle relate que l'enfant [V] [R] est issu de sa relation avec Monsieur [U], [F] [X], né le 21 janvier 1974 à OUROUS-MARTAN (République de Tchéchénie Russie), avec qui elle a eu deux autres enfants, [P] [Y] [X], né le 06 mai 1998 à OUROUS-MARTAN (Russie) et [E] [Y] [X], né le 10 septembre 2001 à NAZRAN (Russie), reconnus par le père. Elle ajoute que Monsieur [U], [F] [X] est décédé le 24 septembre 2019 à REIMS (Marne) des suites d'une longue maladie, que si l'enfant [V] a été élevé par Monsieur [X], celui-ci n'a pas eu le temps de le reconnaître et la filiation paternelle n'a pas été établie du vivant du père. Elle produit un acte de notoriété constatant la possession d'état établi suivant acte reçu par Maître [L] [I], Notaire à REIMS (Marne) en date du 14 février 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2025, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025, renvoyée à l'audience du 19 mai 2025. Par avis écrits en date des 21 janvier 2025 et 14 mars 2025, le Ministère Public estime : Sur les juridictions compétentes et la loi applicable , qu'en vertu des articles 311-14 et 311-15 du Code Civil, Madame [R] ayant le statut de réfugiée sur le territoire français, il convient d'appliquer la loi française quant à la possession d'état.-Sur la recevabilité de l'action en établissement de paternité : Que selon l'article 314 du Code Civil : « La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. » En l'espèce l'acte de notoriété a été délivré moins de cinq ans après le décès de Monsieur [U] [X]. -Sur le fond de la demande : faire droit à la demande d'établissement de la filiation paternelle. L'affaire mise en délibéré au 30 juin 2025 est prorogée au 22 Septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article 311-15 du Code Civil , si l'enfant et ses père et mère ou l'un deux ont en France, leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; Que [V] est né en France ; que l’enfant et sa mère résident de manière habituelle en France, de même que feu son père avant le décès ; qu’ il convient d'appliquer la loi française ; Attendu que selon l'article 310-1 du Code Civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. » Que selon l'article 317 du Code Civil : « Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations qu'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. » Que l'acte de notoriété a été délivré le 14 février 2024, soit moins de cinq ans après le décès de Monsieur [U] [X], survenu 24 septembre 2019 à REIMS (Marne). Que l’ acte de notoriété constatant la possession d'état de l'enfant [V] [R] à l'égard de son père, Monsieur [U] [X] a été reçu par Maître [I], Notaire à REIMS, sur la déclaration de différents témoins et aussi en raison d'une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation notamment : ont comparu cinq témoins, dont le médecin traitant de la famille, qui déclarent avoir parfaitement connu Monsieur [U] [X], et attestent comme étant de notoriété publique que Monsieur [U] [X] et l'enfant [V] [R] se sont comportés comme père et fils, que Monsieur [U] [X] a pourvu à l' éducation, à l'entretien de l'enfant [V] à REIMS ; Que dès lors il convient de faire droit à la demande , d'ordonner l'établissement de la filiation paternelle de [V] [R] et de dire que l'enfant [V] [R] est l'enfant de Monsieur [U] [X], né le 21 janvier 1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé en date du 24 septembre 2019 à REIMS (Marne). Attendu qu’en vertu de l’article 331 du Code Civil, lorsqu'une action est exercée en établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; Attendu qu’il est rappelé que l’intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant l'enfant conformément à l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et que cette disposition est directement applicable devant les tribunaux français. Que Madame [J] [R] demande à ce que [V] porte désormais le patronyme de son père et s'appelle “[X]” ; L’enfant [V] a deux frères aînés qui se nomment [X]. Qu'en l’espèce, il apparait conforme à son intérêt que [V] prenne le nom de son père, qui est aussi le patronyme de ses frères ; Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que l'enfant [V] portera désormais le nom patronymique [X] ; Attendu que la requérante conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, Vu l'acte de notoriété reçu par Maître [L] [I], Notaire à REIMS (Marne) en date du 14 février 2024, Dit que l’action de Madame [J] [R] est recevable; Dit que Monsieur [U] [X], né le 21 janvier 1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé en date du 24 septembre 2019 à REIMS (Marne) est le père de l'enfant [V] [R], né le 19 mai 2012 à REIMS (Marne), dont la mère est Madame [J], [A] [R], née le 08 mars 1978 à Ourous-Martan ( Russie); Dit que le jugement sera transcrit sur les registres d'Etat Civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant et que mention en sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant et partout où besoin sera ; Laisse la charge des entiers dépens à la requérante; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur Le Procureur de la République pour information; Ainsi jugé et prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente, qui en a signé la minute avec Madame MARGARON, Greffière. Madame MARGARON Madame DEVIGNE Greffière Première Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS Pôle des Affaires Familiales JUGEMENT AUDIENCE COLLEGIALE MINUTE N° 25/96 JUGEMENT DU 22 Septembre 2025 N° RG 24/03789 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6DW Nature affaire :2AZ AFFAIRE : [J] [R] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS Pièces délivrées CCCFE et CCC avocat le CCC Parquet le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [R] née le 08 Mars 1978 à OUROUS-MARTAN (RUSSIE) 04 rue Rilly La Montagne 51100 REIMS représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS Place Myron Herrick 51095 REIMS CEDEX COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame DEVIGNE, Première Vice Présidente, chargée des affaires familiales Assesseure : Madame LANGINY, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Assesseure : Madame PAGEOT-LEVE, Juge aux Affaires Familiales Greffière: Madame MARGARON En présence de Madame [M], Attachée de justice En présence du Ministère Public, pris en la personne de Monsieur TEIXEIRA, Substitut du Procureur de la République Date des débats en Chambre du Conseil : le 19 Mai 2025. La présente décision est prononcée le 22 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE EXPOSÉ DU LITIGE [V] [R] est né le 19 mai 2012 à REIMS (Marne), de Madame [J], [A] [R] qui figure dans l'acte de naissance. Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 novembre 2024 Madame [J] [R], agissant au nom de l'enfant [V] [R] a donné assignation à Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de : - Vu l'acte de notoriété, - Vu les articles 311-1, 311-2, 317 et 330 du Code Civil, - Vu les articles 310-1 du Code civil et 311-23 du même Code, - déclarer Madame [J] [R] recevable et bien fondée en sa demande, - ordonner l'établissement de la filiation paternelle de [V] [R], - juger que les effets de la présomption de paternité de Monsieur [U] [X] sont établis à l`égard de [V] [R], - dire que [V] [R] est l'enfant de Monsieur Monsieur [U] [X], né le 21.01.1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé le 24.09.2019, - dire que l'enfant portera désormais le nom de son père [X] et s'appellera désormais [V] [X], - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant. Au soutien de ses demandes, Madame [J] [R] explique qu'elle est de nationalité russe, qu'elle et ses enfants ont le statut de réfugié et leur résidence habituelle en France. Elle relate que l'enfant [V] [R] est issu de sa relation avec Monsieur [U], [F] [X], né le 21 janvier 1974 à OUROUS-MARTAN (République de Tchéchénie Russie), avec qui elle a eu deux autres enfants, [P] [Y] [X], né le 06 mai 1998 à OUROUS-MARTAN (Russie) et [E] [Y] [X], né le 10 septembre 2001 à NAZRAN (Russie), reconnus par le père. Elle ajoute que Monsieur [U], [F] [X] est décédé le 24 septembre 2019 à REIMS (Marne) des suites d'une longue maladie, que si l'enfant [V] a été élevé par Monsieur [X], celui-ci n'a pas eu le temps de le reconnaître et la filiation paternelle n'a pas été établie du vivant du père. Elle produit un acte de notoriété constatant la possession d'état établi suivant acte reçu par Maître [L] [I], Notaire à REIMS (Marne) en date du 14 février 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2025, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025, renvoyée à l'audience du 19 mai 2025. Par avis écrits en date des 21 janvier 2025 et 14 mars 2025, le Ministère Public estime : Sur les juridictions compétentes et la loi applicable , qu'en vertu des articles 311-14 et 311-15 du Code Civil, Madame [R] ayant le statut de réfugiée sur le territoire français, il convient d'appliquer la loi française quant à la possession d'état.-Sur la recevabilité de l'action en établissement de paternité : Que selon l'article 314 du Code Civil : « La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. » En l'espèce l'acte de notoriété a été délivré moins de cinq ans après le décès de Monsieur [U] [X]. -Sur le fond de la demande : faire droit à la demande d'établissement de la filiation paternelle. L'affaire mise en délibéré au 30 juin 2025 est prorogée au 22 Septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article 311-15 du Code Civil , si l'enfant et ses père et mère ou l'un deux ont en France, leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; Que [V] est né en France ; que l’enfant et sa mère résident de manière habituelle en France, de même que feu son père avant le décès ; qu’ il convient d'appliquer la loi française ; Attendu que selon l'article 310-1 du Code Civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. » Que selon l'article 317 du Code Civil : « Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations qu'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. » Que l'acte de notoriété a été délivré le 14 février 2024, soit moins de cinq ans après le décès de Monsieur [U] [X], survenu 24 septembre 2019 à REIMS (Marne). Que l’ acte de notoriété constatant la possession d'état de l'enfant [V] [R] à l'égard de son père, Monsieur [U] [X] a été reçu par Maître [I], Notaire à REIMS, sur la déclaration de différents témoins et aussi en raison d'une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation notamment : ont comparu cinq témoins, dont le médecin traitant de la famille, qui déclarent avoir parfaitement connu Monsieur [U] [X], et attestent comme étant de notoriété publique que Monsieur [U] [X] et l'enfant [V] [R] se sont comportés comme père et fils, que Monsieur [U] [X] a pourvu à l' éducation, à l'entretien de l'enfant [V] à REIMS ; Que dès lors il convient de faire droit à la demande , d'ordonner l'établissement de la filiation paternelle de [V] [R] et de dire que l'enfant [V] [R] est l'enfant de Monsieur [U] [X], né le 21 janvier 1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé en date du 24 septembre 2019 à REIMS (Marne). Attendu qu’en vertu de l’article 331 du Code Civil, lorsqu'une action est exercée en établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; Attendu qu’il est rappelé que l’intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant l'enfant conformément à l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et que cette disposition est directement applicable devant les tribunaux français. Que Madame [J] [R] demande à ce que [V] porte désormais le patronyme de son père et s'appelle “[X]” ; L’enfant [V] a deux frères aînés qui se nomment [X]. Qu'en l’espèce, il apparait conforme à son intérêt que [V] prenne le nom de son père, qui est aussi le patronyme de ses frères ; Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que l'enfant [V] portera désormais le nom patronymique [X] ; Attendu que la requérante conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, Vu l'acte de notoriété reçu par Maître [L] [I], Notaire à REIMS (Marne) en date du 14 février 2024, Dit que l’action de Madame [J] [R] est recevable; Dit que Monsieur [U] [X], né le 21 janvier 1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé en date du 24 septembre 2019 à REIMS (Marne) est le père de l'enfant [V] [R], né le 19 mai 2012 à REIMS (Marne), dont la mère est Madame [J], [A] [R], née le 08 mars 1978 à Ourous-Martan ( Russie); Dit que le jugement sera transcrit sur les registres d'Etat Civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant et que mention en sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant et partout où besoin sera ; Laisse la charge des entiers dépens à la requérante; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur Le Procureur de la République pour information; Ainsi jugé et prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente, qui en a signé la minute avec Madame MARGARON, Greffière. Madame MARGARON Madame DEVIGNE Greffière Première Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 311-2, code civil 311-23, code civil 311-1, code civil 311-14, code civil 311-15, code civil 331, code civil 314, code civil 317, code civil 310-1, code civil 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01901
en commun : code civil 311-23, code civil 331, code civil 310-1
- 31 mars 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/00634
en commun : code civil 317, code civil 310-1, code civil 330
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02243
en commun : code civil 317, code civil 310-1, code civil 330
- 25 septembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/22975
en commun : code civil 311-2, code civil 311-14, code civil 311-15
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01699
en commun : code civil 311-2, code civil 311-1, code civil 317
Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:56:09.083Z.