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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2025, n° 24/00545

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Le 13 février 2024, M. [S] [U], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant : « T30B Plaques pleurales bilatérales ».

Par décision du 11 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier en date du 7 août 2024, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, la société [1] a, par requête en date du 8 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG :24/545.

Dans sa séance du 30 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a rejeté la contestation de l’employeur.

Par courrier en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG :25/139.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 juillet 2025, où elles ont été jointes sous le numéro RG :24/545 par simple mention au dossier.

A l’audience, la société [1], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
- infirmer la décision de prise en charge de la caisse et les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable,
- prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel à la maladie déclarée par M. [U], les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ainsi que les conséquences financières en résultant,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui remettant pas l’examen médical prévu par le tableau T30B des maladies professionnelles.

Par ailleurs, l’employeur fait valoir que M. [U] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de son activité professionnelle au sein de la société [1].

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse,Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l’article 700.
La caisse soutient que si l’employeur conteste l’imputabilité de la maladie professionnelle à son compte employeur, ce contentieux de l’imputation relève de la compétence de la CARSAT et non de la caisse.

Concernant la transmission des pièces médicales, la caisse fait valoir que le colloque médico administratif permet de vérifier l’existence de cet examen. 



Enfin, la caisse fait valoir que M. [U] remplit toutes les conditions du 30 des maladies professionnelles, tant sur la désignation de la pathologie, que sur l’exposition au risque et sur le délai de prise en charge.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
* Sur la communication de l’examen médical

Aux termes de l’article 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit que le diagnostic de lésions pleurales doit être confirmé par un examen tomodensitométrique.

Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale.

Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.

La jurisprudence juge de manière constante que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau nº30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi nº 07-13.356).

Au vu de ces éléments, l’absence de communication à l’employeur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, lequel constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de de prise en charge.

L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

* Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. 

Par ailleurs, il est constant que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (En ce sens : Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, 17 mars 2022, Pourvoi nº 20-19.294)

Enfin, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire qui attribuent une compétence directe et exclusive à la cour d'appel d'Amiens pour connaître du contentieux de la tarification des AT-MP, les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, nº 21-25.719).


En l’espèce, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « T30B Plaques pleurales bilatérales ».

Le tableau 30 B des maladies professionnelles pose une présomption de l’origine professionnelles en cas de lésions pleurales notamment si le salarié a été exposé à : 
« Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. »

L’employeur conteste que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies soit satisfaite et soutient que la Caisse aurait du saisir un CRRMP puisque les conditions du tableau 30B n’étaient pas remplies.

L’enquête administrative de la Caisse a mis en évidence que M. [U] a travaillé en qualité d’ouvrier fondeur entre 1985 et 1992. Dans le cadre de cette activité, il démoulait des pièces en fonte sortant d’un four à 1800°, activité qui générait de la poussière amiante.


Pour s’opposer aux constatations faites par la Caisse, la société [1], dernier employeur de M. [U], conteste que la victime ait été exposée au risque au sein de son entreprise. Cette demande qui tend à ne pas supporter les conséquences financières de la maladie doit s’analyser comme une demande aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, lesquelles relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens. 

En conséquence, il convient pour la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens.

Sur les demandes accessoires 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance et est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 

Déclare opposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 11 juin 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle au titre des plaques pleurales bilatérales déclarée le 13 février 2024 par M. [S] [U] ;

Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ON
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 28 Août 2025



DEMANDEUR

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle CONDE, avocat au barreau de PARIS




DÉFENDEUR

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [R] [J] (salarié) muni d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
 Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
 lors de la mise à disposition : KELLY HENNET


DÉBATS :

En audience publique du 03 Juillet 2025


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.




EXPOSE DU LITIGE 


Le 13 février 2024, M. [S] [U], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant : « T30B Plaques pleurales bilatérales ».

Par décision du 11 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier en date du 7 août 2024, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, la société [1] a, par requête en date du 8 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG :24/545.

Dans sa séance du 30 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a rejeté la contestation de l’employeur.

Par courrier en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG :25/139.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 juillet 2025, où elles ont été jointes sous le numéro RG :24/545 par simple mention au dossier.

A l’audience, la société [1], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
- infirmer la décision de prise en charge de la caisse et les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable,
- prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel à la maladie déclarée par M. [U], les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ainsi que les conséquences financières en résultant,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui remettant pas l’examen médical prévu par le tableau T30B des maladies professionnelles.

Par ailleurs, l’employeur fait valoir que M. [U] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de son activité professionnelle au sein de la société [1].

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse,Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l’article 700.
La caisse soutient que si l’employeur conteste l’imputabilité de la maladie professionnelle à son compte employeur, ce contentieux de l’imputation relève de la compétence de la CARSAT et non de la caisse.

Concernant la transmission des pièces médicales, la caisse fait valoir que le colloque médico administratif permet de vérifier l’existence de cet examen. 



Enfin, la caisse fait valoir que M. [U] remplit toutes les conditions du 30 des maladies professionnelles, tant sur la désignation de la pathologie, que sur l’exposition au risque et sur le délai de prise en charge.


MOTIFS DE LA DECISION 


Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
* Sur la communication de l’examen médical

Aux termes de l’article 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit que le diagnostic de lésions pleurales doit être confirmé par un examen tomodensitométrique.

Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale.

Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.

La jurisprudence juge de manière constante que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau nº30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi nº 07-13.356).

Au vu de ces éléments, l’absence de communication à l’employeur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, lequel constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de de prise en charge.

L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

* Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. 

Par ailleurs, il est constant que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (En ce sens : Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, 17 mars 2022, Pourvoi nº 20-19.294)

Enfin, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire qui attribuent une compétence directe et exclusive à la cour d'appel d'Amiens pour connaître du contentieux de la tarification des AT-MP, les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, nº 21-25.719).


En l’espèce, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « T30B Plaques pleurales bilatérales ».

Le tableau 30 B des maladies professionnelles pose une présomption de l’origine professionnelles en cas de lésions pleurales notamment si le salarié a été exposé à : 
« Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. »

L’employeur conteste que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies soit satisfaite et soutient que la Caisse aurait du saisir un CRRMP puisque les conditions du tableau 30B n’étaient pas remplies.

L’enquête administrative de la Caisse a mis en évidence que M. [U] a travaillé en qualité d’ouvrier fondeur entre 1985 et 1992. Dans le cadre de cette activité, il démoulait des pièces en fonte sortant d’un four à 1800°, activité qui générait de la poussière amiante.


Pour s’opposer aux constatations faites par la Caisse, la société [1], dernier employeur de M. [U], conteste que la victime ait été exposée au risque au sein de son entreprise. Cette demande qui tend à ne pas supporter les conséquences financières de la maladie doit s’analyser comme une demande aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, lesquelles relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens. 

En conséquence, il convient pour la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens.

Sur les demandes accessoires 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance et est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 

Déclare opposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 11 juin 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle au titre des plaques pleurales bilatérales déclarée le 13 février 2024 par M. [S] [U] ;

Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.


Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T20:36:03.912Z.