Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 9 juin 2026, n° 22/02243
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [H] [C] est décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 7] (92) ab intestat. [H] [C] a laissé pour lui succéder ses six enfants : -Mme [F] [N], représentée par Mme [J] [E] ès qualités de curatrice, -Mme [Y] [Z], -Mme [V] [Z], -Mme [X] [Z], -[O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2010 saisi de ses droits et laissant pour lui succéder ses frères et sœurs, -[D] [Z], décédé le [Date décès 3] 2012 saisi de ses droits et laissant pour lui succéder sa fille, Mme [L] [Z], laquelle a renoncé à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Senlis, le 26 juin 2014. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [R] [T], notaire à [Localité 8] (92), le 29 mars 2017. Par actes des 7 et 11 juin 2019, Mmes [Y] et [X] [Z] ont fait assigner Mme [N] et Mme [V] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [H] [C]. L’ordonnance de clôture a été rendue 18 août 2020. Par conclusions du 3 septembre 2020, Mme [N] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et par conclusions du 26 novembre 2020, [P] [W] est intervenue volontairement à la cause. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état. [P] [W] est décédée le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder son époux, M. [AM] [S] et un fils issu d’une union précédente, M. [A] [M]. En l’absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été rendue le 13 janvier 2022. Le 15 mars 2022, l’affaire a été ré enrôlée sous le numéro de RG 22-2243. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, MM. [AM] [S] et [A] [M] sont intervenus volontairement à la cause. Mmes [X] et [Y] [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir déclarée irrecevable l’intervention volontaire de [P] [W] et par conséquent celles de MM. [S] et [M]. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mmes [X] et [Y] [Z] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du patrimoine composant la succession de [H] [C] décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2004 ; -désigner pour procéder à ces opérations, tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ; -ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, à défaut d’une vente amiable du bien immobilier indivis sis à [Adresse 7], cadastré lieu-dit « [Adresse 8] », section AD n°[Cadastre 1], lot n°2, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ; -ordonner à Mme [F] [N] de libérer l’immeuble indivis et de remettre les clés au notaire désigné par le jugement dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 7] à la somme de 400 euros ; -condamner Mme [F] [N] à payer à l’indivision la somme de 72 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 9] entre l’année 2004 et l’année 2019 ; -débouter Mme [F] [N], M. [A] [M] et M. [AM] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -juger irrecevables les interventions volontaires de Mme [P] [W] et par la suite de MM. [AM] [S] et [A] [M] ; -condamner Mme [F] [N], M. [A] [M] et M. [AM] [S] à verser solidairement à chacune des requérantes la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [F] [N], M. [A] [M], M. [AM] [S] et Mme [V] [Z] aux entiers de dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [F] [N], MM. [S] et [M], demandent au tribunal de : -dire que [P] [W] a la qualité d’héritière de sa mère, [H] [C] et que son fils [A] [M] et son époux viendront en représentation de leur mère et épouse ; -constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de sa mère [H] [C] ; en tant que de besoin, prononcer l’annulation de tous les actes accomplis en fraude de l’héritière omise ; -dire que Mmes [Y] [Z] et [X] [Z] se sont rendues coupables du délit civil de recel successoral dans le cadre de la succession de [H] [C] ; -dire en conséquence que Mmes [Y] et [X] [Z] seront déchues de tous droits au sein de la succession de mère ; -ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [F] [N], M. [K] [S], et M. [A] [M], en présence de Mme [V] [Z] ou elle dûment appelée, il sera procédé par le notaire désigné, aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre elles dans le cadre de la succession de [H] [C] ; -commettre pour ce faire tel office notarial qu’il plaira au Tribunal de désigner ; -commettre l’un des magistrats du tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; -débouter Mmes [Y] et [X] [Z] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation, et de l’indemnité pour le prétendu défaut d’entretien ; -débouter Mmes [Y] et [X] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; -condamner les demanderesses à payer à Mme [F] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à M. [K] [S] et M. [A] [M], la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -condamner les demanderesses à payer à Mme [F] [N], M. [K] [S] et M. [A] [M], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens ; -ne pas écarter l’exécution de droit de la présente décision. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Mme [V] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 12 mars 2026 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 pour être mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de dire, juger et constater Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de dire irrecevable l’intervention volontaire de [P] [W] et par la suite celle de ses ayants droits Les défendeurs font valoir que l’enfant naturel dont la filiation est établie par la possession d’état a droit à la succession de son parent dans la mesure où celle-ci n’est pas encore liquidée à la date de l’introduction de la demande. Ils font valoir que [P] [W] bénéficie de la possession d’état et que par conséquent, son intervention volontaire à la procédure est recevable et bien fondée. Dans la mesure où [P] [W] est décédée, l’intervention de son conjoint survivant, M. [AM] [S] et de son fils issu d’une précédente union, M. [A] [M] est recevable en leurs qualités d’ayants droits. À l’appui de leurs demandes, ils produisent : -l’acte de naissance de [P] [W], -le livret de famille, -quatre lettres de [D], [Y], [U] et [X] [Z] du mois de mai 2005, à l’attention de leur notaire de l’époque, aux termes desquelles chacun indique considérer [P] comme sa sœur, -une lettre de Mme [N] du 18 février 2004 aux termes de laquelle cette dernière mentionne l’existence d’une sœur en la personne de [P] [W]. Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir que l’intervention volontaire de [P] [W] est irrecevable car il n’est pas établi que celle-ci était la fille de [H] [C]. Elles font valoir que [P] [W] n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la reconnaissance de sa qualité d’héritière ; qu’elle n’a pas fait rédiger d’acte de notoriété ou entamé de procédure judiciaire à l’effet de voir sa filiation établie. Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir qu’au décès de leur mère, elles ont fait établir l’acte de notoriété dans lequel [P] [W] n’apparaît pas puisque l’étude généalogique mandaté ne l’a pas fait figurer dans l’arbre généalogique dressé. En outre, Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir que l’action en constatation de possession d’état n’a pas été exercée par [P] [W] dans les délais qui lui étaient impartis, c’est-à-dire dans les dix ans du décès de [H] [C]. L’action aurait dû être exercée avant le 27 janvier 2014 or, elle ne l’a pas été. [P] [W] est intervenue à la cause le 7 juin 2019, faisant état de sa qualité d’héritière de [H] [C] pour la première fois. Elle était alors prescrite en sa démarche. [P] [W] n’a en outre pas usé de l’article 317 du code civil, lui permettant de demander un acte de notoriété qui aurait fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, [P] [W] et prescrite en ses demandes qui sont irrecevables. Les défendeurs font valoir qu’il est établi que [P] [W] était l’héritière de [H] [C] puisqu’elle bénéficiait d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 310-1 du code civil, la possession d’état est un mode autonome d’établissement de la filiation qui, pour produire des effets juridiques, doit être constatée soit par un acte de notoriété délivré dans les conditions de l’article 317 du code civil, soit par un jugement rendu dans les termes de l’article 330 du code civil, ce qui donnera lieu à une inscription marginale dans l’acte de naissance de l’enfant. En l’espèce, les héritiers de [P] [W] ne produisent ni jugement ni acte de notoriété attestant de l’établissement de la filiation à l’égard de [H] [C], au titre de sa possession d’état. Ils ne peuvent par conséquent se prévaloir de la possession d’état de [P] [W] qui n’a pas été établie judiciairement ou par acte de notoriété. [P] [W] n’a pas fait constater sa possession d’état, la filiation de [H] [C] n’est pas établie et par conséquent sa qualité d’héritière non plus. Ses ayants droits n’ont par conséquent pas qualité à intervenir à la cause, en l’absence de qualité à agir. Les interventions volontaires à l’instance de [P] [W] puis celles de ses ayants droits, MM. [M] et [S], sont par conséquent irrecevables, faute de qualité à agir. Sur la demande de Mme [N] de constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] Mme [N] fait valoir que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] dans la mesure où elle bénéficie d’une possession d’état qui a été continue, paisible, publique et non équivoque. Il a été établi supra que la possession d’état ne peut résulter que d’un acte de notoriété ou d’un jugement. Aucun de ces actes n’est produit aux présentes. Mme [N] est déboutée de sa demande de constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] et par conséquent, de la demande subséquente au titre du recel successoral. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [C]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il convient en l’espèce de désigner Maître [U] [OZ], notaire à [Localité 1], avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande tendant à la vente du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9] Mmes [Y] et [X] [Z] sollicitent la licitation du bien indivis au visa des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile. Elles font valoir que le bien n’est pas facilement partageable et qu’elles souhaitent sortir de l’indivision. Mme [N] ne se prononce pas sur cette demande. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le bien indivis, s’agissant d’un appartement, serait aisément partageable. Aucune des parties ne sollicite l’attribution de ce bien ni ne propose de solution alternative permettant une sortie de l’indivision. En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien, dans les termes du dispositif des présentes, au prix de 18 000 euros, compte tenu des estimations produites. Sur l’indemnité d’occupation Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir que Mme [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Elles font valoir que Mme [N] était la tutrice de leur mère et à ce titre disposait des clefs du bien, qu’elle a refusé à plusieurs reprises de restituer à l’indivision. Mme [N] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision et ce depuis le décès de [H] [C]. Mmes [Y] et [X] [Z] produisent à l’appui de leur prétention : -un courriel du président du conseil syndical de l’immeuble du 15 décembre 2011 dont il résulte que Mme [Y] [Z] lui aurait indiqué que Mme [N] avait fait changer les verrous de l’appartement, -un courriel du conseil des demanderesses, du 16 avril 2024, au conseil de Mme [N], sollicitant soit la remise des clefs, soit l’indication que sa cliente n’en disposait pas. Mme [N], assistée de son tuteur, fait valoir qu’elle n’a jamais été en possession des clefs de ce bien et que si ses sœurs voulaient y accéder, elles n’avaient qu’à faire changer les verrous. L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [N] aurait jouit de manière privative du bien indivis, ni sur quelle période. Les deux courriels produits ne peuvent attester de ladite jouissance depuis 2004 par Mme [N]. En effet, l’un ne fait que mentionner la pose de verrous sur la porte, sans qu’il soit possible de savoir par qui, et l’autre montre que le conseil des demandeurs s’interroge, en 2024, quant au fait même de savoir si Mme [N] détient les clefs du bien indivis. La demande de condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation est rejetée. En outre, il ne lui sera pas ordonné d’avoir à quitter les lieux dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle y réside. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] Mme [N] fait valoir que l’attitude d’[Y] et d’[X], consistant à nier à leur sœur sa possession d’état, est une forme d’inconscience ou de machiavélisme dans la mesure où elles ont reconnu il y a quelques années que [P] était leur sœur. Elles doivent donc être condamnées au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, eu égard notamment au temps qui a été perdu du fait de cette contestation. Les demanderesses font valoir que c’est leur sœur [F] qui retarde la succession depuis plus de seize années et qu’elle est par conséquent particulièrement mal fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans la mesure où la défenderesse succombe en ses demandes et en l’absence de toute faute susceptible d’être reprochée à Mmes [Y] et [X] [Z], il ne saurait être fait droit à cette demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [F] [N], assistée de sa curatrice, Mme [E], MM. [M] et [S] à payer aux demanderesses la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT irrecevables les interventions volontaires de [P] [W], M. [AM] [S] et M. [A] [M] et par conséquent toutes leurs demandes subséquentes ; DÉBOUTE Mme [F] [N], assistée de sa curatrice, de sa demande de dire ou constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] ; DÉBOUTE Mme [F] [N] de sa demande au titre du recel successoral ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [C] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [U] [OZ], notaire à [Localité 1] (92) [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente, en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des criées de ce tribunal, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’ensemble immobilier [Adresse 7], cadastrée lieu-dit « [Adresse 8] » section AD n°[Cadastre 1], lot n°2, FIXE la mise à prix à la somme de 18 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères, outre les frais ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; DIT que les frais du commissaire de justice et le cas échéant des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande de condamner Mme [F] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation ; REJETTE la demande d’ordonner à Mme [F] [N] d’avoir à libérer l’immeuble indivis et à remettre les clefs au notaire ; REJETTE la demande de Mme [F] [N] au titre des dommages et intérêts ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [N], assistée de Mme [E] ès qualités de curatrice, M. [AM] [S] et M. [A] [M] à payer à Mme [Y] [Z] et à Mme [X] [Z] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026 N° RG 22/02243 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLT7 AFFAIRE [Y] [Q] [Z], [X] [G] [V] [Z] C/ [F] [N] épouse [U], [V] [Z] Copies délivrées le : DEMANDERESSES Madame [Y] [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [X] [G] [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740 DEFENDERESSES Madame [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 3]/ALLEMAGNE défaillante faute d’avoir constitué avocat Madame [P] [W] épouse [S] représentée par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 Madame [F] [N] épouse [U] eprésentée par sa curatrice, Madame [J] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [K] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] PORTUGAL Monsieur [A] [M] chez Mme [I] [B] [Adresse 6] [Localité 6] représentés par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, et par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE [H] [C] est décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 7] (92) ab intestat. [H] [C] a laissé pour lui succéder ses six enfants : -Mme [F] [N], représentée par Mme [J] [E] ès qualités de curatrice, -Mme [Y] [Z], -Mme [V] [Z], -Mme [X] [Z], -[O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2010 saisi de ses droits et laissant pour lui succéder ses frères et sœurs, -[D] [Z], décédé le [Date décès 3] 2012 saisi de ses droits et laissant pour lui succéder sa fille, Mme [L] [Z], laquelle a renoncé à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Senlis, le 26 juin 2014. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [R] [T], notaire à [Localité 8] (92), le 29 mars 2017. Par actes des 7 et 11 juin 2019, Mmes [Y] et [X] [Z] ont fait assigner Mme [N] et Mme [V] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [H] [C]. L’ordonnance de clôture a été rendue 18 août 2020. Par conclusions du 3 septembre 2020, Mme [N] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et par conclusions du 26 novembre 2020, [P] [W] est intervenue volontairement à la cause. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état. [P] [W] est décédée le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder son époux, M. [AM] [S] et un fils issu d’une union précédente, M. [A] [M]. En l’absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été rendue le 13 janvier 2022. Le 15 mars 2022, l’affaire a été ré enrôlée sous le numéro de RG 22-2243. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, MM. [AM] [S] et [A] [M] sont intervenus volontairement à la cause. Mmes [X] et [Y] [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir déclarée irrecevable l’intervention volontaire de [P] [W] et par conséquent celles de MM. [S] et [M]. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mmes [X] et [Y] [Z] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du patrimoine composant la succession de [H] [C] décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2004 ; -désigner pour procéder à ces opérations, tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ; -ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, à défaut d’une vente amiable du bien immobilier indivis sis à [Adresse 7], cadastré lieu-dit « [Adresse 8] », section AD n°[Cadastre 1], lot n°2, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ; -ordonner à Mme [F] [N] de libérer l’immeuble indivis et de remettre les clés au notaire désigné par le jugement dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 7] à la somme de 400 euros ; -condamner Mme [F] [N] à payer à l’indivision la somme de 72 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 9] entre l’année 2004 et l’année 2019 ; -débouter Mme [F] [N], M. [A] [M] et M. [AM] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -juger irrecevables les interventions volontaires de Mme [P] [W] et par la suite de MM. [AM] [S] et [A] [M] ; -condamner Mme [F] [N], M. [A] [M] et M. [AM] [S] à verser solidairement à chacune des requérantes la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [F] [N], M. [A] [M], M. [AM] [S] et Mme [V] [Z] aux entiers de dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [F] [N], MM. [S] et [M], demandent au tribunal de : -dire que [P] [W] a la qualité d’héritière de sa mère, [H] [C] et que son fils [A] [M] et son époux viendront en représentation de leur mère et épouse ; -constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de sa mère [H] [C] ; en tant que de besoin, prononcer l’annulation de tous les actes accomplis en fraude de l’héritière omise ; -dire que Mmes [Y] [Z] et [X] [Z] se sont rendues coupables du délit civil de recel successoral dans le cadre de la succession de [H] [C] ; -dire en conséquence que Mmes [Y] et [X] [Z] seront déchues de tous droits au sein de la succession de mère ; -ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [F] [N], M. [K] [S], et M. [A] [M], en présence de Mme [V] [Z] ou elle dûment appelée, il sera procédé par le notaire désigné, aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre elles dans le cadre de la succession de [H] [C] ; -commettre pour ce faire tel office notarial qu’il plaira au Tribunal de désigner ; -commettre l’un des magistrats du tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; -débouter Mmes [Y] et [X] [Z] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation, et de l’indemnité pour le prétendu défaut d’entretien ; -débouter Mmes [Y] et [X] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; -condamner les demanderesses à payer à Mme [F] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à M. [K] [S] et M. [A] [M], la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -condamner les demanderesses à payer à Mme [F] [N], M. [K] [S] et M. [A] [M], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens ; -ne pas écarter l’exécution de droit de la présente décision. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Mme [V] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 12 mars 2026 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 pour être mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de dire, juger et constater Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de dire irrecevable l’intervention volontaire de [P] [W] et par la suite celle de ses ayants droits Les défendeurs font valoir que l’enfant naturel dont la filiation est établie par la possession d’état a droit à la succession de son parent dans la mesure où celle-ci n’est pas encore liquidée à la date de l’introduction de la demande. Ils font valoir que [P] [W] bénéficie de la possession d’état et que par conséquent, son intervention volontaire à la procédure est recevable et bien fondée. Dans la mesure où [P] [W] est décédée, l’intervention de son conjoint survivant, M. [AM] [S] et de son fils issu d’une précédente union, M. [A] [M] est recevable en leurs qualités d’ayants droits. À l’appui de leurs demandes, ils produisent : -l’acte de naissance de [P] [W], -le livret de famille, -quatre lettres de [D], [Y], [U] et [X] [Z] du mois de mai 2005, à l’attention de leur notaire de l’époque, aux termes desquelles chacun indique considérer [P] comme sa sœur, -une lettre de Mme [N] du 18 février 2004 aux termes de laquelle cette dernière mentionne l’existence d’une sœur en la personne de [P] [W]. Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir que l’intervention volontaire de [P] [W] est irrecevable car il n’est pas établi que celle-ci était la fille de [H] [C]. Elles font valoir que [P] [W] n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la reconnaissance de sa qualité d’héritière ; qu’elle n’a pas fait rédiger d’acte de notoriété ou entamé de procédure judiciaire à l’effet de voir sa filiation établie. Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir qu’au décès de leur mère, elles ont fait établir l’acte de notoriété dans lequel [P] [W] n’apparaît pas puisque l’étude généalogique mandaté ne l’a pas fait figurer dans l’arbre généalogique dressé. En outre, Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir que l’action en constatation de possession d’état n’a pas été exercée par [P] [W] dans les délais qui lui étaient impartis, c’est-à-dire dans les dix ans du décès de [H] [C]. L’action aurait dû être exercée avant le 27 janvier 2014 or, elle ne l’a pas été. [P] [W] est intervenue à la cause le 7 juin 2019, faisant état de sa qualité d’héritière de [H] [C] pour la première fois. Elle était alors prescrite en sa démarche. [P] [W] n’a en outre pas usé de l’article 317 du code civil, lui permettant de demander un acte de notoriété qui aurait fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, [P] [W] et prescrite en ses demandes qui sont irrecevables. Les défendeurs font valoir qu’il est établi que [P] [W] était l’héritière de [H] [C] puisqu’elle bénéficiait d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 310-1 du code civil, la possession d’état est un mode autonome d’établissement de la filiation qui, pour produire des effets juridiques, doit être constatée soit par un acte de notoriété délivré dans les conditions de l’article 317 du code civil, soit par un jugement rendu dans les termes de l’article 330 du code civil, ce qui donnera lieu à une inscription marginale dans l’acte de naissance de l’enfant. En l’espèce, les héritiers de [P] [W] ne produisent ni jugement ni acte de notoriété attestant de l’établissement de la filiation à l’égard de [H] [C], au titre de sa possession d’état. Ils ne peuvent par conséquent se prévaloir de la possession d’état de [P] [W] qui n’a pas été établie judiciairement ou par acte de notoriété. [P] [W] n’a pas fait constater sa possession d’état, la filiation de [H] [C] n’est pas établie et par conséquent sa qualité d’héritière non plus. Ses ayants droits n’ont par conséquent pas qualité à intervenir à la cause, en l’absence de qualité à agir. Les interventions volontaires à l’instance de [P] [W] puis celles de ses ayants droits, MM. [M] et [S], sont par conséquent irrecevables, faute de qualité à agir. Sur la demande de Mme [N] de constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] Mme [N] fait valoir que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] dans la mesure où elle bénéficie d’une possession d’état qui a été continue, paisible, publique et non équivoque. Il a été établi supra que la possession d’état ne peut résulter que d’un acte de notoriété ou d’un jugement. Aucun de ces actes n’est produit aux présentes. Mme [N] est déboutée de sa demande de constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] et par conséquent, de la demande subséquente au titre du recel successoral. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [C]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il convient en l’espèce de désigner Maître [U] [OZ], notaire à [Localité 1], avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande tendant à la vente du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9] Mmes [Y] et [X] [Z] sollicitent la licitation du bien indivis au visa des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile. Elles font valoir que le bien n’est pas facilement partageable et qu’elles souhaitent sortir de l’indivision. Mme [N] ne se prononce pas sur cette demande. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le bien indivis, s’agissant d’un appartement, serait aisément partageable. Aucune des parties ne sollicite l’attribution de ce bien ni ne propose de solution alternative permettant une sortie de l’indivision. En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien, dans les termes du dispositif des présentes, au prix de 18 000 euros, compte tenu des estimations produites. Sur l’indemnité d’occupation Mmes [Y] et [X] [Z] font valoir que Mme [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Elles font valoir que Mme [N] était la tutrice de leur mère et à ce titre disposait des clefs du bien, qu’elle a refusé à plusieurs reprises de restituer à l’indivision. Mme [N] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision et ce depuis le décès de [H] [C]. Mmes [Y] et [X] [Z] produisent à l’appui de leur prétention : -un courriel du président du conseil syndical de l’immeuble du 15 décembre 2011 dont il résulte que Mme [Y] [Z] lui aurait indiqué que Mme [N] avait fait changer les verrous de l’appartement, -un courriel du conseil des demanderesses, du 16 avril 2024, au conseil de Mme [N], sollicitant soit la remise des clefs, soit l’indication que sa cliente n’en disposait pas. Mme [N], assistée de son tuteur, fait valoir qu’elle n’a jamais été en possession des clefs de ce bien et que si ses sœurs voulaient y accéder, elles n’avaient qu’à faire changer les verrous. L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [N] aurait jouit de manière privative du bien indivis, ni sur quelle période. Les deux courriels produits ne peuvent attester de ladite jouissance depuis 2004 par Mme [N]. En effet, l’un ne fait que mentionner la pose de verrous sur la porte, sans qu’il soit possible de savoir par qui, et l’autre montre que le conseil des demandeurs s’interroge, en 2024, quant au fait même de savoir si Mme [N] détient les clefs du bien indivis. La demande de condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation est rejetée. En outre, il ne lui sera pas ordonné d’avoir à quitter les lieux dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle y réside. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] Mme [N] fait valoir que l’attitude d’[Y] et d’[X], consistant à nier à leur sœur sa possession d’état, est une forme d’inconscience ou de machiavélisme dans la mesure où elles ont reconnu il y a quelques années que [P] était leur sœur. Elles doivent donc être condamnées au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, eu égard notamment au temps qui a été perdu du fait de cette contestation. Les demanderesses font valoir que c’est leur sœur [F] qui retarde la succession depuis plus de seize années et qu’elle est par conséquent particulièrement mal fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans la mesure où la défenderesse succombe en ses demandes et en l’absence de toute faute susceptible d’être reprochée à Mmes [Y] et [X] [Z], il ne saurait être fait droit à cette demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [F] [N], assistée de sa curatrice, Mme [E], MM. [M] et [S] à payer aux demanderesses la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT irrecevables les interventions volontaires de [P] [W], M. [AM] [S] et M. [A] [M] et par conséquent toutes leurs demandes subséquentes ; DÉBOUTE Mme [F] [N], assistée de sa curatrice, de sa demande de dire ou constater que [P] [W] a la qualité d’héritière de [H] [C] ; DÉBOUTE Mme [F] [N] de sa demande au titre du recel successoral ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [C] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [U] [OZ], notaire à [Localité 1] (92) [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente, en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des criées de ce tribunal, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’ensemble immobilier [Adresse 7], cadastrée lieu-dit « [Adresse 8] » section AD n°[Cadastre 1], lot n°2, FIXE la mise à prix à la somme de 18 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères, outre les frais ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; DIT que les frais du commissaire de justice et le cas échéant des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande de condamner Mme [F] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation ; REJETTE la demande d’ordonner à Mme [F] [N] d’avoir à libérer l’immeuble indivis et à remettre les clefs au notaire ; REJETTE la demande de Mme [F] [N] au titre des dommages et intérêts ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [N], assistée de Mme [E] ès qualités de curatrice, M. [AM] [S] et M. [A] [M] à payer à Mme [Y] [Z] et à Mme [X] [Z] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code civil 330, code civil 317, code civil 310-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03789
en commun : code civil 330, code civil 317, code civil 310-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01059
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10191
en commun : code de procedure civile 813, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05418
en commun : code de procedure civile 813, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:45:49.600Z.