Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 septembre 2025, n° 23/02056
AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société la Source Bretagne exploite un site de stockage de combustibles dans le cadre de son activité de vente de produits chimiques et autres à usage notamment agricole. Elle a effectué une commande de 36 000 litres de gasoil auprès de la société Stock Brest dont le transport a été confié à la société Transports pétroliers de l'Ouest (la société TPO). Lors de la livraison de la cargaison, le 2 mai 2019 à 6 heures du matin, la cuve de remplissage a débordé, entraînant une pollution du site, du ruisseau et de l'établissement exploité par une société de pisciculture voisine. Suivant exploit en date du 24 avril 2020, la société la Source Bretagne et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (la CRAMA BPL) ont saisi le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir la condamnation de la société Transports pétroliers de l'Ouest au paiement d'une somme de 221 291,70 euros, outre une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 9 mars 2023 ; le Tribunal judiciaire de Brest a statué en ces termes : - Déclare recevable l'action de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ; - Rejette toutes demandes de la SAS La Source Bretagne et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ; - Condamne la SAS La Source Bretagne et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société la Source Bretagne et son assureur sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, ils demandent de : - Dire et juger responsable la Société TPO des préjudices subis en raison du dépotage accidentel du 2 mai 2019 à [Localité 7] ; En conséquence, - Condamner la Société TPO à indemniser l'entier préjudice subi par la SAS la Source Bretagne et à rembourser la CRAMA B-PL des indemnités versées en sa qualité d'assureur subrogé en application des dispositions de l'article 121-12 du Code des assurances, fixé à la somme de 221 191,70 euros ; - Condamner la Société TPO au règlement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Société TPO aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la société TPO demande de : - Confirmer le jugement entrepris. - Débouter la société La Source Bretagne et la société CRAMA-BPL de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Transports pétroliers de l'Ouest. - Condamner in solidum la société La Source Bretagne et la société CRAMA-BPL à payer à la société Transports pétroliers de l'Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la société La Source Bretagne et la société CRAMA-BPL aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des conclusions concordantes sur ce point des experts mandatés par les parties qu'à l'occasion des opérations de livraison d'une quantité de 36 000 litres de gasoil par la société TPO à la société la Source Bretagne, du 2 mai 2019, la cuve de carburant a débordé occasionnant une pollution du cours d'eau voisin par du gasoil affectant la production d'une pisciculture située en aval. La société la Source Bretagne fait grief au jugement d'avoir retenu son entière responsabilité dans la réalisation des dommages résultant du débordement de gasoil. Elle fait valoir que la société TPO a commis une faute en procédant à la livraison hors la présence du destinataire, relevant comme fautif le choix du chauffeur de la société TPO de livrer avant l'ouverture du site alors qu'il ne pouvait pas vérifier le niveau des cuves. La société Source Bretagne conteste également tout défaut de son installation faisant grief au jugement d'avoir à tort retenu un manquement dans le dispositif de sécurité. La société TPO demande la confirmation du jugement faisant valoir que l'heure de livraison à 6 h 00 du matin était conforme à la demande du client ; que les compteurs électriques étaient coupés, empêchant le fonctionnement des jauges et ne permettant pas de connaître le niveau du combustible dans les cuves. Elle expose qu'un représentant de la société la Source Bretagne aurait dû être présent lors de la livraison pour mettre les jauges en fonctionnement comme le prévoit l'article 9 A) du contrat-type lequel dispose que les opérations sont effectuées sous le contrôle conjoint du transporteur et du destinataire. Elle fait valoir également que le fait que le gasoil qui a débordé ait pu polluer le ruisseau en aval du site démontre en réalité que la cuvette et le circuit de rétention du site n'étaient pas étanches. Il n'est pas discuté qu'à défaut d'écrit le contrat de transport conclu entre les parties est soumis au contrat-type figurant en annexe à l'article D. 3222-2 du code des transports dans sa rédaction issue du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 réglementant le transport routier public en citernes. L'article 9 du contrat type réglemente comme suit les opérations de déchargement : Opérations de déchargement A.-Dans le cas général : 1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur. 2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. 4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en 'uvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. 5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire. 6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. B.-Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : 1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en 'uvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. 3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en 'uvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire. 4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. 5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement. Il est établi que le déchargement a été réalisé en dehors des heures d'ouverture du site de la société la Source Bretagne, hors la présence des salariés de cette dernière par le chauffeur de la société TPO qui a effectué seul l'ensemble des branchements. Ainsi que relevé par les premiers juges, il ressort du rapport d'expertise établi par Groupama Lore Bretagne que l'installation de stockage est automatique de sorte que les dispositions de l'article 9 B du contrat-type sont applicables. S'agissant du grief formé par la société la Source Bretagne tenant au fait que le chauffeur de la société TPO est intervenu hors la présence de salariés du site, il ressort d'attestations de M. [Y] et M. [L], anciens chauffeur de la société TPO que ces derniers attestent avoir procédé régulièrement à des livraisons de combustibles à la société Legall, ancien nom de la société la Source Bretagne, depuis 2002 et 2003 et qu'ils avaient pour consignes de procéder aux livraisons avant l'ouverture du site et ce aux fins de ne pas perturber l'activité de la société livrée. Il ne ressort d'aucun élément que la société la Source Bretagne se soit opposée à cette pratique instaurée de longue date et qu'elle ne pouvait ignorer. Il est ainsi suffisamment établi que le fait que les livraisons soient réalisées en dehors des heures d'ouverture du site et hors la présence des salariés de la société la Source Bretagne correspond à une pratique ancienne sur laquelle les parties s'étaient accordées de sorte que la société la Source Bretagne n'est pas fondée à reprocher à la société TPO d'avoir procédé à la livraison hors la présence de l'un de ses salariés. Le transporteur expose que les compteurs électriques du site étant coupés à l'heure de la livraison son chauffeur était dans l'impossibilité de connaître le niveau de combustible dans les cuves pour ne pouvoir vérifier le niveau au moyen des jauges. La société TPO fait valoir que son chauffeur n'a pas la possibilité de manipuler le compteur électrique de la société sans la présence et l'autorisation de son client. Si, conformément au point 9 B 3 du contrat type, lorsque le transporteur met en 'uvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement sous la seule responsabilité du destinataire, il demeure que conformément à ce même article, la décision de transfert demeure au transporteur. Il lui appartient dans ces conditions d'apprécier s'il est en mesure de réaliser correctement le dépotage. Il ressort des faits tels qu'ils ont pu être relevés par les experts mandatés, sur la foi de la vidéo surveillance du site, qu'après avoir procédé aux branchements nécessaires, le chauffeur de la société TPO a procédé au dépotage dans une première cuve ; que le débordement de la cuve a été constaté alors que le chauffeur était remonté dans sa cabine ; que descendu 30 secondes plus tard pour s'affairer autour de son camion, il a pris conscience de la fuite deux minutes plus tard ; qu'il a alors interrompu les opérations pour les reprendre sur une autre cuve pour terminer sa livraison. Il apparaît que faute fonctionnement des jauges, le salarié de la société TPO ne pouvait connaître le niveau de remplissage de chacune des cuves et déterminer laquelle il devait remplir. Il apparaît en outre que l'opérateur ne pouvait procéder à un contrôle visuel du remplissage de la cuve. Il apparaît ainsi qu'en procédant au remplissage de la cuve sans être en mesure de vérifier que cette dernière était apte à recueillir la quantité de carburant devant être livrée le transporteur a commis une faute. La société la Source Bretagne fait valoir à juste titre que si le transporteur estimait ne pouvoir mettre en oeuvre les équipements de l'installation nécessaires à la bonne fin de la livraison, il lui appartenait de la différer. La société TPO fait valoir que le débordement à l'origine de la pollution du cours d'eau est la conséquence d'un défaut d'étanchéité résultant d'une défaillance du séparateur qui collecte les égouttures de la plate-forme et qui n'a pas bloqué le carburant permettant ainsi son écoulement dans le réseau des eaux pluviales. La société la Source Bretagne soutient que son installation est parfaitement réglementaire et qu'elle a été contrôlée par l'APAVE. La société la Source Bretagne communique aux débats, le rapport établi par L'APAVE le 18 juin 2019 suivant contrôle effectué le 23 mai 2019. Si ce rapport a relevé un certain nombre de non conformités de l'installation, elles ne sauraient être opposées à la société exploitante qu'autant que ces non conformités sont en lien avec le sinistre. S'agissant des réservoirs aériens le site a été déclaré conforme en ce qu'il existe un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement (Rubrique 2.7). S'agissant des cuvettes de rétention, s'il apparaît qu'une non conformité majeure a été relevée sur le volume de rétention par rapport au volume de stockage pour le stockage d'additif (Rubrique 2.8) cette unité de stockage n'apparaît pas impliquée dans le sinistre relatif au remplissage de la cuve de gasoil de sorte que la non conformité relevée apparaît sans lien avec la pollution constatée. La conformité des autres cuvettes n'a pas été remise en cause. Mais il convient de relever que si l'installation comporte un décanteur/ séparateur d'hydrocarbure conforme à la réglementation applicable, (Rubrique 6.6) le contrôleur a relevé une non conformité du fait de l'absence de documents d'entretien du dispositif et de suivi des déchets. Le contrôleur précise dans son rapport que 'cet équipement est muni d'un dispositif d'obturation automatique en sortie de séparateur en cas d'afflux d'hydrocarbures pour empêcher tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau d'eau pluviale. Cet équipement doit être nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange et des hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.' Il sera constaté que la société la Source Bretagne ne justifie pas de ce qu'à la date du sinistre, l'entretien régulier de cet équipement avait été réalisé conformément à la réglementation applicable par une société habilitée. Le rapport d'expertise établi par l'expert de Groupama ( Page 18 ) mentionne que suivant les déclarations de la société, le bac avait été vidé pour la dernière fois avant le sinistre le 20 septembre 2018 par un salarié de l'entreprise. Il en résulte que la société la Source Bretagne ne justifie pas du bon état d'entretien et de l'efficacité de cet équipement qui a précisément pour objet d'éviter les écoulements accidentels d'hydrocarbures à l'extérieur du site. En considération de l'ensemble de ces éléments, si la société la Source Bretagne est fondée à imputer à la société TPO les conséquences dommageables subies sur son site en suite de la fuite d'hydrocarbures, elle doit seule supporter les conséquences dommageables résultant de la pollution du cours d'eau qui résulte des insuffisances de son installation. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement des indemnités versées à la pisciculture. En considération de ces éléments, il ne sera fait droit à la demande qu'au titre de l'indemnisation des frais de dépollution engagés et facturés par la société Le Floch dépollution à hauteur de la somme de 18 299,70 euros suivant facture du 7 août 2019. Le jugement sera infirmé. La société TPO qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire. Condamne la société Transports pétroliers de l'Ouest à payer la somme de 18 299,70 euros à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire en sa qualité d'assureur subrogé de la société la Source Bretagne. Condamne la société Transports pétroliers de l'Ouest à payer à la société la Source Bretagne et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Transports pétroliers de l'Ouest aux dépens. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°308 N° RG 23/02056 N° Portalis DBVL-V-B7H-TUVB (Réf 1ère instance : 20/00587) (2) S.A.S. LA SOURCE BRETAGNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ S.A.S. TRANSPORTS PÉTROLIERS DE L'OUEST Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PHILY - Me HALLOUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S. LA SOURCE BRETAGNE anciennement dénommée SAS LE GALL CORRE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.S. TRANSPORTS PÉTROLIERS DE L'OUEST [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE : La société la Source Bretagne exploite un site de stockage de combustibles dans le cadre de son activité de vente de produits chimiques et autres à usage notamment agricole. Elle a effectué une commande de 36 000 litres de gasoil auprès de la société Stock Brest dont le transport a été confié à la société Transports pétroliers de l'Ouest (la société TPO). Lors de la livraison de la cargaison, le 2 mai 2019 à 6 heures du matin, la cuve de remplissage a débordé, entraînant une pollution du site, du ruisseau et de l'établissement exploité par une société de pisciculture voisine. Suivant exploit en date du 24 avril 2020, la société la Source Bretagne et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (la CRAMA BPL) ont saisi le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir la condamnation de la société Transports pétroliers de l'Ouest au paiement d'une somme de 221 291,70 euros, outre une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 9 mars 2023 ; le Tribunal judiciaire de Brest a statué en ces termes : - Déclare recevable l'action de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ; - Rejette toutes demandes de la SAS La Source Bretagne et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ; - Condamne la SAS La Source Bretagne et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société la Source Bretagne et son assureur sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, ils demandent de : - Dire et juger responsable la Société TPO des préjudices subis en raison du dépotage accidentel du 2 mai 2019 à [Localité 7] ; En conséquence, - Condamner la Société TPO à indemniser l'entier préjudice subi par la SAS la Source Bretagne et à rembourser la CRAMA B-PL des indemnités versées en sa qualité d'assureur subrogé en application des dispositions de l'article 121-12 du Code des assurances, fixé à la somme de 221 191,70 euros ; - Condamner la Société TPO au règlement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Société TPO aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la société TPO demande de : - Confirmer le jugement entrepris. - Débouter la société La Source Bretagne et la société CRAMA-BPL de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Transports pétroliers de l'Ouest. - Condamner in solidum la société La Source Bretagne et la société CRAMA-BPL à payer à la société Transports pétroliers de l'Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la société La Source Bretagne et la société CRAMA-BPL aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des conclusions concordantes sur ce point des experts mandatés par les parties qu'à l'occasion des opérations de livraison d'une quantité de 36 000 litres de gasoil par la société TPO à la société la Source Bretagne, du 2 mai 2019, la cuve de carburant a débordé occasionnant une pollution du cours d'eau voisin par du gasoil affectant la production d'une pisciculture située en aval. La société la Source Bretagne fait grief au jugement d'avoir retenu son entière responsabilité dans la réalisation des dommages résultant du débordement de gasoil. Elle fait valoir que la société TPO a commis une faute en procédant à la livraison hors la présence du destinataire, relevant comme fautif le choix du chauffeur de la société TPO de livrer avant l'ouverture du site alors qu'il ne pouvait pas vérifier le niveau des cuves. La société Source Bretagne conteste également tout défaut de son installation faisant grief au jugement d'avoir à tort retenu un manquement dans le dispositif de sécurité. La société TPO demande la confirmation du jugement faisant valoir que l'heure de livraison à 6 h 00 du matin était conforme à la demande du client ; que les compteurs électriques étaient coupés, empêchant le fonctionnement des jauges et ne permettant pas de connaître le niveau du combustible dans les cuves. Elle expose qu'un représentant de la société la Source Bretagne aurait dû être présent lors de la livraison pour mettre les jauges en fonctionnement comme le prévoit l'article 9 A) du contrat-type lequel dispose que les opérations sont effectuées sous le contrôle conjoint du transporteur et du destinataire. Elle fait valoir également que le fait que le gasoil qui a débordé ait pu polluer le ruisseau en aval du site démontre en réalité que la cuvette et le circuit de rétention du site n'étaient pas étanches. Il n'est pas discuté qu'à défaut d'écrit le contrat de transport conclu entre les parties est soumis au contrat-type figurant en annexe à l'article D. 3222-2 du code des transports dans sa rédaction issue du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 réglementant le transport routier public en citernes. L'article 9 du contrat type réglemente comme suit les opérations de déchargement : Opérations de déchargement A.-Dans le cas général : 1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur. 2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. 4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en 'uvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. 5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire. 6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. B.-Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : 1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en 'uvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. 3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en 'uvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire. 4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. 5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement. Il est établi que le déchargement a été réalisé en dehors des heures d'ouverture du site de la société la Source Bretagne, hors la présence des salariés de cette dernière par le chauffeur de la société TPO qui a effectué seul l'ensemble des branchements. Ainsi que relevé par les premiers juges, il ressort du rapport d'expertise établi par Groupama Lore Bretagne que l'installation de stockage est automatique de sorte que les dispositions de l'article 9 B du contrat-type sont applicables. S'agissant du grief formé par la société la Source Bretagne tenant au fait que le chauffeur de la société TPO est intervenu hors la présence de salariés du site, il ressort d'attestations de M. [Y] et M. [L], anciens chauffeur de la société TPO que ces derniers attestent avoir procédé régulièrement à des livraisons de combustibles à la société Legall, ancien nom de la société la Source Bretagne, depuis 2002 et 2003 et qu'ils avaient pour consignes de procéder aux livraisons avant l'ouverture du site et ce aux fins de ne pas perturber l'activité de la société livrée. Il ne ressort d'aucun élément que la société la Source Bretagne se soit opposée à cette pratique instaurée de longue date et qu'elle ne pouvait ignorer. Il est ainsi suffisamment établi que le fait que les livraisons soient réalisées en dehors des heures d'ouverture du site et hors la présence des salariés de la société la Source Bretagne correspond à une pratique ancienne sur laquelle les parties s'étaient accordées de sorte que la société la Source Bretagne n'est pas fondée à reprocher à la société TPO d'avoir procédé à la livraison hors la présence de l'un de ses salariés. Le transporteur expose que les compteurs électriques du site étant coupés à l'heure de la livraison son chauffeur était dans l'impossibilité de connaître le niveau de combustible dans les cuves pour ne pouvoir vérifier le niveau au moyen des jauges. La société TPO fait valoir que son chauffeur n'a pas la possibilité de manipuler le compteur électrique de la société sans la présence et l'autorisation de son client. Si, conformément au point 9 B 3 du contrat type, lorsque le transporteur met en 'uvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement sous la seule responsabilité du destinataire, il demeure que conformément à ce même article, la décision de transfert demeure au transporteur. Il lui appartient dans ces conditions d'apprécier s'il est en mesure de réaliser correctement le dépotage. Il ressort des faits tels qu'ils ont pu être relevés par les experts mandatés, sur la foi de la vidéo surveillance du site, qu'après avoir procédé aux branchements nécessaires, le chauffeur de la société TPO a procédé au dépotage dans une première cuve ; que le débordement de la cuve a été constaté alors que le chauffeur était remonté dans sa cabine ; que descendu 30 secondes plus tard pour s'affairer autour de son camion, il a pris conscience de la fuite deux minutes plus tard ; qu'il a alors interrompu les opérations pour les reprendre sur une autre cuve pour terminer sa livraison. Il apparaît que faute fonctionnement des jauges, le salarié de la société TPO ne pouvait connaître le niveau de remplissage de chacune des cuves et déterminer laquelle il devait remplir. Il apparaît en outre que l'opérateur ne pouvait procéder à un contrôle visuel du remplissage de la cuve. Il apparaît ainsi qu'en procédant au remplissage de la cuve sans être en mesure de vérifier que cette dernière était apte à recueillir la quantité de carburant devant être livrée le transporteur a commis une faute. La société la Source Bretagne fait valoir à juste titre que si le transporteur estimait ne pouvoir mettre en oeuvre les équipements de l'installation nécessaires à la bonne fin de la livraison, il lui appartenait de la différer. La société TPO fait valoir que le débordement à l'origine de la pollution du cours d'eau est la conséquence d'un défaut d'étanchéité résultant d'une défaillance du séparateur qui collecte les égouttures de la plate-forme et qui n'a pas bloqué le carburant permettant ainsi son écoulement dans le réseau des eaux pluviales. La société la Source Bretagne soutient que son installation est parfaitement réglementaire et qu'elle a été contrôlée par l'APAVE. La société la Source Bretagne communique aux débats, le rapport établi par L'APAVE le 18 juin 2019 suivant contrôle effectué le 23 mai 2019. Si ce rapport a relevé un certain nombre de non conformités de l'installation, elles ne sauraient être opposées à la société exploitante qu'autant que ces non conformités sont en lien avec le sinistre. S'agissant des réservoirs aériens le site a été déclaré conforme en ce qu'il existe un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement (Rubrique 2.7). S'agissant des cuvettes de rétention, s'il apparaît qu'une non conformité majeure a été relevée sur le volume de rétention par rapport au volume de stockage pour le stockage d'additif (Rubrique 2.8) cette unité de stockage n'apparaît pas impliquée dans le sinistre relatif au remplissage de la cuve de gasoil de sorte que la non conformité relevée apparaît sans lien avec la pollution constatée. La conformité des autres cuvettes n'a pas été remise en cause. Mais il convient de relever que si l'installation comporte un décanteur/ séparateur d'hydrocarbure conforme à la réglementation applicable, (Rubrique 6.6) le contrôleur a relevé une non conformité du fait de l'absence de documents d'entretien du dispositif et de suivi des déchets. Le contrôleur précise dans son rapport que 'cet équipement est muni d'un dispositif d'obturation automatique en sortie de séparateur en cas d'afflux d'hydrocarbures pour empêcher tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau d'eau pluviale. Cet équipement doit être nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange et des hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.' Il sera constaté que la société la Source Bretagne ne justifie pas de ce qu'à la date du sinistre, l'entretien régulier de cet équipement avait été réalisé conformément à la réglementation applicable par une société habilitée. Le rapport d'expertise établi par l'expert de Groupama ( Page 18 ) mentionne que suivant les déclarations de la société, le bac avait été vidé pour la dernière fois avant le sinistre le 20 septembre 2018 par un salarié de l'entreprise. Il en résulte que la société la Source Bretagne ne justifie pas du bon état d'entretien et de l'efficacité de cet équipement qui a précisément pour objet d'éviter les écoulements accidentels d'hydrocarbures à l'extérieur du site. En considération de l'ensemble de ces éléments, si la société la Source Bretagne est fondée à imputer à la société TPO les conséquences dommageables subies sur son site en suite de la fuite d'hydrocarbures, elle doit seule supporter les conséquences dommageables résultant de la pollution du cours d'eau qui résulte des insuffisances de son installation. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement des indemnités versées à la pisciculture. En considération de ces éléments, il ne sera fait droit à la demande qu'au titre de l'indemnisation des frais de dépollution engagés et facturés par la société Le Floch dépollution à hauteur de la somme de 18 299,70 euros suivant facture du 7 août 2019. Le jugement sera infirmé. La société TPO qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire. Condamne la société Transports pétroliers de l'Ouest à payer la somme de 18 299,70 euros à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire en sa qualité d'assureur subrogé de la société la Source Bretagne. Condamne la société Transports pétroliers de l'Ouest à payer à la société la Source Bretagne et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Transports pétroliers de l'Ouest aux dépens. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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