Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 10 mars 2026, n° 24/03693
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE Selon facture en date du 2 septembre 2021, la S.A.R.L Angles Francis, négociant en carburant, a livré à la S.A. Bolloré Energy trois carburants de type différent : 15 m3 de fioul domestique, 15 m3 de FOD BTS et 6m3 de gazole, pour un montant total de 32 033,82 euros TTC. Selon lettre de voiture de même date, la livraison a été effectuée par la S.A.S. Citaix, sous-traitante de la société Bolloré Energy. Lors de celle-ci, 10 m3 de fuel domestique BTS ont été déversés dans la cuve GNR B0 contenant déjà 27m3 de combustible. La société Angles Francis a vainement tenté un règlement amiable du litige avec la S.A.S. Siaci Saint Honoré, assureur de la société Bolloré Energy. Par exploit du 23 août 2022, la société Angles Francis a assigné les sociétés Bolloré Energy, Siaci Saint Honoré et Citaix pour les voir condamner au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Rodez a condamné la société Angles Francis à payer à la société Citaix la somme de 9 769 euros au titre des frais engagés lors du sinistre ; condamné la société Angles Francis à payer à la société Citaix la somme de 2 000 euros sur et à payer à la sociétés Bolloré Energy et à la société Siaci Honore, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 juillet 2024, la SARL Angles Francis a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1605 et suivants, 1240 et suivants du code civil, du contrat type pour le transport public routier en citernes issu du décret n°2000-527 du 16 juin 2000, modifié par décrets du 22 octobre 2000, du 28 décembre 2001, du 20 août 2007 et du 26 juillet 2021, notamment en ses articles 3 et 9, et de l'article 455 du code de procédure civile, de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; juger la SA Bollore Energy et la SAS Citaix solidairement responsables des dommages qui lui ont été causés ; condamner en conséquence in solidum la SA Bollore Energy, la SAS Siaci son assureur, et la SAS Citaix à lui payer la somme tous préjudices confondus de 36 279 euros se décomposant tel qu'il suit : la somme de 6 610 euros en indemnisation de la perte de 10 m3 de combustible FOD BTS objet de la vente, avariés lors de la livraison, la somme de 20 169 euros en indemnisation de la perte de 27 m3 de GNR B0 présents dans la cuve, avariés lors de la livraison, la somme de 9 500 euros en indemnisation de la perte d'exploitation ; et condamner in solidum la SA Bollore Energy, la SAS Siaci, et la SAS Citaix à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 3 janvier 2025, la société Citaix demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants et 1240 du code civil, de l'article L. 132-8 du code de commerce et des articles 9 et suivants du contrat type citerne issu du décret du 16 juin 2000 annexé à l'article D. 3222-2 du code des transports, de : à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; réparer l'omission de statuer affectant le jugement qui a omis de reprendre dans son dispositif le débouté de l'intégralité des demandes de la société Angles Francis et le confirmer de ce chef ; juger que sa responsabilité n'est pas engagée lors des opérations de dépotage sur site d'Angles Francis et sous la responsabilité de ce dernier ; débouter la société Angles Francis de ses demandes dirigées à son encontre ; débouter les sociétés Bolloré Energy et Siaci Saint Honoré de leurs demandes dirigées à son encontre ; allouer les intérêts de droit à compter du jugement sur les sommes qui lui sont allouées ; condamner la société Angles Francis, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner la société Angles Francis aux entiers dépens d'appel ; à titre subsidiaire pour le cas où la cour réformerait le jugement pour défaut de motivation, condamner la société Angles Francis, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes de : 9 769 euros au titre des frais qu'elle a engagés ; 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; allouer les intérêts de droit sur ces sommes à compter de l'arrêt ; aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre infiniment subsidiaire s'il était fait droit à l'action de la société Angles Francis, juger que le préjudice indemnisable de la société Angle Francis n'excède pas 6 610 euros ; débouter les intimées du surplus de leurs demandes ; et condamner la société Angles Francis, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 8 janvier 2025, formant appel incident, les sociétés Bolloré Energy et Siaci Saint Honoré demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; mettre hors de cause la société Siaci Saint Honoré ; en tout état de cause, condamner la société Citaix à relever et garantir la société Bolloré Energy de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; y ajoutant, condamner la société Angles Francis au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de chacune des concluantes et aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS : À titre liminaire, la société Angles Francis qui soutient que le jugement déféré n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite uniquement, au dispositif de ses écritures, la réformation du jugement de sorte que la cour n'est pas saisie de ce moyen. Sur le fond, les parties s'accordent sur le fait que la lettre de voiture du 2 septembre 2021 valant contrat entre l'expéditeur, le voiturier le destinataire, en application de l'article L.132-8 du code de commerce, est soumise aux dispositions relatives au contrat type pour le transport routier public en citernes, annexées à l'article D.3222-2 du code des transports. Le contrat type comporte un article 9 relatif aux opérations de déchargement, et distingue entre le cas général (article 9A) et les cas d'installations automatiques de déchargement (article 9 B). Dans le cas général (article 9A), il est stipulé que « les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire du transporteur ». L'article 9 B stipule lui que « dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : la fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ». La société Angles Francis fait remarquer que la société Citaix considère que les dispositions de l'article 9A sont applicables au litige alors que la société Bolloré Energy estime pour sa part que ce sont les dispositions de l'article 9B qui le sont. Elle en conclut que ces deux dernières sociétés sont fautives en ce qu'elles ont manqué à leur obligation d'information stipulée à l'article 3.2 du contrat type aux termes duquel « le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée ». Toutefois, en premier lieu, alors que, d'une part, ces dispositions concernent uniquement les relations entre le donneur d'ordre, en l'espèce la société Bolloré Energy, et le transporteur, en l'espèce la société Citaix, et que, d'autre part, la société Angles Francis ne démontre pas une telle absence d'information entre les deux sociétés, le respect ou non de ladite obligation d'information ne peut exonérer cette dernière de sa responsabilité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 9 précitées, que ce soit dans le cas 9A ou dans le cas 9B. En outre, en second lieu, la société Angles Francis est défaillante à rapporter la preuve que les livraisons sur son site relèveraient des cas d'installations automatiques de déchargement, à défaut de production d'aucune pièce sur ce point. Il en résulte que la livraison était effectivement soumise aux dispositions de l'article 9A du contrat type, et que celle-ci aurait dû être réalisée « obligatoirement sous [son] contrôle », ce qu'elle n'a pas mis en 'uvre. Par ailleurs, la société Angles Francis ne peut soutenir que le transporteur aurait effectué sa livraison à son insu, ce qu'elle ne démontre pas, étant notamment relevé qu'aucune mention sur ce point n'a été portée sur la lettre de voiture du 2 septembre 2021, signée par le transporteur et par le destinataire, et sur laquelle il est seulement précisé que le chauffeur a déchargé du fioul dans une mauvaise cuve. De même, l'évaluation par l'assureur de la société Bolloré Energy dans un courriel du 28 décembre 2021 du coût de l'erreur de livraison ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de cette dernière ni celle de la faute du transporteur. En conséquence, la société Angles Francis a manqué à ses obligations en n'assurant pas le contrôle de la livraison, de sorte qu'elle doit être tenue pour responsable du dommage. S'agissant du préjudice, la société Citaix justifie de ce qu'en raison de la faute de la société Angles Francis dans les opérations de livraison, elle a supporté des frais dus au repompage des fiouls mélangés et à l'immobilisation de sa citerne pour un montant total de 9 769 euros. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé sur ce point, sauf à lui ajouter que la société Angles Francis, qui était demanderesse à la procédure de première instance, est déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par ailleurs, la société SIACI Saint-Honoré qui ne justifie pas de la qualité qu'elle allègue de courtier en assurance, et non pas d'assureur de la société Bolloré Energy, sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la S.A.R.L Angles Francis de toutes ses demandes, Déboute la S.A.S. SIACI Saint-Honoré de sa demande d'être mise hors de cause, Condamne la S.A.R.L Angles Francis aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Bolloré Energy et à S.A.S. SIACI Saint-Honoré, ensemble, la somme de 1 500 euros, et à la S.A.S. citaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 10 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03693 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKAD Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 2022001602 APPELANTE : S.A.R.L. ANGLES FRANCIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON INTIMEES : S.A. BOLLORE ENERGY [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S CITAIX [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - avocat postulant Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON - avocat plaidant SAS SIACI SAINT HONORE [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier FAITS et PROCEDURE Selon facture en date du 2 septembre 2021, la S.A.R.L Angles Francis, négociant en carburant, a livré à la S.A. Bolloré Energy trois carburants de type différent : 15 m3 de fioul domestique, 15 m3 de FOD BTS et 6m3 de gazole, pour un montant total de 32 033,82 euros TTC. Selon lettre de voiture de même date, la livraison a été effectuée par la S.A.S. Citaix, sous-traitante de la société Bolloré Energy. Lors de celle-ci, 10 m3 de fuel domestique BTS ont été déversés dans la cuve GNR B0 contenant déjà 27m3 de combustible. La société Angles Francis a vainement tenté un règlement amiable du litige avec la S.A.S. Siaci Saint Honoré, assureur de la société Bolloré Energy. Par exploit du 23 août 2022, la société Angles Francis a assigné les sociétés Bolloré Energy, Siaci Saint Honoré et Citaix pour les voir condamner au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Rodez a condamné la société Angles Francis à payer à la société Citaix la somme de 9 769 euros au titre des frais engagés lors du sinistre ; condamné la société Angles Francis à payer à la société Citaix la somme de 2 000 euros sur et à payer à la sociétés Bolloré Energy et à la société Siaci Honore, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 juillet 2024, la SARL Angles Francis a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1605 et suivants, 1240 et suivants du code civil, du contrat type pour le transport public routier en citernes issu du décret n°2000-527 du 16 juin 2000, modifié par décrets du 22 octobre 2000, du 28 décembre 2001, du 20 août 2007 et du 26 juillet 2021, notamment en ses articles 3 et 9, et de l'article 455 du code de procédure civile, de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; juger la SA Bollore Energy et la SAS Citaix solidairement responsables des dommages qui lui ont été causés ; condamner en conséquence in solidum la SA Bollore Energy, la SAS Siaci son assureur, et la SAS Citaix à lui payer la somme tous préjudices confondus de 36 279 euros se décomposant tel qu'il suit : la somme de 6 610 euros en indemnisation de la perte de 10 m3 de combustible FOD BTS objet de la vente, avariés lors de la livraison, la somme de 20 169 euros en indemnisation de la perte de 27 m3 de GNR B0 présents dans la cuve, avariés lors de la livraison, la somme de 9 500 euros en indemnisation de la perte d'exploitation ; et condamner in solidum la SA Bollore Energy, la SAS Siaci, et la SAS Citaix à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 3 janvier 2025, la société Citaix demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants et 1240 du code civil, de l'article L. 132-8 du code de commerce et des articles 9 et suivants du contrat type citerne issu du décret du 16 juin 2000 annexé à l'article D. 3222-2 du code des transports, de : à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; réparer l'omission de statuer affectant le jugement qui a omis de reprendre dans son dispositif le débouté de l'intégralité des demandes de la société Angles Francis et le confirmer de ce chef ; juger que sa responsabilité n'est pas engagée lors des opérations de dépotage sur site d'Angles Francis et sous la responsabilité de ce dernier ; débouter la société Angles Francis de ses demandes dirigées à son encontre ; débouter les sociétés Bolloré Energy et Siaci Saint Honoré de leurs demandes dirigées à son encontre ; allouer les intérêts de droit à compter du jugement sur les sommes qui lui sont allouées ; condamner la société Angles Francis, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner la société Angles Francis aux entiers dépens d'appel ; à titre subsidiaire pour le cas où la cour réformerait le jugement pour défaut de motivation, condamner la société Angles Francis, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes de : 9 769 euros au titre des frais qu'elle a engagés ; 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; allouer les intérêts de droit sur ces sommes à compter de l'arrêt ; aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre infiniment subsidiaire s'il était fait droit à l'action de la société Angles Francis, juger que le préjudice indemnisable de la société Angle Francis n'excède pas 6 610 euros ; débouter les intimées du surplus de leurs demandes ; et condamner la société Angles Francis, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 8 janvier 2025, formant appel incident, les sociétés Bolloré Energy et Siaci Saint Honoré demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; mettre hors de cause la société Siaci Saint Honoré ; en tout état de cause, condamner la société Citaix à relever et garantir la société Bolloré Energy de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; y ajoutant, condamner la société Angles Francis au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de chacune des concluantes et aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025. MOTIFS : À titre liminaire, la société Angles Francis qui soutient que le jugement déféré n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite uniquement, au dispositif de ses écritures, la réformation du jugement de sorte que la cour n'est pas saisie de ce moyen. Sur le fond, les parties s'accordent sur le fait que la lettre de voiture du 2 septembre 2021 valant contrat entre l'expéditeur, le voiturier le destinataire, en application de l'article L.132-8 du code de commerce, est soumise aux dispositions relatives au contrat type pour le transport routier public en citernes, annexées à l'article D.3222-2 du code des transports. Le contrat type comporte un article 9 relatif aux opérations de déchargement, et distingue entre le cas général (article 9A) et les cas d'installations automatiques de déchargement (article 9 B). Dans le cas général (article 9A), il est stipulé que « les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire du transporteur ». L'article 9 B stipule lui que « dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : la fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ». La société Angles Francis fait remarquer que la société Citaix considère que les dispositions de l'article 9A sont applicables au litige alors que la société Bolloré Energy estime pour sa part que ce sont les dispositions de l'article 9B qui le sont. Elle en conclut que ces deux dernières sociétés sont fautives en ce qu'elles ont manqué à leur obligation d'information stipulée à l'article 3.2 du contrat type aux termes duquel « le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée ». Toutefois, en premier lieu, alors que, d'une part, ces dispositions concernent uniquement les relations entre le donneur d'ordre, en l'espèce la société Bolloré Energy, et le transporteur, en l'espèce la société Citaix, et que, d'autre part, la société Angles Francis ne démontre pas une telle absence d'information entre les deux sociétés, le respect ou non de ladite obligation d'information ne peut exonérer cette dernière de sa responsabilité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 9 précitées, que ce soit dans le cas 9A ou dans le cas 9B. En outre, en second lieu, la société Angles Francis est défaillante à rapporter la preuve que les livraisons sur son site relèveraient des cas d'installations automatiques de déchargement, à défaut de production d'aucune pièce sur ce point. Il en résulte que la livraison était effectivement soumise aux dispositions de l'article 9A du contrat type, et que celle-ci aurait dû être réalisée « obligatoirement sous [son] contrôle », ce qu'elle n'a pas mis en 'uvre. Par ailleurs, la société Angles Francis ne peut soutenir que le transporteur aurait effectué sa livraison à son insu, ce qu'elle ne démontre pas, étant notamment relevé qu'aucune mention sur ce point n'a été portée sur la lettre de voiture du 2 septembre 2021, signée par le transporteur et par le destinataire, et sur laquelle il est seulement précisé que le chauffeur a déchargé du fioul dans une mauvaise cuve. De même, l'évaluation par l'assureur de la société Bolloré Energy dans un courriel du 28 décembre 2021 du coût de l'erreur de livraison ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de cette dernière ni celle de la faute du transporteur. En conséquence, la société Angles Francis a manqué à ses obligations en n'assurant pas le contrôle de la livraison, de sorte qu'elle doit être tenue pour responsable du dommage. S'agissant du préjudice, la société Citaix justifie de ce qu'en raison de la faute de la société Angles Francis dans les opérations de livraison, elle a supporté des frais dus au repompage des fiouls mélangés et à l'immobilisation de sa citerne pour un montant total de 9 769 euros. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé sur ce point, sauf à lui ajouter que la société Angles Francis, qui était demanderesse à la procédure de première instance, est déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par ailleurs, la société SIACI Saint-Honoré qui ne justifie pas de la qualité qu'elle allègue de courtier en assurance, et non pas d'assureur de la société Bolloré Energy, sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause de la présente instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la S.A.R.L Angles Francis de toutes ses demandes, Déboute la S.A.S. SIACI Saint-Honoré de sa demande d'être mise hors de cause, Condamne la S.A.R.L Angles Francis aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Bolloré Energy et à S.A.S. SIACI Saint-Honoré, ensemble, la somme de 1 500 euros, et à la S.A.S. citaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T18:07:04.558Z.