Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 25/01840
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [T] et M. [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Yonne), sans avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment, pour ce qui concerne les aspects patrimoniaux de la séparation : -attribué à M. [R] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 1] ; -attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Polo, étant précisé qu’il résulte de l’accord des parties que M. [D] [R] aura la possibilité de l’emprunter une fois par semaine pour faire ses courses. Par jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux et fixé la date des effets du divorce au 4 septembre 2020. Les parties ont acquiescé au jugement de divorce qui est devenu définitif. Par acte déposé à étude de commissaire de justice le 19 février 2025, Mme [T] a fait assigner M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de licitation du bien immobilier indivis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires existants entre Mme [G] [T] et M. [D] [R] ; -désigner Maître [X] [O] ou tout notaire de la même étude qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; -donner pouvoir au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE ; -commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; -juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; -fixer à l’actif à partager la valeur des archives de M. [R] à hauteur de 129 000 euros ; -fixer la récompense due par la communauté au profit de Mme [G] [T] à la somme de 51 918 euros ; -fixer l’indemnité d’occupation due par M. [D] [R] accroissant l’indivision à la somme de 1 423,75 euros par mois, ce à compter du 15 octobre 2020 ; -ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation au regard de l’Indice de Référence des Loyers le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, suivant la formule suivante : Indemnité d’occupation Année N = IO initiale x indice du 4 trimestre de l’année N-1 / indice du 4 trimestre 2024 ; -condamner M. [D] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive des lieux ; -ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nanterre, des bien sis sur la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) sur trois terrains cadastrés, savoir : -section Y numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 927 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 548 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 3] « [Adresse 2] » pour une contenance de 309 mètres carrés, Les lots suivants : -lot 125 : Dans le bâtiment A, au troisième étage, un appartement de quatre pièces comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, un water-closet, une salle de bain. Jouissance exclusive d’une terrasse et d’un balcon et les 243/10 000° des parties communes générales et les 46/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 11 : au sous-sol du bâtiment I, une place de parking portant le numéro 11 et les 7/10 000° des parties communes générales et les 15/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 73 : au sous-sol du bâtiment I : une cave portant le numéro 1, accès par les escaliers et ascenseur A et les 3/10 000° des parties communes générales et les 6/1 000° des parties communes particulières au bâtiment -avec mise à prix à la somme de 300 000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ; -juger que le cahier des conditions de vente ne comportera pas de clause de substitution ; -autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; -autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; -juger qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; -condamner M. [D] [R] à verser à Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [D] [R] aux entiers dépens ; -rappeler le caractère exécutoire du jugement à venir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de : -déclarer M. [D] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; -débouter Mme [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires existants entre M . [D] [R] et Mme [G] [T] ; -désigner Maître [X] [O] ou tout notaire de la même étude qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; -débouter Mme [G] [T] de ses demandes en fixation de récompenses dues par la communauté à son profit ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande en licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande en licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande en fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 423,75 euros ; -A titre subsidiaire, si le montant de l’indemnité d’occupation venait à être recalculé ; -fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] à la somme de 1 200 euros par mois et ce, à compter du 15 octobre 2020 En tout état de cause ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [G] [T] et de M. [D] [R]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par l’un des indivisaires et générant des charges pour l’indivision. En conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Les parties s’entendent pour que Maître [X] [O], notaire à [Localité 1], soit désigné. Il est fait droit à leur demande. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 1] (92) Mme [T] fait valoir que le bien n’est pas aisément partageable et sollicite par conséquent sa licitation avec une mise à prix fixée à 300 000 euros, compte tenu de sa valeur qui a été estimée entre 420 000 et 430 000 euros, et alors que les parties ne parviennent à ce jour pas à le vendre, malgré sa mise sur le marché il y a plusieurs mois. M. [R] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le bien est en vente, à l’amiable et qu’il n’y a par conséquent aucune raison d’ordonner la vente par licitation. Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’appartement indivis n’est pas susceptible d’un partage en nature. Les parties sont séparées depuis maintenant six ans et ne sont toujours pas parvenues à une sortie de l’indivision. S’il n’est pas contestable que le bien est sur le marché, il convient néanmoins d’ordonner la vente sur licitation, à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois de la signification des présentes, afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision. Il est ainsi fait droit à la demande de Mme [T] d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis, avec une mise à prix à 300 000 euros, selon les termes du dispositif des présentes. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R] Mme [T] fait valoir que M. [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Mme [T] soutient que la valeur locative du bien est de 1 675 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 15 % dans la mesure où M. [R] vit dans le bien indivis depuis maintenant six années. M. [R] ne conteste pas occuper de manière privative le bien indivis et être redevable d’une indemnité d’occupation. Il fait toutefois valoir que le montant de cette indemnité a été fixé par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans sa décision du 29 juillet 2025 devenue définitive, à 1 320 euros par mois. A titre subsidiaire, M. [R] fait valoir que les parties s’étaient entendues pour fixer la valeur locative du bien à 1 500 euros dans le cadre de l’instance en divorce. Il ajoute qu’il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 20 % à cette valeur pour fixer l’indemnité d’occupation due à 1 200 euros par mois. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] occupe le bien indivis depuis la séparation des époux. Cette jouissance est onéreuse depuis le 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation. Si M. [R] fait valoir que le montant de l’indemnité due a été fixé dans le cadre de la procédure accélérée au fond intentée par Mme [T], il n’en est rien. Le président du tribunal a fixé de manière provisoire le montant de l’indemnité due. Il appartient à la présente juridiction de fixer de manière définitive le montant cette indemnité. A ce titre, Mme [T] produit une estimation de l’Agence Principale, du 4 mars 2024, fixant la valeur locative entre 1 650 et 1 700 euros, charges comprises. M. [R], qui conteste la valeur locative du bien, ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande et ce alors même qu’il vit dans le bien indivis et avait donc tout loisir pour le faire estimer. Il est donc dit que la valeur locative du bien indivis est de 1 675 euros. Il sera appliqué à cette valeur un abattement de précarité de 20 %, compte tenu notamment du fait que le bien est en vente et que M. [R] ne dispose pas des mêmes droits qu’un locataire protégé. L’indemnité d’occupation due mensuellement s’élève donc à 1 675 x 20 % = 1 340 euros. M. [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 340 euros et ce à compter du 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien indivis à la disposition de l’indivision. Cette indemnité sera indexée dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Sur les récompenses Mme [T] fait valoir qu’elle détient deux récompenses sur la communauté, au titre de l’encaissement par la communauté du produit de la vente de deux biens propres, l’un le 10 janvier 2004 et l’autre le 12 octobre 2005. Elle se prévaut de récompenses à hauteur de 6 848 euros et de 45 070 euros, au visa de l’article 1433 du code civil. A l’appui de sa demande Mme [T] produit : -une synthèse des comptes ouverts auprès de la [1] par les ex-époux, -l’attestation notariée de la vente du 10 janvier 2004 pour la somme de 8 384,70 euros, -l’attestation notariée de la vente du 21 septembre 2005 ainsi qu’une copie du chèque de l’étude notariale à hauteur de 45 070 euros. M. [R] conteste ces récompenses, faisant valoir que les sommes n’ont pas été encaissées sur le compte commun des ex-époux, ce à quoi Mme [T] répond qu’elle n’avait pas de compte personnel pendant le mariage et que les sommes ont donc nécessairement été versées sur le compte joint des époux. Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.» La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté. En l’espèce, les pièces produites par Mme [T] ne permettent pas de démontrer que les fonds propres ont profité à la communauté dans la mesure où il n’est pas établi que les fonds ont été versés par Mme [T], lors de leur perception, sur un compte commun. La demande est par conséquent réservée et il appartiendra à Mme [T] de produire les pièces justifiant de l’encaissement des fonds propres par la communauté, en 2004 et 2005. Sur la demande de fixer à 129 000 euros la valeur des archives de M. [R] Il ne sera pas statué sur cette demande qui n’est pas motivée dans les écritures de Mme [T]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il convient de condamner M. [R] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [T] et de M. [D] [R] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [O], notaire à [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [G] [T], en présence de l’autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation à l'audience des criées de ce tribunal, par tel avocat compétent territorialement, des biens sis sur la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) sur trois terrains cadastrés, savoir : -section Y numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 927 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 548 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 3] « [Adresse 2] » pour une contenance de 309 mètres carrés, Les lots suivants : -lot 125 : Dans le bâtiment A, au troisième étage, un appartement de quatre pièces comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, un water-closet, une salle de bain. Jouissance exclusive d’une terrasse et d’un balcon et les 243/10 000° des parties communes générales et les 46/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 11 : au sous-sol du bâtiment I, une place de parking portant le numéro 11 et les 7/10 000° des parties communes générales et les 15/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 73 : au sous-sol du bâtiment I : une cave portant le numéro 1, accès par les escaliers et ascenseur A et les 3/10 000° des parties communes générales et les 6/1 000° des parties communes particulières au bâtiment Avec mise à prix à la somme de 300 000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; DIT que M. [D] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1] (92), d’un montant mensuel de 1 340 euros, à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’à partage ou jusqu’à remise du bien à la disposition de l’indivision ; DIT que ce montant sera indexé en fonction de l’indice de référence des loyers au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027 ; DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la créance de l’indivision envers Mme [G] [T] au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis ; RÉSERVE les demandes de récompense de Mme [G] [T] et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire commis sur ce point ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE M. [D] [R] à verser à Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 N° RG 25/01840 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JDD AFFAIRE [G], [W], [C] [T] divorcée [R] C/ [D], [B] [R] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [G], [W], [C] [T] divorcée [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 DÉFENDEUR Monsieur [D], [B] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Helga ASSOUMOU ELLA, de la SELARL JURIS avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369 et par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [T] et M. [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Yonne), sans avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment, pour ce qui concerne les aspects patrimoniaux de la séparation : -attribué à M. [R] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 1] ; -attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Polo, étant précisé qu’il résulte de l’accord des parties que M. [D] [R] aura la possibilité de l’emprunter une fois par semaine pour faire ses courses. Par jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux et fixé la date des effets du divorce au 4 septembre 2020. Les parties ont acquiescé au jugement de divorce qui est devenu définitif. Par acte déposé à étude de commissaire de justice le 19 février 2025, Mme [T] a fait assigner M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de licitation du bien immobilier indivis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires existants entre Mme [G] [T] et M. [D] [R] ; -désigner Maître [X] [O] ou tout notaire de la même étude qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; -donner pouvoir au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE ; -commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; -juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; -fixer à l’actif à partager la valeur des archives de M. [R] à hauteur de 129 000 euros ; -fixer la récompense due par la communauté au profit de Mme [G] [T] à la somme de 51 918 euros ; -fixer l’indemnité d’occupation due par M. [D] [R] accroissant l’indivision à la somme de 1 423,75 euros par mois, ce à compter du 15 octobre 2020 ; -ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation au regard de l’Indice de Référence des Loyers le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, suivant la formule suivante : Indemnité d’occupation Année N = IO initiale x indice du 4 trimestre de l’année N-1 / indice du 4 trimestre 2024 ; -condamner M. [D] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive des lieux ; -ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nanterre, des bien sis sur la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) sur trois terrains cadastrés, savoir : -section Y numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 927 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 548 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 3] « [Adresse 2] » pour une contenance de 309 mètres carrés, Les lots suivants : -lot 125 : Dans le bâtiment A, au troisième étage, un appartement de quatre pièces comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, un water-closet, une salle de bain. Jouissance exclusive d’une terrasse et d’un balcon et les 243/10 000° des parties communes générales et les 46/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 11 : au sous-sol du bâtiment I, une place de parking portant le numéro 11 et les 7/10 000° des parties communes générales et les 15/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 73 : au sous-sol du bâtiment I : une cave portant le numéro 1, accès par les escaliers et ascenseur A et les 3/10 000° des parties communes générales et les 6/1 000° des parties communes particulières au bâtiment -avec mise à prix à la somme de 300 000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ; -juger que le cahier des conditions de vente ne comportera pas de clause de substitution ; -autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; -autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; -juger qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; -condamner M. [D] [R] à verser à Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [D] [R] aux entiers dépens ; -rappeler le caractère exécutoire du jugement à venir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de : -déclarer M. [D] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; -débouter Mme [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires existants entre M . [D] [R] et Mme [G] [T] ; -désigner Maître [X] [O] ou tout notaire de la même étude qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; -débouter Mme [G] [T] de ses demandes en fixation de récompenses dues par la communauté à son profit ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande en licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande en licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande en fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 423,75 euros ; -A titre subsidiaire, si le montant de l’indemnité d’occupation venait à être recalculé ; -fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] à la somme de 1 200 euros par mois et ce, à compter du 15 octobre 2020 En tout état de cause ; -débouter Mme [G] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [G] [T] et de M. [D] [R]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par l’un des indivisaires et générant des charges pour l’indivision. En conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Les parties s’entendent pour que Maître [X] [O], notaire à [Localité 1], soit désigné. Il est fait droit à leur demande. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 1] (92) Mme [T] fait valoir que le bien n’est pas aisément partageable et sollicite par conséquent sa licitation avec une mise à prix fixée à 300 000 euros, compte tenu de sa valeur qui a été estimée entre 420 000 et 430 000 euros, et alors que les parties ne parviennent à ce jour pas à le vendre, malgré sa mise sur le marché il y a plusieurs mois. M. [R] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le bien est en vente, à l’amiable et qu’il n’y a par conséquent aucune raison d’ordonner la vente par licitation. Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’appartement indivis n’est pas susceptible d’un partage en nature. Les parties sont séparées depuis maintenant six ans et ne sont toujours pas parvenues à une sortie de l’indivision. S’il n’est pas contestable que le bien est sur le marché, il convient néanmoins d’ordonner la vente sur licitation, à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois de la signification des présentes, afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision. Il est ainsi fait droit à la demande de Mme [T] d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis, avec une mise à prix à 300 000 euros, selon les termes du dispositif des présentes. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R] Mme [T] fait valoir que M. [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Mme [T] soutient que la valeur locative du bien est de 1 675 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 15 % dans la mesure où M. [R] vit dans le bien indivis depuis maintenant six années. M. [R] ne conteste pas occuper de manière privative le bien indivis et être redevable d’une indemnité d’occupation. Il fait toutefois valoir que le montant de cette indemnité a été fixé par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans sa décision du 29 juillet 2025 devenue définitive, à 1 320 euros par mois. A titre subsidiaire, M. [R] fait valoir que les parties s’étaient entendues pour fixer la valeur locative du bien à 1 500 euros dans le cadre de l’instance en divorce. Il ajoute qu’il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 20 % à cette valeur pour fixer l’indemnité d’occupation due à 1 200 euros par mois. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] occupe le bien indivis depuis la séparation des époux. Cette jouissance est onéreuse depuis le 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation. Si M. [R] fait valoir que le montant de l’indemnité due a été fixé dans le cadre de la procédure accélérée au fond intentée par Mme [T], il n’en est rien. Le président du tribunal a fixé de manière provisoire le montant de l’indemnité due. Il appartient à la présente juridiction de fixer de manière définitive le montant cette indemnité. A ce titre, Mme [T] produit une estimation de l’Agence Principale, du 4 mars 2024, fixant la valeur locative entre 1 650 et 1 700 euros, charges comprises. M. [R], qui conteste la valeur locative du bien, ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande et ce alors même qu’il vit dans le bien indivis et avait donc tout loisir pour le faire estimer. Il est donc dit que la valeur locative du bien indivis est de 1 675 euros. Il sera appliqué à cette valeur un abattement de précarité de 20 %, compte tenu notamment du fait que le bien est en vente et que M. [R] ne dispose pas des mêmes droits qu’un locataire protégé. L’indemnité d’occupation due mensuellement s’élève donc à 1 675 x 20 % = 1 340 euros. M. [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 340 euros et ce à compter du 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien indivis à la disposition de l’indivision. Cette indemnité sera indexée dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Sur les récompenses Mme [T] fait valoir qu’elle détient deux récompenses sur la communauté, au titre de l’encaissement par la communauté du produit de la vente de deux biens propres, l’un le 10 janvier 2004 et l’autre le 12 octobre 2005. Elle se prévaut de récompenses à hauteur de 6 848 euros et de 45 070 euros, au visa de l’article 1433 du code civil. A l’appui de sa demande Mme [T] produit : -une synthèse des comptes ouverts auprès de la [1] par les ex-époux, -l’attestation notariée de la vente du 10 janvier 2004 pour la somme de 8 384,70 euros, -l’attestation notariée de la vente du 21 septembre 2005 ainsi qu’une copie du chèque de l’étude notariale à hauteur de 45 070 euros. M. [R] conteste ces récompenses, faisant valoir que les sommes n’ont pas été encaissées sur le compte commun des ex-époux, ce à quoi Mme [T] répond qu’elle n’avait pas de compte personnel pendant le mariage et que les sommes ont donc nécessairement été versées sur le compte joint des époux. Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.» La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté. En l’espèce, les pièces produites par Mme [T] ne permettent pas de démontrer que les fonds propres ont profité à la communauté dans la mesure où il n’est pas établi que les fonds ont été versés par Mme [T], lors de leur perception, sur un compte commun. La demande est par conséquent réservée et il appartiendra à Mme [T] de produire les pièces justifiant de l’encaissement des fonds propres par la communauté, en 2004 et 2005. Sur la demande de fixer à 129 000 euros la valeur des archives de M. [R] Il ne sera pas statué sur cette demande qui n’est pas motivée dans les écritures de Mme [T]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il convient de condamner M. [R] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [T] et de M. [D] [R] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [O], notaire à [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [G] [T], en présence de l’autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation à l'audience des criées de ce tribunal, par tel avocat compétent territorialement, des biens sis sur la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) sur trois terrains cadastrés, savoir : -section Y numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 927 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 548 mètres carrés, -section Y numéro [Cadastre 3] « [Adresse 2] » pour une contenance de 309 mètres carrés, Les lots suivants : -lot 125 : Dans le bâtiment A, au troisième étage, un appartement de quatre pièces comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, un water-closet, une salle de bain. Jouissance exclusive d’une terrasse et d’un balcon et les 243/10 000° des parties communes générales et les 46/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 11 : au sous-sol du bâtiment I, une place de parking portant le numéro 11 et les 7/10 000° des parties communes générales et les 15/1 000° des parties communes particulières au bâtiment, -lot 73 : au sous-sol du bâtiment I : une cave portant le numéro 1, accès par les escaliers et ascenseur A et les 3/10 000° des parties communes générales et les 6/1 000° des parties communes particulières au bâtiment Avec mise à prix à la somme de 300 000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ; DIT que M. [D] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1] (92), d’un montant mensuel de 1 340 euros, à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’à partage ou jusqu’à remise du bien à la disposition de l’indivision ; DIT que ce montant sera indexé en fonction de l’indice de référence des loyers au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027 ; DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la créance de l’indivision envers Mme [G] [T] au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis ; RÉSERVE les demandes de récompense de Mme [G] [T] et RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire commis sur ce point ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE M. [D] [R] à verser à Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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