Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 16 décembre 2025, n° 22/07758
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [Y] et M. [W] [X] ont vécu maritalement pendant 23 ans. Trois enfants sont issus de leur union : -[C], né le [Date naissance 2] 2008, -[S] née le [Date naissance 1] 2011, -[F], née le [Date naissance 8] 2015. Mme [Y] et M. [X] ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le 27 juin 2008 par devant Maître [B], notaire à [Localité 20] (92). Ce PACS a été modifié par acte du 31 mai 2021 afin d’y faire figurer expressément le régime de la séparation de bien régissant l’union des parties. Le 2 novembre 2021, M. [X] a signifié la rupture du PACS à Mme [Y]. Le 29 novembre 2021, les parties cosignaient une lettre officielle précisant entre autres les modalités de garde des enfants ainsi que l’attribution de la jouissance à titre onéreux du bien indivis à M. [X]. Mme [Y] a définitivement quitté le domicile familial le 5 décembre 2021. Par acte du 26 août 2022, Mme [Y] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de : -dire Mme [G] [Y] recevable en son action ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [G] [Y] et M. [W] [X] ; -désigner Maître [N] [P] à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivant du code civil ; -fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [X] à l’indivision à la somme de 7 250 euros par mois, depuis 5 décembre 2021, et ce jusqu’à son départ effectif et libération des lieux, correspondant aux 2 900 euros convenus entre les parties à revenir à Mme [Y] pour ses 40 % ; -condamner M. [W] [X] du fait de sa jouissance illégitime du domicile, à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros / mois à compter du 5 juin 2022, jusqu’à la libération des lieux; -condamner M. [W] [X] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros par mois de dommages et intérêts à compter du 5 juin 2022, pour défaut de mandat à la somme de 3 500 000 euros ; -condamner M. [X] au remboursement de la moitié des frais engagés pour les enfants par Mme [Y] au titre des années 2022 pour 4 785,50 euros et 1 926,50 euros pour 2023, soit un total de 6 712 euros ; -donner acte à Mme [Y] qu’elle reconnaît la créance sur l’indivision de M. [X] pour le règlement à compter du 1er juin 2023 des 3 emprunts indivis ; -débouter M. [X] de toutes ses plus amples demandes ; -ordonne le règlement de l’emprunt immobilier au moyen du prix de vente ; -ordonner le partage de l’actif net du prix de vente, 60 % à revenir à M. [X], 40 % à revenir à Mme [Y] ; -partager entre les indivisaires le solde positif du compte joint n°17515 90000 04049494867 ouvert auprès de la [14] ; -ordonner la fermeture dudit compte joint ; -fixer la valeur du véhicule Toyota Yaris immatriculée CC178PQ à la somme de 4 873 euros ; attribuer le véhicule à Mme [Y] ; -fixer la valeur des meubles meublant encore le domicile familial à la somme de 58 438 euros ; attribuer les meubles meublant le domicile familial à M. [X] ; -fixer la valeur des meubles emmenés par Mme [Y] à la somme de 2 345 euros ; attribuer les meubles emmenés à Mme [Y] ; -sur les SCPI [27] et 3 : attribuer la SCPI [28] et le crédit y afférent à M. [X] ; -attribuer la SCPI [27] et le crédit y afférent à Mme [Y] ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que le partage complexe le nécessite, et notamment à défaut de vente amiable du bien immobilier de Meudon au jour du présent jugement : -ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 22] ; -ordonner à défaut de vente amiable pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre du bien immobilier sis à [Adresse 23] : -une maison à usage d’habitation composée d’un rez de rue, rez de jardin, premier étage, deuxième étage, piscine et jardin, cadastré sur la parcelle n°000AE [Cadastre 9] [Adresse 3], d’une surface totale de 257 m2, 00ha02 a 57 ca sur la parcelle n°000AE [Cadastre 10] [Adresse 7], d’une surface totale de 402 m2, 00ha04 a 02 ca, -sur une mise à prix de 3 500 000 euros (trois millions cinq cent mille euros) avec faculté de baisser d’un quart en cas de carence d’enchères et ce sans autre formalité ; -désigner tel notaire exerçant au sein d’études situées proches du bien immobilier à vendre, avec pour mission d’établir les cahiers des conditions de la vente, accomplir les formalités légales et de publicité et recevoir les enchères ; -dire que le notaire en charge de la licitation aura la qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage ; -fixer les modalités de la publicité et compte tenu de la valeur du bien, ordonner en plus de la publicité légale, une publicité sur un support internet ; -dire que le prix de vente du bien immobilier sera réparti par le notaire conformément aux droits respectifs des parties ; -dire que le notaire commis pour procédera aux opérations de comptes liquidation et partage, conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; -commettre tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner, pour dresser le procès-verbal de description des biens et organiser les visites en vue de la vente quand sa date sera fixée ; -désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile ; -condamner M. [W] [X] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [W] [X] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [X] demande au juge aux affaires familiales de : -recevoir M. [W] [X] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; Sur le partage, -ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision entre M. [W] [X] et Mme [G] [Y] ; -désigner Maître [U] [L], notaire à [Localité 25] , à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande de désignation de Maître [P], notaire ; -désigner un juge du siège en qualité de Juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à ordonner, à titre subsidiaire, la vente sur licitation aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre du bien immobilier sis [Adresse 5] ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à fixer la valeur des meubles indivis et à les attribuer à l’un et à l’autre des indivisaires ; -ordonner la clôture et le partage du compte joint [14] n°17515 90000 04049494867, à compter de l’attribution des parts des deux SCPI ; -attribuer le véhicule Toyota Yaris à Mme [G] [Y], à charge pour elle de verser à M. [W] [X] une soulte dont le montant sera fixé par le notaire commis ; -dire que le notaire commis sera chargé d’évaluer la valeur véhicule Toyota Yaris ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer les parts de la SCPI [27] ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à attribuer les parts de la SCPI [28] à M. [W] [X] ; -attribuer à Mme [G] [Y] et à M. [W] [X] la moitié de chacune des parts de la SCPI [27] et de la SCPI [28] ; Sur les comptes d’administration de l’indivision, -concernant l’indemnité d’occupation : -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [X] à l’indivision à la somme de 7 250 euros par mois depuis le 5 décembre 2021, et ce jusqu’à son départ effectif et la libération des lieux ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [X] à lui verser une somme de 1 500 euros par mois à compter du 5 juin 2022, du fait de sa prétendue jouissance illégitime du domicile ; À titre principal, -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [X] au titre d’une indemnité d’occupation, en raison de l’absence de jouissance exclusive du bien indivis ; Subsidiairement, -fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [W] [X] est débiteur envers l’indivision à la somme de 2 900 euros par mois depuis le mois de décembre 2021 ; Concernant les demandes relatives à la mise en vente de la maison indivise : -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros par mois de dommages-intérêts à compter du 5 juin 2022 pour défaut de mandat à la somme de 3 500 000 euros ; Concernant les frais engagés pour le compte des enfants communs : À titre principal, -déclarer irrecevable la demande Mme [G] [Y] relative à la condamnation de M. [W] [X] au remboursement des frais engagés pour le compte des enfants communs ; Subsidiairement, -débouter Mme [G] [Y] de sa demande relative à la condamnation de M. [W] [X] au remboursement de la somme de 6 712 euros correspondant à la moitié des frais engagés pour les enfants ; Concernant les créances de M. [W] [X] au titre de la prise en charge du passif indivis : -dire et juger que Mme [G] [Y] qu’elle reconnaît les 3 créances de M. [W] [X] au titre de la prise en charge du passif indivis ; -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer 3 créances contre l’indivision au titre du règlement du passif indivis ; -fixer les créances de M. [W] [X] de la manière suivante : -5 949,67 euros par mois depuis le mois de juin 2023 au titre de l’emprunt immobilier affecté à la maison de [Localité 22], soit 130 892,74 euros entre les mois de juin 2023 et mars 2025, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; -1 189,76 euros par mois depuis le 1er juin 2023, au titre du premier emprunt affecté au financement des parts de [26], soit 26 174,72 euros entre les mois de juin 2023 et mars 2025, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; -1 159,94 euros par mois depuis le 1er juin 2023, au titre du premier emprunt affecté au financement des parts de [26], soit 25 518,68 euros entre les mois de juin 2023 et mars 2025, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; Concernant la créance de M. [W] [X] au titre des travaux réalisés dans la maison indivise : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre des travaux réalisés pour la conservation du bien indivis ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre des travaux réalisés dans la maison indivise à hauteur de 6 820,77 euros ; Concernant les créances de M. [W] [X] au titre des dépenses énergétiques de la maison indivise : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre du paiement de la facture de gaz de l’année 2021 ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre du paiement de la facture de gaz de l’année 2021 à hauteur de 8 285,43 euros ; -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre de la facture d’électricité de l’année 2021 ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre du paiement de la facture de gaz de l’année 2021 à hauteur de 1 106,73 euros ; Concernant la créance de Monsieur [W] [X] au titre de l’assurance habitation : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre de l’assurance habitation à hauteur de 2 994,44 euros entre les mois de juin 2022 et mars 2024, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; Concernant la créance de M. [W] [X] au titre des virements effectués du compte joint des ex-partenaires par Mme [Y] : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre des deux virements indus effectués par Mme [Y] à partir du compte joint des ex-partenaires ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre des virements indus effectués par Mme [G] [Y] à hauteur de 3 800 euros ; Concernant la créance de M. [W] [X] au titre des meubles indivis emportés par Mme [G] [Y] : -débouter Mme [G] [Y] de ses demandes tendant à : -fixer la valeur des meubles indivis qu’elle a emportés à hauteur de 2 345 euros ; -fixer la valeur des meubles meublant la maison indivise à hauteur de 58 438 euros ; -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance au titre des meubles indivis emportés par Mme [G] [Y] le 6 décembre 2021 ; -dire et juger que le notaire désigné sera chargé de procéder à l’évaluation des meubles indivis emportés par Mme [G] [Y] et des meubles meublant la maison indivise ; Concernant la jouissance privative du véhicule indivis par Mme [Y] : -dire et juger que Mme [G] [Y] est redevable envers l’indivision d’une créance au titre de la jouissance privative du véhicule Toyota Yaris depuis le mois de novembre 2021 ; -dire et juger que le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule dont Mme [G] [Y] est débitrice sera fixé par le Notaire commis ; Concernant les demandes de Mme [Y] au titre de la domiciliation des sociétés et des comptes d’indivision relatifs au compte joint : -déclarer irrecevable les demandes Mme [G] [Y] relative à la domiciliation des sociétés dans la maison de [Localité 22] et des sommes prélevées sur le compte joint des ex-partenaires, en ce qu’elles ne figurent pas dans le dispositif de ses dernières conclusions En tout état de cause, -condamner Mme [G] [Y] à verser à M. [W] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -la débouter de sa demande à ce titre et, plus généralement, de toutes ses autres demandes ; -condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La clôture a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Selon l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». Les pièces versées aux débats démontrent que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des parties. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Mme [Y] fait valoir à titre principal que s’agissant d’un partage simple, le tribunal peut statuer sur les points de désaccord et procéder à la liquidation, sans désigner un notaire. Il n’en est rien. Compte tenu des nombreuses demandes des parties et de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire. Mme [Y] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation de Maître [N] [P]. M. [X] s’y oppose et sollicite la désignation de Maître [L]. Dans un souci d’apaisement, un notaire tiers sera désigné. Maître [R] [M], notaire à [Localité 21], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes de Mme [Y] au titre de la jouissance exclusive de la maison située [Adresse 6] Les parties ne s’entendent ni sur le principe de la jouissance exclusive par M. [X] du bien indivis (1) ni sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à ce titre (2). En outre, Mme [Y] sollicite des dommages et intérêts au titre de la jouissance non autorisée du bien à compter du 22 mai 2022 (3). 1) Sur la jouissance exclusive du bien indivis par M. [X] Mme [Y] fait valoir que par acte du 29 novembre 2021, les parties se sont entendues sur l’octroi de la jouissance à titre onéreux de la maison à M. [X] pour une période de six mois à compter du départ de Mme [Y]. Le montant qui lui est due à ce titre a été fixé à 2 900 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a quitté le bien le 5 décembre 2021 et que l’indemnité est donc due depuis cette date. M. [X] pour sa part fait valoir qu’il ne saurait être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation puisque Mme [Y] ne lui a jamais restitué les clefs du bien indivis auquel elle a accès et dans lequel elle se rend à sa convenance. Il ne dispose par conséquent pas de la jouissance exclusive du bien indivis. À l’appui de cette prétention M. [X] produit de nombreuses captures d’écran des caméras de surveillance de la maison sur lesquelles on aperçoit Mme [Y] postérieurement au 5 décembre 2021. L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La jouissance privative d’un bien indivis s'analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière. Il est acquis qu’il importe peu que l’ex-partenaire ait conservé un jeu de clés, si le partenaire qui occupe le bien en a seul la jouissance. Or, les parties ne s’opposent pas sur le fait que Mme [Y] a quitté le domicile le 5 décembre 2021 et qu’elle n’est jamais revenue y vivre, quand bien même elle aurait conservé les clefs, ce qui n’est par ailleurs pas établi. Il ne saurait par conséquent être fait état d’une jouissance indivise du bien commun. Seul M. [X] a vécu dans le bien indivis, avec les enfants du couple, à compter du 5 décembre 2021. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, à compter du 5 décembre 2021 jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision. 2) Sur le montant de l’indemnité due Mme [Y] fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation due a été fixée à l’amiable entre les parties dans le cadre de l’accord du 29 novembre 2021 à 2 900 euros par mois. Cette somme a été déterminée eu égard à la valeur locative du bien, estimée entre 8 000 et 10 000 euros, valeur à laquelle a été apposée un abattement de 20 % afin de parvenir au montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 7 250 euros. Mme [Y] détenant des droits à hauteur de 40 % dans le bien, sa part de l’indemnité d’occupation s’élève à 2 900 euros par mois (7 250 x 40%). M. [X] fait valoir que l’indemnité d’occupation ne saurait être due à Mme [Y] puisqu’elle est due à l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil. Or, les parties se sont entendues à l’amiable aux termes de l’accord du 29 novembre 2021 pour fixer l’indemnité due à l’indivision à la somme de 2 900 euros. Ainsi, seule la somme de 1 160 euros est due à Mme [Y] (40 % de 2 900 euros). Les parties se sont entendues dans le cadre de leur accord tendant à régler à titre provisoire leur séparation, du 29 novembre 2021, pour qu’une indemnité d’occupation de 2 900 euros soit payée par M. [X]. Si M. [X] prétend que cette somme est due à l’indivision et non à Mme [Y], il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. En effet, il n’est pas expressément prévu dans l’accord que l’indemnité est due à l’indivision mais uniquement qu’elle est fixée à 2 900 euros. La valeur locative mensuelle du bien peut être fixée selon les parties entre 8 000 et 10 000 euros. S’il est appliqué à la valeur locative moyenne un abattement de 20 %, on parvient à fixer une indemnité d’occupation due l’indivision à hauteur de 7 250 euros. Il est manifeste que les parties ont effectué ces calculs, ainsi que l’affirme Mme [Y] et sont ainsi parvenues à un accord sur l’indemnité due par Monsieur à Madame, à l’amiable, à hauteur de 2 900 euros, c’est à dire 40 % de la somme de 7 250 euros. L’indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision à compter du 6 décembre 2021 s’élève à la somme de 7 250 euros par mois. Cette indemnité est due jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision. 3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’occupation illégitime de la maison indivise Mme [Y] sollicite en outre la somme de 1 500 euros par mois, en sus de l’indemnité d’occupation, au titre du préjudice distinct subi à partir du 5 juin 2022, date à laquelle M. [X] aurait dû quitter les lieux, selon l’accord des parties et date à partir de laquelle la jouissance par M. [X] du bien indivis serait devenue illégitime. M. [X] se prévaut d’une décision de la Cour de cassation dont il résulterait qu’il n’est pas possible d’octroyer des dommages et intérêts en sus de l’indemnité d’occupation due en raison du caractère mixte de cette dernière. Il fait valoir par ailleurs que l’accord des parties ne comporte aucune clause pénale. Enfin, M. [X] fait valoir que son maintien dans les lieux a eu pour effet de préserver les intérêts de l’indivision puisque l’inoccupation aurait eu pour conséquence de détériorer le bien. Ainsi, Mme [Y] échoue à justifier d’un préjudice distinct qui serait lié à l’occupation de la maison indivise par M. [X]. Il est constant que l’occupant des lieux peut être condamné à la fois au paiement d’une indemnité d’occupation et à des dommages-intérêts, notamment en cas de résistance abusive de l’occupant. Toutefois, le préjudice indemnisé par les dommages-intérêts doit être distinct de la seule occupation des lieux, indemnisée par l’indemnité d’occupation Or, en l’espèce, Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct du fait de l’occupation qu’elle qualifie d’illégitime par M. [X] des lieux à compter du mois de mai 2022. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce qui permettrait au tribunal de chiffrer ce préjudice distinct dont elle fait état. Par conséquent, la demande de Mme [Y] tendant à voir condamner M. [X] à payer 1 500 euros par mois en raison du préjudice « spécifique » subi est rejetée. Sur la demande de Mme [Y] au titre du préjudice subi du fait du refus de vendre le bien indivis Mme [Y] fait valoir que les parties se sont engagées dans le cadre de leur accord du 29 novembre 2021 à réévaluer le prix de vente de l’immeuble indivis en l’absence d’offre à 3 500 000 euros et que M. [X] a refusé de réévaluer à la baisse le prix de vente. Elle sollicite par conséquent l’indemnisation de sa perte à hauteur de 1 000 euros par mois depuis le 5 juin 2022, date à laquelle le prix de vente aurait dû être réévalué. M. [X] fait valoir que les parties se sont engagées sur un « prix plancher » de 3 500 000 euros et que le bien a été mis en vente à 3 800 000 euros, en conformité avec l’accord. Il fait valoir que Mme [Y] a signé un nouveau mandat de vente le 10 mai 2023 au prix de 3 960 000 euros et était par conséquent d’accord sur cette mise à prix. Enfin, M. [X] fait valoir que le bien n’a pu être vendu parce qu’il s’agit d’un bien exceptionnel et que la conjoncture est seule responsable de l’absence d’acquéreur. Aux termes de l’accord du 29 novembre 2021 : « Concernant la vente de la maison de [Localité 22], Mme [Y] accepte de mettre en vente le bien au prix plancher de 3.5 millions d’euros pendant 6 mois à compter de son départ, au plus tard le 5 décembre 2021. À l’issue des 6 mois, en l’absence d’offre, Mme [Y] et M. [X] s’engagent à réévaluer ce prix plancher dans le meilleur intérêt d’une vente ». Avant la conclusion de l’accord, M. [X] écrivait par texto à Mme [Y] le 23 octobre 2021 : « Pour l’instant l’estimation moyenne est de 3.7 millions d’euros. Et bien on la met en vente à 3.7 et si dans 6 mois y a rien à ce prix on descend à 3.5 m et on devient moins exigeant ». Le bien a été mis en vente en février 2022 à un prix net vendeur de 3 800 000 euros, trois mandats ont été signés, la maison mise en vente « off market ». Puis, M. [X] a imposé la remise d’un mandat exclusif à l’agence [16] pour un prix de vente à 3 960 000 FAI, à compter du mois d’avril 2022. Mme [Y] justifie qu’à cette même époque les agences [13] et [19] suggéraient une commercialisation entre 3 400 000 et 3 750 000 (FAI). Mme [Y] justifie par ailleurs avoir sollicité M. [X] à de nombreuses reprises afin qu’il baisse le prix de vente de la maison, ce que M. [X] a toujours refusé. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il appartient à Mme [Y] de prouver la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité. Or, il n’est pas démontré que l’absence de vente du bien indivis incombe à une attitude fautive de M. [X] dans la mesure où il est établi que les parties ont reçu deux offres à 3 700 000 euros et que l’agence [16], agence spécialisée dans l’immobilier de luxe, soutient que le bien peut être vendu à ce prix. En tout état de cause, Mme [Y] ne peut prouver que le bien aurait été vendu s’il avait été mis à prix à 3 500 000. Enfin, elle ne justifie pas du montant de son préjudice. La demande tendant à voir M. [X] condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5 juin 2022 jusqu’au partage ou la mise à disposition de l’indivision du bien indivis est rejetée. Sur la demande tendant à la licitation du bien indivis Mme [Y] sollicite la licitation du bien indivis. Elle fait valoir que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix de vente et que par conséquent le bien n’est toujours pas vendu alors qu’il est en vente depuis plus de trois ans. M. [X] s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment que cela est contraire aux intérêts de l’indivision puisqu’une vente à la barre est nécessairement moins intéressante pour les propriétaires. Il soutient que le bien n’est pas vendu parce que c’est un bien exceptionnel et par conséquent moins facile à vendre. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’une maison individuelle dont il n’est pas établi qu’elle soit susceptible de division en lots. Les parties sont séparées depuis le mois de décembre 2021. Mme [Y] souhaite sortir de l’indivision depuis plusieurs années maintenant et M. [X] fait valoir qu’il souhaite aussi vendre mais que le bien ne trouve pas acquéreur. En effet, nonobstant le caractère exceptionnel de la maison, fût-elle mise sur le marché à un juste prix, elle trouverait preneur. Compte tenu du conflit entre les parties et de leur mésentente sur la mise à prix, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] tendant à la vente sur licitation du bien indivis, dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Sur la demande de Mme [Y] au titre des frais engagés pour les enfants Mme [Y] fait valoir qu’elle a engagé la somme totale de 13 424 euros au bénéfice des enfants entre leur séparation et la décision du 27 juin 2023 mettant fin à l’accord des époux sur le partage par moitié des frais afférents aux enfants. Elle sollicite par conséquent le remboursement de la moitié de cette somme. M. [X] fait valoir que dans le cadre d’une action en liquidation partage de l’indivision existant entre ex-concubin, il ne saurait être statué sur les dépenses dues au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants et aux frais exceptionnels liés aux enfants. A titre subsidiaire, M [X] fait valoir que son accord n’a pas été sollicité par Mme [Y] antérieurement à la dépense et qu’il n’est donc pas tenu d’y participer. Il est constant qu’aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre eux, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Ainsi, et contrairement à l’interprétation faite pas le défendeur de ce texte, le tribunal doit trancher le différend opposant les parties sur le montant dû au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire. La demande de Mme [Y] est par conséquent recevable. M. [X] ne conteste pas les dépenses, puisque son conseil note « bien qu’elle ait engagé personnellement l’intégralité des dépenses dont elle justifie, la demanderesse échoue à démontrer qu’elles ont fait l’objet d’une quelconque concertation, ou prévention du père en amont de sorte qu’elle devra les supporter seule ». L’accord entre les parties conclus le 29 novembre 2021 contient un paragraphe intitulé : II – Partage par moitié de l’ensemble des frais relatifs aux enfants. « Mme [Y] et M. [X] sont convenus de régler par moitié l’ensemble des frais relatifs à leurs trois enfants ». Les parties n’ont par conséquent pas convenu que ces frais devaient être approuvés avant d’être engagés par l’une ou l’autre des parties. Il convient par conséquent de dire que M. [X] est redevable de la moitié des sommes engagées par Mme [Y] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, c’est-à-dire la somme de 6 712 euros. Sur les comptes d’administration de l’indivision Sur la créance de M. [X] au titre du règlement des emprunts immobiliers Les parties ne s’opposent pas sur la créance de M. [X] au titre du remboursement du passif indivis : -à hauteur de 5 949,67 euros par mois depuis le mois de juin 2023 au titre de l’emprunt immobilier afférent à la maison de [Localité 22], -à hauteur de 1 189,76 euros par mois depuis le 1er juin 2023 au titre du premier emprunt affecté au financement des parts de la [26], -à hauteur de 1 159,94 euros par mois depuis le 1er juin 2023 au titre du deuxième emprunt affecté au financement des parts de [26]. Il appartiendra au notaire commis de déterminer la créance de M. [X] sur l’indivision à ce titre. Sur la créance de M. [X] au titre de travaux réalisés dans le bien indivis M. [X] se prévaut d’une créance de 5 324 euros au titre de travaux de peinture, réparation des murs, sols, cheminée, plafond, mezzanine, piscine et autres travaux ; de 1 496,77 au titre de travaux de conservation afférents à la piscine. Mme [Y] fait valoir que la facture de travaux à hauteur de 5 324 euros a été payée à partir du compte joint des ex-concubins auprès de la [14] et qu’en outre la somme de 4 076,22 euros a été prise en charge par l’assurance habitation des époux. M. [X] ne saurait par conséquent se prévaloir d’une créance à ce titre. Pour ce qui concerne les factures afférentes à la piscine, il s’agit selon elle de travaux d’entretien et non de conservation, qui ne sont donc pas à la charge de l’indivision mais de l’occupant. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, la facture de 5 324 euros a été payée à partir du compte joint des ex-partenaires. Aucune créance n’est donc due à M. [X] à ce titre. Pour ce qui concerne les factures afférentes à la piscine, ce sont des factures afférentes à l’entretien et non de conservation. Ces dépenses sont donc à la charge exclusive de M. [X] qui vit dans le bien indivis. Les demandes de M. [X] au titre de travaux dans le bien indivis sont rejetées. Sur la créance de M. [X] au titre des dépenses énergétiques M. [X] se prévaut du paiement des factures de gaz et d’électricité du bien indivis de [Localité 22] au titre de l’année 2021 à hauteur de 8 285,43 euros pour le gaz et 1 106,73 euros pour l’électricité. Il sollicite l’inscription de cette créance au passif de l’indivision. Mme [Y] ne se prononce pas sur cette demande. M. [X] ne justifie pas du paiement de ces factures. Il lui appartiendra dans le cadre des opérations de partage d’en justifier auprès du notaire commis. Cette demande est par conséquent réservée. Sur la créance de M. [X] au titre de l’assurance habitation M. [X] fait valoir qu’il a payé au total la somme de 2 994,44 euros au titre de l’assurance habitation du bien indivis depuis le mois de juin 2022. Il sollicite donc une créance sur l’indivision à ce titre. Mme [Y] ne se prononce pas sur ce point. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L’assurance habitation qui tend à la conservation du bien, incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au partage. Le principe de la créance est par conséquent admis. Il appartiendra à M. [X] de justifier du paiement des échéances dans le cadre des opérations de partage. Sur la demande de M. [X] au titre des virements effectués par Mme [Y] du compte joint vers le compte de sa mère M. [X] fait valoir que Mme [Y] a transféré 800 euros du compte joint vers celui de sa mère, le 8 novembre 2021, sans en justifier, puis 3 000 euros du compte joint à son compte personnel. Pour cette deuxième opération, il s’agirait d’un remboursement afférent au paiement par Mme [Y] de l’emprunt. M. [X] revendique une créance sur l’indivision à hauteur de 3 800 euros eu égard au caractère infondé des virements. Mme [Y] ne se prononce pas sur cette demande. Ces deux virements apparaissent sur les relevés de comptes produits par M. [X], au débit du compte joint et au crédit du compte de Mme [Y] [A] et de Mme [Y] [G]. Les créances dues à l’indivision par Mme [Y] à hauteur de 800 et 3 000 euros seront donc retenues par le notaire commis. Sur la demande de M. [X] au titre des meubles meublants M. [X] fait valoir que Mme [Y] est partie avec la quasi-totalité des meubles de la maison de [Localité 22], le 5 décembre 2021. Il sollicite par conséquent une créance au titre des meubles meublants emportés, dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de partage. Il s’oppose par ailleurs à la demande de Mme [Y] tendant à voir valorisés les meubles demeurant dans le domicile à hauteur de 58 438 euros. Mme [Y] fait valoir qu’elle a transmis à M. [X] une liste précise des meubles emportés le 5 décembre 2021. Elle fait valoir que M. [X] était présent lors de ce déménagement et n’a formulé ni à ce moment, ni par la suite, la moindre observation au sujet des meubles. Elle fait valoir que les photos du bien faites par l’agence [13] montrent que le bien est meublé, après son départ. Enfin, elle rappelle qu’elle déménageait dans un appartement de 78 m² et n’aurait donc pu prendre la quasi totalité des meubles d’une maison de plus de 700 m². M. [X] ne justifie pas de sa demande au titre des meubles retirés du domicile par Mme [Y], alors que celle-ci justifie avoir transmis par courriel le 1er décembre 2021 la liste des meubles qu’elle souhaitait emporter. Il est donc dit que seuls les meubles figurant sur cette liste ont été pris par Mme [Y]. Leur valeur sera déterminée par le notaire commis. Mme [Y] ne justifie par ailleurs pas sa demande tendant à voir valoriser les meubles demeurés au domicile familial à la somme de 58 438 euros. Il appartiendra aux parties de justifier de la valeur des meubles dans le cadre des opérations à venir. Sur la demande de M. [X] au titre de la jouissance privative du véhicule indivis M. [X] fait valoir que Mme [Y] jouit de manière privative du véhicule indivis, Toyota Yaris, depuis le mois de novembre 2021 et est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre. Mme [Y] soutient qu’il n’en est rien, qu’elle ne dispose pas de la jouissance exclusive du véhicule qu’elle a par ailleurs proposé à plusieurs reprises de vendre. M. [X] ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle Mme [Y] aurait bénéficié de la jouissance exclusive du véhicule Yaris. Sa demande tendant à la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à ce titre est par conséquent rejetée. Les parties sollicitent toutes deux l’attribution du véhicule indivis à Mme [Y]. Le juge aux affaires familiales ne pouvant procéder par attribution, il convient de leur donner acte de cet accord. Sur les demandes de M. [X] au titre des SCPI [27] et 3 M. [X] demande au tribunal d’attribuer la moitié des parts de chacune de ces SCPI aux époux. Mme [Y] formulait, en cas de partage simple, des demandes d’attribution de ces parts, qu’elle ne formule plus dans l’hypothèse d’un partage complexe. La demande de M. [X] tendant à voir attribuer les parts des SCPI par moitié à chacun des indivisaires est rejetée dans la mesure où nul n’est censé demeuré en indivision. Il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de partage de former des lots et de procéder, si besoin par tirage au sort. Sur le surplus Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage. L’équité commande de condamner M. [X] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [Y] et de M. [W] [X] ; DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir procéder à un partage simple de l’indivision sans renvoi devant le notaire ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [R] [M], notaire à [Localité 21], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [15] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [17] et [18] ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que M. [W] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien du 5 décembre 2021 jusqu’au partage ou la remise du bien à l’indivision ; FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [X] à l’indivision à la somme de 7 250 euros ; REJETTE la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir condamné M. [W] [X] au titre de la jouissance illégitime du bien indivis, à lui payer 1 500 euros par mois ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [Y] à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du 5 juin 2022 ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [G] [Y], en présence de l’autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation du bien situé sur la commune de [Localité 22] (92), [Adresse 4] : une maison d’habitation composée d’un rez-de-chaussée, rez de jardin, premier étage, deuxième étage, piscine et jardin, cadastré sur la parcelle n° 000AE [Cadastre 9] [Adresse 3], d’une surface totale de 257 m² 00ha02 a 57 ca, sur la parcelle n°000AE [Cadastre 10] [Adresse 7], d’une surface totale de 402 m², 00ha04 a 02 ca ; FIXE la mise à prix de 3 500 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères outre les frais ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; REJETTE la demande de M. [W] [X] au titre de l’usage exclusif de la Toyota Yaris par Mme [G] [Y] ; DONNE ACTE aux parties de leur accord pour attribuer le véhicule Toyota Yaris à Mme [G] [Y] ; REJETTE la demande de M. [W] [X] tendant à voir attribuer aux ex-concubins à parts égales la moitié de chacune des parts des SCPI [27] et 3 ; DIT qu’il appartiendra au notaire de faire des lots dans lesquelles les parts de [26] seront comprises et de procéder à un tirage au sort si besoin en l’absence d’accord des parties sur les attributions ; DIT recevable la demande de Mme [G] [Y] au titre du remboursement des frais engagés pour le compte des enfants communs ; DIT que Mme [G] [Y] est titulaire d’une créance sur M. [W] [X] au titre du paiement des frais engagés pour les enfants à hauteur de 6 712 euros ; DONNE acte aux parties de leur accord quant à la créance de M. [W] [X] sur l’indivision au titre du remboursement des trois emprunts immobiliers et qu’il appartiendra au notaire de fixer sa créance au titre du paiement : -à hauteur de 5 949,67 euros par mois pour l’emprunt immobilier afférent à la maison de [Localité 22], depuis le mois de juin 2023, -à hauteur de 1 189,76 euros par mois au titre du 1er emprunt affecté au financement des parts de la SCPI, depuis le mois de juin 2023, -à hauteur de 1 159,94 euros par mois au titre du 2ème emprunt affecté au financement des parts de [26] depuis le mois de juin 2023 ; REJETTE la demande de M. [W] [X] au titre de travaux d’amélioration à hauteur de 6 820,77 euros ; RÉSERVE la décision du tribunal eu égard aux dépenses énergétique et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties au titre des dépenses énergétiques (gaz et électricité) afférentes à l’année 2021 ; RÉSERVE la décision du tribunal eu égard au paiement de l’assurance habitation et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties au titre du paiement de l’assurance habitation afférente à la maison de Meudon de juin 2022 à mars 2024 eu égard aux justificatifs qui seront produits par M. [W] [X] ; DIT que Mme [G] [Y] est redevable d’une somme de 3 800 euros envers l’indivision au titre des prélèvements effectués ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur des meubles meublants le domicile familial et de ceux retirés par Mme [G] [Y] eu égard aux justificatifs qui seront produits par les parties ; REJETTE les demandes des parties à ce titre tendant à voir fixer la valeur des meubles à 2 345 euros et 58 438 euros ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ; CONDAMNE M. [W] [X] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2025 N° RG 22/07758 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYDP N° Minute : 25/ AFFAIRE [G], [H] [Y] C/ [W] [T], [I] [X] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [G], [H] [Y] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et par Me Emmanuelle LEROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [W] [T], [I] [X] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597 et par Me Franck CARTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [Y] et M. [W] [X] ont vécu maritalement pendant 23 ans. Trois enfants sont issus de leur union : -[C], né le [Date naissance 2] 2008, -[S] née le [Date naissance 1] 2011, -[F], née le [Date naissance 8] 2015. Mme [Y] et M. [X] ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le 27 juin 2008 par devant Maître [B], notaire à [Localité 20] (92). Ce PACS a été modifié par acte du 31 mai 2021 afin d’y faire figurer expressément le régime de la séparation de bien régissant l’union des parties. Le 2 novembre 2021, M. [X] a signifié la rupture du PACS à Mme [Y]. Le 29 novembre 2021, les parties cosignaient une lettre officielle précisant entre autres les modalités de garde des enfants ainsi que l’attribution de la jouissance à titre onéreux du bien indivis à M. [X]. Mme [Y] a définitivement quitté le domicile familial le 5 décembre 2021. Par acte du 26 août 2022, Mme [Y] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de : -dire Mme [G] [Y] recevable en son action ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [G] [Y] et M. [W] [X] ; -désigner Maître [N] [P] à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivant du code civil ; -fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [X] à l’indivision à la somme de 7 250 euros par mois, depuis 5 décembre 2021, et ce jusqu’à son départ effectif et libération des lieux, correspondant aux 2 900 euros convenus entre les parties à revenir à Mme [Y] pour ses 40 % ; -condamner M. [W] [X] du fait de sa jouissance illégitime du domicile, à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros / mois à compter du 5 juin 2022, jusqu’à la libération des lieux; -condamner M. [W] [X] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros par mois de dommages et intérêts à compter du 5 juin 2022, pour défaut de mandat à la somme de 3 500 000 euros ; -condamner M. [X] au remboursement de la moitié des frais engagés pour les enfants par Mme [Y] au titre des années 2022 pour 4 785,50 euros et 1 926,50 euros pour 2023, soit un total de 6 712 euros ; -donner acte à Mme [Y] qu’elle reconnaît la créance sur l’indivision de M. [X] pour le règlement à compter du 1er juin 2023 des 3 emprunts indivis ; -débouter M. [X] de toutes ses plus amples demandes ; -ordonne le règlement de l’emprunt immobilier au moyen du prix de vente ; -ordonner le partage de l’actif net du prix de vente, 60 % à revenir à M. [X], 40 % à revenir à Mme [Y] ; -partager entre les indivisaires le solde positif du compte joint n°17515 90000 04049494867 ouvert auprès de la [14] ; -ordonner la fermeture dudit compte joint ; -fixer la valeur du véhicule Toyota Yaris immatriculée CC178PQ à la somme de 4 873 euros ; attribuer le véhicule à Mme [Y] ; -fixer la valeur des meubles meublant encore le domicile familial à la somme de 58 438 euros ; attribuer les meubles meublant le domicile familial à M. [X] ; -fixer la valeur des meubles emmenés par Mme [Y] à la somme de 2 345 euros ; attribuer les meubles emmenés à Mme [Y] ; -sur les SCPI [27] et 3 : attribuer la SCPI [28] et le crédit y afférent à M. [X] ; -attribuer la SCPI [27] et le crédit y afférent à Mme [Y] ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que le partage complexe le nécessite, et notamment à défaut de vente amiable du bien immobilier de Meudon au jour du présent jugement : -ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 22] ; -ordonner à défaut de vente amiable pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre du bien immobilier sis à [Adresse 23] : -une maison à usage d’habitation composée d’un rez de rue, rez de jardin, premier étage, deuxième étage, piscine et jardin, cadastré sur la parcelle n°000AE [Cadastre 9] [Adresse 3], d’une surface totale de 257 m2, 00ha02 a 57 ca sur la parcelle n°000AE [Cadastre 10] [Adresse 7], d’une surface totale de 402 m2, 00ha04 a 02 ca, -sur une mise à prix de 3 500 000 euros (trois millions cinq cent mille euros) avec faculté de baisser d’un quart en cas de carence d’enchères et ce sans autre formalité ; -désigner tel notaire exerçant au sein d’études situées proches du bien immobilier à vendre, avec pour mission d’établir les cahiers des conditions de la vente, accomplir les formalités légales et de publicité et recevoir les enchères ; -dire que le notaire en charge de la licitation aura la qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage ; -fixer les modalités de la publicité et compte tenu de la valeur du bien, ordonner en plus de la publicité légale, une publicité sur un support internet ; -dire que le prix de vente du bien immobilier sera réparti par le notaire conformément aux droits respectifs des parties ; -dire que le notaire commis pour procédera aux opérations de comptes liquidation et partage, conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; -commettre tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner, pour dresser le procès-verbal de description des biens et organiser les visites en vue de la vente quand sa date sera fixée ; -désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile ; -condamner M. [W] [X] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [W] [X] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [X] demande au juge aux affaires familiales de : -recevoir M. [W] [X] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; Sur le partage, -ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision entre M. [W] [X] et Mme [G] [Y] ; -désigner Maître [U] [L], notaire à [Localité 25] , à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande de désignation de Maître [P], notaire ; -désigner un juge du siège en qualité de Juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à ordonner, à titre subsidiaire, la vente sur licitation aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre du bien immobilier sis [Adresse 5] ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à fixer la valeur des meubles indivis et à les attribuer à l’un et à l’autre des indivisaires ; -ordonner la clôture et le partage du compte joint [14] n°17515 90000 04049494867, à compter de l’attribution des parts des deux SCPI ; -attribuer le véhicule Toyota Yaris à Mme [G] [Y], à charge pour elle de verser à M. [W] [X] une soulte dont le montant sera fixé par le notaire commis ; -dire que le notaire commis sera chargé d’évaluer la valeur véhicule Toyota Yaris ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer les parts de la SCPI [27] ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à attribuer les parts de la SCPI [28] à M. [W] [X] ; -attribuer à Mme [G] [Y] et à M. [W] [X] la moitié de chacune des parts de la SCPI [27] et de la SCPI [28] ; Sur les comptes d’administration de l’indivision, -concernant l’indemnité d’occupation : -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [X] à l’indivision à la somme de 7 250 euros par mois depuis le 5 décembre 2021, et ce jusqu’à son départ effectif et la libération des lieux ; -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [X] à lui verser une somme de 1 500 euros par mois à compter du 5 juin 2022, du fait de sa prétendue jouissance illégitime du domicile ; À titre principal, -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [X] au titre d’une indemnité d’occupation, en raison de l’absence de jouissance exclusive du bien indivis ; Subsidiairement, -fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [W] [X] est débiteur envers l’indivision à la somme de 2 900 euros par mois depuis le mois de décembre 2021 ; Concernant les demandes relatives à la mise en vente de la maison indivise : -débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros par mois de dommages-intérêts à compter du 5 juin 2022 pour défaut de mandat à la somme de 3 500 000 euros ; Concernant les frais engagés pour le compte des enfants communs : À titre principal, -déclarer irrecevable la demande Mme [G] [Y] relative à la condamnation de M. [W] [X] au remboursement des frais engagés pour le compte des enfants communs ; Subsidiairement, -débouter Mme [G] [Y] de sa demande relative à la condamnation de M. [W] [X] au remboursement de la somme de 6 712 euros correspondant à la moitié des frais engagés pour les enfants ; Concernant les créances de M. [W] [X] au titre de la prise en charge du passif indivis : -dire et juger que Mme [G] [Y] qu’elle reconnaît les 3 créances de M. [W] [X] au titre de la prise en charge du passif indivis ; -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer 3 créances contre l’indivision au titre du règlement du passif indivis ; -fixer les créances de M. [W] [X] de la manière suivante : -5 949,67 euros par mois depuis le mois de juin 2023 au titre de l’emprunt immobilier affecté à la maison de [Localité 22], soit 130 892,74 euros entre les mois de juin 2023 et mars 2025, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; -1 189,76 euros par mois depuis le 1er juin 2023, au titre du premier emprunt affecté au financement des parts de [26], soit 26 174,72 euros entre les mois de juin 2023 et mars 2025, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; -1 159,94 euros par mois depuis le 1er juin 2023, au titre du premier emprunt affecté au financement des parts de [26], soit 25 518,68 euros entre les mois de juin 2023 et mars 2025, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; Concernant la créance de M. [W] [X] au titre des travaux réalisés dans la maison indivise : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre des travaux réalisés pour la conservation du bien indivis ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre des travaux réalisés dans la maison indivise à hauteur de 6 820,77 euros ; Concernant les créances de M. [W] [X] au titre des dépenses énergétiques de la maison indivise : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre du paiement de la facture de gaz de l’année 2021 ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre du paiement de la facture de gaz de l’année 2021 à hauteur de 8 285,43 euros ; -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre de la facture d’électricité de l’année 2021 ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre du paiement de la facture de gaz de l’année 2021 à hauteur de 1 106,73 euros ; Concernant la créance de Monsieur [W] [X] au titre de l’assurance habitation : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre de l’assurance habitation à hauteur de 2 994,44 euros entre les mois de juin 2022 et mars 2024, le montant total de la créance sera à parfaire au jour du partage ; Concernant la créance de M. [W] [X] au titre des virements effectués du compte joint des ex-partenaires par Mme [Y] : -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance contre l’indivision au titre des deux virements indus effectués par Mme [Y] à partir du compte joint des ex-partenaires ; -fixer la créance de M. [W] [X] au titre des virements indus effectués par Mme [G] [Y] à hauteur de 3 800 euros ; Concernant la créance de M. [W] [X] au titre des meubles indivis emportés par Mme [G] [Y] : -débouter Mme [G] [Y] de ses demandes tendant à : -fixer la valeur des meubles indivis qu’elle a emportés à hauteur de 2 345 euros ; -fixer la valeur des meubles meublant la maison indivise à hauteur de 58 438 euros ; -dire et juger que M. [W] [X] est recevable à revendiquer une créance au titre des meubles indivis emportés par Mme [G] [Y] le 6 décembre 2021 ; -dire et juger que le notaire désigné sera chargé de procéder à l’évaluation des meubles indivis emportés par Mme [G] [Y] et des meubles meublant la maison indivise ; Concernant la jouissance privative du véhicule indivis par Mme [Y] : -dire et juger que Mme [G] [Y] est redevable envers l’indivision d’une créance au titre de la jouissance privative du véhicule Toyota Yaris depuis le mois de novembre 2021 ; -dire et juger que le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule dont Mme [G] [Y] est débitrice sera fixé par le Notaire commis ; Concernant les demandes de Mme [Y] au titre de la domiciliation des sociétés et des comptes d’indivision relatifs au compte joint : -déclarer irrecevable les demandes Mme [G] [Y] relative à la domiciliation des sociétés dans la maison de [Localité 22] et des sommes prélevées sur le compte joint des ex-partenaires, en ce qu’elles ne figurent pas dans le dispositif de ses dernières conclusions En tout état de cause, -condamner Mme [G] [Y] à verser à M. [W] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -la débouter de sa demande à ce titre et, plus généralement, de toutes ses autres demandes ; -condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La clôture a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Selon l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». Les pièces versées aux débats démontrent que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des parties. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Mme [Y] fait valoir à titre principal que s’agissant d’un partage simple, le tribunal peut statuer sur les points de désaccord et procéder à la liquidation, sans désigner un notaire. Il n’en est rien. Compte tenu des nombreuses demandes des parties et de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire. Mme [Y] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation de Maître [N] [P]. M. [X] s’y oppose et sollicite la désignation de Maître [L]. Dans un souci d’apaisement, un notaire tiers sera désigné. Maître [R] [M], notaire à [Localité 21], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes de Mme [Y] au titre de la jouissance exclusive de la maison située [Adresse 6] Les parties ne s’entendent ni sur le principe de la jouissance exclusive par M. [X] du bien indivis (1) ni sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à ce titre (2). En outre, Mme [Y] sollicite des dommages et intérêts au titre de la jouissance non autorisée du bien à compter du 22 mai 2022 (3). 1) Sur la jouissance exclusive du bien indivis par M. [X] Mme [Y] fait valoir que par acte du 29 novembre 2021, les parties se sont entendues sur l’octroi de la jouissance à titre onéreux de la maison à M. [X] pour une période de six mois à compter du départ de Mme [Y]. Le montant qui lui est due à ce titre a été fixé à 2 900 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a quitté le bien le 5 décembre 2021 et que l’indemnité est donc due depuis cette date. M. [X] pour sa part fait valoir qu’il ne saurait être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation puisque Mme [Y] ne lui a jamais restitué les clefs du bien indivis auquel elle a accès et dans lequel elle se rend à sa convenance. Il ne dispose par conséquent pas de la jouissance exclusive du bien indivis. À l’appui de cette prétention M. [X] produit de nombreuses captures d’écran des caméras de surveillance de la maison sur lesquelles on aperçoit Mme [Y] postérieurement au 5 décembre 2021. L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La jouissance privative d’un bien indivis s'analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière. Il est acquis qu’il importe peu que l’ex-partenaire ait conservé un jeu de clés, si le partenaire qui occupe le bien en a seul la jouissance. Or, les parties ne s’opposent pas sur le fait que Mme [Y] a quitté le domicile le 5 décembre 2021 et qu’elle n’est jamais revenue y vivre, quand bien même elle aurait conservé les clefs, ce qui n’est par ailleurs pas établi. Il ne saurait par conséquent être fait état d’une jouissance indivise du bien commun. Seul M. [X] a vécu dans le bien indivis, avec les enfants du couple, à compter du 5 décembre 2021. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, à compter du 5 décembre 2021 jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision. 2) Sur le montant de l’indemnité due Mme [Y] fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation due a été fixée à l’amiable entre les parties dans le cadre de l’accord du 29 novembre 2021 à 2 900 euros par mois. Cette somme a été déterminée eu égard à la valeur locative du bien, estimée entre 8 000 et 10 000 euros, valeur à laquelle a été apposée un abattement de 20 % afin de parvenir au montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 7 250 euros. Mme [Y] détenant des droits à hauteur de 40 % dans le bien, sa part de l’indemnité d’occupation s’élève à 2 900 euros par mois (7 250 x 40%). M. [X] fait valoir que l’indemnité d’occupation ne saurait être due à Mme [Y] puisqu’elle est due à l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil. Or, les parties se sont entendues à l’amiable aux termes de l’accord du 29 novembre 2021 pour fixer l’indemnité due à l’indivision à la somme de 2 900 euros. Ainsi, seule la somme de 1 160 euros est due à Mme [Y] (40 % de 2 900 euros). Les parties se sont entendues dans le cadre de leur accord tendant à régler à titre provisoire leur séparation, du 29 novembre 2021, pour qu’une indemnité d’occupation de 2 900 euros soit payée par M. [X]. Si M. [X] prétend que cette somme est due à l’indivision et non à Mme [Y], il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. En effet, il n’est pas expressément prévu dans l’accord que l’indemnité est due à l’indivision mais uniquement qu’elle est fixée à 2 900 euros. La valeur locative mensuelle du bien peut être fixée selon les parties entre 8 000 et 10 000 euros. S’il est appliqué à la valeur locative moyenne un abattement de 20 %, on parvient à fixer une indemnité d’occupation due l’indivision à hauteur de 7 250 euros. Il est manifeste que les parties ont effectué ces calculs, ainsi que l’affirme Mme [Y] et sont ainsi parvenues à un accord sur l’indemnité due par Monsieur à Madame, à l’amiable, à hauteur de 2 900 euros, c’est à dire 40 % de la somme de 7 250 euros. L’indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision à compter du 6 décembre 2021 s’élève à la somme de 7 250 euros par mois. Cette indemnité est due jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision. 3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’occupation illégitime de la maison indivise Mme [Y] sollicite en outre la somme de 1 500 euros par mois, en sus de l’indemnité d’occupation, au titre du préjudice distinct subi à partir du 5 juin 2022, date à laquelle M. [X] aurait dû quitter les lieux, selon l’accord des parties et date à partir de laquelle la jouissance par M. [X] du bien indivis serait devenue illégitime. M. [X] se prévaut d’une décision de la Cour de cassation dont il résulterait qu’il n’est pas possible d’octroyer des dommages et intérêts en sus de l’indemnité d’occupation due en raison du caractère mixte de cette dernière. Il fait valoir par ailleurs que l’accord des parties ne comporte aucune clause pénale. Enfin, M. [X] fait valoir que son maintien dans les lieux a eu pour effet de préserver les intérêts de l’indivision puisque l’inoccupation aurait eu pour conséquence de détériorer le bien. Ainsi, Mme [Y] échoue à justifier d’un préjudice distinct qui serait lié à l’occupation de la maison indivise par M. [X]. Il est constant que l’occupant des lieux peut être condamné à la fois au paiement d’une indemnité d’occupation et à des dommages-intérêts, notamment en cas de résistance abusive de l’occupant. Toutefois, le préjudice indemnisé par les dommages-intérêts doit être distinct de la seule occupation des lieux, indemnisée par l’indemnité d’occupation Or, en l’espèce, Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct du fait de l’occupation qu’elle qualifie d’illégitime par M. [X] des lieux à compter du mois de mai 2022. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce qui permettrait au tribunal de chiffrer ce préjudice distinct dont elle fait état. Par conséquent, la demande de Mme [Y] tendant à voir condamner M. [X] à payer 1 500 euros par mois en raison du préjudice « spécifique » subi est rejetée. Sur la demande de Mme [Y] au titre du préjudice subi du fait du refus de vendre le bien indivis Mme [Y] fait valoir que les parties se sont engagées dans le cadre de leur accord du 29 novembre 2021 à réévaluer le prix de vente de l’immeuble indivis en l’absence d’offre à 3 500 000 euros et que M. [X] a refusé de réévaluer à la baisse le prix de vente. Elle sollicite par conséquent l’indemnisation de sa perte à hauteur de 1 000 euros par mois depuis le 5 juin 2022, date à laquelle le prix de vente aurait dû être réévalué. M. [X] fait valoir que les parties se sont engagées sur un « prix plancher » de 3 500 000 euros et que le bien a été mis en vente à 3 800 000 euros, en conformité avec l’accord. Il fait valoir que Mme [Y] a signé un nouveau mandat de vente le 10 mai 2023 au prix de 3 960 000 euros et était par conséquent d’accord sur cette mise à prix. Enfin, M. [X] fait valoir que le bien n’a pu être vendu parce qu’il s’agit d’un bien exceptionnel et que la conjoncture est seule responsable de l’absence d’acquéreur. Aux termes de l’accord du 29 novembre 2021 : « Concernant la vente de la maison de [Localité 22], Mme [Y] accepte de mettre en vente le bien au prix plancher de 3.5 millions d’euros pendant 6 mois à compter de son départ, au plus tard le 5 décembre 2021. À l’issue des 6 mois, en l’absence d’offre, Mme [Y] et M. [X] s’engagent à réévaluer ce prix plancher dans le meilleur intérêt d’une vente ». Avant la conclusion de l’accord, M. [X] écrivait par texto à Mme [Y] le 23 octobre 2021 : « Pour l’instant l’estimation moyenne est de 3.7 millions d’euros. Et bien on la met en vente à 3.7 et si dans 6 mois y a rien à ce prix on descend à 3.5 m et on devient moins exigeant ». Le bien a été mis en vente en février 2022 à un prix net vendeur de 3 800 000 euros, trois mandats ont été signés, la maison mise en vente « off market ». Puis, M. [X] a imposé la remise d’un mandat exclusif à l’agence [16] pour un prix de vente à 3 960 000 FAI, à compter du mois d’avril 2022. Mme [Y] justifie qu’à cette même époque les agences [13] et [19] suggéraient une commercialisation entre 3 400 000 et 3 750 000 (FAI). Mme [Y] justifie par ailleurs avoir sollicité M. [X] à de nombreuses reprises afin qu’il baisse le prix de vente de la maison, ce que M. [X] a toujours refusé. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il appartient à Mme [Y] de prouver la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité. Or, il n’est pas démontré que l’absence de vente du bien indivis incombe à une attitude fautive de M. [X] dans la mesure où il est établi que les parties ont reçu deux offres à 3 700 000 euros et que l’agence [16], agence spécialisée dans l’immobilier de luxe, soutient que le bien peut être vendu à ce prix. En tout état de cause, Mme [Y] ne peut prouver que le bien aurait été vendu s’il avait été mis à prix à 3 500 000. Enfin, elle ne justifie pas du montant de son préjudice. La demande tendant à voir M. [X] condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5 juin 2022 jusqu’au partage ou la mise à disposition de l’indivision du bien indivis est rejetée. Sur la demande tendant à la licitation du bien indivis Mme [Y] sollicite la licitation du bien indivis. Elle fait valoir que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix de vente et que par conséquent le bien n’est toujours pas vendu alors qu’il est en vente depuis plus de trois ans. M. [X] s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment que cela est contraire aux intérêts de l’indivision puisqu’une vente à la barre est nécessairement moins intéressante pour les propriétaires. Il soutient que le bien n’est pas vendu parce que c’est un bien exceptionnel et par conséquent moins facile à vendre. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’une maison individuelle dont il n’est pas établi qu’elle soit susceptible de division en lots. Les parties sont séparées depuis le mois de décembre 2021. Mme [Y] souhaite sortir de l’indivision depuis plusieurs années maintenant et M. [X] fait valoir qu’il souhaite aussi vendre mais que le bien ne trouve pas acquéreur. En effet, nonobstant le caractère exceptionnel de la maison, fût-elle mise sur le marché à un juste prix, elle trouverait preneur. Compte tenu du conflit entre les parties et de leur mésentente sur la mise à prix, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] tendant à la vente sur licitation du bien indivis, dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Sur la demande de Mme [Y] au titre des frais engagés pour les enfants Mme [Y] fait valoir qu’elle a engagé la somme totale de 13 424 euros au bénéfice des enfants entre leur séparation et la décision du 27 juin 2023 mettant fin à l’accord des époux sur le partage par moitié des frais afférents aux enfants. Elle sollicite par conséquent le remboursement de la moitié de cette somme. M. [X] fait valoir que dans le cadre d’une action en liquidation partage de l’indivision existant entre ex-concubin, il ne saurait être statué sur les dépenses dues au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants et aux frais exceptionnels liés aux enfants. A titre subsidiaire, M [X] fait valoir que son accord n’a pas été sollicité par Mme [Y] antérieurement à la dépense et qu’il n’est donc pas tenu d’y participer. Il est constant qu’aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre eux, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Ainsi, et contrairement à l’interprétation faite pas le défendeur de ce texte, le tribunal doit trancher le différend opposant les parties sur le montant dû au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire. La demande de Mme [Y] est par conséquent recevable. M. [X] ne conteste pas les dépenses, puisque son conseil note « bien qu’elle ait engagé personnellement l’intégralité des dépenses dont elle justifie, la demanderesse échoue à démontrer qu’elles ont fait l’objet d’une quelconque concertation, ou prévention du père en amont de sorte qu’elle devra les supporter seule ». L’accord entre les parties conclus le 29 novembre 2021 contient un paragraphe intitulé : II – Partage par moitié de l’ensemble des frais relatifs aux enfants. « Mme [Y] et M. [X] sont convenus de régler par moitié l’ensemble des frais relatifs à leurs trois enfants ». Les parties n’ont par conséquent pas convenu que ces frais devaient être approuvés avant d’être engagés par l’une ou l’autre des parties. Il convient par conséquent de dire que M. [X] est redevable de la moitié des sommes engagées par Mme [Y] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, c’est-à-dire la somme de 6 712 euros. Sur les comptes d’administration de l’indivision Sur la créance de M. [X] au titre du règlement des emprunts immobiliers Les parties ne s’opposent pas sur la créance de M. [X] au titre du remboursement du passif indivis : -à hauteur de 5 949,67 euros par mois depuis le mois de juin 2023 au titre de l’emprunt immobilier afférent à la maison de [Localité 22], -à hauteur de 1 189,76 euros par mois depuis le 1er juin 2023 au titre du premier emprunt affecté au financement des parts de la [26], -à hauteur de 1 159,94 euros par mois depuis le 1er juin 2023 au titre du deuxième emprunt affecté au financement des parts de [26]. Il appartiendra au notaire commis de déterminer la créance de M. [X] sur l’indivision à ce titre. Sur la créance de M. [X] au titre de travaux réalisés dans le bien indivis M. [X] se prévaut d’une créance de 5 324 euros au titre de travaux de peinture, réparation des murs, sols, cheminée, plafond, mezzanine, piscine et autres travaux ; de 1 496,77 au titre de travaux de conservation afférents à la piscine. Mme [Y] fait valoir que la facture de travaux à hauteur de 5 324 euros a été payée à partir du compte joint des ex-concubins auprès de la [14] et qu’en outre la somme de 4 076,22 euros a été prise en charge par l’assurance habitation des époux. M. [X] ne saurait par conséquent se prévaloir d’une créance à ce titre. Pour ce qui concerne les factures afférentes à la piscine, il s’agit selon elle de travaux d’entretien et non de conservation, qui ne sont donc pas à la charge de l’indivision mais de l’occupant. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, la facture de 5 324 euros a été payée à partir du compte joint des ex-partenaires. Aucune créance n’est donc due à M. [X] à ce titre. Pour ce qui concerne les factures afférentes à la piscine, ce sont des factures afférentes à l’entretien et non de conservation. Ces dépenses sont donc à la charge exclusive de M. [X] qui vit dans le bien indivis. Les demandes de M. [X] au titre de travaux dans le bien indivis sont rejetées. Sur la créance de M. [X] au titre des dépenses énergétiques M. [X] se prévaut du paiement des factures de gaz et d’électricité du bien indivis de [Localité 22] au titre de l’année 2021 à hauteur de 8 285,43 euros pour le gaz et 1 106,73 euros pour l’électricité. Il sollicite l’inscription de cette créance au passif de l’indivision. Mme [Y] ne se prononce pas sur cette demande. M. [X] ne justifie pas du paiement de ces factures. Il lui appartiendra dans le cadre des opérations de partage d’en justifier auprès du notaire commis. Cette demande est par conséquent réservée. Sur la créance de M. [X] au titre de l’assurance habitation M. [X] fait valoir qu’il a payé au total la somme de 2 994,44 euros au titre de l’assurance habitation du bien indivis depuis le mois de juin 2022. Il sollicite donc une créance sur l’indivision à ce titre. Mme [Y] ne se prononce pas sur ce point. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L’assurance habitation qui tend à la conservation du bien, incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au partage. Le principe de la créance est par conséquent admis. Il appartiendra à M. [X] de justifier du paiement des échéances dans le cadre des opérations de partage. Sur la demande de M. [X] au titre des virements effectués par Mme [Y] du compte joint vers le compte de sa mère M. [X] fait valoir que Mme [Y] a transféré 800 euros du compte joint vers celui de sa mère, le 8 novembre 2021, sans en justifier, puis 3 000 euros du compte joint à son compte personnel. Pour cette deuxième opération, il s’agirait d’un remboursement afférent au paiement par Mme [Y] de l’emprunt. M. [X] revendique une créance sur l’indivision à hauteur de 3 800 euros eu égard au caractère infondé des virements. Mme [Y] ne se prononce pas sur cette demande. Ces deux virements apparaissent sur les relevés de comptes produits par M. [X], au débit du compte joint et au crédit du compte de Mme [Y] [A] et de Mme [Y] [G]. Les créances dues à l’indivision par Mme [Y] à hauteur de 800 et 3 000 euros seront donc retenues par le notaire commis. Sur la demande de M. [X] au titre des meubles meublants M. [X] fait valoir que Mme [Y] est partie avec la quasi-totalité des meubles de la maison de [Localité 22], le 5 décembre 2021. Il sollicite par conséquent une créance au titre des meubles meublants emportés, dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de partage. Il s’oppose par ailleurs à la demande de Mme [Y] tendant à voir valorisés les meubles demeurant dans le domicile à hauteur de 58 438 euros. Mme [Y] fait valoir qu’elle a transmis à M. [X] une liste précise des meubles emportés le 5 décembre 2021. Elle fait valoir que M. [X] était présent lors de ce déménagement et n’a formulé ni à ce moment, ni par la suite, la moindre observation au sujet des meubles. Elle fait valoir que les photos du bien faites par l’agence [13] montrent que le bien est meublé, après son départ. Enfin, elle rappelle qu’elle déménageait dans un appartement de 78 m² et n’aurait donc pu prendre la quasi totalité des meubles d’une maison de plus de 700 m². M. [X] ne justifie pas de sa demande au titre des meubles retirés du domicile par Mme [Y], alors que celle-ci justifie avoir transmis par courriel le 1er décembre 2021 la liste des meubles qu’elle souhaitait emporter. Il est donc dit que seuls les meubles figurant sur cette liste ont été pris par Mme [Y]. Leur valeur sera déterminée par le notaire commis. Mme [Y] ne justifie par ailleurs pas sa demande tendant à voir valoriser les meubles demeurés au domicile familial à la somme de 58 438 euros. Il appartiendra aux parties de justifier de la valeur des meubles dans le cadre des opérations à venir. Sur la demande de M. [X] au titre de la jouissance privative du véhicule indivis M. [X] fait valoir que Mme [Y] jouit de manière privative du véhicule indivis, Toyota Yaris, depuis le mois de novembre 2021 et est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre. Mme [Y] soutient qu’il n’en est rien, qu’elle ne dispose pas de la jouissance exclusive du véhicule qu’elle a par ailleurs proposé à plusieurs reprises de vendre. M. [X] ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle Mme [Y] aurait bénéficié de la jouissance exclusive du véhicule Yaris. Sa demande tendant à la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à ce titre est par conséquent rejetée. Les parties sollicitent toutes deux l’attribution du véhicule indivis à Mme [Y]. Le juge aux affaires familiales ne pouvant procéder par attribution, il convient de leur donner acte de cet accord. Sur les demandes de M. [X] au titre des SCPI [27] et 3 M. [X] demande au tribunal d’attribuer la moitié des parts de chacune de ces SCPI aux époux. Mme [Y] formulait, en cas de partage simple, des demandes d’attribution de ces parts, qu’elle ne formule plus dans l’hypothèse d’un partage complexe. La demande de M. [X] tendant à voir attribuer les parts des SCPI par moitié à chacun des indivisaires est rejetée dans la mesure où nul n’est censé demeuré en indivision. Il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de partage de former des lots et de procéder, si besoin par tirage au sort. Sur le surplus Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage. L’équité commande de condamner M. [X] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [Y] et de M. [W] [X] ; DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir procéder à un partage simple de l’indivision sans renvoi devant le notaire ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [R] [M], notaire à [Localité 21], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [15] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [17] et [18] ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que M. [W] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien du 5 décembre 2021 jusqu’au partage ou la remise du bien à l’indivision ; FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [X] à l’indivision à la somme de 7 250 euros ; REJETTE la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir condamné M. [W] [X] au titre de la jouissance illégitime du bien indivis, à lui payer 1 500 euros par mois ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [Y] à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du 5 juin 2022 ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [G] [Y], en présence de l’autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation du bien situé sur la commune de [Localité 22] (92), [Adresse 4] : une maison d’habitation composée d’un rez-de-chaussée, rez de jardin, premier étage, deuxième étage, piscine et jardin, cadastré sur la parcelle n° 000AE [Cadastre 9] [Adresse 3], d’une surface totale de 257 m² 00ha02 a 57 ca, sur la parcelle n°000AE [Cadastre 10] [Adresse 7], d’une surface totale de 402 m², 00ha04 a 02 ca ; FIXE la mise à prix de 3 500 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères outre les frais ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; REJETTE la demande de M. [W] [X] au titre de l’usage exclusif de la Toyota Yaris par Mme [G] [Y] ; DONNE ACTE aux parties de leur accord pour attribuer le véhicule Toyota Yaris à Mme [G] [Y] ; REJETTE la demande de M. [W] [X] tendant à voir attribuer aux ex-concubins à parts égales la moitié de chacune des parts des SCPI [27] et 3 ; DIT qu’il appartiendra au notaire de faire des lots dans lesquelles les parts de [26] seront comprises et de procéder à un tirage au sort si besoin en l’absence d’accord des parties sur les attributions ; DIT recevable la demande de Mme [G] [Y] au titre du remboursement des frais engagés pour le compte des enfants communs ; DIT que Mme [G] [Y] est titulaire d’une créance sur M. [W] [X] au titre du paiement des frais engagés pour les enfants à hauteur de 6 712 euros ; DONNE acte aux parties de leur accord quant à la créance de M. [W] [X] sur l’indivision au titre du remboursement des trois emprunts immobiliers et qu’il appartiendra au notaire de fixer sa créance au titre du paiement : -à hauteur de 5 949,67 euros par mois pour l’emprunt immobilier afférent à la maison de [Localité 22], depuis le mois de juin 2023, -à hauteur de 1 189,76 euros par mois au titre du 1er emprunt affecté au financement des parts de la SCPI, depuis le mois de juin 2023, -à hauteur de 1 159,94 euros par mois au titre du 2ème emprunt affecté au financement des parts de [26] depuis le mois de juin 2023 ; REJETTE la demande de M. [W] [X] au titre de travaux d’amélioration à hauteur de 6 820,77 euros ; RÉSERVE la décision du tribunal eu égard aux dépenses énergétique et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties au titre des dépenses énergétiques (gaz et électricité) afférentes à l’année 2021 ; RÉSERVE la décision du tribunal eu égard au paiement de l’assurance habitation et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties au titre du paiement de l’assurance habitation afférente à la maison de Meudon de juin 2022 à mars 2024 eu égard aux justificatifs qui seront produits par M. [W] [X] ; DIT que Mme [G] [Y] est redevable d’une somme de 3 800 euros envers l’indivision au titre des prélèvements effectués ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur des meubles meublants le domicile familial et de ceux retirés par Mme [G] [Y] eu égard aux justificatifs qui seront produits par les parties ; REJETTE les demandes des parties à ce titre tendant à voir fixer la valeur des meubles à 2 345 euros et 58 438 euros ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ; CONDAMNE M. [W] [X] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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