Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10675
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 septembre 2025, n° 24-13.166
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 24 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], les sociétés Axion R&D - Modus Operandi et Bloomway aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], les sociétés Bloomway et Axion R&D - Modus Operandi et les condamne à payer à Mme [C] et la société Change ton futur la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 24 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° H 24-13.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [N] [U] [T], domicilié [Adresse 6], 2°/ la société Axion R&D - Modus Operandi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Bloomway, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad hoc, Mme [X] [T], demeurant [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 24-13.166 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Change ton futur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [T] et des sociétés Axion R&D - Modus Operandi et Bloomway, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C] et de la société Change ton futur, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], les sociétés Axion R&D - Modus Operandi et Bloomway aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], les sociétés Bloomway et Axion R&D - Modus Operandi et les condamne à payer à Mme [C] et la société Change ton futur la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-10-01T18:30:47.407Z.