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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 11 février 2025, n° 21/09817

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [N] [B] veuve de [X] [S] est décédée à [Localité 24] (33) le [Date décès 22] 2020 laissant pour lui succéder :
-ses 5 enfants :Mme [H] [S], M. [L] [S], M. [E] [S], Mme [R] [S], M. [F] [S] et Mme [J] [S] épouse [I],
-ses 2 petits enfants venant en représentation de leur père [Z] [S] prédécédé : soit Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S].

Le patrimoine successoral se compose à l’actif de diverses liquidités et de quelques meubles selon la déclaration de succession reçue par Maître [A] [M], notaire à [Localité 27] chargé du règlement de la succession.

Postérieurement au décès de [N] [S], des retraits ont été effectués par des cohéritiers sur les comptes de la défunte. 

Invoquant un blocage des opérations successorales malgré les tentatives amiable, du fait du désaccord des héritiers sur la restitution des fonds prélevés après le décès de la de cujus, Mme [J] [S] épouse [I], Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] ont par actes distincts en date des 1er, 2 et 14 décembre 2021 assigné Mme [H] [S], M. [L] [S], M. [E] [S] , Mme [R] [S]  et M. [F] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession et condamner sur le fondement du recel les défendeurs à réintégrer à la succession de leur mère les sommes prélevées sur ses comptes postérieurement à son décès.

Suite aux conclusions d’incident de M. [F] [S], Mme [R] [S] et Mme [H] [S] allégant le fait que Mme [J] [S] aurait bénéficié quant à elle d’une donation de la part de ses parents qu’elle aurait utilisé pour l’acquisition d’un bien immobilier de [Localité 17], le juge de la mise en état par ordonnance en date du 23 janvier 2023 a ordonné à Mme [J] [S]  de produire aux débat le relevé de décompte notarial relatif à l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 17] ou la réponse du notaire s’il ne détient plus ce relevé dans ses archives.

Puis par ordonnance en date du 30 octobre 2023 ce même juge de la mise en état a dit qu’il ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel de déduire des documents produits par [J] [I] née [S] l’existence ou non d’une donation à son profit ainsi que demandé par les requérants par conclusions d’incident.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Mme [J] [S] épouse [I], Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] demandent au tribunal au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et suivants et 778 du code civil de :
-ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [N] [S] ,

-commettre à cet effet pour y procéder le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation à un notaire de son choix, lequel aura pour mision de dresser l’acte constatant le partage,
-condamner :
-M. [F] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 40.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-Mme [H] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 6.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-Mme [R] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 11.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-M. [E] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 15.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-M. [L] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 10.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-priver Messieurs [F], [L] et [E] [S] et Mesdames [R] et [H] [S] de leur part sur toutes les sommes recelées,
-attribuer la totalité de sommes recelées, soit la somme totale de 82.000 euros à Mme [J] [I] née [S], Mme [T] [S] et M. [U] [S] conformément à leurs droits dans la succession de Mme [N] [S],
-débouter M. [F] [S], Mme [R] [S] et [H] [S] de leur demande reconventionnelle,
-débouter Mme [R] [S] de sa demade d’expertise judiciaire du bien immobilier appartenant à Mme [J] [I] née [S],
-condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2022, M. [F] [S] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 815 et suivants, 901 et suivants, 778 et 1371 du code civil :
-ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S],
-commettre à cet effet pour y procédéer le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation à un notaire de son choix, lequel aura pour mision de dresser l’acte constatant le partage,
-débouter les requérants de toutes leurs autres demandes,
-ce faisant 
-débouter les requérants de leur demande tendant à voir annuler la donation au profit de M. [F] [S],
-débouter les requérants de leur demande tendant à voir qualifier un recel successoral,
-dire et juger que la donation au profit de M. [F] [S] devra être rapportée à la succession et réévaluée au regard de la quotité disponible
-à titre reconventionnel : fixer la créance de M. [F] [S] au titre de l’aide et assistance effective entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2020 à 69.000 euros,
- en tout état de cause condamner solidairement les requérants :
-à payer à M. [F] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024 Mme [H] [S] demande au tribunal au visa des articles 45 du code de procédure civile et 778 du code civil de :
-rabattre l’avis de clôture partielle ,
-constater l’absence de recel successoral,
-dire que la somme de 6000 euros reçue par Mme [H] [S] s’analyse en une donation rémunératoire non rapportable à la succession,
-à titre reconventionnel
-dire que Mme [J] [S] devra rapporter à la succession à hauteur de la valeur du bien immobilier au jour du partage compte tenu de son état au jour de la donation, la donation de 50.000 francs qu’elle a investie dans un bien immobilier,
-désigner un notaire aux fins de procéder au règlement de la succession de la de cujus, de définir les droits de chacun sur cette succession, de procéder au partage et à la liquidation de l’indivision dont s’agit,
-débouter les demandeurs de toutes prétentions plus amples ou contraires,
-condamner solidairement les demandeurs à payer à Mme [H] [S] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 Mme [R] [S] entend voir en ce qui la concerne sur le fondement des articles 205, 207, 815, 840 et suivants, 852, 860-1, 921 et 922 du code civil ainsi que les articles 4 et 1360 du code de procédure civile :
à titre principal
-rejeter toute demande de rapport, de réintégration ou de réduction formulée par les demandeurs à son encontre concernant les deux chèques de 3000 et 3500 euros qu’elle a perçus comme les 3 retraits de 1500 euros qu’elle a effectué pour financer les obsèques de [N] [S], qui ne constituent pas des libéralités rapportables ou réductibles
à titre subsidiaire
-rejeter toute demande de rapport ou réintégration formulées au titre des sommes qu’elle a perçues du fait de l’impossibilité de déterminer la masse à partager, les demandes de réintégration des sommes perçues ne pouvant être chiffrées
à titre reconventionnel
-ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation du régime marimoinal ayant existé entre les époux [S] et de la succession de [X] [S],
-commettre un notaire pour procéder à ces opérations et dresser à cette fin un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-condamner Mme [J] [S] au rapport du don amnuel dont elle a bénéficié en 1988,
-juger que ce rapport sera égal à 32 % de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 17] (33) dont la valeur sera fixée à dire d’expert,
-désigner avant dire droit un expert judiciaire aux fins d’estimer la valeur vénale de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 17] acquis par Mme [J] [S] par l’emploi d’un don manuel de ses parents,


-en tout état de cause
-débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du recel successoral
-rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des demandes des requérants
-condamner les requérants à payer à Mme [R] [S] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M.[L] [S] et M. [E] [S] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 17 ocotbre 2024.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a rétracté l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 30 juin 2022 à l’encontre du conseil de Mme [H] [S], de sorte que la demande de rabat de cet avis de clôture encore formulée dans les conclusions de Mme [H] [S] en date du 1er mars 2024 est devenue sans objet.

1-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE

Les requérants ainsi que M. [F] [S] et Mme [H] [S] s’accordent pour qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S] avec désignation du Président de la chambre des notaires. 
Mme [R] [S], en ce qui la concerne invoque l’existence d’une créance de restitution suite au décès de [N] [S] usufruitière de la succession de feu son époux, créance qui est contestée par les requérants. Elle considère, contrairement aux requérants qu’il est impossible en l’état de déterminer la masse à partager et de chiffrer les demandes de réintégration formulées à son encontre, sans ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre ses parents et de la succession de son père [X] [S] devant être confiées à un notaire.

Sur ce,

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Suite au décès de Mme [N] [B] veuve [S] ses 5 enfants à savoir Mme [H] [S], M. [L] [S], M. [E] [S], Mme [R] [S], M. [F] [S] et Mme [J] [S] épouse [I], et ses 2 petits enfants venant en représentation de leur père [Z] [S] prédécédé : soit Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] sont en indivision sur l’actif de la succession composé principalement de liquidités.

Bien que souhaitant sortir de l’indivision les héritiers de [N] [S] ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré les démarches en ce sens du fait du différend les opposant concernant notamment la réintégration à la succession de sommes perçues après le décès, mais également la donation dont [J] [S] aurait été bénéficiaire ainsi que la créance d’aide et d’assistance sollicitée par [F] [S]. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S] .

Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 22 août 2012 par Maître [M] notaire à [Localité 27] qu’au décès de son époux M. [X] [S] survenu le [Date décès 2] 2012, avec lequel elle était mariée sans contrat de mariage , Mme [N] [B] avait opté en vertu de l’article 757 du code civil pour l’usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de son époux. Les autres héritiers de [X] [S] à savoir ses 5 enfants vivants Mme [H] [S], M. [L] [S],M. [E] [S], Mme [R] [S], M. [F] [S] et Mme [J] [S] épouse [I], et ses 2 petits enfants venant en représentation de leur père [Z] [S] prédécédé ,soit Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] , étant héritiers de droits en nue-propriété sur son patrimoine.

Il n’est communiqué aucun élément sur la composition du patrimoine de M.[X] [S] à son décès, ni sur la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux [B]/[S] , ni sur le règlement de la succession de celui-ci et en l’état des pièces versées au débat il n’est pas possible de déterminer si une créance de restitution est due par l’usufruitière.

Eu égard à la complexité des opérations successorales tenant à la reconstitution de la masse à partager, et vu la demande des parties, il convient de commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage des opérations de la succession de Mme [N] [S] , en tant que de besoin des intérêts matrimoniaux ayant existé entre les époux[B]/[S] et de la succession de M. [X] [S] , selon mission détaillée au dispositif incluant la prise en compte de l’éventuelle créance de restitution invoquée par Mme [R] [S].

 Vu la demande conjointe des parties il sera donc désigné pour procéder à ces opérations le Président de la [25], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [A] [M] notaire à [Localité 27] (33) vainement intervenu dans le cadre du partage amiable ainsi que tous membres de son office.

2-SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Au visa de l’article 778 du code civil, les requérants font valoir que postérieurement au décès de [N] [S] il a été débité sur ses comptes par les défendeurs des chèques de montants conséquents et effectué des retraits constituant un détournement important des fonds disponibles sur le compte de la succession de nature à rompre l’égalité dans le partage. Ils sollicitent donc la réintégration de ces sommes à la succession et l’application aux héritiers concernés des peines du recel successoral.

A-sur les sommes perçues ou prélevées après le décès de [N] [S]

a-les chèques encaissés 

Il n’est pas discuté et ressort de la copie des chèques et courrier de la [23] qu’entre le 8 et le 24 septembre 2020 soit postérieurement au décès de Mme [N] [S] ont été débités sur son comptes 6 chèques établis à une date antérieure à son décès survenu le [Date décès 22] 2020 :
-un chèque 40.000 euros émis au profit de M. [F] [S] le 19 août 2020, 
-un chèque de 6 .000 euros émis au profit de Mme [H] [S] le 14 août 2020, 
- deux chèques l’un de 3.500 euros et l’autre 3000 au profit de Mme [R] [S] les 2 juin 2020 et 17 août 2020,
-un chèque de 15.000 euros émis au profit de M. [E] [S] le 12 août 2020 
-un chèque de 10.000 euros émis au profit de M. [L] [S] le 19 août 2020

Pour s’opposer à la reintégration des montants perçus au moyen de ces chèques M. [F] [S] et Mme [R] [S] invoquent des dons manuels, et Mme [H] [S] une donation rémunératoire. [R] [S] et [H] [S] considérant non rapportable à la succession de leur mère les sommes ainsi reçues.

Sur ce, 

Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. La remise au donataire d'un chèque établi à son ordre est constitutive de don manuel, y compris si le chèque n’est encaissé qu’après le décès. Il est en effet constant que l’encaissement du chèque par le donataire n’est pas nécessaire à l’existence du don manuel il suffit que le compte du donateur sout suffisament provisionné à la date du don manuel.

Par ailleurs, le bénéficiaire d’un chèque qui prétend l’avoir reçu en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens et il appartient à celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale

En application de l’article 843-1 du code civil le don manuel est rapportable à la succession par l’héritier donataire si ce dernier avait la qualité de successible à l’époque du don, sauf si cette donation a été expressément consentie hors part successorale

La donation rémunératoire qui s’entend de la libéralité consentie en reconnaissance d’un service rendu , appréciable en argent est par principe également soumise au rapport sauf lorsque cette assistance a excédé les exigences de la piété filiale.


-le chèque encaissé par M. [F] [S]

M. [F] [S] fait valoir que par la remise du chèque de 40.000 euros, sa mère lui a consenti un don manuel dont il admet le caractère rapportable à la succession.
Pour attester de l’intention libérale de sa mère il verse au débat une attestation non datée qu’elle aurait établi.

Sans saisir le tribunal d’une demande de nullité de la donation invoquée, les requérants contestent la donation alléguée au motif que [N] [S] souffrait de malvoyance, de délires et de troubles cognitifs importants . Ils ajoutent qu’outre son état de santé [N] [S] ne savait ni lire ni écrire de sorte qu’ils remettent en cause la validité du don comme de l’attestation justificative de celui-ci. Au demeurant les requérants font valoir que rien ne justifie la gratification inégalitaire alléguée. 

Rappelant les dispositions de l’article 901 du code civil M. [F] [S] fait valoir qu’il n’est pas justifié par les requérants que [N] [S] était atteinte d’une déficience intellectuelle de nature à caractériser une insanité d’esprit. Il expose que les troubles dont elle était atteinte ne la privaient nullement de sa lucidité et de sa clairvoyance encore constatées les dernières semaines précédant son décès.

Sur ce, 

Il incombe donc en l’espèce aux requérants de démontrer l’absence d’intention libérale de Mme [N] [S] lors de la remise du chèque de 40.000 euros à son fils [F] le 19 août 2020.

Pour ce faire ils versent au débat diverses pièces tendant à établir l’insanité d’esprit de Mme [N] [S] lors de l’établissement du chèque litigieux et de l’attestation produite par M. [F] [S] , même s’ils ne visent pas clairement les dispositions de l’article 901 du code civil selon lesquelles, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit , ils semblent alléguer l’insanité d’esprit .

S’il ressort des pièces médicales versées au débat soit le compte rendu d’hospitalisation du docteur [K] du 18 septembre 2017 et le certificat médical établi le 9 mars 2021 par le docteur [Y] néphrologue, que Mme [N] [S] était malvoyante, et analphabète et qu’elle souffrait notamment de diabète et était dialysée 3 fois par semaine depuis le 19 février 2002 jusqu’à son décès, il ne peut être déduit de ces pièces qu’elle souffrait d’une altération de ses facultés mentales suffisamment importante pour l’empêcher de consentir en toute connaissance de cause à une donation. En effet, si le docteur [Y] indique qu’elle présentait des troubles cognitifs importants, il ne précise pas lesquels, se contenant d’indiquer leur rapport avec une probable démence vasculaire dont il n’est pas établi qu’elle ait été confirmée. Au surplus , s’il résulte du compte rendu d’hospitalisaiton établi par le docteur [K] que Mme [N] [S] a été admise au pôle gérontologique clinique du CHU de [Localité 24] du 8 septembre 2017 au 18 septembre 2017, où elle a été adressée pour un délire de persécution, de vol , d’empoisonnement et de plannification de meurtre contre sa personne survenu suite à une annonce de déménagement futur, ce délire n’a pas du tout été observé durant son hospitalisation ainsi que rapporté par le docteur [K] . Ce médecin concluant à des troubles cognitifs mineurs (analphabétisme et malvoyance amenant à la sous estimer), un état confusionnel aigu mais réversible expliqué par plusieurs facteurs : une surcorrection de diabète et une possible intolérance aux ADO et hyperparthyroïdisme, manifestations psychiatriques réactionnelles, qui ont disparu avec l’éviction du milieu. 

Il n’est par ailleurs justifié d’aucune hospitalisation de Mme [N] [S] pour des troubles cognitifs postérieurement à son séjour au CHU de [Localité 24] en septembre 2017, ni justifié à la date d’établissement du chèque litigieux d’un suivi ou traitement en lien avec une altération de ses facultés mentales.

L’analphabétisme comme les troubles de la vue aussi importants soient-ils ne constituent pas une altération des facultés personnelles empêchant les personnes qui en sont atteinte de la capacité d’exprimer leur volonté et de disposer du discernement suffisant pour consentir des libéralités, même si pour l’exprimer à l’écrit , ils le font nécessairement avec le concours d’un tiers rédacteur ou à main guidée.

 Ainsi Mme [G] ex-épouse de [Z] [S], fils prédécédé de la défunte, indique dans son attestation que [N] [S] tenait parfois des propros pas toujours cohérents en se référant manifestement à l’épisode ayant donné lieu à son hospitalistion en septembre 2017 , toutefois elle précise que malgré son handicap visuel certain, elle continuait à gérer son quotidien et à s’occuper de sa maison.

S’il est manifeste que du fait de sa malvoyance et de son analphabétisme, Mme [N] [S] n’a pas rempli de sa main le chèque litigieux ni l’attestation par laquelle, elle qualifie de don la remise de ce chèque, le fait que ces documents aient été rédigés par un tiers ne sauraient à eux seuls exclure son adhésion à ses actes et son intention libérale.

Il n’est pas plus démontré par les requérants, que [N] [S] ait pu exprimer à un quelconque moment son souhait de ne pas gratifier inégalement ses enfants.

Les éléments communiqués par les requérants ne permettent donc pas de dénier à la remise du chèque de 40.000 euros à son fils [F] [S], le caratère de don manuel.

Ce don manuel est rapportable à la succession ainsi qu’en convient M. [F] [S] .

- le chèque encaissé par Mme [H] [S]

Pour s’opposer à la réintégration de la somme reçue à la succession de sa mère, Mme [H] [S] fait v aloir que la somme de 6000 euros lui a été remise par sa mère à titre de donation rémunératoire au sens des articles 852 et 909 du code civil et plus précisément, pour l’indemniser des services qu’elle lui a rendu pour l’assister avec dévouement à son domicile durant l’incarcération de M. [F] [S]. Elle ajoute que ce versement était parfaitement compatible avec la fortune de la donatrice.

Les requérants répliquent que [H] [S] ne justifie pas avoir participé aux frais d’entretien et de nourriture de [N] [S], et qu’elle ne s’est pas plus occupée que le reste de la fratrie de sa mère ; chacun ayant consacré de son temps pour s’en occuper pour lui garantir un maintien à domicile sans contrepartie financière.

Sur ce, 

Il convient d’indiquer à titre liminaire que les dispositions de l’article 909 du code civil visées par Mme [H] [S] , concernent les libéralités rémunératoires faites par les personnes malades aux professionneles de santé, ou mandataire judiciaire ayant pris soins d’elles et ne s’appliquent donc pas à Mme [H] [S] qui indique avoir pris soin de sa mère en sa qualité d’enfant.

Part ailleurs, il est rappelé à l’article 852 du code civil que les frais de nourriture et d’entretien, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Les frais ainsi visés s’entendent de ceux dont à bénéficié le donataire et non de ceux dont aurait bénéficié le donateur.

Il n’est en rien justifié par Mme [H] [S] que le chèque de 6000 euros qui lui a été remis par sa mère, présumé ainsi que dit plus haut à titre de donation , avait pour finalité de financer des frais d’entretien et de nourriture de Mme [H] [S].

Par ailleurs, elle ne justifie par aucune pièce de l’aide apportée à sa mère, comme des frais générés par l’assistance invoquée et donc de ce que celle-ci dépasserait les exigences de la piété filiale de sorte que la donation dont elle a bénéficié, quelle que soit la fortune de la donatrice, ne saurait être dispensée de rapport à la succession de Mme [N] [S] ainsi que prévu à l’artiler 843 du code civil.

- les chèques encaissés par Mme [R] [S]

Mme [R] [S] fait voir que sa mère lui a fait donation des sommes de 3500 euros puis de 3000 euros par chèques remis respectivement les 2 juin 2020 et 17 août 2020, pour l’aider à financer ses futurs frais d’avocat dans la procédure pénale diligentée à son encontre, sachant qu’elle était dans l’impossibilité d’honorer ces frais nécessaires à sa défense. Elle considère donc à la fois sur le fondement de l’article 852 du code civil que 205 du même code que cette libéralité n’est pas soumise à rapport. Elle ajoute que l’altération des facultés de sa mère à la date des chèques n’est pas démontrée.

Les requérants répliquent que le fait d’avancer des frais de justice par anticipation et non au moment même où il faut les payer ne répond pas à une obligation naturelle. Ils indiquent que si on admet qu’elle ait voulu avantager sa fille, les sommes perçues constituent des donations rapportables. Ils ajoutent que Mme [N] [S] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de l’établissement des deux chèques et que la somme versée n’était pas compatible avec le fortune de Mme [N] [S].

Sur ce,

Pour justifier de ses allégations Mme [R] [S] verse au débat pour toute pièce un relevé de condamnation pénale d’où il ressort qu’elle a été condamnée le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement en partie assortie du sursis et à une peine d’amende de 3000 euros outre les droits fixes de procédure d’un montant de 127 euros pour des faits de trafic de stupéfiants. L’amende et le droit fixe ayant été acquittés.

Il ne peut se déduire de ce seul document que les sommes remises par chèques les 2 juin 2020 et 17 août 2020 ont été utilisés pour le paiement des condamnations voire des frais d’avocats dont il n’est au demeurant pas justifié. Il est à relever que Mme [R] [S] ne démontre par aucune pièce sa situation financière et personnelle à la date de la remise des deux chèques, ni les difficutéts financières alléguées, ni qu’elle était dans l’impossibilité de faire face aux frais de la procédure judiciaire à venir et qu’elle se trouvait dans le besoin de sorte que les chèques lui auraient été remis par sa mère dans le cadre de l’obligation naturelle alimentaire due par les ascendants à leurs enfants au sens des articles 205 et 207 du code civile.

Si, ainsi que développé plus haut elle bénéficie par la remise des deux chèques d’une présomption de donation , et qu’il n’est pas démontré par les requérants l’insanité d’esprit de la donatrice à la date d émissionde ces deux chèques, Mme [R] [S] n’établit pas plus les frais d’entretien et de nourriture qui auraient été couverts par ces chèques et ne peut donc pas se prévaloir de la dispense de rapport prévue à l’article 852 du code civil.

Il s’ensuit que les deux chèques constituent des dons manuels .

Mme [R] [S] verse au débat une attestation par laquelle sa mère Mme [N] [S] déclare avoir consenti à sa fille un don familial de 3000 euros + 3500 euros hors part successorale.

Comme le relèvent à juste titre les requérants, cette attestation qu’ils soutiennent écrite de la main d’un tiers n’est pas datée, de sorte qu’il ne peut être déterminé si cette attestation a été établie du vivant de Mme [N] [S] et si celle-ci a bien consenti à exclure la somme remise de tout rapport à la succession.

Elle ne constitue donc pas une pièce suffisante pour dispenser Mme [R] [S] de rapporter à la succession la somme de 6500 euros reçue par chèques les 2 juin 2020 et 17 août 2020.

- le chèque encaissé par M. [E] [S]

Les requérants sollicitent la réintégration par [E] [S] de la somme de 15.000 euros remise par chèque encaissé après le décès de Mme [N] [S].

M. [E] [S] n’a pas constitué avocat. Toutefois aux termes d’un courrier adressé au notaire , il explique la remise de ce chèque par la volonté de sa mère de l’aider à prendre en charge des frais de justice, et faire face à ses dépenses courantes suite à son licenciement et notamment de réparation de son véhicule.

La remise du chèque s’analyse donc en un don manuel rapportable à la succession ainsi que déjà développé plus haut.



-le chèque encaissé par M. [L] [S]

Les requérants considèrent au vu du courrier adressé par M. [L] [S] , non comparant au notaire le 23 mars 2021 que le chèque de 10.000 euros qu’il a encaissé après le décès de sa mère, constitue une libéralité soumise au rapport.

Aux termes de ce courrier , M. [L] [S] expose que sa mère lui a remis ce chèque pour l’aider notamment à financer la soulte due à son ex-épouse pour le rachat de sa part dans la maison conjugale suite à leur divorce ce qui a permis de réduire son prêt.

La remise du chèque s’analyse donc également en un don manuel rapportable ainsi que déjà développé plus avant.

b- les 3 retraits de fonds effectués par Mme [R] [S]

Il n’est pas discuté et établi par le relevé de compte de la succession joint au courrier du notaire le 17 mars 2021, 3 retraits de 1500 euros effectués par Mme [R] [S] sur le compte [23] de sa mère postérieurement au décès de celle-ci.

Pour s’opposer à la réintégration de ces sommes à la succession, Mme [R] [S] expose que ces retraits ont été effectués avec l’accord de la majorité des héritiers afin de faire face aux frais funéraires et notamment de la pierre tombale de [N] [S] conformément à la volonté de leur mère, frais non inclus dans les frais d’obsèques prélevés en septembre 2020 sur le compte de la défunte. 

Les requérants indiquent ne pas avoir été consultés pour ces retraits. Ils font valoir que les frais d’obsèques qui constituent une charge de la succession ont été directement prélevés sur le compte de Mme [N] [S] par les pompes funèbres le 21 septembre 2020 pour un montant de 2.811 euros, de sorte qu’[R] [S] n’avait aucun frais à règler. Ils considèrent par ailleurs que l’achat d’une pierre tombale n’est invoquée que pour justifier les retraits infondés précisant qu’à ce jour aucune pierre tombale n’a été achetée.

Sur ce, 

Mme [R] [S] ne produit au débat aucune pièce établissant l’accord des cohéritiers pour les 3 retraits de 1500 euros effectués après le décès de Mme [N] [S]  ni la volonté de celle-ci concernant ses obsèques et la pierre tombale.

Il résulte de la facture des pompes funèbres Régionales de [Localité 17] du 10 septembre 2020, que les frais d’obsèques de Mme [N] [S] qui s’élevaient à 2811 euros ont été prélevés par cette société sur le compte [23] de la défunte. Cette facture inclut les prestations de préparation et organisation des obsèques, de transport de la défunte, de fourniture d’un cercueil et accessoires, de cérémonie et d’inhumation outre la fourniture d’un signe de remarque en chêne musulman.

Certes, aucune pierre tombale n’était incluse dans les prestations des pompes funèbres Régionales de [Localité 17].

Pour autant, il ne saurait résulter du devis de pierre tombale produit par Mme [R] [S] que les 3 retraits de 1500 euros qu’elle a effectué sur le compte de sa mère juste après son décès étaient destinés au financement d’une pierre tombale.

En effet, le tribunal observe que le devis est daté du 3 août 2021, qu’il est d’un montant très inférieur (3.535,93 euros) au cumul des retraits litigieux, et qu’il n’est pas signé.

Au surplus, il résulte de l’attestation délivrée par le responsable du service parc cimetière rive gauche de [Localité 24] Métropole du 22 juillet 2022, l’absence à cette date d’une quelconque demande de travaux pour la pose d’un monument sur la concession où repose la dépouille de Mme [N] [S], ni existence d’un monument posé , ni modification de la concession depuis les obsèques.

Mme [R] [S] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du retrait des fonds litigieux pour les obsèques de sa mère et installation d’une pierre tombale, est tenue de restituer les fonds prélevés sans cause à la succession.

B- sur la réintégration à la succession des sommes perçues et l’application des peines du recel successoral

Au motif que les défendeurs ont dissimulé les sommes perçues après le décès de [N] [S] afin de tenter de se les approprier rompant ainsi l’égalité dans le partage successoral, dès lors qu’ils n’ont pas spontanément déclaré les sommes encaissées après le décès de leur mère, les requérants sollicitent la réintégration des sommes perçues par les défendeurs à la succession et l’application à ceux-ci des peines du recel successoral.

Les défendeurs concluent au rejet de ces prétentions considérant non démontré le détournement d’actif successoral allégué et leur intention frauduleuse. Ils rappelle qu’il ont acquis les sommes reçues par donation et que celles-ci figurent bien au décompte établi par le notaire en charge de la succession le 17 mars 2021, qu’ils sont de bonne foi et n’ont jamais entendu rompre l’égalité du partage. 

Sur ce, 

L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d'un héritier à l'égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. La dissimulation d'une libéralité rapportable, d'une libéralité réductible peut constituer un recel comme la dissimulation de biens appartenant au défunt devant être compris dans la succession à partager.

Contrairement à leurs allégations des défendeurs ne justifient nullement avoir déclaré les sommes débitées sur le compte de Mme [N] [S] après son décès alors même qu’ils se prévalent pour la majorité, de sommes perçues en vertu d’une donation .

En effet, ces donations ne sont pas mentionnées sur la déclaration de succession établie le 23 novembre 2020 semblant revêtue de la signature de Mme [H] [S]. Il n’est pas démontré que tous les héritiers aient été avisés de ces débits . Le compte établi par le notaire Maître [M] le 17 mars 2021 se contentant de rapporter les retraits effectués sur le compte de Mme [N] [S] après son décès sans précision de la cause et tels que résultant de l’interrogation de l’établissement bancaire suite aux investigations menées par Mme [J] [S] et le notaire . Ce n’est que sur interrogation du notaire que par courriers en date des 23 mars 2021, les défendeurs ont donné leurs explications sur les sommes perçues après le décès de leur mère.

La déclaration non spontanée des libéralités reçues comme des retraits effectués sur le compte par Mme [H] [S] constituent un acte matériel de dissimulation d’une valeur susceptible, si elle dépasse la quotité disponible, de faire partie de la masse à partager et d’influer sur la liquidation de la succession.

Toutefois, la dissimulation d’une donation réductible n’emporte pas présomption de recel à l’égard de l’héritier lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsque celui-ci est appelé au partage et s’il est rapporté la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif du délit civil. 

En l’espèce les sommes perçues ou retirées sur le compte de Mme [N] [S] après son décès sont conséquentes en ce que leur cumul représente près de 65 % de la masse à partager qui s’élevait à 126.346,06 euros selon les mentions portées sur la déclaration de succession de sorte qu’il se déduit manifestement de chacun de ces retraits l’intention de porter atteinte aux droits des autres héritiers non gratifiés.

Dès lors, l’élément matériel et intentionnel des recels successoraux sont établis.

Pour s’opposer à la réintégration des sommes reçues, Mme [R] [S] considère à titre subsidiaire que les demandes de réintégration formées à son encontre ne peuvent être chiffrées, étant impossible de déterminer la masse à partager du fait notamment de l’absence de prise en compte de la créance de restitution due par la défunte aux héritiers en vertu de l’usufruit dont elle bénéficiait sur le patrimoine successoral de feu son époux.

Les requérants répliquent que la masse à partager et parfaitement déterminée, et qu’il n’existe aucune créance de restitution .

Il incombe au notaire commis au vu des éléments qui lui seront communiqués et dans le cadre des opérations de compte et liquidation des intérêts matrimoniaux ayant existés entre Mme [N] [S] et son époux, puis du règlement des deux successions d’établir la masse à partager en tenant compte d’une éventuelle créance de restitution.

Le fait que la masse à partager ne soit pas définitivement fixée ne fait pas obstacle à la réintégration à la succession des fonds recelés dont les montants sont chiffrés et connus.

Le recel successoral étant établi il convient donc d’ordonner la reintégration à la succession de [N] [S] 
-par M. [F] [S] de la somme de 40.000 euros,
-par Mme [H] [S] de la somme de 6.000 euros,
-par M. [L] [S] de la somme de 10.000 euros,
-par M. [E] [S] de la somme de 15.000 euros,
- par Mme [R] [S] de la somme de 11.000 euros

En application de l’article 778 du code civil les défendeurs seront également privés des droits successoraux sur la somme que chacun a recelé et non sur la totalité des sommes recelées dès lors qu’il n’est pas suffisament démontré une concertation des receleurs.
 
En conséquence, les requérants ne sauraient solliciter l’attribution à leur seul profit de la somme totale recelée soit 82.000 euros.

3- sur le rapport à la succession du don manuel consenti à Mme [J] [S]

Mme [H] [S] fait valoir que Mme [J] [S] a bénéficié d’un don manuel de ses parents en 1988 d’un montant de 50.000 francs (14.228,66 euros), somme qu’elle a majoritairement employé dans l’acquisition du bien situé [Adresse 19] à [Localité 17] et représentant 32 % du prix de celui-ci. En application des articles 843, 860 et 860- 1 du code civil elle sollicite le rapport à la succession de [N] [S] du don manuel dont [D] [S] a bénéficié en 1988; la valeur de rapport devant être égale à 32 % de la valeur du bien immobilier de [Localité 17], laquelle devra être fixée par voie d’expert.

Mme [R] [S] sollicite également le rapport à la succession de la donation reçue par [J] [S] en 1988, à hauteur de la valeur du bien immobilier au jour du partage compte tenu de son état au jour de la donation.

Les demandeurs concluent au débouté de cette demande qui repose selon eux sur des allégations non étayées alors que les défendeurs ont la charge de la preuve du don manuel invoqué. Mme [J] [S] fait valoir qu’elle a financé l’acquisition du bien immobilier [Adresse 19] à l’aide d’un prêt et avec ses deniers personnels, et soutient n’avoir reçu aucune somme d’argent de ses parents. 

Sur ce,

Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un don manuel d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Mesdames [R] [S] et [H] [S] ne versent au débat aucune pièce ou commencement de preuve établissant l’existence du don d’un montant de 50.000 francs qui aurait été consenti par leurs parents à [J] [S] pas plus que son utilisation pour financer pour partie l’acquisition d’un bien immobilier en 1990 sur [Localité 17].

Elles seront donc déboutées de leur demande reconventionnelle de rapport à la succession à l’encontre de Mme [J] [S] ce qui conduit par voie de conséquence au rejet de la demande d’expertise sollicitée par Mme [H] [S].

4-sur la créance d’aide et d’assistance sollicitée par M. [F] [S]

Au visa des articles 205 et 1371 ancien du code civil M. [F] [S] se prévaut d’une créance sur la succession d’un montant de 69.000 euros au titre de l’assistance apportée à sa mère de mars 2010 à septembre 2020. Il expose en effet s’être dévoué de manière exceptionnelle pour apporter aide et assistance à sa mère dès le moment où celle-ci a connu un déclin de ses facultés physiques, qu’il s’est d’ailleurs installé à son domicile dès le mois de mars 2010. Il indique n’avoir pas occupé d’emploi jusqu’au décès de sa mère, de sorte que son appauvrissement ne saurait faire le moindre débat, tandis que le maintien à domicile de Mme [N] [S] a constitué pour elle une économie certaine de sorte que l’aide apportée excède la piété filiale et ouvre droit à une créance d’assistance sur la base de 600 euros par mois déduction faite de la période de septembre 2019 à février 2020 durant laquelle il était incarcéré.

Les requérants concluent au rejet de cette demande. Ils indiquent que [N] [S] était en capacité de vivre seule à son domicile ; sa malvoyance n’entraînant un handicap que pour ses déplacements hors de son domicile. Ils soutienennt que [F] [S] n’est pas venu vivre au domicile de sa mère en 2010 pour l’assister ayant toujours vécu au domicile de celle-ci qu’il n’a quitté que le temps de son incarcération, qu’il vivait au crochet de sa mère, qui le prenait en charge et non l’inverse, dès lors qu’il était sans revenu n’ayant jamais travaillé et ayant pour seuls revenus le RSA et l’argent issu du trafic de stupéfiants auquel il se livrait, qu’il ne s’est donc pas appauvri. Ils contestent le dévouement allégué et ajoutent que Mme [N] [S] bénéficiait par ailleurs d’un service d’aide ménagère à domicile, de soins infirmiers deux fois par jour notamment pour sa toilette

Sur ce,

Selon l’article 1303 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvri ni de son intention libérale.

Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.

En l’espèce il ressort des attestations versées au débat par M. [F] [S] que celui-ci vivait au domicile de sa mère, qu’il accueillait les infirmières et kinésithérapeutes qui venaient au domicile, qu’il assistait sa mère nuit et jour et pour les actes de la vie courante , qu’ainsi il lui préparait et servait ses repas , lui faisait des courses lui donnait ses médicaments et se montrait attentif à ses besoins ce qui a contribué au maintien de [N] [S] à son domcile.

Pour autant, M. [F] [S] ne justifie nullement de l’appauvrissement subi par l’assistance quotidienne à sa mère. Il n’est en effet pas discuté et ressort des attestations versées au débat par les requérants qu’il n’a jamais travaillé jusqu’au décès de sa mère et ne justifie d’aucune recherche d’ emploi de son vivant ni avoir été empêché de travailler du fait de l’aide apportée à sa mère. Il n’établit pas plus les dépenses qu’il aurait effectuées sur ses deniers pour porter assistance à sa mère, tandis qu’il ressort des pièces produites par les requérants que c’est Mme [N] [S] qui subvenait aux besoins de son fils et l’hébergeait gracieusement et non l’inverse; M. [F] [S] ne percevant au titre des revenus légaux que le RSA.

Dès lors, l’aide apportée, même dépassant la pité filiale, n’ayant généré aucun appauvrissement de l’aidant, M. [F] [S] n’est pas fondé à réclamer une créance d’assistance sur la succession de sa mère.



5- SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

 L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre Mme [N] [B] épouse [S] et M. [X] [S], ainsi que de la succession de celui-ci décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 17] (33) et de la succession de Mme [N] [B] décédée le [Date décès 22] 2020 à [Localité 24] (33),

-DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la [25] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [A] [M] notaire à [Localité 27] (33) ainsi que tous membres de son office.

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [25] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et devra prendre en compte l’éventuelle créance de restitution invoquée par Mme [R] [S],

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [25], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

DIT que M. [F] [S], Mme [H] [S], Mme [R] [S], M. [E] [S] et M.[L] [S] ont chacun commis des faits distincts de recel successoral,

ORDONNE en conséquence la réintégration à la succession de Mme [N] [B] veuve [S] 
-par M. [F] [S] de somme de 40.000 euros au titre du don consenti le 19 août 2020,
- par Mme [H] [S] de la somme de 6.000 euros au titre du don manuel consenti le 14 août 2020 
- par Mme [R] [S] de la somme 11.000 euros au titres des dons manuels consentis les 2 juin 2020 et le 17 août 2020 ainsi que des 3 retraits de fonds effectués sur le compte bancaire de la défunte après son décès,
- par M. [L] [S] de la somme de 10.000 euros au titre du don manuel consenti le 19 août 2020 
-par M.[E]  [S] de la somme de15.000 euros au titre du don manuel été consenti le 12 août 2020 ,


DIT que M. [F] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 40.000 euros recelée,

DIT que Mme [H] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 6000 euros recelée,

DIT que Mme [R] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 11.000 euros recelée,

DIT que M. [L] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 10.000 euros recelée,

DIT que M. [E] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 15.000 euros recelée,


DEBOUTE Mme [J] [S], Mme [T] [P] née [S] et M. [U] [S] de leur demande tendant à se voir attribuer la totalité de la somme de 82.000 euros recélée conformément à leurs droits dans la succession de Mme [N] [S],

-DEBOUTE Mme [H] [S] et Mme [R] [S] de leur demande de rapport à la succession de Mme [N] [S] dirigée à l’encontre de Mme [J] [S],

DEBOUTE Mme [R] [S] de sa demande d’expertise judiciaire,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance d’assistance,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCHL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE





28A

N° RG 21/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCHL

Minute



AFFAIRE :


[J] [S] épouse [I], [T] [S] épouse [P], [U] [S]

C/

[H] [S], [L] [S], [E] [S], [R] [S], [F] [S]



 
Exécutoires délivrées 
le
à 
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEURS :

Madame [J] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 29] 
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]

Madame [T] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 31] 
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 17] 
de nationalité Française
[Adresse 11]
Résidence ZAC Bâtiment A - Appt 14
[Localité 18]

Tous représentés par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCHL




DEFENDEURS :

Madame [H] [S]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 26] 
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 15]

Représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 28] 
[Adresse 20]
[Localité 16]

Défaillant

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 8]

Défaillant


Madame [R] [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 18]

Représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]

Représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE


Mme [N] [B] veuve de [X] [S] est décédée à [Localité 24] (33) le [Date décès 22] 2020 laissant pour lui succéder :
-ses 5 enfants :Mme [H] [S], M. [L] [S], M. [E] [S], Mme [R] [S], M. [F] [S] et Mme [J] [S] épouse [I],
-ses 2 petits enfants venant en représentation de leur père [Z] [S] prédécédé : soit Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S].

Le patrimoine successoral se compose à l’actif de diverses liquidités et de quelques meubles selon la déclaration de succession reçue par Maître [A] [M], notaire à [Localité 27] chargé du règlement de la succession.

Postérieurement au décès de [N] [S], des retraits ont été effectués par des cohéritiers sur les comptes de la défunte. 

Invoquant un blocage des opérations successorales malgré les tentatives amiable, du fait du désaccord des héritiers sur la restitution des fonds prélevés après le décès de la de cujus, Mme [J] [S] épouse [I], Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] ont par actes distincts en date des 1er, 2 et 14 décembre 2021 assigné Mme [H] [S], M. [L] [S], M. [E] [S] , Mme [R] [S]  et M. [F] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession et condamner sur le fondement du recel les défendeurs à réintégrer à la succession de leur mère les sommes prélevées sur ses comptes postérieurement à son décès.

Suite aux conclusions d’incident de M. [F] [S], Mme [R] [S] et Mme [H] [S] allégant le fait que Mme [J] [S] aurait bénéficié quant à elle d’une donation de la part de ses parents qu’elle aurait utilisé pour l’acquisition d’un bien immobilier de [Localité 17], le juge de la mise en état par ordonnance en date du 23 janvier 2023 a ordonné à Mme [J] [S]  de produire aux débat le relevé de décompte notarial relatif à l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 17] ou la réponse du notaire s’il ne détient plus ce relevé dans ses archives.

Puis par ordonnance en date du 30 octobre 2023 ce même juge de la mise en état a dit qu’il ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel de déduire des documents produits par [J] [I] née [S] l’existence ou non d’une donation à son profit ainsi que demandé par les requérants par conclusions d’incident.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Mme [J] [S] épouse [I], Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] demandent au tribunal au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et suivants et 778 du code civil de :
-ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [N] [S] ,

-commettre à cet effet pour y procéder le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation à un notaire de son choix, lequel aura pour mision de dresser l’acte constatant le partage,
-condamner :
-M. [F] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 40.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-Mme [H] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 6.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-Mme [R] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 11.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-M. [E] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 15.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-M. [L] [S] à réintégrer dans la succession de sa mère la somme de 10.000 euros prélevée sur son compte après son décès,
-priver Messieurs [F], [L] et [E] [S] et Mesdames [R] et [H] [S] de leur part sur toutes les sommes recelées,
-attribuer la totalité de sommes recelées, soit la somme totale de 82.000 euros à Mme [J] [I] née [S], Mme [T] [S] et M. [U] [S] conformément à leurs droits dans la succession de Mme [N] [S],
-débouter M. [F] [S], Mme [R] [S] et [H] [S] de leur demande reconventionnelle,
-débouter Mme [R] [S] de sa demade d’expertise judiciaire du bien immobilier appartenant à Mme [J] [I] née [S],
-condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2022, M. [F] [S] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 815 et suivants, 901 et suivants, 778 et 1371 du code civil :
-ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S],
-commettre à cet effet pour y procédéer le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation à un notaire de son choix, lequel aura pour mision de dresser l’acte constatant le partage,
-débouter les requérants de toutes leurs autres demandes,
-ce faisant 
-débouter les requérants de leur demande tendant à voir annuler la donation au profit de M. [F] [S],
-débouter les requérants de leur demande tendant à voir qualifier un recel successoral,
-dire et juger que la donation au profit de M. [F] [S] devra être rapportée à la succession et réévaluée au regard de la quotité disponible
-à titre reconventionnel : fixer la créance de M. [F] [S] au titre de l’aide et assistance effective entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2020 à 69.000 euros,
- en tout état de cause condamner solidairement les requérants :
-à payer à M. [F] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024 Mme [H] [S] demande au tribunal au visa des articles 45 du code de procédure civile et 778 du code civil de :
-rabattre l’avis de clôture partielle ,
-constater l’absence de recel successoral,
-dire que la somme de 6000 euros reçue par Mme [H] [S] s’analyse en une donation rémunératoire non rapportable à la succession,
-à titre reconventionnel
-dire que Mme [J] [S] devra rapporter à la succession à hauteur de la valeur du bien immobilier au jour du partage compte tenu de son état au jour de la donation, la donation de 50.000 francs qu’elle a investie dans un bien immobilier,
-désigner un notaire aux fins de procéder au règlement de la succession de la de cujus, de définir les droits de chacun sur cette succession, de procéder au partage et à la liquidation de l’indivision dont s’agit,
-débouter les demandeurs de toutes prétentions plus amples ou contraires,
-condamner solidairement les demandeurs à payer à Mme [H] [S] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 Mme [R] [S] entend voir en ce qui la concerne sur le fondement des articles 205, 207, 815, 840 et suivants, 852, 860-1, 921 et 922 du code civil ainsi que les articles 4 et 1360 du code de procédure civile :
à titre principal
-rejeter toute demande de rapport, de réintégration ou de réduction formulée par les demandeurs à son encontre concernant les deux chèques de 3000 et 3500 euros qu’elle a perçus comme les 3 retraits de 1500 euros qu’elle a effectué pour financer les obsèques de [N] [S], qui ne constituent pas des libéralités rapportables ou réductibles
à titre subsidiaire
-rejeter toute demande de rapport ou réintégration formulées au titre des sommes qu’elle a perçues du fait de l’impossibilité de déterminer la masse à partager, les demandes de réintégration des sommes perçues ne pouvant être chiffrées
à titre reconventionnel
-ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation du régime marimoinal ayant existé entre les époux [S] et de la succession de [X] [S],
-commettre un notaire pour procéder à ces opérations et dresser à cette fin un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-condamner Mme [J] [S] au rapport du don amnuel dont elle a bénéficié en 1988,
-juger que ce rapport sera égal à 32 % de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 17] (33) dont la valeur sera fixée à dire d’expert,
-désigner avant dire droit un expert judiciaire aux fins d’estimer la valeur vénale de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 17] acquis par Mme [J] [S] par l’emploi d’un don manuel de ses parents,


-en tout état de cause
-débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du recel successoral
-rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des demandes des requérants
-condamner les requérants à payer à Mme [R] [S] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M.[L] [S] et M. [E] [S] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 17 ocotbre 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a rétracté l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 30 juin 2022 à l’encontre du conseil de Mme [H] [S], de sorte que la demande de rabat de cet avis de clôture encore formulée dans les conclusions de Mme [H] [S] en date du 1er mars 2024 est devenue sans objet.

1-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE

Les requérants ainsi que M. [F] [S] et Mme [H] [S] s’accordent pour qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S] avec désignation du Président de la chambre des notaires. 
Mme [R] [S], en ce qui la concerne invoque l’existence d’une créance de restitution suite au décès de [N] [S] usufruitière de la succession de feu son époux, créance qui est contestée par les requérants. Elle considère, contrairement aux requérants qu’il est impossible en l’état de déterminer la masse à partager et de chiffrer les demandes de réintégration formulées à son encontre, sans ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre ses parents et de la succession de son père [X] [S] devant être confiées à un notaire.

Sur ce,

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Suite au décès de Mme [N] [B] veuve [S] ses 5 enfants à savoir Mme [H] [S], M. [L] [S], M. [E] [S], Mme [R] [S], M. [F] [S] et Mme [J] [S] épouse [I], et ses 2 petits enfants venant en représentation de leur père [Z] [S] prédécédé : soit Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] sont en indivision sur l’actif de la succession composé principalement de liquidités.

Bien que souhaitant sortir de l’indivision les héritiers de [N] [S] ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré les démarches en ce sens du fait du différend les opposant concernant notamment la réintégration à la succession de sommes perçues après le décès, mais également la donation dont [J] [S] aurait été bénéficiaire ainsi que la créance d’aide et d’assistance sollicitée par [F] [S]. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S] .

Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 22 août 2012 par Maître [M] notaire à [Localité 27] qu’au décès de son époux M. [X] [S] survenu le [Date décès 2] 2012, avec lequel elle était mariée sans contrat de mariage , Mme [N] [B] avait opté en vertu de l’article 757 du code civil pour l’usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de son époux. Les autres héritiers de [X] [S] à savoir ses 5 enfants vivants Mme [H] [S], M. [L] [S],M. [E] [S], Mme [R] [S], M. [F] [S] et Mme [J] [S] épouse [I], et ses 2 petits enfants venant en représentation de leur père [Z] [S] prédécédé ,soit Mme [T] [S] épouse [P] et M. [U] [S] , étant héritiers de droits en nue-propriété sur son patrimoine.

Il n’est communiqué aucun élément sur la composition du patrimoine de M.[X] [S] à son décès, ni sur la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux [B]/[S] , ni sur le règlement de la succession de celui-ci et en l’état des pièces versées au débat il n’est pas possible de déterminer si une créance de restitution est due par l’usufruitière.

Eu égard à la complexité des opérations successorales tenant à la reconstitution de la masse à partager, et vu la demande des parties, il convient de commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage des opérations de la succession de Mme [N] [S] , en tant que de besoin des intérêts matrimoniaux ayant existé entre les époux[B]/[S] et de la succession de M. [X] [S] , selon mission détaillée au dispositif incluant la prise en compte de l’éventuelle créance de restitution invoquée par Mme [R] [S].

 Vu la demande conjointe des parties il sera donc désigné pour procéder à ces opérations le Président de la [25], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [A] [M] notaire à [Localité 27] (33) vainement intervenu dans le cadre du partage amiable ainsi que tous membres de son office.

2-SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Au visa de l’article 778 du code civil, les requérants font valoir que postérieurement au décès de [N] [S] il a été débité sur ses comptes par les défendeurs des chèques de montants conséquents et effectué des retraits constituant un détournement important des fonds disponibles sur le compte de la succession de nature à rompre l’égalité dans le partage. Ils sollicitent donc la réintégration de ces sommes à la succession et l’application aux héritiers concernés des peines du recel successoral.

A-sur les sommes perçues ou prélevées après le décès de [N] [S]

a-les chèques encaissés 

Il n’est pas discuté et ressort de la copie des chèques et courrier de la [23] qu’entre le 8 et le 24 septembre 2020 soit postérieurement au décès de Mme [N] [S] ont été débités sur son comptes 6 chèques établis à une date antérieure à son décès survenu le [Date décès 22] 2020 :
-un chèque 40.000 euros émis au profit de M. [F] [S] le 19 août 2020, 
-un chèque de 6 .000 euros émis au profit de Mme [H] [S] le 14 août 2020, 
- deux chèques l’un de 3.500 euros et l’autre 3000 au profit de Mme [R] [S] les 2 juin 2020 et 17 août 2020,
-un chèque de 15.000 euros émis au profit de M. [E] [S] le 12 août 2020 
-un chèque de 10.000 euros émis au profit de M. [L] [S] le 19 août 2020

Pour s’opposer à la reintégration des montants perçus au moyen de ces chèques M. [F] [S] et Mme [R] [S] invoquent des dons manuels, et Mme [H] [S] une donation rémunératoire. [R] [S] et [H] [S] considérant non rapportable à la succession de leur mère les sommes ainsi reçues.

Sur ce, 

Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. La remise au donataire d'un chèque établi à son ordre est constitutive de don manuel, y compris si le chèque n’est encaissé qu’après le décès. Il est en effet constant que l’encaissement du chèque par le donataire n’est pas nécessaire à l’existence du don manuel il suffit que le compte du donateur sout suffisament provisionné à la date du don manuel.

Par ailleurs, le bénéficiaire d’un chèque qui prétend l’avoir reçu en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens et il appartient à celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale

En application de l’article 843-1 du code civil le don manuel est rapportable à la succession par l’héritier donataire si ce dernier avait la qualité de successible à l’époque du don, sauf si cette donation a été expressément consentie hors part successorale

La donation rémunératoire qui s’entend de la libéralité consentie en reconnaissance d’un service rendu , appréciable en argent est par principe également soumise au rapport sauf lorsque cette assistance a excédé les exigences de la piété filiale.


-le chèque encaissé par M. [F] [S]

M. [F] [S] fait valoir que par la remise du chèque de 40.000 euros, sa mère lui a consenti un don manuel dont il admet le caractère rapportable à la succession.
Pour attester de l’intention libérale de sa mère il verse au débat une attestation non datée qu’elle aurait établi.

Sans saisir le tribunal d’une demande de nullité de la donation invoquée, les requérants contestent la donation alléguée au motif que [N] [S] souffrait de malvoyance, de délires et de troubles cognitifs importants . Ils ajoutent qu’outre son état de santé [N] [S] ne savait ni lire ni écrire de sorte qu’ils remettent en cause la validité du don comme de l’attestation justificative de celui-ci. Au demeurant les requérants font valoir que rien ne justifie la gratification inégalitaire alléguée. 

Rappelant les dispositions de l’article 901 du code civil M. [F] [S] fait valoir qu’il n’est pas justifié par les requérants que [N] [S] était atteinte d’une déficience intellectuelle de nature à caractériser une insanité d’esprit. Il expose que les troubles dont elle était atteinte ne la privaient nullement de sa lucidité et de sa clairvoyance encore constatées les dernières semaines précédant son décès.

Sur ce, 

Il incombe donc en l’espèce aux requérants de démontrer l’absence d’intention libérale de Mme [N] [S] lors de la remise du chèque de 40.000 euros à son fils [F] le 19 août 2020.

Pour ce faire ils versent au débat diverses pièces tendant à établir l’insanité d’esprit de Mme [N] [S] lors de l’établissement du chèque litigieux et de l’attestation produite par M. [F] [S] , même s’ils ne visent pas clairement les dispositions de l’article 901 du code civil selon lesquelles, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit , ils semblent alléguer l’insanité d’esprit .

S’il ressort des pièces médicales versées au débat soit le compte rendu d’hospitalisation du docteur [K] du 18 septembre 2017 et le certificat médical établi le 9 mars 2021 par le docteur [Y] néphrologue, que Mme [N] [S] était malvoyante, et analphabète et qu’elle souffrait notamment de diabète et était dialysée 3 fois par semaine depuis le 19 février 2002 jusqu’à son décès, il ne peut être déduit de ces pièces qu’elle souffrait d’une altération de ses facultés mentales suffisamment importante pour l’empêcher de consentir en toute connaissance de cause à une donation. En effet, si le docteur [Y] indique qu’elle présentait des troubles cognitifs importants, il ne précise pas lesquels, se contenant d’indiquer leur rapport avec une probable démence vasculaire dont il n’est pas établi qu’elle ait été confirmée. Au surplus , s’il résulte du compte rendu d’hospitalisaiton établi par le docteur [K] que Mme [N] [S] a été admise au pôle gérontologique clinique du CHU de [Localité 24] du 8 septembre 2017 au 18 septembre 2017, où elle a été adressée pour un délire de persécution, de vol , d’empoisonnement et de plannification de meurtre contre sa personne survenu suite à une annonce de déménagement futur, ce délire n’a pas du tout été observé durant son hospitalisation ainsi que rapporté par le docteur [K] . Ce médecin concluant à des troubles cognitifs mineurs (analphabétisme et malvoyance amenant à la sous estimer), un état confusionnel aigu mais réversible expliqué par plusieurs facteurs : une surcorrection de diabète et une possible intolérance aux ADO et hyperparthyroïdisme, manifestations psychiatriques réactionnelles, qui ont disparu avec l’éviction du milieu. 

Il n’est par ailleurs justifié d’aucune hospitalisation de Mme [N] [S] pour des troubles cognitifs postérieurement à son séjour au CHU de [Localité 24] en septembre 2017, ni justifié à la date d’établissement du chèque litigieux d’un suivi ou traitement en lien avec une altération de ses facultés mentales.

L’analphabétisme comme les troubles de la vue aussi importants soient-ils ne constituent pas une altération des facultés personnelles empêchant les personnes qui en sont atteinte de la capacité d’exprimer leur volonté et de disposer du discernement suffisant pour consentir des libéralités, même si pour l’exprimer à l’écrit , ils le font nécessairement avec le concours d’un tiers rédacteur ou à main guidée.

 Ainsi Mme [G] ex-épouse de [Z] [S], fils prédécédé de la défunte, indique dans son attestation que [N] [S] tenait parfois des propros pas toujours cohérents en se référant manifestement à l’épisode ayant donné lieu à son hospitalistion en septembre 2017 , toutefois elle précise que malgré son handicap visuel certain, elle continuait à gérer son quotidien et à s’occuper de sa maison.

S’il est manifeste que du fait de sa malvoyance et de son analphabétisme, Mme [N] [S] n’a pas rempli de sa main le chèque litigieux ni l’attestation par laquelle, elle qualifie de don la remise de ce chèque, le fait que ces documents aient été rédigés par un tiers ne sauraient à eux seuls exclure son adhésion à ses actes et son intention libérale.

Il n’est pas plus démontré par les requérants, que [N] [S] ait pu exprimer à un quelconque moment son souhait de ne pas gratifier inégalement ses enfants.

Les éléments communiqués par les requérants ne permettent donc pas de dénier à la remise du chèque de 40.000 euros à son fils [F] [S], le caratère de don manuel.

Ce don manuel est rapportable à la succession ainsi qu’en convient M. [F] [S] .

- le chèque encaissé par Mme [H] [S]

Pour s’opposer à la réintégration de la somme reçue à la succession de sa mère, Mme [H] [S] fait v aloir que la somme de 6000 euros lui a été remise par sa mère à titre de donation rémunératoire au sens des articles 852 et 909 du code civil et plus précisément, pour l’indemniser des services qu’elle lui a rendu pour l’assister avec dévouement à son domicile durant l’incarcération de M. [F] [S]. Elle ajoute que ce versement était parfaitement compatible avec la fortune de la donatrice.

Les requérants répliquent que [H] [S] ne justifie pas avoir participé aux frais d’entretien et de nourriture de [N] [S], et qu’elle ne s’est pas plus occupée que le reste de la fratrie de sa mère ; chacun ayant consacré de son temps pour s’en occuper pour lui garantir un maintien à domicile sans contrepartie financière.

Sur ce, 

Il convient d’indiquer à titre liminaire que les dispositions de l’article 909 du code civil visées par Mme [H] [S] , concernent les libéralités rémunératoires faites par les personnes malades aux professionneles de santé, ou mandataire judiciaire ayant pris soins d’elles et ne s’appliquent donc pas à Mme [H] [S] qui indique avoir pris soin de sa mère en sa qualité d’enfant.

Part ailleurs, il est rappelé à l’article 852 du code civil que les frais de nourriture et d’entretien, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Les frais ainsi visés s’entendent de ceux dont à bénéficié le donataire et non de ceux dont aurait bénéficié le donateur.

Il n’est en rien justifié par Mme [H] [S] que le chèque de 6000 euros qui lui a été remis par sa mère, présumé ainsi que dit plus haut à titre de donation , avait pour finalité de financer des frais d’entretien et de nourriture de Mme [H] [S].

Par ailleurs, elle ne justifie par aucune pièce de l’aide apportée à sa mère, comme des frais générés par l’assistance invoquée et donc de ce que celle-ci dépasserait les exigences de la piété filiale de sorte que la donation dont elle a bénéficié, quelle que soit la fortune de la donatrice, ne saurait être dispensée de rapport à la succession de Mme [N] [S] ainsi que prévu à l’artiler 843 du code civil.

- les chèques encaissés par Mme [R] [S]

Mme [R] [S] fait voir que sa mère lui a fait donation des sommes de 3500 euros puis de 3000 euros par chèques remis respectivement les 2 juin 2020 et 17 août 2020, pour l’aider à financer ses futurs frais d’avocat dans la procédure pénale diligentée à son encontre, sachant qu’elle était dans l’impossibilité d’honorer ces frais nécessaires à sa défense. Elle considère donc à la fois sur le fondement de l’article 852 du code civil que 205 du même code que cette libéralité n’est pas soumise à rapport. Elle ajoute que l’altération des facultés de sa mère à la date des chèques n’est pas démontrée.

Les requérants répliquent que le fait d’avancer des frais de justice par anticipation et non au moment même où il faut les payer ne répond pas à une obligation naturelle. Ils indiquent que si on admet qu’elle ait voulu avantager sa fille, les sommes perçues constituent des donations rapportables. Ils ajoutent que Mme [N] [S] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de l’établissement des deux chèques et que la somme versée n’était pas compatible avec le fortune de Mme [N] [S].

Sur ce,

Pour justifier de ses allégations Mme [R] [S] verse au débat pour toute pièce un relevé de condamnation pénale d’où il ressort qu’elle a été condamnée le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement en partie assortie du sursis et à une peine d’amende de 3000 euros outre les droits fixes de procédure d’un montant de 127 euros pour des faits de trafic de stupéfiants. L’amende et le droit fixe ayant été acquittés.

Il ne peut se déduire de ce seul document que les sommes remises par chèques les 2 juin 2020 et 17 août 2020 ont été utilisés pour le paiement des condamnations voire des frais d’avocats dont il n’est au demeurant pas justifié. Il est à relever que Mme [R] [S] ne démontre par aucune pièce sa situation financière et personnelle à la date de la remise des deux chèques, ni les difficutéts financières alléguées, ni qu’elle était dans l’impossibilité de faire face aux frais de la procédure judiciaire à venir et qu’elle se trouvait dans le besoin de sorte que les chèques lui auraient été remis par sa mère dans le cadre de l’obligation naturelle alimentaire due par les ascendants à leurs enfants au sens des articles 205 et 207 du code civile.

Si, ainsi que développé plus haut elle bénéficie par la remise des deux chèques d’une présomption de donation , et qu’il n’est pas démontré par les requérants l’insanité d’esprit de la donatrice à la date d émissionde ces deux chèques, Mme [R] [S] n’établit pas plus les frais d’entretien et de nourriture qui auraient été couverts par ces chèques et ne peut donc pas se prévaloir de la dispense de rapport prévue à l’article 852 du code civil.

Il s’ensuit que les deux chèques constituent des dons manuels .

Mme [R] [S] verse au débat une attestation par laquelle sa mère Mme [N] [S] déclare avoir consenti à sa fille un don familial de 3000 euros + 3500 euros hors part successorale.

Comme le relèvent à juste titre les requérants, cette attestation qu’ils soutiennent écrite de la main d’un tiers n’est pas datée, de sorte qu’il ne peut être déterminé si cette attestation a été établie du vivant de Mme [N] [S] et si celle-ci a bien consenti à exclure la somme remise de tout rapport à la succession.

Elle ne constitue donc pas une pièce suffisante pour dispenser Mme [R] [S] de rapporter à la succession la somme de 6500 euros reçue par chèques les 2 juin 2020 et 17 août 2020.

- le chèque encaissé par M. [E] [S]

Les requérants sollicitent la réintégration par [E] [S] de la somme de 15.000 euros remise par chèque encaissé après le décès de Mme [N] [S].

M. [E] [S] n’a pas constitué avocat. Toutefois aux termes d’un courrier adressé au notaire , il explique la remise de ce chèque par la volonté de sa mère de l’aider à prendre en charge des frais de justice, et faire face à ses dépenses courantes suite à son licenciement et notamment de réparation de son véhicule.

La remise du chèque s’analyse donc en un don manuel rapportable à la succession ainsi que déjà développé plus haut.



-le chèque encaissé par M. [L] [S]

Les requérants considèrent au vu du courrier adressé par M. [L] [S] , non comparant au notaire le 23 mars 2021 que le chèque de 10.000 euros qu’il a encaissé après le décès de sa mère, constitue une libéralité soumise au rapport.

Aux termes de ce courrier , M. [L] [S] expose que sa mère lui a remis ce chèque pour l’aider notamment à financer la soulte due à son ex-épouse pour le rachat de sa part dans la maison conjugale suite à leur divorce ce qui a permis de réduire son prêt.

La remise du chèque s’analyse donc également en un don manuel rapportable ainsi que déjà développé plus avant.

b- les 3 retraits de fonds effectués par Mme [R] [S]

Il n’est pas discuté et établi par le relevé de compte de la succession joint au courrier du notaire le 17 mars 2021, 3 retraits de 1500 euros effectués par Mme [R] [S] sur le compte [23] de sa mère postérieurement au décès de celle-ci.

Pour s’opposer à la réintégration de ces sommes à la succession, Mme [R] [S] expose que ces retraits ont été effectués avec l’accord de la majorité des héritiers afin de faire face aux frais funéraires et notamment de la pierre tombale de [N] [S] conformément à la volonté de leur mère, frais non inclus dans les frais d’obsèques prélevés en septembre 2020 sur le compte de la défunte. 

Les requérants indiquent ne pas avoir été consultés pour ces retraits. Ils font valoir que les frais d’obsèques qui constituent une charge de la succession ont été directement prélevés sur le compte de Mme [N] [S] par les pompes funèbres le 21 septembre 2020 pour un montant de 2.811 euros, de sorte qu’[R] [S] n’avait aucun frais à règler. Ils considèrent par ailleurs que l’achat d’une pierre tombale n’est invoquée que pour justifier les retraits infondés précisant qu’à ce jour aucune pierre tombale n’a été achetée.

Sur ce, 

Mme [R] [S] ne produit au débat aucune pièce établissant l’accord des cohéritiers pour les 3 retraits de 1500 euros effectués après le décès de Mme [N] [S]  ni la volonté de celle-ci concernant ses obsèques et la pierre tombale.

Il résulte de la facture des pompes funèbres Régionales de [Localité 17] du 10 septembre 2020, que les frais d’obsèques de Mme [N] [S] qui s’élevaient à 2811 euros ont été prélevés par cette société sur le compte [23] de la défunte. Cette facture inclut les prestations de préparation et organisation des obsèques, de transport de la défunte, de fourniture d’un cercueil et accessoires, de cérémonie et d’inhumation outre la fourniture d’un signe de remarque en chêne musulman.

Certes, aucune pierre tombale n’était incluse dans les prestations des pompes funèbres Régionales de [Localité 17].

Pour autant, il ne saurait résulter du devis de pierre tombale produit par Mme [R] [S] que les 3 retraits de 1500 euros qu’elle a effectué sur le compte de sa mère juste après son décès étaient destinés au financement d’une pierre tombale.

En effet, le tribunal observe que le devis est daté du 3 août 2021, qu’il est d’un montant très inférieur (3.535,93 euros) au cumul des retraits litigieux, et qu’il n’est pas signé.

Au surplus, il résulte de l’attestation délivrée par le responsable du service parc cimetière rive gauche de [Localité 24] Métropole du 22 juillet 2022, l’absence à cette date d’une quelconque demande de travaux pour la pose d’un monument sur la concession où repose la dépouille de Mme [N] [S], ni existence d’un monument posé , ni modification de la concession depuis les obsèques.

Mme [R] [S] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du retrait des fonds litigieux pour les obsèques de sa mère et installation d’une pierre tombale, est tenue de restituer les fonds prélevés sans cause à la succession.

B- sur la réintégration à la succession des sommes perçues et l’application des peines du recel successoral

Au motif que les défendeurs ont dissimulé les sommes perçues après le décès de [N] [S] afin de tenter de se les approprier rompant ainsi l’égalité dans le partage successoral, dès lors qu’ils n’ont pas spontanément déclaré les sommes encaissées après le décès de leur mère, les requérants sollicitent la réintégration des sommes perçues par les défendeurs à la succession et l’application à ceux-ci des peines du recel successoral.

Les défendeurs concluent au rejet de ces prétentions considérant non démontré le détournement d’actif successoral allégué et leur intention frauduleuse. Ils rappelle qu’il ont acquis les sommes reçues par donation et que celles-ci figurent bien au décompte établi par le notaire en charge de la succession le 17 mars 2021, qu’ils sont de bonne foi et n’ont jamais entendu rompre l’égalité du partage. 

Sur ce, 

L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d'un héritier à l'égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. La dissimulation d'une libéralité rapportable, d'une libéralité réductible peut constituer un recel comme la dissimulation de biens appartenant au défunt devant être compris dans la succession à partager.

Contrairement à leurs allégations des défendeurs ne justifient nullement avoir déclaré les sommes débitées sur le compte de Mme [N] [S] après son décès alors même qu’ils se prévalent pour la majorité, de sommes perçues en vertu d’une donation .

En effet, ces donations ne sont pas mentionnées sur la déclaration de succession établie le 23 novembre 2020 semblant revêtue de la signature de Mme [H] [S]. Il n’est pas démontré que tous les héritiers aient été avisés de ces débits . Le compte établi par le notaire Maître [M] le 17 mars 2021 se contentant de rapporter les retraits effectués sur le compte de Mme [N] [S] après son décès sans précision de la cause et tels que résultant de l’interrogation de l’établissement bancaire suite aux investigations menées par Mme [J] [S] et le notaire . Ce n’est que sur interrogation du notaire que par courriers en date des 23 mars 2021, les défendeurs ont donné leurs explications sur les sommes perçues après le décès de leur mère.

La déclaration non spontanée des libéralités reçues comme des retraits effectués sur le compte par Mme [H] [S] constituent un acte matériel de dissimulation d’une valeur susceptible, si elle dépasse la quotité disponible, de faire partie de la masse à partager et d’influer sur la liquidation de la succession.

Toutefois, la dissimulation d’une donation réductible n’emporte pas présomption de recel à l’égard de l’héritier lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsque celui-ci est appelé au partage et s’il est rapporté la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif du délit civil. 

En l’espèce les sommes perçues ou retirées sur le compte de Mme [N] [S] après son décès sont conséquentes en ce que leur cumul représente près de 65 % de la masse à partager qui s’élevait à 126.346,06 euros selon les mentions portées sur la déclaration de succession de sorte qu’il se déduit manifestement de chacun de ces retraits l’intention de porter atteinte aux droits des autres héritiers non gratifiés.

Dès lors, l’élément matériel et intentionnel des recels successoraux sont établis.

Pour s’opposer à la réintégration des sommes reçues, Mme [R] [S] considère à titre subsidiaire que les demandes de réintégration formées à son encontre ne peuvent être chiffrées, étant impossible de déterminer la masse à partager du fait notamment de l’absence de prise en compte de la créance de restitution due par la défunte aux héritiers en vertu de l’usufruit dont elle bénéficiait sur le patrimoine successoral de feu son époux.

Les requérants répliquent que la masse à partager et parfaitement déterminée, et qu’il n’existe aucune créance de restitution .

Il incombe au notaire commis au vu des éléments qui lui seront communiqués et dans le cadre des opérations de compte et liquidation des intérêts matrimoniaux ayant existés entre Mme [N] [S] et son époux, puis du règlement des deux successions d’établir la masse à partager en tenant compte d’une éventuelle créance de restitution.

Le fait que la masse à partager ne soit pas définitivement fixée ne fait pas obstacle à la réintégration à la succession des fonds recelés dont les montants sont chiffrés et connus.

Le recel successoral étant établi il convient donc d’ordonner la reintégration à la succession de [N] [S] 
-par M. [F] [S] de la somme de 40.000 euros,
-par Mme [H] [S] de la somme de 6.000 euros,
-par M. [L] [S] de la somme de 10.000 euros,
-par M. [E] [S] de la somme de 15.000 euros,
- par Mme [R] [S] de la somme de 11.000 euros

En application de l’article 778 du code civil les défendeurs seront également privés des droits successoraux sur la somme que chacun a recelé et non sur la totalité des sommes recelées dès lors qu’il n’est pas suffisament démontré une concertation des receleurs.
 
En conséquence, les requérants ne sauraient solliciter l’attribution à leur seul profit de la somme totale recelée soit 82.000 euros.

3- sur le rapport à la succession du don manuel consenti à Mme [J] [S]

Mme [H] [S] fait valoir que Mme [J] [S] a bénéficié d’un don manuel de ses parents en 1988 d’un montant de 50.000 francs (14.228,66 euros), somme qu’elle a majoritairement employé dans l’acquisition du bien situé [Adresse 19] à [Localité 17] et représentant 32 % du prix de celui-ci. En application des articles 843, 860 et 860- 1 du code civil elle sollicite le rapport à la succession de [N] [S] du don manuel dont [D] [S] a bénéficié en 1988; la valeur de rapport devant être égale à 32 % de la valeur du bien immobilier de [Localité 17], laquelle devra être fixée par voie d’expert.

Mme [R] [S] sollicite également le rapport à la succession de la donation reçue par [J] [S] en 1988, à hauteur de la valeur du bien immobilier au jour du partage compte tenu de son état au jour de la donation.

Les demandeurs concluent au débouté de cette demande qui repose selon eux sur des allégations non étayées alors que les défendeurs ont la charge de la preuve du don manuel invoqué. Mme [J] [S] fait valoir qu’elle a financé l’acquisition du bien immobilier [Adresse 19] à l’aide d’un prêt et avec ses deniers personnels, et soutient n’avoir reçu aucune somme d’argent de ses parents. 

Sur ce,

Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un don manuel d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Mesdames [R] [S] et [H] [S] ne versent au débat aucune pièce ou commencement de preuve établissant l’existence du don d’un montant de 50.000 francs qui aurait été consenti par leurs parents à [J] [S] pas plus que son utilisation pour financer pour partie l’acquisition d’un bien immobilier en 1990 sur [Localité 17].

Elles seront donc déboutées de leur demande reconventionnelle de rapport à la succession à l’encontre de Mme [J] [S] ce qui conduit par voie de conséquence au rejet de la demande d’expertise sollicitée par Mme [H] [S].

4-sur la créance d’aide et d’assistance sollicitée par M. [F] [S]

Au visa des articles 205 et 1371 ancien du code civil M. [F] [S] se prévaut d’une créance sur la succession d’un montant de 69.000 euros au titre de l’assistance apportée à sa mère de mars 2010 à septembre 2020. Il expose en effet s’être dévoué de manière exceptionnelle pour apporter aide et assistance à sa mère dès le moment où celle-ci a connu un déclin de ses facultés physiques, qu’il s’est d’ailleurs installé à son domicile dès le mois de mars 2010. Il indique n’avoir pas occupé d’emploi jusqu’au décès de sa mère, de sorte que son appauvrissement ne saurait faire le moindre débat, tandis que le maintien à domicile de Mme [N] [S] a constitué pour elle une économie certaine de sorte que l’aide apportée excède la piété filiale et ouvre droit à une créance d’assistance sur la base de 600 euros par mois déduction faite de la période de septembre 2019 à février 2020 durant laquelle il était incarcéré.

Les requérants concluent au rejet de cette demande. Ils indiquent que [N] [S] était en capacité de vivre seule à son domicile ; sa malvoyance n’entraînant un handicap que pour ses déplacements hors de son domicile. Ils soutienennt que [F] [S] n’est pas venu vivre au domicile de sa mère en 2010 pour l’assister ayant toujours vécu au domicile de celle-ci qu’il n’a quitté que le temps de son incarcération, qu’il vivait au crochet de sa mère, qui le prenait en charge et non l’inverse, dès lors qu’il était sans revenu n’ayant jamais travaillé et ayant pour seuls revenus le RSA et l’argent issu du trafic de stupéfiants auquel il se livrait, qu’il ne s’est donc pas appauvri. Ils contestent le dévouement allégué et ajoutent que Mme [N] [S] bénéficiait par ailleurs d’un service d’aide ménagère à domicile, de soins infirmiers deux fois par jour notamment pour sa toilette

Sur ce,

Selon l’article 1303 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvri ni de son intention libérale.

Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.

En l’espèce il ressort des attestations versées au débat par M. [F] [S] que celui-ci vivait au domicile de sa mère, qu’il accueillait les infirmières et kinésithérapeutes qui venaient au domicile, qu’il assistait sa mère nuit et jour et pour les actes de la vie courante , qu’ainsi il lui préparait et servait ses repas , lui faisait des courses lui donnait ses médicaments et se montrait attentif à ses besoins ce qui a contribué au maintien de [N] [S] à son domcile.

Pour autant, M. [F] [S] ne justifie nullement de l’appauvrissement subi par l’assistance quotidienne à sa mère. Il n’est en effet pas discuté et ressort des attestations versées au débat par les requérants qu’il n’a jamais travaillé jusqu’au décès de sa mère et ne justifie d’aucune recherche d’ emploi de son vivant ni avoir été empêché de travailler du fait de l’aide apportée à sa mère. Il n’établit pas plus les dépenses qu’il aurait effectuées sur ses deniers pour porter assistance à sa mère, tandis qu’il ressort des pièces produites par les requérants que c’est Mme [N] [S] qui subvenait aux besoins de son fils et l’hébergeait gracieusement et non l’inverse; M. [F] [S] ne percevant au titre des revenus légaux que le RSA.

Dès lors, l’aide apportée, même dépassant la pité filiale, n’ayant généré aucun appauvrissement de l’aidant, M. [F] [S] n’est pas fondé à réclamer une créance d’assistance sur la succession de sa mère.



5- SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

 L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre Mme [N] [B] épouse [S] et M. [X] [S], ainsi que de la succession de celui-ci décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 17] (33) et de la succession de Mme [N] [B] décédée le [Date décès 22] 2020 à [Localité 24] (33),

-DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la [25] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [A] [M] notaire à [Localité 27] (33) ainsi que tous membres de son office.

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [25] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et devra prendre en compte l’éventuelle créance de restitution invoquée par Mme [R] [S],

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [25], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

DIT que M. [F] [S], Mme [H] [S], Mme [R] [S], M. [E] [S] et M.[L] [S] ont chacun commis des faits distincts de recel successoral,

ORDONNE en conséquence la réintégration à la succession de Mme [N] [B] veuve [S] 
-par M. [F] [S] de somme de 40.000 euros au titre du don consenti le 19 août 2020,
- par Mme [H] [S] de la somme de 6.000 euros au titre du don manuel consenti le 14 août 2020 
- par Mme [R] [S] de la somme 11.000 euros au titres des dons manuels consentis les 2 juin 2020 et le 17 août 2020 ainsi que des 3 retraits de fonds effectués sur le compte bancaire de la défunte après son décès,
- par M. [L] [S] de la somme de 10.000 euros au titre du don manuel consenti le 19 août 2020 
-par M.[E]  [S] de la somme de15.000 euros au titre du don manuel été consenti le 12 août 2020 ,


DIT que M. [F] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 40.000 euros recelée,

DIT que Mme [H] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 6000 euros recelée,

DIT que Mme [R] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 11.000 euros recelée,

DIT que M. [L] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 10.000 euros recelée,

DIT que M. [E] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 15.000 euros recelée,


DEBOUTE Mme [J] [S], Mme [T] [P] née [S] et M. [U] [S] de leur demande tendant à se voir attribuer la totalité de la somme de 82.000 euros recélée conformément à leurs droits dans la succession de Mme [N] [S],

-DEBOUTE Mme [H] [S] et Mme [R] [S] de leur demande de rapport à la succession de Mme [N] [S] dirigée à l’encontre de Mme [J] [S],

DEBOUTE Mme [R] [S] de sa demande d’expertise judiciaire,

DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance d’assistance,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:05:01.066Z.