Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 2 juin 2026, n° 23/10191
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [G] [J] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1]. Il a laissé pour lui succéder ses six enfants : -Mme [A] [J], -Mme [O] [J], -M. [S] [J], -M. [I] [J], -M. [Z] [J], -Mme [K] [J]. La déclaration de succession a été déposée le 22 décembre 2021 par Maître [P], notaire à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice des 16 novembre et 7 décembre 2023, Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] ont fait assigner Mmes [A] et [K] [J] et M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [G] [J]. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [G] [J] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] ; -désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ; -juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] de leur demande visant à désigner Maître [E] [T] comme notaire judiciairement commis ; A titre principal : -fixer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 7] à hauteur de 484 000 euros ; -rejeter Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] de leur demande visant à se voir attribuer les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] sur la base d’un prix de 425 000 euros moins la décote usuelle pour indivision ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] de leur demande visant à être autorisés à liciter le bien aux enchères publiques, cette demande étant primée par celle formée par les demandeurs à l’assignation et réitérée tout au long des conclusions prises dans leurs intérêts ; A titre subsidiaire, et à défaut de fixation du prix à hauteur de 484 000 euros : -fixer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 7] à hauteur de 475 000 euros ; -ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal Judiciaire de Nanterre à la demande de Mme [O] [J] et MM. [S] et [Z] [J] qui répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile, et au cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître [V] [N] des biens et droits immobiliers suivants : Sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré : SECTION N° LIEUDIT SURFACE [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 01 a 80 ca [Cadastre 2] [Adresse 9] 00 ha 06 a 05 ca [Cadastre 3] [Adresse 9] 00 ha 25 a 12 ca [Cadastre 4] [Localité 3] 00 ha 00 a 88 ca [Cadastre 5] [Localité 3] 00 ha 00 a 92 ca -et fixer d’ores et déjà la mise à prix à 484 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ; -désigner un notaire aux fins d’établir les comptes de liquidation et le partage de prix de vente ; -allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage ; En tout état de cause : -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et de M. [I] [J] de leur demande visant à bénéficier du droit de substitution de l’article 815-5 du code civil ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et de M. [I] [J] de leur demande visant à condamner solidairement les demandeurs au titre des dommages et intérêts à payer au titre du gain manqué respectif, caractérisé par leur part de la différence entre 557 000 euros et la somme qui résultera du produit de l’adjudication nette des frais d’adjudication, dans le cas où les défendeurs auront été empêchés d’exercer leur droit de substitution ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et de M. [I] [J] de leur demande visant à condamner solidairement « les demandeurs au titre des dommages et intérêts pour perte de chance, à payer à Mme [K] [J] épouse [M] et à M. [I] [J] la somme de 15 700 euros et 9 650 euros pour la perte de chance, et la somme de 2 800 euros chacun au titre des loyers non perçus depuis août 2023 » ; -condamner Mme [A] [J], M. [I] [J] et Mme [K] [J] solidairement à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [K] [J] et M. [I] [J] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de successions de [G] [J] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] ; -désigner le nouveau notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir les comptes de liquidation et le partage de prix de vente ; -juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; -fixer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 7] sur la base d’un prix de 425 000 euros moins la décote usuelle pour indivision ; -ordonner le partage successoral au visa de l’article 824 du Code Civil en attribuant les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] à l’indivision de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J], sur la base d’un prix de 425 000 euros moins la décote usuelle pour indivision ; A titre subsidiaire -ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal Judiciaire de Nanterre des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété et fixer la mise à prix avec inscription d’une clause de substitution conjointe au profit de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] ; -ou ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal Judiciaire de Nanterre des 4 parts indivisaires des 3 demandeurs et de Mme [B] née [J], sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété avec inscription d’une clause de substitution conjointe au profit de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] au visa de l’article 815-15 du code civil ; -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ; A titre infiniment subsidiaire -allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage condamner solidairement les demandeurs, au titre des dommages et intérêts à payer, à Mme [K] [J] épouse [M] et à M. [I] [J], le gain manqué respectif, caractérisé par leur part de la différence entre 557 000 euros et la somme qui résultera du produit de l’adjudication nette des frais d’adjudication ; -condamner solidairement les demandeurs, au titre des dommages et intérêts pour perte de chance, à payer à Mme [K] [J] épouse [M] et à M. [I] [J], la somme de 15 700 euros et 9 650 euros pour la perte de chance, et la somme de 2 800 euros chacun au titre des loyers non perçus depuis août 2023, sous réserve de l’inflation constatée jusqu’au délibéré ; En tout état de cause -condamner solidairement les demandeurs à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, Mme [A] [J] demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [J] portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et de la succession de [G] [J] ; -désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; -donner pouvoir au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE ; -ordonner au notaire de fixer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à la date la plus proche du partage ; -ordonner au notaire de procéder aux comptes d’indivision ; -commettre l’un de Mmes ou M. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; -dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; -juger interrompue par les premières conclusions de Mme [B] la prescription de toutes demandes de remboursement au titre des créances inscrites au compte d’indivision ; -débouter les parties de toutes autres demandes ; -juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ; -rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à venir. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [J]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [H] [D], notaire à [Localité 4], sera donc commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande de fixer la valeur du bien indivis à 425 000 euros et de l’attribuer à l’indivision constituée de Mme [K] [J] et M. [I] [J] Mme [K] [J] et M. [I] [J] demandent au tribunal de fixer la valeur du bien indivis situé [Adresse 7] à 425 000 euros, moins la décote usuelle pour indivision et de leur attribuer ce bien, au visa de l’article 824 du code civil. Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] s’opposent à cette demande en faisant valoir que la valeur vénale du bien est de 484 000 euros. Ils demandent en outre au tribunal de fixer la valeur vénale du bien à cette somme. Mme [A] [J] fait valoir que les estimations produites par la fratrie ne reposent pas sur une expertise judiciaire mais sur des estimations d’agents immobiliers, l’article 824 du code civil ne saurait par conséquent s’appliquer. En tout état de cause, Mme [A] [J] soutient qu’il est inutile de fixer la valeur du bien sans solliciter la fixation de la date de jouissance divise puisque le bien devra être estimé au jour le plus proche du partage. Mme [A] [J] s’oppose par conséquent aux demandes de fixer la valeur du bien indivis à ce stade de la procédure. Réponse du tribunal Sur la demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] au visa de l’article 824 du code civil Aux termes de l’article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement. Cette demande implique une appréciation de la valeur vénale actuelle du bien indivis. Or, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur cette valeur et aucune expertise judiciaire n’a été réalisée. En outre, l’attribution éliminatoire est soumise à l’appréciation par le tribunal des intérêts en présence. Elle n’est pas de droit mais facultative. En l’espèce, dans la mesure où le tribunal n’est pas en mesure de fixer la valeur vénale du bien indivis, où les parties ne s’entendent pas sur cette valeur et où les demandeurs à l’attribution éliminatoire ne produisent aucune pièce pour justifier qu’ils seront en mesure de payer à leur coindivisaires la soulte qui leur sera due, la demande ne saurait prospérer. La demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] tendant à se voir attribuer le bien indivis est rejetée. Sur la demande de Mme [O] [J] et de MM. [S] et [Z] [J] tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis Il est constant que la demande de Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à 484 000 euros, sans demande afférente à la fixation de la date de jouissance divise est inopportune dans la mesure où la valeur du bien doit être fixée à la date la plus proche du partage et sera donc amenée à changer dans le cadre des opérations de partage. En outre, les parties s’opposent sur cette valeur vénale, sans qu’il soit possible à la présente juridiction de statuer eu égard aux pièces produites. La demande tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à 484 000 euros est rejetée. Sur les demandes tendant à la licitation du bien indivis Mme [K] [J] et M. [I] [J] sollicitent, à titre subsidiaire, la licitation du bien indivis, avec inscription d’une clause de substitution conjointe à leur profit. À défaut, « ou bien » selon la terminologie employée, la licitation des quatre parts indivises des trois demandeurs et de celle de Mme [A] [J], avec clause de substitution. Mme [O] [J] et MM. [S] et [Z] [J] sollicitent également la licitation du bien indivis mais s’opposent à l’ajout de la clause de substitution conjointe. Mme [A] [J] s’en rapporte sur cette demande à la sagesse du tribunal. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucunes des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le bien ne soit pas facilement partageable et sur la nécessité de procéder à sa licitation. Elles s’opposent sur l’insertion à l’acte d’une clause de substitution. Aux termes de l’article 815-15 du code civil, s’il y a lieu à adjudication de tout ou partie des droits des indivisaires dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les dispositions de l’article 815-15 susmentionnées ne s’imposent pas lors de l’adjudication d’un bien ou d’une fraction de bien, seule l’adjudication de droits indivis est soumise à la faculté de substitution, règle visant à protéger l’indivision de l’intrusion d’un tiers qui recueillerait des droits indivis par l’adjudication de la part de l’un des coindivisaires. Il n’est pas plus discuté que les parties peuvent convenir d’ouvrir un tel droit de substitution, même pour la vente d’un bien indivis, en le prévoyant dans le cahier des charges qui fixe les conditions de la licitation et auquel adhère l’adjudicataire, la vente se concluant aux conditions ainsi fixées. En l’espèce, l’adjudication porte sur la totalité des biens indivis de sorte que la mise en œuvre de l’article 815-15 du code civil ne s’impose pas. En outre, les parties n’étant pas d’accord sur l’insertion de cette clause dans le cahier des charges, il n’y sera pas fait droit ce qui permettra, en outre, de prévenir d’autres conflits et de parvenir plus rapidement à l’issue du différend qui perdure depuis de très nombreuses années entre les parties. Les défendeurs à l’action sollicitent en outre la vente des parts des demandeurs et de Mme [A] [J]. Toutefois, là encore une telle demande ne saurait aboutir dans la mesure où les demandeurs ainsi que Mme [A] [J] s’opposent à cette demande qui ne saurait leur être imposée. La vente sur licitation du bien à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre est ordonnée, dans les conditions qui sont définies au dispositif des présentes. La mise à prix sera fixée à 450 000 euros dans la mesure où il s’agit d’un prix « d’appel » et qu’il ne préjuge en rien du prix de vente qui sera obtenu. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] Mme [K] [J] et M. [I] [J] font valoir que le bien aurait pu être vendu à leur sœur Mme [A] [J] au prix de 557 000 euros et que cette vente a échoué par la faute de Mme [O] [J] et de MM. [S] et [Z] [J]. Ils font valoir qu’ils subissent donc un préjudice qui correspondra à la différence entre ce prix et le prix de vente qui sera atteint dans le cadre de la licitation du bien indivis. Ce préjudice est futur mais réparable. En outre, ils font valoir que le bien aurait pu être loué et que le refus de location opposé par les demandeurs a occasionné un manque à gagner qui doit être réparé. Mme [O] [J] et MM. [I] et [Z] [J] font valoir que le projet d’achat de leur sœur [A] n’a pas abouti parce que cette dernière y a renoncé dès qu’elle s’est aperçue que son offre d’achat n’était pas viable. Par conséquent, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’un préjudice qui leur serait imputable. Ils font valoir que le bien ne pouvait être mis en location compte tenu de l’intention de vendre de la fratrie, une vente occupée étant toujours moins avantageuse qu’une vente d’un bien non occupé. Mme [A] [J] fait valoir qu’elle a retiré son offre d’achat du bien indivis, car son projet n’était pas financièrement viable, ce dont elle a informé ses frères et sœurs dès le 18 mars 2022. réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la cause duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est établi que Mme [A] [J] a retiré son offre d’achat du bien indivis en raison de l’absence de faisabilité de la transaction. Aucune faute ne saurait donc être imputée à Mme [O] [J] et MM. [I] et [Z] [J] qui ne sont pas responsables de l’échec de la transaction. En, outre pour ce qui concerne le manque à gagner du fait de l’absence de location, les parties se sont mises d’accord pour procéder à la vente du bien. Dans l’optique d’une vente, la location n’était pas opportune dès lors qu’il est constant que la présence de locataire diminue la valeur vénale d’un bien. Par conséquent, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut de location du bien. Les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance et de la perte de loyers formées par Mme [K] [J] et M. [I] [J] sont rejetées. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [J] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage [H] [D], notaire à [Adresse 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à 484 000 euros ; REJETTE la demande tendant à voir fixer la valeur vénale à 425 000 euros ; REJETTE la demande d’attribution éliminatoire du bien indivis à l’indivision de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente, en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des criées de ce tribunal, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré : SECTION N° LIEUDIT SURFACE [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 01 a 80 ca [Cadastre 2] [Adresse 9] 00 ha 06 a 05 ca [Cadastre 3] [Adresse 9] 00 ha 25 a 12 ca [Cadastre 4] [Localité 3] 00 ha 00 a 88 ca [Cadastre 5] [Localité 3] 00 ha 00 a 92 ca FIXE la mise à prix à la somme de 450 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères, outre les frais ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; DIT que les frais du commissaire de justice et le cas échéant des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] tendant à voir inscrit dans l’acte de licitation un droit de substitution au visa de l’article 818-15 du code civil ; REJETTE la demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] tendant à voir ordonner la licitation des quatre parts indivisaires de Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] et de Mme [A] [J] ; REJETTE les demandes de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] au titre de l’article 1240 du code civil ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2026 N° RG 23/10191 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y57W AFFAIRE [Z] [J], [S] [J], [O] [J] épouse [X] C/ [A] [J] épouse [B], [K] [J] épouse [M], [I] [J] Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] /BELGIQUE Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [O] [J] épouse [X] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 et par Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC - Cédric CABANES - Yves-Henri CANOVAS, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE DEFENDEURS Madame [A] [J] épouse [B] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 Madame [K] [J] épouse [M] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [I] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] représentés par Maître Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Florence GIRARDOT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [G] [J] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1]. Il a laissé pour lui succéder ses six enfants : -Mme [A] [J], -Mme [O] [J], -M. [S] [J], -M. [I] [J], -M. [Z] [J], -Mme [K] [J]. La déclaration de succession a été déposée le 22 décembre 2021 par Maître [P], notaire à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice des 16 novembre et 7 décembre 2023, Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] ont fait assigner Mmes [A] et [K] [J] et M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [G] [J]. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [G] [J] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] ; -désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ; -juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] de leur demande visant à désigner Maître [E] [T] comme notaire judiciairement commis ; A titre principal : -fixer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 7] à hauteur de 484 000 euros ; -rejeter Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] de leur demande visant à se voir attribuer les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] sur la base d’un prix de 425 000 euros moins la décote usuelle pour indivision ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] de leur demande visant à être autorisés à liciter le bien aux enchères publiques, cette demande étant primée par celle formée par les demandeurs à l’assignation et réitérée tout au long des conclusions prises dans leurs intérêts ; A titre subsidiaire, et à défaut de fixation du prix à hauteur de 484 000 euros : -fixer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 7] à hauteur de 475 000 euros ; -ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal Judiciaire de Nanterre à la demande de Mme [O] [J] et MM. [S] et [Z] [J] qui répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile, et au cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître [V] [N] des biens et droits immobiliers suivants : Sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré : SECTION N° LIEUDIT SURFACE [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 01 a 80 ca [Cadastre 2] [Adresse 9] 00 ha 06 a 05 ca [Cadastre 3] [Adresse 9] 00 ha 25 a 12 ca [Cadastre 4] [Localité 3] 00 ha 00 a 88 ca [Cadastre 5] [Localité 3] 00 ha 00 a 92 ca -et fixer d’ores et déjà la mise à prix à 484 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ; -désigner un notaire aux fins d’établir les comptes de liquidation et le partage de prix de vente ; -allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage ; En tout état de cause : -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et de M. [I] [J] de leur demande visant à bénéficier du droit de substitution de l’article 815-5 du code civil ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et de M. [I] [J] de leur demande visant à condamner solidairement les demandeurs au titre des dommages et intérêts à payer au titre du gain manqué respectif, caractérisé par leur part de la différence entre 557 000 euros et la somme qui résultera du produit de l’adjudication nette des frais d’adjudication, dans le cas où les défendeurs auront été empêchés d’exercer leur droit de substitution ; -débouter Mme [K] [J] épouse [M] et de M. [I] [J] de leur demande visant à condamner solidairement « les demandeurs au titre des dommages et intérêts pour perte de chance, à payer à Mme [K] [J] épouse [M] et à M. [I] [J] la somme de 15 700 euros et 9 650 euros pour la perte de chance, et la somme de 2 800 euros chacun au titre des loyers non perçus depuis août 2023 » ; -condamner Mme [A] [J], M. [I] [J] et Mme [K] [J] solidairement à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [K] [J] et M. [I] [J] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de successions de [G] [J] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] ; -désigner le nouveau notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir les comptes de liquidation et le partage de prix de vente ; -juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; -fixer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 7] sur la base d’un prix de 425 000 euros moins la décote usuelle pour indivision ; -ordonner le partage successoral au visa de l’article 824 du Code Civil en attribuant les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] à l’indivision de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J], sur la base d’un prix de 425 000 euros moins la décote usuelle pour indivision ; A titre subsidiaire -ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal Judiciaire de Nanterre des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété et fixer la mise à prix avec inscription d’une clause de substitution conjointe au profit de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] ; -ou ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal Judiciaire de Nanterre des 4 parts indivisaires des 3 demandeurs et de Mme [B] née [J], sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété avec inscription d’une clause de substitution conjointe au profit de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [I] [J] au visa de l’article 815-15 du code civil ; -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ; A titre infiniment subsidiaire -allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage condamner solidairement les demandeurs, au titre des dommages et intérêts à payer, à Mme [K] [J] épouse [M] et à M. [I] [J], le gain manqué respectif, caractérisé par leur part de la différence entre 557 000 euros et la somme qui résultera du produit de l’adjudication nette des frais d’adjudication ; -condamner solidairement les demandeurs, au titre des dommages et intérêts pour perte de chance, à payer à Mme [K] [J] épouse [M] et à M. [I] [J], la somme de 15 700 euros et 9 650 euros pour la perte de chance, et la somme de 2 800 euros chacun au titre des loyers non perçus depuis août 2023, sous réserve de l’inflation constatée jusqu’au délibéré ; En tout état de cause -condamner solidairement les demandeurs à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, Mme [A] [J] demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [J] portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et de la succession de [G] [J] ; -désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; -donner pouvoir au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE ; -ordonner au notaire de fixer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à la date la plus proche du partage ; -ordonner au notaire de procéder aux comptes d’indivision ; -commettre l’un de Mmes ou M. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; -dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; -juger interrompue par les premières conclusions de Mme [B] la prescription de toutes demandes de remboursement au titre des créances inscrites au compte d’indivision ; -débouter les parties de toutes autres demandes ; -juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ; -rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à venir. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [J]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [H] [D], notaire à [Localité 4], sera donc commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande de fixer la valeur du bien indivis à 425 000 euros et de l’attribuer à l’indivision constituée de Mme [K] [J] et M. [I] [J] Mme [K] [J] et M. [I] [J] demandent au tribunal de fixer la valeur du bien indivis situé [Adresse 7] à 425 000 euros, moins la décote usuelle pour indivision et de leur attribuer ce bien, au visa de l’article 824 du code civil. Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] s’opposent à cette demande en faisant valoir que la valeur vénale du bien est de 484 000 euros. Ils demandent en outre au tribunal de fixer la valeur vénale du bien à cette somme. Mme [A] [J] fait valoir que les estimations produites par la fratrie ne reposent pas sur une expertise judiciaire mais sur des estimations d’agents immobiliers, l’article 824 du code civil ne saurait par conséquent s’appliquer. En tout état de cause, Mme [A] [J] soutient qu’il est inutile de fixer la valeur du bien sans solliciter la fixation de la date de jouissance divise puisque le bien devra être estimé au jour le plus proche du partage. Mme [A] [J] s’oppose par conséquent aux demandes de fixer la valeur du bien indivis à ce stade de la procédure. Réponse du tribunal Sur la demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] au visa de l’article 824 du code civil Aux termes de l’article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement. Cette demande implique une appréciation de la valeur vénale actuelle du bien indivis. Or, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur cette valeur et aucune expertise judiciaire n’a été réalisée. En outre, l’attribution éliminatoire est soumise à l’appréciation par le tribunal des intérêts en présence. Elle n’est pas de droit mais facultative. En l’espèce, dans la mesure où le tribunal n’est pas en mesure de fixer la valeur vénale du bien indivis, où les parties ne s’entendent pas sur cette valeur et où les demandeurs à l’attribution éliminatoire ne produisent aucune pièce pour justifier qu’ils seront en mesure de payer à leur coindivisaires la soulte qui leur sera due, la demande ne saurait prospérer. La demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] tendant à se voir attribuer le bien indivis est rejetée. Sur la demande de Mme [O] [J] et de MM. [S] et [Z] [J] tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis Il est constant que la demande de Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à 484 000 euros, sans demande afférente à la fixation de la date de jouissance divise est inopportune dans la mesure où la valeur du bien doit être fixée à la date la plus proche du partage et sera donc amenée à changer dans le cadre des opérations de partage. En outre, les parties s’opposent sur cette valeur vénale, sans qu’il soit possible à la présente juridiction de statuer eu égard aux pièces produites. La demande tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à 484 000 euros est rejetée. Sur les demandes tendant à la licitation du bien indivis Mme [K] [J] et M. [I] [J] sollicitent, à titre subsidiaire, la licitation du bien indivis, avec inscription d’une clause de substitution conjointe à leur profit. À défaut, « ou bien » selon la terminologie employée, la licitation des quatre parts indivises des trois demandeurs et de celle de Mme [A] [J], avec clause de substitution. Mme [O] [J] et MM. [S] et [Z] [J] sollicitent également la licitation du bien indivis mais s’opposent à l’ajout de la clause de substitution conjointe. Mme [A] [J] s’en rapporte sur cette demande à la sagesse du tribunal. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucunes des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le bien ne soit pas facilement partageable et sur la nécessité de procéder à sa licitation. Elles s’opposent sur l’insertion à l’acte d’une clause de substitution. Aux termes de l’article 815-15 du code civil, s’il y a lieu à adjudication de tout ou partie des droits des indivisaires dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les dispositions de l’article 815-15 susmentionnées ne s’imposent pas lors de l’adjudication d’un bien ou d’une fraction de bien, seule l’adjudication de droits indivis est soumise à la faculté de substitution, règle visant à protéger l’indivision de l’intrusion d’un tiers qui recueillerait des droits indivis par l’adjudication de la part de l’un des coindivisaires. Il n’est pas plus discuté que les parties peuvent convenir d’ouvrir un tel droit de substitution, même pour la vente d’un bien indivis, en le prévoyant dans le cahier des charges qui fixe les conditions de la licitation et auquel adhère l’adjudicataire, la vente se concluant aux conditions ainsi fixées. En l’espèce, l’adjudication porte sur la totalité des biens indivis de sorte que la mise en œuvre de l’article 815-15 du code civil ne s’impose pas. En outre, les parties n’étant pas d’accord sur l’insertion de cette clause dans le cahier des charges, il n’y sera pas fait droit ce qui permettra, en outre, de prévenir d’autres conflits et de parvenir plus rapidement à l’issue du différend qui perdure depuis de très nombreuses années entre les parties. Les défendeurs à l’action sollicitent en outre la vente des parts des demandeurs et de Mme [A] [J]. Toutefois, là encore une telle demande ne saurait aboutir dans la mesure où les demandeurs ainsi que Mme [A] [J] s’opposent à cette demande qui ne saurait leur être imposée. La vente sur licitation du bien à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre est ordonnée, dans les conditions qui sont définies au dispositif des présentes. La mise à prix sera fixée à 450 000 euros dans la mesure où il s’agit d’un prix « d’appel » et qu’il ne préjuge en rien du prix de vente qui sera obtenu. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] Mme [K] [J] et M. [I] [J] font valoir que le bien aurait pu être vendu à leur sœur Mme [A] [J] au prix de 557 000 euros et que cette vente a échoué par la faute de Mme [O] [J] et de MM. [S] et [Z] [J]. Ils font valoir qu’ils subissent donc un préjudice qui correspondra à la différence entre ce prix et le prix de vente qui sera atteint dans le cadre de la licitation du bien indivis. Ce préjudice est futur mais réparable. En outre, ils font valoir que le bien aurait pu être loué et que le refus de location opposé par les demandeurs a occasionné un manque à gagner qui doit être réparé. Mme [O] [J] et MM. [I] et [Z] [J] font valoir que le projet d’achat de leur sœur [A] n’a pas abouti parce que cette dernière y a renoncé dès qu’elle s’est aperçue que son offre d’achat n’était pas viable. Par conséquent, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’un préjudice qui leur serait imputable. Ils font valoir que le bien ne pouvait être mis en location compte tenu de l’intention de vendre de la fratrie, une vente occupée étant toujours moins avantageuse qu’une vente d’un bien non occupé. Mme [A] [J] fait valoir qu’elle a retiré son offre d’achat du bien indivis, car son projet n’était pas financièrement viable, ce dont elle a informé ses frères et sœurs dès le 18 mars 2022. réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la cause duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est établi que Mme [A] [J] a retiré son offre d’achat du bien indivis en raison de l’absence de faisabilité de la transaction. Aucune faute ne saurait donc être imputée à Mme [O] [J] et MM. [I] et [Z] [J] qui ne sont pas responsables de l’échec de la transaction. En, outre pour ce qui concerne le manque à gagner du fait de l’absence de location, les parties se sont mises d’accord pour procéder à la vente du bien. Dans l’optique d’une vente, la location n’était pas opportune dès lors qu’il est constant que la présence de locataire diminue la valeur vénale d’un bien. Par conséquent, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut de location du bien. Les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance et de la perte de loyers formées par Mme [K] [J] et M. [I] [J] sont rejetées. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [J] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage [H] [D], notaire à [Adresse 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à 484 000 euros ; REJETTE la demande tendant à voir fixer la valeur vénale à 425 000 euros ; REJETTE la demande d’attribution éliminatoire du bien indivis à l’indivision de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente, en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des criées de ce tribunal, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré : SECTION N° LIEUDIT SURFACE [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 01 a 80 ca [Cadastre 2] [Adresse 9] 00 ha 06 a 05 ca [Cadastre 3] [Adresse 9] 00 ha 25 a 12 ca [Cadastre 4] [Localité 3] 00 ha 00 a 88 ca [Cadastre 5] [Localité 3] 00 ha 00 a 92 ca FIXE la mise à prix à la somme de 450 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères, outre les frais ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; DIT que les frais du commissaire de justice et le cas échéant des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] tendant à voir inscrit dans l’acte de licitation un droit de substitution au visa de l’article 818-15 du code civil ; REJETTE la demande de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] tendant à voir ordonner la licitation des quatre parts indivisaires de Mme [O] [J], MM. [S] et [Z] [J] et de Mme [A] [J] ; REJETTE les demandes de Mme [K] [J] et de M. [I] [J] au titre de l’article 1240 du code civil ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 824, code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 815-5, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 815-15, code civil 1686, code de procedure civile 1271). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01840
en commun : code de procedure civile 813, code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07499
en commun : code de procedure civile 813, code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01059
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04421
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 815-15, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/09875
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 815-5, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 815-15
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01115
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 815-5, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05418
en commun : code de procedure civile 813, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686
Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:41:40.048Z.