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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 31 juillet 2026, n° 25/07499

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [F] et M. [Q] [M] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés le 3 janvier 2019.

Le 8 juillet 2016, ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 2] à [Localité 2] pour la somme de 1 115 000 euros, à concurrence de 29,45 % pour Mme [I] [F] et 75,55 % pour M. [Q] [M].

Par acte du 18 août 2025, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de ;
-dire et juger recevable et bien fondée Mme [F] en son assignation ;
-constater l’impossibilité de procéder à un partage amiable ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [M] sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] (92) ;
-désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal ou à défaut, le Président de la Chambre des Notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation ;
-dire et juger que M. [M] sera redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision au titre de son occupation exclusive du bien indivis depuis janvier 2019 ;
-commettre l’un de Messieurs ou Mesdames les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de liquidation s’il y a lieu ;
-dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juges commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
-dire et juger qu’à défaut d’accord entre les parties pour le rachat par M. [M] de la part indivise de Mme [F] ou la mise en vente du bien indivis, il y aura lieu d’ordonner la licitation dudit bien, sur le cahier des charges déposé par le conseil du Barreau des hauts de Seine qu’il plaira à Mme [F] de désigner et sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer ;
-condamner M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-dire et juger que les dépens seront portés en frais de liquidation et de partage ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assigné, M. [M] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».

La présente affaire relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire, il convient de statuer en cette qualité.

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».

Selon l’article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [M] sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] (92).

Maître [K] [N], notaire à [Localité 3], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de licitation

Mme [F] sollicite, à défaut d’accord sur une sortie amiable de l’indivision par la vente de ses parts à M. [M] ou par la vente amiable à un tiers, la licitation du bien indivis. Elle fait valoir que M. [M] ne rembourse plus sa part de l’emprunt immobilier et, en outre, qu’il vit dans le bien depuis plus de six ans sans verser la moindre indemnité d’occupation.

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
 
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’une maison individuelle dont il n’est pas établi qu’elle soit susceptible de division en lots.

Les parties sont séparées depuis le mois de janvier 2019. M. [M] ne répond pas aux sollicitations de Mme [F] en vue de sortir de l’indivision.

Compte tenu du conflit existant entre les parties et de l’impossibilité pour elles de sortir de l’indivision faute de parvenir à un accord sur une vente amiable du bien, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] et d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis, dans les conditions fixées au dispositif.

La mise à prix sera fixée à 900 000 euros, eu égard aux estimations produites.

Sur l’indemnité d’occupation

Mme [F] sollicite le versement par M. [M] d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis à compter de janvier 2019. Elle soutient que le défendeur jouit privativement du bien, qu’elle a quitté pour sa part à la séparation du couple pour n’y plus revenir.

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.

M. [M] jouit de manière exclusive du bien indivis depuis le 4 janvier 2019. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, à compter du 4 janvier 2019, jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision.

Mme [F] fait valoir qu’elle n’a pu faire estimer la valeur locative du bien compte tenu de la présence de M. [M]. Elle demande que la valeur locative annuelle du bien soit fixée à 5 % de la valeur vénale, laquelle sera déterminée dans le cadre des opérations de partage. Elle sollicite ensuite que l’indemnité d’occupation soit fixée en appliquant un abattement de 20 % à la valeur locative mensuelle du bien indivis.

Il est fait droit à la demande de Mme [F] et dit que la valeur locative sera déterminée dans le cadre des opérations notariales, à l’aide si besoin des services d’un sapiteur et notamment du service des expertises des notaires des Hauts de Seine. Il sera appliqué à la valeur vénale une rentabilité annuelle de 5 % pour fixer la valeur locative. En outre, un abattement de précarité de 20 % sera appliqué à cette valeur locative afin de fixer l’indemnité d’occupation due.

L’indemnité d’occupation sera due du 4 janvier 2019 au partage ou à la remise du bien à disposition de l’indivision.

Sur les demandes accessoires

M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] [F] et M. [Q] [M] ;

DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [N], notaire à [Localité 3] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien….) ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;



 
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de l’indivisaire le plus prompt, en présence de l’autre indivisaire ou celui-ci dûment appelé, la licitation du bien situé sur la commune de [Localité 2] (92), [Adresse 2] ;

FIXE la mise à prix à 900 000 euros outre les frais ;

DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;

DIT que M. [Q] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 2], [Localité 2], à compter du 4 janvier 2019 et jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision ;

DIT que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [Q] [M] à l’indivision est égal à 5 % de la valeur vénale, divisée par douze, somme à laquelle il sera appliqué un abattement de 20 % du fait de la précarité de l’occupation ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour arrêter la valeur vénale du bien indivis et le montant nominal de l’indemnité d’occupation due par M. [Q] [M] ;

CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à Mme [I] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
31 Juillet 2026


N° RG 25/07499 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2X62










AFFAIRE

[I] [F]

C/

[Q] [M]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Madame [I] [F]
c/o M et Mme [F] 
[Adresse 1] 
[Localité 1]

représentée par Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0537


DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [M]
[Adresse 2] 
[Localité 2]

défaillant faute d’avoir constitué avocat




En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [F] et M. [Q] [M] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés le 3 janvier 2019.

Le 8 juillet 2016, ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 2] à [Localité 2] pour la somme de 1 115 000 euros, à concurrence de 29,45 % pour Mme [I] [F] et 75,55 % pour M. [Q] [M].

Par acte du 18 août 2025, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de ;
-dire et juger recevable et bien fondée Mme [F] en son assignation ;
-constater l’impossibilité de procéder à un partage amiable ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [M] sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] (92) ;
-désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal ou à défaut, le Président de la Chambre des Notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation ;
-dire et juger que M. [M] sera redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision au titre de son occupation exclusive du bien indivis depuis janvier 2019 ;
-commettre l’un de Messieurs ou Mesdames les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de liquidation s’il y a lieu ;
-dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juges commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
-dire et juger qu’à défaut d’accord entre les parties pour le rachat par M. [M] de la part indivise de Mme [F] ou la mise en vente du bien indivis, il y aura lieu d’ordonner la licitation dudit bien, sur le cahier des charges déposé par le conseil du Barreau des hauts de Seine qu’il plaira à Mme [F] de désigner et sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer ;
-condamner M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-dire et juger que les dépens seront portés en frais de liquidation et de partage ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assigné, M. [M] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».

La présente affaire relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire, il convient de statuer en cette qualité.

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».

Selon l’article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [M] sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] (92).

Maître [K] [N], notaire à [Localité 3], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de licitation

Mme [F] sollicite, à défaut d’accord sur une sortie amiable de l’indivision par la vente de ses parts à M. [M] ou par la vente amiable à un tiers, la licitation du bien indivis. Elle fait valoir que M. [M] ne rembourse plus sa part de l’emprunt immobilier et, en outre, qu’il vit dans le bien depuis plus de six ans sans verser la moindre indemnité d’occupation.

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
 
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’une maison individuelle dont il n’est pas établi qu’elle soit susceptible de division en lots.

Les parties sont séparées depuis le mois de janvier 2019. M. [M] ne répond pas aux sollicitations de Mme [F] en vue de sortir de l’indivision.

Compte tenu du conflit existant entre les parties et de l’impossibilité pour elles de sortir de l’indivision faute de parvenir à un accord sur une vente amiable du bien, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] et d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis, dans les conditions fixées au dispositif.

La mise à prix sera fixée à 900 000 euros, eu égard aux estimations produites.

Sur l’indemnité d’occupation

Mme [F] sollicite le versement par M. [M] d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis à compter de janvier 2019. Elle soutient que le défendeur jouit privativement du bien, qu’elle a quitté pour sa part à la séparation du couple pour n’y plus revenir.

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.

M. [M] jouit de manière exclusive du bien indivis depuis le 4 janvier 2019. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, à compter du 4 janvier 2019, jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision.

Mme [F] fait valoir qu’elle n’a pu faire estimer la valeur locative du bien compte tenu de la présence de M. [M]. Elle demande que la valeur locative annuelle du bien soit fixée à 5 % de la valeur vénale, laquelle sera déterminée dans le cadre des opérations de partage. Elle sollicite ensuite que l’indemnité d’occupation soit fixée en appliquant un abattement de 20 % à la valeur locative mensuelle du bien indivis.

Il est fait droit à la demande de Mme [F] et dit que la valeur locative sera déterminée dans le cadre des opérations notariales, à l’aide si besoin des services d’un sapiteur et notamment du service des expertises des notaires des Hauts de Seine. Il sera appliqué à la valeur vénale une rentabilité annuelle de 5 % pour fixer la valeur locative. En outre, un abattement de précarité de 20 % sera appliqué à cette valeur locative afin de fixer l’indemnité d’occupation due.

L’indemnité d’occupation sera due du 4 janvier 2019 au partage ou à la remise du bien à disposition de l’indivision.

Sur les demandes accessoires

M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] [F] et M. [Q] [M] ;

DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [N], notaire à [Localité 3] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien….) ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;



 
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de l’indivisaire le plus prompt, en présence de l’autre indivisaire ou celui-ci dûment appelé, la licitation du bien situé sur la commune de [Localité 2] (92), [Adresse 2] ;

FIXE la mise à prix à 900 000 euros outre les frais ;

DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;

DIT que M. [Q] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 2], [Localité 2], à compter du 4 janvier 2019 et jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision ;

DIT que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [Q] [M] à l’indivision est égal à 5 % de la valeur vénale, divisée par douze, somme à laquelle il sera appliqué un abattement de 20 % du fait de la précarité de l’occupation ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour arrêter la valeur vénale du bien indivis et le montant nominal de l’indemnité d’occupation due par M. [Q] [M] ;

CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à Mme [I] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:45:41.274Z.