Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 23 septembre 2025, n° 23/00752
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Le 26.12.1944, [I] [Z] et [M] [S] se sont mariés puis ont eu deux fils : [T] et [R] [Z]. Le 24.02.1986, la Scea de la Croix Mondon sise sur la commune de La Puye (Vienne) et ayant pour associés [I] et [T] [Z], ce dernier gérant, a commencé son activité puis été immatriculée au registre du commerce le 10.10.1986. Le 02.12.1991, elle a été placée en redressement judiciaire. Le 20.6.1994, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire. Le 08.3.1995, la Cour d’appel de [Localité 8] a condamné [I] [Z], en qualité de caution de six emprunts souscrits par [T] [Z] pour le Gaec [Localité 6] à payer au [2] la somme totale de 265 755,97 francs. Le 09.12.1997, sur poursuite du [2], l’ensemble immobilier sis sur la commune de La Puye (Vienne), qui appartenait à [I] et [M] [Z], a été adjugé au prix de 95 000 francs à la SCI [4], comptant 100 parts réparties à égalité entre [L] [J] et [G] [Y] épouse [P]. Le 21.9.1998, [I] [Z] est décédé laissant à sa succession sa veuve qui en a reçu 1/4 en usufruit et leurs deux fils. Le 01.01.2000, [T] [Z] est devenu gérant de la SCI [3]. Le 28.4.2000, [L] [J] a cédé les 50 parts qu’il détenait dans la SCI [4] à [M] [Z] née [S] au prix de 5 000 francs. Le 27.4.2001, [M] [Z] et [G] [Y] ont cédé la totalité des 100 parts qu’elles détenaient dans la SCI [3] à : - [X] [Z] épouse de [T] [Z] qui en a reçu 70, - [C], [K] et [E] [Z], enfants de [X] et [T] [Z], qui en ont chacun reçu 10 le tout au prix total de 10 000 francs. Le 25.12.2013, [R] [Z] est décédé, laissant à sa succession : - sa veuve, [D] [Z] née [B], qui en a reçu 1/4 en pleine propriété et 3/4 usufruit, - et leurs deux enfants : [A] et [F] [Z]. Le 22.4.2020, [M] [Z] est décédée laissant à sa succession son fils survivant et ses petits enfants issus de son fils prédécédé : [T], [A] et [F] [Z]. Le 14.3.2023, [A], [D] et [F] [Z] ont assigné [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 17.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire retenue à l’audience du même jour puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [A], [D] et [F] [Z] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 27.5.2024 : - d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions de [I], [R] et [M] [Z], - juger que [T] [Z] : - a bénéficié d’une donation déguisée et devra rapporter à la succession de [I] [Z] 212 000 €, - devra réintégrer à l'actif de la succession de [I] [Z] les fruits perçus par la SCI [4] depuis le 21.9.1998 et y sera privé de tout droit sur le fondement du recel successoral, - à titre subsidiaire, ordonner l’évaluation expertale, dans leur état au 09.12.2017, date d’adjudication, des 31 parcelles bâties et non bâties sises à La Puye (86), constituant la propriété agricole de la SCI [5], - en toute hypothèse, juger que [T] [Z] devra rapporter à la succession d’[M] [Z] 10 000 € et y sera privé de tout droit sur le fondement du recel successoral, - le condamner à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils fondent leur action sur les articles 843 et suivants, 931 et suivants du code civil. [T] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.9.2023, de : - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions de [I], [M] et [R] [Z], - débouter les demandeurs de leurs autres demandes et les condamner in solidum à lui verser 6 000€ au titre de l’article 700 outre les “entiers de l’instance”. Il fonde sa défense sur les articles 843-1, 894, 2224, 2262 (ancien) et 2288 du code civil, 26 de la loi n°2008-561 du 17.6.2008, L322-1, L322-5 et L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, 9 et 700 du code de procédure civile. Le surplus des dispositifs de part et d’autre est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Motifs
MOTIFS du jugement I : les opérations successorales Il est constant que les successions de [I], [M] et [R] [Z] n’ont pas été réglées. Cependant, le défendeur n’est pas ayant droit de son défunt frère [R] [Z]. D’autre part, ce dernier n’ayant pas recueilli la succession de sa mère pour lui être prédécédé, sa veuve [D] [Z] n’est pas ayant droit d’[M] [Z]. De plus, si les demandeurs viennent aux droits de [R] [Z], il ne ressort pas des débats qu’ils auraient un quelconque désaccord entre eux et ils ne forment d’ailleurs aucune demande concernant le règlement de sa succession, le litige ne portant que sur celles de ses auteurs. En conséquence, la demande d’ouverture des opérations successorales sera accueillie mais ne portera que sur les successions de [I] et [M] [Z]. Les demandeurs produisent de nombreuses attestations qui se bornent à relater les plaintes de [R] [Z] ainsi que sa mésentente avec sa mère et son frère. Ces pièces ne sont d’aucun intérêt pour l’issue du litige. Il en va de même de l’analyse à laquelle le défendeur procède de ces attestations ainsi que des relations familiales. II : la donation déguisée Vu les articles 843-1 alinéa 1 et 894 du code civil ; Ainsi que le relève le défendeur, les demandeurs procèdent par affirmations sans preuve sur plusieurs points : - il est plausible mais non démontré que [I] [Z] ait pris sa retraite à l’âge de 60 ans en 1980, - rien ne permet d’affirmer qu’il ait été un associé fictif de la scea de [Localité 6] car, même s’il était alors retraité, il n’est pas démontré qu’en cette qualité il n’ait pas contribué aux bénéfices et aux pertes de cette société, - rien ne permet d’affirmer qu’[L] [J] et [G] [Y] étaient associés fictifs de la SCI [4]. C’est d’autre part inexactement qu’ils estiment que le cautionnement de [I] [Z] au profit du défendeur caractériserait l’interposition de la [10]. En effet, le cautionnement n’est pas un apport effectif et la liquidation judiciaire de la [9] n’a pas permis à ses deux associés, [I] et [T] [Z], d’en retirer un bénéfice puisqu’elle a finalement été clôturée pour insuffisance d’actif. Il est en revanche incontestable qu’à la faveur de l’adjudication puis des cessions de parts de l’adjudicataire, l’épouse et les enfants du défendeur ont accédé à la propriété qui avait été celle de [I] et [M] [Z] à un très modique prix. Cependant, [I] [Z] n’a pas participé à la cession des parts de la SCI [3]. Il n’est pas prouvé que [T] [Z] ait détenu ou détienne actuellement des droits réels sur la propriété qui a appartenu à [I] et [M] [H], fut-ce par l’intermédiaire de parts sociales. Son épouse et ses enfants, seuls titulaires des parts sociales de la SCI [3] ayant une personnalité juridique distincte et n’étant au demeurant pas dans la cause ni même légalement tenus à rapport. En conséquence, ces cessions successives et juridiquement régulières, peu important que leurs auteurs en aient ou non répondu fiscalement au regard de leurs prix, ne caractérisent pas la donation indirecte que [I] et [M] [Z] ou l’un d’eux auraient, selon les demandeurs, consentie au défendeur. [I] [Z] disposait contre son fils [T] d’une action subrogatoire dont le délai commence à courir à compter de la connaissance qu’il a eue de sa défaillance. En l’état des pièces versées au débat, rien ne permet d’établir qu’il l’ait connue avant d’être actionné devant le tribunal de grande instance de Poitiers mais l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 09.3.1995 ne précise que la date du jugement comme étant le 24.11.1992, lequel n’est pas produit, et non la date de l’assignation. L’information ainsi manquante est toutefois sans incidence car la prescription de cette action était à l’époque de 30 ans et a été ramenée à 5 ans par la réforme de 2008 en sorte, qu’en vertu de l’article 2222 alinéa 2 du nouveau code civil, [I] [Z] aurait pu agir jusqu’au 19.6.2013. Or, ainsi que le relève le défendeur, étant décédé avant l’expiration du délai pour agir (le 21.9.1998), il n’est pas permis de conclure que son absence d’action subrogatoire ait exprimé son intention libérale, laquelle n’est ainsi pas établie. Il n’en demeure pas moins que [T] [Z] était débiteur envers ses père et mère puisque ceux-ci avaient réglé au moins une partie des emprunts qu’il avait souscrit pour le Gaec au moyen de l’adjudication de leur biens immobiliers communs, [I] [Z] ayant engagé la communauté ainsi que l’a retenu la Cour d’appel. Les demandeurs n’établissent pas que la dette de caution de [I] et [M] [Z], arrêtée en appel à 265 755,97 francs, ait été purgée au delà du prix d’adjudication de 95 000 francs. De son côté, le défendeur ne rapporte pas non plus la preuve prévue à l’ancien article 1315 alinéa 2 du code civil selon laquelle il a remboursé ses parents. La valeur de la créance de [I] et [M] [Z] envers leur fils [T] n’est ainsi ni celle actuelle de leur ancienne propriété ni celle des fruits qui en sont issus par l’intermédiaire de la SCI [4] mais seulement de 95 000 francs qui, convertie et actualisée selon le barème de l’insee, s’élève à 21 718,55 € en 2024, l’actualisation à 2025 n’étant pas encore disponible. En conséquence, et en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, cette somme n’a pas nature de libéralité mais de dette de [T] [Z] envers la succession de ses père et mère. N’étant pas une libéralité, elle n’est pas rapportable mais compose néanmoins l’actif de ces successions, l’action s’analysant en une demande de complément de part prévue à l’article 889 du code civil. Vu l’article 778 du code civil ; Le fait pour le défendeur de ne jamais avoir offert de régler cette dette qu’il ne pouvait pas ignorer, même après l’ouverture des successions de ses père et mère, caractérise son recel. III : le prélèvement de 10 000 € Les demandeurs produisent la copie de la procuration qu’[M] [Z] avait consentie à son fils [T] sur son compte chèque postal le 17.10.2003 ainsi que la copie du bordereau de retrait qu’il y a opéré le 20.5.2014 alors que sa titulaire était décédée le 22.4.2021. Le défendeur, qui ne conclut pas de ce chef, est dès lors débiteur de cette somme envers la succession de sa mère. Il ne justifie pas en avoir jamais informé son co-héritier et en est ainsi receleur. IV : les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels il les a contraints.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des successions de [I] [Z] et [M] [Z] née [S], rejette la demande d’ouverture de ces opérations concernant la succession de [R] [Z], requalifie la libéralité alléguée en dette de [T] [Z] envers les successions de [I] [Z] et [M] [Z] née [S], en fixe le montant actualisé à l’année 2024 à 21 718,55 €, dit que cette somme compose l’actif des successions de [I] compose l’actif de leurs successions et devra être actualisée au jour du partage selon le barème insee, déclare [T] [Z] coupable de recel successoral de cette somme et l’y prive de tous droits, déclare [T] [Z] débiteur envers la succession d’[M] [Z] née [S] de 10 000 €, l’en déclare coupable de recel successoral et l’y prive de tous droits, condamne [T] [Z] : - aux dépens, - à payer à [A], [D] et [F] [Z], ces trois derniers considérés ensemble, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00752 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6JT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 Septembre 2025 DEMANDEURS : Madame [A] [U] née [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, Madame [D] [Z] née [B] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, DEFENDEUR : Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 7] / FRANCE représenté par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, LE : Copie simple à : - Me ALLAIN - Me PILON Copie exécutoire à : - Me ALLAIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : [M] GABORIT Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025. FAITS et PROCÉDURE Le 26.12.1944, [I] [Z] et [M] [S] se sont mariés puis ont eu deux fils : [T] et [R] [Z]. Le 24.02.1986, la Scea de la Croix Mondon sise sur la commune de La Puye (Vienne) et ayant pour associés [I] et [T] [Z], ce dernier gérant, a commencé son activité puis été immatriculée au registre du commerce le 10.10.1986. Le 02.12.1991, elle a été placée en redressement judiciaire. Le 20.6.1994, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire. Le 08.3.1995, la Cour d’appel de [Localité 8] a condamné [I] [Z], en qualité de caution de six emprunts souscrits par [T] [Z] pour le Gaec [Localité 6] à payer au [2] la somme totale de 265 755,97 francs. Le 09.12.1997, sur poursuite du [2], l’ensemble immobilier sis sur la commune de La Puye (Vienne), qui appartenait à [I] et [M] [Z], a été adjugé au prix de 95 000 francs à la SCI [4], comptant 100 parts réparties à égalité entre [L] [J] et [G] [Y] épouse [P]. Le 21.9.1998, [I] [Z] est décédé laissant à sa succession sa veuve qui en a reçu 1/4 en usufruit et leurs deux fils. Le 01.01.2000, [T] [Z] est devenu gérant de la SCI [3]. Le 28.4.2000, [L] [J] a cédé les 50 parts qu’il détenait dans la SCI [4] à [M] [Z] née [S] au prix de 5 000 francs. Le 27.4.2001, [M] [Z] et [G] [Y] ont cédé la totalité des 100 parts qu’elles détenaient dans la SCI [3] à : - [X] [Z] épouse de [T] [Z] qui en a reçu 70, - [C], [K] et [E] [Z], enfants de [X] et [T] [Z], qui en ont chacun reçu 10 le tout au prix total de 10 000 francs. Le 25.12.2013, [R] [Z] est décédé, laissant à sa succession : - sa veuve, [D] [Z] née [B], qui en a reçu 1/4 en pleine propriété et 3/4 usufruit, - et leurs deux enfants : [A] et [F] [Z]. Le 22.4.2020, [M] [Z] est décédée laissant à sa succession son fils survivant et ses petits enfants issus de son fils prédécédé : [T], [A] et [F] [Z]. Le 14.3.2023, [A], [D] et [F] [Z] ont assigné [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 17.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire retenue à l’audience du même jour puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [A], [D] et [F] [Z] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 27.5.2024 : - d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions de [I], [R] et [M] [Z], - juger que [T] [Z] : - a bénéficié d’une donation déguisée et devra rapporter à la succession de [I] [Z] 212 000 €, - devra réintégrer à l'actif de la succession de [I] [Z] les fruits perçus par la SCI [4] depuis le 21.9.1998 et y sera privé de tout droit sur le fondement du recel successoral, - à titre subsidiaire, ordonner l’évaluation expertale, dans leur état au 09.12.2017, date d’adjudication, des 31 parcelles bâties et non bâties sises à La Puye (86), constituant la propriété agricole de la SCI [5], - en toute hypothèse, juger que [T] [Z] devra rapporter à la succession d’[M] [Z] 10 000 € et y sera privé de tout droit sur le fondement du recel successoral, - le condamner à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils fondent leur action sur les articles 843 et suivants, 931 et suivants du code civil. [T] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.9.2023, de : - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions de [I], [M] et [R] [Z], - débouter les demandeurs de leurs autres demandes et les condamner in solidum à lui verser 6 000€ au titre de l’article 700 outre les “entiers de l’instance”. Il fonde sa défense sur les articles 843-1, 894, 2224, 2262 (ancien) et 2288 du code civil, 26 de la loi n°2008-561 du 17.6.2008, L322-1, L322-5 et L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, 9 et 700 du code de procédure civile. Le surplus des dispositifs de part et d’autre est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties. MOTIFS du jugement I : les opérations successorales Il est constant que les successions de [I], [M] et [R] [Z] n’ont pas été réglées. Cependant, le défendeur n’est pas ayant droit de son défunt frère [R] [Z]. D’autre part, ce dernier n’ayant pas recueilli la succession de sa mère pour lui être prédécédé, sa veuve [D] [Z] n’est pas ayant droit d’[M] [Z]. De plus, si les demandeurs viennent aux droits de [R] [Z], il ne ressort pas des débats qu’ils auraient un quelconque désaccord entre eux et ils ne forment d’ailleurs aucune demande concernant le règlement de sa succession, le litige ne portant que sur celles de ses auteurs. En conséquence, la demande d’ouverture des opérations successorales sera accueillie mais ne portera que sur les successions de [I] et [M] [Z]. Les demandeurs produisent de nombreuses attestations qui se bornent à relater les plaintes de [R] [Z] ainsi que sa mésentente avec sa mère et son frère. Ces pièces ne sont d’aucun intérêt pour l’issue du litige. Il en va de même de l’analyse à laquelle le défendeur procède de ces attestations ainsi que des relations familiales. II : la donation déguisée Vu les articles 843-1 alinéa 1 et 894 du code civil ; Ainsi que le relève le défendeur, les demandeurs procèdent par affirmations sans preuve sur plusieurs points : - il est plausible mais non démontré que [I] [Z] ait pris sa retraite à l’âge de 60 ans en 1980, - rien ne permet d’affirmer qu’il ait été un associé fictif de la scea de [Localité 6] car, même s’il était alors retraité, il n’est pas démontré qu’en cette qualité il n’ait pas contribué aux bénéfices et aux pertes de cette société, - rien ne permet d’affirmer qu’[L] [J] et [G] [Y] étaient associés fictifs de la SCI [4]. C’est d’autre part inexactement qu’ils estiment que le cautionnement de [I] [Z] au profit du défendeur caractériserait l’interposition de la [10]. En effet, le cautionnement n’est pas un apport effectif et la liquidation judiciaire de la [9] n’a pas permis à ses deux associés, [I] et [T] [Z], d’en retirer un bénéfice puisqu’elle a finalement été clôturée pour insuffisance d’actif. Il est en revanche incontestable qu’à la faveur de l’adjudication puis des cessions de parts de l’adjudicataire, l’épouse et les enfants du défendeur ont accédé à la propriété qui avait été celle de [I] et [M] [Z] à un très modique prix. Cependant, [I] [Z] n’a pas participé à la cession des parts de la SCI [3]. Il n’est pas prouvé que [T] [Z] ait détenu ou détienne actuellement des droits réels sur la propriété qui a appartenu à [I] et [M] [H], fut-ce par l’intermédiaire de parts sociales. Son épouse et ses enfants, seuls titulaires des parts sociales de la SCI [3] ayant une personnalité juridique distincte et n’étant au demeurant pas dans la cause ni même légalement tenus à rapport. En conséquence, ces cessions successives et juridiquement régulières, peu important que leurs auteurs en aient ou non répondu fiscalement au regard de leurs prix, ne caractérisent pas la donation indirecte que [I] et [M] [Z] ou l’un d’eux auraient, selon les demandeurs, consentie au défendeur. [I] [Z] disposait contre son fils [T] d’une action subrogatoire dont le délai commence à courir à compter de la connaissance qu’il a eue de sa défaillance. En l’état des pièces versées au débat, rien ne permet d’établir qu’il l’ait connue avant d’être actionné devant le tribunal de grande instance de Poitiers mais l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 09.3.1995 ne précise que la date du jugement comme étant le 24.11.1992, lequel n’est pas produit, et non la date de l’assignation. L’information ainsi manquante est toutefois sans incidence car la prescription de cette action était à l’époque de 30 ans et a été ramenée à 5 ans par la réforme de 2008 en sorte, qu’en vertu de l’article 2222 alinéa 2 du nouveau code civil, [I] [Z] aurait pu agir jusqu’au 19.6.2013. Or, ainsi que le relève le défendeur, étant décédé avant l’expiration du délai pour agir (le 21.9.1998), il n’est pas permis de conclure que son absence d’action subrogatoire ait exprimé son intention libérale, laquelle n’est ainsi pas établie. Il n’en demeure pas moins que [T] [Z] était débiteur envers ses père et mère puisque ceux-ci avaient réglé au moins une partie des emprunts qu’il avait souscrit pour le Gaec au moyen de l’adjudication de leur biens immobiliers communs, [I] [Z] ayant engagé la communauté ainsi que l’a retenu la Cour d’appel. Les demandeurs n’établissent pas que la dette de caution de [I] et [M] [Z], arrêtée en appel à 265 755,97 francs, ait été purgée au delà du prix d’adjudication de 95 000 francs. De son côté, le défendeur ne rapporte pas non plus la preuve prévue à l’ancien article 1315 alinéa 2 du code civil selon laquelle il a remboursé ses parents. La valeur de la créance de [I] et [M] [Z] envers leur fils [T] n’est ainsi ni celle actuelle de leur ancienne propriété ni celle des fruits qui en sont issus par l’intermédiaire de la SCI [4] mais seulement de 95 000 francs qui, convertie et actualisée selon le barème de l’insee, s’élève à 21 718,55 € en 2024, l’actualisation à 2025 n’étant pas encore disponible. En conséquence, et en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, cette somme n’a pas nature de libéralité mais de dette de [T] [Z] envers la succession de ses père et mère. N’étant pas une libéralité, elle n’est pas rapportable mais compose néanmoins l’actif de ces successions, l’action s’analysant en une demande de complément de part prévue à l’article 889 du code civil. Vu l’article 778 du code civil ; Le fait pour le défendeur de ne jamais avoir offert de régler cette dette qu’il ne pouvait pas ignorer, même après l’ouverture des successions de ses père et mère, caractérise son recel. III : le prélèvement de 10 000 € Les demandeurs produisent la copie de la procuration qu’[M] [Z] avait consentie à son fils [T] sur son compte chèque postal le 17.10.2003 ainsi que la copie du bordereau de retrait qu’il y a opéré le 20.5.2014 alors que sa titulaire était décédée le 22.4.2021. Le défendeur, qui ne conclut pas de ce chef, est dès lors débiteur de cette somme envers la succession de sa mère. Il ne justifie pas en avoir jamais informé son co-héritier et en est ainsi receleur. IV : les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels il les a contraints. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des successions de [I] [Z] et [M] [Z] née [S], rejette la demande d’ouverture de ces opérations concernant la succession de [R] [Z], requalifie la libéralité alléguée en dette de [T] [Z] envers les successions de [I] [Z] et [M] [Z] née [S], en fixe le montant actualisé à l’année 2024 à 21 718,55 €, dit que cette somme compose l’actif des successions de [I] compose l’actif de leurs successions et devra être actualisée au jour du partage selon le barème insee, déclare [T] [Z] coupable de recel successoral de cette somme et l’y prive de tous droits, déclare [T] [Z] débiteur envers la succession d’[M] [Z] née [S] de 10 000 €, l’en déclare coupable de recel successoral et l’y prive de tous droits, condamne [T] [Z] : - aux dépens, - à payer à [A], [D] et [F] [Z], ces trois derniers considérés ensemble, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
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- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03105
en commun : code civil 889, code civil 843, code civil 778
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01822
en commun : code civil 889, code civil 843, code civil 778
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04256
en commun : code civil 843, code civil 931, code civil 778
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00508
en commun : code civil 843, code civil 931, code civil 778
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01708
en commun : code civil 843, code civil 931, code civil 778
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07760
en commun : code civil 889, code civil 931
Mise à jour de la source le 2025-09-23T21:26:01.810Z.