Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 9 juin 2026, n° 25/05418
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [J] et M. [U] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. De cette union sont issus quatre enfants aujourd’hui majeurs. A la suite de la requête en divorce déposée le 15 janvier 2015 par Mme [J], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 mai 2015, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires d’attribuer à l’épouse la jouissance du des droits locatifs sur le domicile conjugal. Par jugement du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [J] et M. [Q], pour altération définitive du lien conjugal, et a notamment : -rejeté la demande de M. [Q] de reporter les effets du divorce en 1999 ; -débouté Mme [M] [J] de sa demande de prestation compensatoire et d’avance de ses droits sur la communauté ; -dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; -dit qu’en l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, et en cas d’échec de la tentative de partage amiable, la partie la plus diligente saisirait le juge par voie d’assignation en partage. Par acte du 17 mai 2019, Mme [J] a fait assigner M. [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision entre les parties. Par jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [J]/[Q] et désigné Maître [A] [H], notaire, à cette fin. Maître [H] a dressé un projet d’état liquidatif. Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2022, M. [Q] a été mis en demeure de se présenter en l’étude de Maître [H] aux fins de procéder à la signature du projet d’état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties. M. [Q] ne s’est pas présenté et le projet d’état liquidatif constatant les désaccords entre les parties a été signé le 25 mai 2022 en l’étude notariale en la seule présence de Mme [J]. Par acte du 19 juin 2025, Mme [J] a fait assigner M. [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux [Q]/[J] ; -constater que les biens suivants font partie de la communauté : -la maison en Algérie, -la société [1], -les soldes bancaires, -l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; -dire que ces biens seront divisés par deux, lors de la liquidation conformément à la loi ; -ordonner la licitation judiciaire du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; -fixer la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] à deux-cent-soixante-huit mille euros (268 000 euros), avec faculté de baisse ; -ordonner qu’il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation de l’immeuble susmentionné ; -condamner M. [Q] à payer à Mme [J] une indemnité d’occupation correspondant à 500 euros par mois de jouissance de l’appartement de [Localité 1] dont M. [Q] a bénéficié et ce jusqu’à la vente du bien ; -ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; -condamner M. [Q] à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [Q] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes tendant à voir constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties Mme [J] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage par décision du 8 avril 2021 et désigné Maître [H] à cet effet. Il convient par conséquent d’ordonner la poursuite des opérations de comptes. Maître [H] a dressé un projet d’état liquidatif contenant dires des parties. M. [Q] est défaillant. Il appartient par conséquent à Mme [J] d’en tirer les conséquences. Sur la demande de licitation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] (92) Mme [J] sollicite la licitation du bien situé [Adresse 4] afin de se faire remplir de ses droits. Elle fait valoir que ce bien a été acquis avec des fonds de la communauté et que M. [Q] doit donc lui racheter ses parts. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il n’est pas allégué que le bien serait aisément partageable s’agissant d’un appartement en copropriété. En outre, les parties sont séparées depuis de nombreuses années et divorcées depuis 2018 et ne sont pas parvenues à sortir de l’indivision. Il est donc fait droit à la demande de Mme [J] d’ordonner la licitation du bien indivis dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Sur la demande de Mme [J] au titre de l’indemnité d’occupation Mme [J] soutient que M. [Q] vit dans l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 1] (92) depuis son acquisition en décembre 2014. Mme [J] fait valoir que la valeur locative du bien peut être fixée à 1 000 euros et que par conséquent elle est en droit de percevoir un loyer de 500 euros par mois, déduction faite des frais liés à la propriété. Mme [J] sollicite par conséquent la condamnation de M. [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois de jouissance de l’appartement, jusqu’à la vente du bien indivis. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, le bien indivis a été acquis le 14 décembre 2014 et M. [Q] y vit seul depuis cette date. Il est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision. Toutefois, Mme [J] ne produit pas la moindre pièce qui permettrait au juge de fixer la valeur locative du bien, se contentant d’affirmer que cette valeur serait de 1 000 euros par mois, en précisant à « défaut de meilleure estimation ». Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’une indemnité d’occupation et de dire que le notaire commis déterminera la valeur locative du bien. L’indemnité d’occupation sera égale à la valeur locative du bien. Elle est due du 14 décembre 2014 à la remise du bien à disposition de l’indivision ou au partage. Sur les autres demandes M. [Q] qui succombe sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [C] par devant Maître [A] [H] ; DIT que M. [U] [Q] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 5] à compter du 14 décembre 2014 jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision ou jusqu’au partage ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur locative du bien ; FIXE l’indemnité d’occupation à hauteur de la valeur locative du bien indivis ; ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [M] [J], en présence de l’autre indivisaire ou celui-ci dûment appelé, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par l’avocat, la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] ; FIXE la mise à prix à la somme de 268 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers en cas de carence d’enchère ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; CONDAMNE M. [U] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026 N° RG 25/05418 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2U7C AFFAIRE [M] [J] C/ [U] [Q] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 DEFENDEUR Monsieur [U] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [J] et M. [U] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. De cette union sont issus quatre enfants aujourd’hui majeurs. A la suite de la requête en divorce déposée le 15 janvier 2015 par Mme [J], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 mai 2015, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires d’attribuer à l’épouse la jouissance du des droits locatifs sur le domicile conjugal. Par jugement du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [J] et M. [Q], pour altération définitive du lien conjugal, et a notamment : -rejeté la demande de M. [Q] de reporter les effets du divorce en 1999 ; -débouté Mme [M] [J] de sa demande de prestation compensatoire et d’avance de ses droits sur la communauté ; -dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; -dit qu’en l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, et en cas d’échec de la tentative de partage amiable, la partie la plus diligente saisirait le juge par voie d’assignation en partage. Par acte du 17 mai 2019, Mme [J] a fait assigner M. [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision entre les parties. Par jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [J]/[Q] et désigné Maître [A] [H], notaire, à cette fin. Maître [H] a dressé un projet d’état liquidatif. Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2022, M. [Q] a été mis en demeure de se présenter en l’étude de Maître [H] aux fins de procéder à la signature du projet d’état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties. M. [Q] ne s’est pas présenté et le projet d’état liquidatif constatant les désaccords entre les parties a été signé le 25 mai 2022 en l’étude notariale en la seule présence de Mme [J]. Par acte du 19 juin 2025, Mme [J] a fait assigner M. [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux [Q]/[J] ; -constater que les biens suivants font partie de la communauté : -la maison en Algérie, -la société [1], -les soldes bancaires, -l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; -dire que ces biens seront divisés par deux, lors de la liquidation conformément à la loi ; -ordonner la licitation judiciaire du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; -fixer la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] à deux-cent-soixante-huit mille euros (268 000 euros), avec faculté de baisse ; -ordonner qu’il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation de l’immeuble susmentionné ; -condamner M. [Q] à payer à Mme [J] une indemnité d’occupation correspondant à 500 euros par mois de jouissance de l’appartement de [Localité 1] dont M. [Q] a bénéficié et ce jusqu’à la vente du bien ; -ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; -condamner M. [Q] à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [Q] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes tendant à voir constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties Mme [J] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage par décision du 8 avril 2021 et désigné Maître [H] à cet effet. Il convient par conséquent d’ordonner la poursuite des opérations de comptes. Maître [H] a dressé un projet d’état liquidatif contenant dires des parties. M. [Q] est défaillant. Il appartient par conséquent à Mme [J] d’en tirer les conséquences. Sur la demande de licitation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] (92) Mme [J] sollicite la licitation du bien situé [Adresse 4] afin de se faire remplir de ses droits. Elle fait valoir que ce bien a été acquis avec des fonds de la communauté et que M. [Q] doit donc lui racheter ses parts. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il n’est pas allégué que le bien serait aisément partageable s’agissant d’un appartement en copropriété. En outre, les parties sont séparées depuis de nombreuses années et divorcées depuis 2018 et ne sont pas parvenues à sortir de l’indivision. Il est donc fait droit à la demande de Mme [J] d’ordonner la licitation du bien indivis dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Sur la demande de Mme [J] au titre de l’indemnité d’occupation Mme [J] soutient que M. [Q] vit dans l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 1] (92) depuis son acquisition en décembre 2014. Mme [J] fait valoir que la valeur locative du bien peut être fixée à 1 000 euros et que par conséquent elle est en droit de percevoir un loyer de 500 euros par mois, déduction faite des frais liés à la propriété. Mme [J] sollicite par conséquent la condamnation de M. [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois de jouissance de l’appartement, jusqu’à la vente du bien indivis. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, le bien indivis a été acquis le 14 décembre 2014 et M. [Q] y vit seul depuis cette date. Il est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision. Toutefois, Mme [J] ne produit pas la moindre pièce qui permettrait au juge de fixer la valeur locative du bien, se contentant d’affirmer que cette valeur serait de 1 000 euros par mois, en précisant à « défaut de meilleure estimation ». Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’une indemnité d’occupation et de dire que le notaire commis déterminera la valeur locative du bien. L’indemnité d’occupation sera égale à la valeur locative du bien. Elle est due du 14 décembre 2014 à la remise du bien à disposition de l’indivision ou au partage. Sur les autres demandes M. [Q] qui succombe sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [C] par devant Maître [A] [H] ; DIT que M. [U] [Q] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 5] à compter du 14 décembre 2014 jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision ou jusqu’au partage ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur locative du bien ; FIXE l’indemnité d’occupation à hauteur de la valeur locative du bien indivis ; ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [M] [J], en présence de l’autre indivisaire ou celui-ci dûment appelé, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par l’avocat, la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] ; FIXE la mise à prix à la somme de 268 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers en cas de carence d’enchère ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; CONDAMNE M. [U] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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