notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 16 septembre 2025, n° 25/05476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

MOTEMPS & TRIBOT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 18 octobre 2024, la société DAVID NAUTIC a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire du navire SWIFT III OFF SHORE MONTE CARLO 30 pour garantir le paiement d'une créance au principal de 32 934,87 € à l'encontre de Monsieur [D] [N]. 

Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé le 22 octobre 2024 à Monsieur
[D] [N], institué gardien, ainsi qu'à la capitainerie de [Localité 3], port d'attache dudit navire.

Il a également été dénoncé "à toutes fins" le 25 avril 2025 à la société NAUTIQUE PARK.

Par exploit en date du 15 juillet 2025, autorisés a assigné selon les modalités de l'article R. 121 -12 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] ont assigné la société DAVID NAUTIC à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 1er août 2025, aux fins de contester cette mesure et solliciter des dommages et intérêts, outre condamnation de la société requise aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'examen de l'affaire a été retenu à ladire audience, en la présence des conseils de chacune des parties.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] ont demandé au juge de :
En application de l’article L5114-22 Code des transports,
Des articles L. 512-1 et R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 
A titre principal :
JUGER que la saisie conservatoire du navire appartenant à Monsieur [D] 
[N], à savoir un modèle OFFSHORE MONTE CARLO 30 « SWIFT III » Pavillon Belge B 820651 du 26 avril 2017 est caduque.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire sur le navire appartenant à Monsieur [D] [N], à savoir un modèle OFFSHORE MONTE CARLO 30 « SWIFT III » Pavillon Belge B 820651 du 26 avril 2017.
En tout état de cause :
JUGER la présente saisie conservatoire inopposable au navire « DIVERSION », 
anciennement « SWIFT », de Pavillon Belge B 416445 du 4 novembre 2024 appartenant à Madame [A] [N]
CONDAMNER la SAS DAVID NAUTIC au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de Monsieur [D] [N] au titre du préjudice causé par cette mesure ;
CONDAMNER la SAS DAVID NAUTIC au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de Madame [A] [N] au titre du préjudice de jouissance causé par cette mesure et 732,65 euros au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER la SAS DAVID NAUTIC au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des requérants, outre 480 euros de frais de commissaire de commissaire de justice à Monsieur [N].
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SAS DAVID NAUTIC de toutes prétentions et fins ;

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société DAVID NAUTIC a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
Vu les dispositions des articles 1359, 1371 et 2241 du Code civil ; 
Vu les dispositions de l’article L5114-22 du Code des transports ; 
Vu les dispositions de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; 
Vu les dispositions des articles 138,139, 179, 180, 181 et 182 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence rendue en la matière ; 
Vu les pièces versées aux débats 
DEBOUTER Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ; 
ORDONNER en application de l’article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la 
transmission au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan de la 
présente procédure ainsi que l’ensemble des pièces du dossier y compris celles versées 
par Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N], en raison des faits 
susceptibles de constituer notamment les infractions de faux, usage de faux, et escroquerie au 
jugement ; Et ce, afin qu’il soit procédé à toute investigation et à toute poursuite qu’il estimera opportunes. 
DIRE que la preuve de l’identité du navire saisi, aujourd’hui dénommé "DIVERSION", avec 
le navire ayant fait l’objet des travaux litigieux confiés à la société DAVID NAUTIC — initialement identifié comme le "SWIFT III" — est rapportée par un faisceau d’éléments objectifs, matériels et concordants ; 
REJETER en conséquence les contestations soulevées par les consorts [N], 
comme étant infondées, dilatoires et manifestement dénuées de tout fondement probatoire ; 
DIRE que le procès-verbal de saisie conservatoire de navire, signifié le 25 avril 2025 à la 
société NAUTIQUE PARK par Maître [E], huissier de justice, constitue un acte 
authentique, et que ses constatations personnelles qui y sont rapportées bénéficient, à ce titre, 
d’une force probante pleine et entière, jusqu’à inscription de faux, laquelle n’a en l’espèce 
nullement été engagée ; 
JUGER que Monsieur [D] [N] a effectué un aveu résultant de la lettre de pavillon qu’il a lui-même versée dans le cadre de son acte introductif d’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, puis dans le cadre de ses conclusions devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous sa pièce n°2, ces écritures ayant été respectivement versées aux débats par la société DAVID NAUTIC sous les pièces numérotées 20 et 21, identifiant sans équivoque le navire confié à la société DAVID NAUTIC sous le nom de "SWIFT III", et DIRE que cet aveu lie son auteur ; 
DIRE que la saisie conservatoire pratiquée sur le navire OFFSHORE MONTE CARLO 30 
initialement présenté par Monsieur [D] [N] sous la dénomination « SWIFT », 
puis immatriculé sous le nom « SWIFT III », et aujourd’hui dénommé « DIVERSION », a été 
ordonnée régulièrement par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de 
Draguignan rendue le 18 octobre 2024, en conformité avec les dispositions de l’article L.5114-22 du Code des transports ; 
DIRE qu’il n’existe aucune cause de caducité affectant la saisie conservatoire litigieuse ; 
 DIRE que la créance de la société DAVID NAUTIC, objet de la mesure conservatoire, est 
fondée en son principe et exempte de contestation sérieuse ; 
DIRE que la saisie conservatoire pratiquée par la société DAVID NAUTIC, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 octobre 2024, a été régulièrement ordonnée, et n’est entachée d’aucune illégalité ni irrégularité ; 
En cas tant que de besoin, 
ORDONNER un transport sur les lieux afin que le juge puisse procéder personnellement aux 
vérifications utiles sur le chantier naval de la société NAUTIQUE PARK située [Adresse 3] 
ENJOINDRE au Service Public Fédéral Mobilité et Transports du Royaume de Belgique situé 
[Adresse 4] à Madame le juge de 
l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de CENT EUROS (100€) par jour de retard et par document manquant jusqu’à exécution complète, les pièces suivantes : - L’intégralité des documents d’enregistrement et d’immatriculation relatifs aux 
navires dénommés « SWIFT » « SWIFT III » et « DIVERSION », auprès du 
Service Public Fédéral Mobilité et Transports, incluant notamment les lettres de 
pavillon comportant le numéro de coque, certificats d’enregistrement, actes de 
radiation éventuels, et documents relatifs au changement de propriétaire ou 
d’immatriculation ainsi que toute correspondance échangée à ce sujet 
(notamment celle à l’origine de la pièce adverse n°18, manifestement falsifiée 
et non authentifiée) ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
REJETER comme mal fondée, irrecevable ou non justifiée, la demande de condamnation de 
la société DAVID formulée par Monsieur [D] [N] et Madame [A] 
[N] NAUTIC au titre d’un prétendu préjudice causé par la mesure conservatoire 
ainsi pratiquée ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [A] 
[N] à verser à la société DAVID NAUTIC la somme de 10.000 euros au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [A] 
[N] aux entiers dépens de l’instance. 

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur les notes en délibéré :

En application de l'article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l'espèce, dans la mesure où les différentes notes déposées par les conseils de chacune des parties en cours de délibéré n'avaient pas vocation à répondre aux arguments développés par le ministère public, ce dernier n'étant pas intervenu à l'instance et où le présent juge n'a pas fait application des articles 442 et 444 susvisés, elles ne sont pas recevables et doivent donc être écartées.

Sur la demande de caducité de la mesure conservatoire du navre SWIFT III :

Selon l'article R. 5114-15 du code des transports :
« Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section. »

Selon l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :
« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

En l'espèce, il est justifié que par acte en date du 28 juin 2024, la société DAVID NAUTIC a assigné Monsieur CédricVERKINDERE devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de le voir condamner, au principal, à lui payer la somme dont le paiement s'est trouvé garanti par la saisie conservatoire litigieuse et que, par jugement rendu le 16 décembre 2024, ledit tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan.

Pour soutenir que la mesure est caduque, les demandeurs font état de ce que la société DAVID NAUTIC ne justifie pas qu'elle a, dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, accompli les formalités ou introduit une procédure, ainsi que cela est requis par l'article précité du code des procédrues civiles d'exécution et que la procédure qu'elle avait précédemment diligentée devant le tribunal de commerce a donné lieu à un jugement d'incompétence rendu par ce dernier, jugement auquel la société DAVID NAUTIC n'a donné aucune suite.

Cependant, ainsi que le rétorque à juste titre la société défenderesse, d'une part, dès lors que le créancier saisissant a, préalablement à la mise en œuvre de la mesure conservatoire, introduit contre son débiteur allégué une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire, il ne saurait être exigé de lui l'introduction d'une nouvelle procédure à cette fin et, d'autre part, il importe peu que le tribunal de commerce se soit déclaré incompétent et se soit dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, la procédure exigée par l'article susvisé étant malgré tout toujours en cours malgré le déssaisissement opéré. 
Enfin, il est justifié que cette décision d'incompétence a été signifiée à la demande de la société DAVIC NAUTIC par acte en date du 15 juillet 2025, tandis qu'aucun élément ne justifie que cette procédure n'est plus en cours.

Il s'ensuit que la demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire diligentée sur le fondement de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 doit être rejetée.

Sur la demande en mainlevée de la saisie du navire SWIFT III :

En application de l'article L. 5114-22 du code des transports, sur le fondement duquel la saisie conservatoire a été judiciairement autorisée, « toute personne dont la créance apparaît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire».
Il appartient au créancier, y compris lorsqu'un débat contradictoire a lieu en cas de contestation élevée par le débiteur de la créance alléguée, de démontrer le caractère fondé en son principe de celle-ci, c'est-à-dire son apparence.

En l'espèce, la somme dont le paiement est garanti par la saisie litigieuse repose sur des factures émises les 29 août, 1er novembre et 16 novembre 2023 par la société DAVID NAUTIC pour un montant total de 57 394,87 €, à la suite des interventions qu'elle a réalisées sur le navire SWIFT dont Monsieur [N] s'est présenté comme étant le propriétaire, lesquelles n'ont été que partiellement payées, à hauteur de 25 000 € par la société de ce dernier, la société H2C GROUPE.

Monsieur [N] ne conteste pas ces interventions, mais considère qu'il existe « une contestation sérieuse quant à la bonne exécution des obligations contractuelles de DAVID NAUTIC ».

La réalité des désordres affectant le navire n'est pas contestable et a été reconnue par le juge des référés de Draguignan, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Pour autant, ni la procédure de référé, laquelle n'a abouti qu'à la mise en place d'une expertise avec les missions habituelles en la matière ainsi qu'à une injonction d'assister à une séance d'information sur la médiation, ni le jugement d'incompétence du tribunal de commerce, lequel ne s'est donc pas prononcé sur le fond, ne permettent de remettre en cause l'apparence de créances de la société DAVID NAUTIC, dès lors que, par ailleurs, il résulte des échanges de mails qui ont eu lieu entre les parties au cours du mois de juin 2023 puis au cours des mois d'août et septembre 2023, que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises sur le navire à la demande de Monsieur [N].

Par ailleurs, si les demandeurs produisent une note d'un « expert maritime indépendent » d'un «CABINETE D'EXPERTIS'E TECHNIQUE EXPERTISE MARITIFIE & WECANOUE » en date du 13 mai 2025, sans qu'il soit besoin de se pencher sur l'authenticité d'un tel document, il convient de considérer qu'il n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'apparence de la créance de la société DAVID NAUTIC dès lors qu'il ne fait état que de doutes et de suspicions de l'expert, lui permettant de conclure à la nécessité de solliciter les explications de la société DAVID NAUTIC et d'organiser une expertise contradictoire dans les meilleures conditions.

Enfin, les démarches que la société DAVID NAUTIC a pu opérer auprès son assurance, lesquelles constituent la moindre des prudences, dès lors qu'un litige s'élève à l'encontre d'un professionnel, sont insuffisantes à caractériser une reconnaissance, par cette dernière, de ses éventuelles responsabilités dans les désordres affectant le bateau litigieux.

En l'état de ces éléments, il apparaît donc que la seule condition exigée par l'article L. 5114-22 précité du code des transports était et est toujours remplie, de sorte que la mainlevée de la mesure ne se justifie pas et la demande subsidiaire en ce sens des consorts [N] doit être rejetée.

Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable la saisie conservatoire au navire DIVERSION de Madame [A] [N] :

Cette demande des consorts [N] repose sur le motif selon lequel, si la saisie conservatoire effectuée par procès-verbal dressé le 22 octobre 2024 signifié à la capitainerie de [Localité 3] et à Monsieur [N] concernait effectivement le navire SWIFT III appartenant à ce dernier et stationné audit port avant d'être dérobé, la « dénonce à toutes fins » de ce procès-verbal, dressée le 25 avril 2025 à la demande de la société DAVID NAUTIC entre les mains de la société NAUTIQUE PARK est abusive puisqu'elle a empêché, de fait, la libre circulation du navire DIVERSION sur lequel les travaux litigieux ont eu lieu mais qui appartient désormais à Madame [N].

La société DAVID NAUTIQUE considère pour sa part que les deux navires invoqués par les consorts [N] ne constituent, en réalité qu'un seul et même navire, que Monsieur [N] tente de faire échapper à la saisie par des moyens frauduleux et répréhensibles.

Aux termes du procès-verbal dressé le 22 octobre 2024, il est indiqué que le commissaire de justice procède à la saisie du navire SWIFT III OFF SHORE MONTE CARLO 30, tandis qu'il lui a été répondu par le directeur du port « nous prenons acte de la présente saisie sur le navire SWIFT ».

Aux termes de la dénonce à toutes fins dressée le 25 avril 2025 par le commissaire de justice, il est indiqué qu'il est fait défense à la société NAUTIQUE PARK de se dessaisir du navire saisi SWIFT III et qu'il a été répondu par cette dernière, par l'intermédiaire de Madame [Q] [M] « nous sommes au courant de cette saisie le navire et sur notre chantier ».

Il ne ressort nullement de ce procès-verbal, qui ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'en ce que le commissaire de justice dit avoir constaté ou accompli, que le navire ainsi détenu par la société NAUTIQUE PARK est le même que celui précédemment saisi le 22 octobre 2024, les simples déclarations spontanées de la représentante de la société NAUTIQUE PARK au commisssaire de justice n'étant nullement revêtues d'une telle force probante.

Par ailleurs par mail en date du 28 avril 2025, cette cette même personne contactait l'Etude du commissaire de justice, indiquant : "le bateau SWIFT III n'est pas sur notre site de stockage. De plus le bateau MONTE CARLO 30 que nous stockons est au nom de [A] [N]. Je tenais à vous le préciser, j'ai prévenu Monsieur [N] [D], étant notre contact pour le stockage et l'entretien de bateau Diversion., ce qui relativise ses première déclarations

Il n'est pas discuté que le navire entreposé au sein de la société NAUTIQUE PARK est celui sur lequel la société DAVID NAUTIC est intervenue et doit faire l'objet de l'expertise en cours.

Il ressort par ailleurs des mails suvisés échangés par la société DAVID NAUTIC et Monsieur [N] courant juin, août et septembre 2023, des factures émises par la première après ses interventions, de l'ordonnance de référé et de l'arrêt d'appel, que le navire concerné était dénommé SWIFT, qu'il a été acquis par Monsieur [N] au début de l'année 2023 et qu'il a été rapidement confié à la société DAVID NAUTIC aux fins de procéder à sa réfection après des années d'immobilisation.

Le navire SWIFT III apparaît dans le cadre de la procédure de référé, Monsieur [N], bien que mentionnant, dans ses écritures, que le navire objet des travaux porte le nom de SWIFT, produit paradoxalement l'acte de vente à son profit d'un navire MONTECARLO 30 nommé GIGIA en date du 1er février 2023, dont il reconnaît qu'il s'agit du navire qu'il nommé SWIFT et qu'il a confié juste après à la société DAVID NAUTIC et un document intitulé « lettre de pavillon non commerciale » délivrée le 26 avril 2017 par Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports du Royaume de Belgique concernant l'enregistrement, sous pavillon belge, du navire SWIFT III, bateau à moteur MONTECARLO 30 lui appartenant. Il ne peut dont en être déduit, comme le fait la société DAVID NAUTIC, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire de Monsieur [N] selon lequel c'est le navire SWIFT III qui a fait l'objet de ses interventions.

En outre, il est désormais produit par les demandeurs :
– une « lettre d'enregistrement navire de plaisance sous pavillon belge » en date du 4 novembre 2024 du même service concernant l'enregistrement, au registre des navires de plaisance belges et autorisé à battre le pavillon belge, du navire DIVERSION, bateau à moteur appartenant à Madame [A] [N],
– un acte de vente dudit navire par les sociétés SEABIRD AGENCY et SEAZEN II LOISIRS à Monsieur [D] [N] en date du 1er février 2023,
– un courrier d'une personne indéterminée en date du 10 janvier 2024 aux termes duquel il est indiqué que la Direction Générale Navigation du SPF MOBILITE ET TRANSPORTS refuse l'enregistrement dudit navire sous le nom SWIFT au bénéfice de Monsieur [N] au motif qu'un « même propriétaire ne peut enregistrer deux navires identiques sous une dénomination strictement identique », 
– un acte de vente dudit navire également par les mêmes sociétés à Madame [A] [N] en date du 23 juillet 2024,
– le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de police le 1er juillet 2025 à la requête de Monsieur [D] [N] portant description du navire entreposé dans les locaux de la société NAUTIQUE PARK, Monte-Carlo 30, répondant au nom de DIVERSION,
– le dépôt de plainte de Monsieur [D] [N] concernant le vol du bateau Monte-Carlo 30 SWIFT III en date du 20 mars 2025.

Si la société défenderesse remet en cause l'authenticité de ces documents, ses contestations, au soutien desquelles elle fait état de ses comparaisons de photos et documents, ne sont étayées par aucun autre élément objectif, distinct de toute appréciation de sa part. 
Il lui appartient cependant de démontrer le bien-fondé de ses allégations, ce qu'elle échoue à faire.

En revanche, les éléments versés aux débats par les demandeurs sont suffisants pour établir que le navire DIVERSION appartenant à Madame [A] [N] est différent du navire SWIFT III dont la propriété n'est pas contestée par Monsieur [N] et qui est l'objet de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution selon ordonnance rendue le 18 octobre 2024, valablement exécutée le 22 octobre 2024.

Il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande en inopposabilité des consorts [N].


Sur la demande en réparation du préjudice subi par Monsieur [D] [N] :

Cette demande est fondée sur l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel : « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

Cependant, dans la mesure où la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par le présent juge le 18 octobre 2024 n'a pas été ordonnée, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes en réparation des préjudices subis par Madame [A] [N] :

Ces demandes, à hauteur de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et de 732,65 € au titre du préjudice économique ne sont soutenus par aucun fondement juridique précis, aux termes des dernières écritures des demandeurs.

En application de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la dénonce de la saisie conservatoire, le navire DIVERSION a été gardé par la société NAUTIQUE PARK, dans l'attente d'une main levée, amiable ou judiciaire, sollicitée par les représentants de cette dernière.

Cependant, la confusion initiale entre les deux navires, née et entretenue par Monsieur [N], lequel produit, dès la mise en œuvre de la procédure de référé, des documents relatifs à chacun des navires litigieux alors même qu'il est établi que les interventions de la société DAVID NAUTIC ne concernent que le bateau SWIFT, désormais DIVERSION, exempte cette sociét de toute intervention fautive, susceptible de mettre en œuvre sa responsabilité à l'égard de Madame [N].

Les demandes indemnitaires de cette dernière seront donc rejetées. 

Sur les demandes reconventionnelles de la société DAVID NAUTIC :

À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes lorsqu'elles se bornent à voir « dire » ou « juger », insusceptibles d'emporter des conséquences juridiques et constituant alors non pas des prétentions mais des moyens soumis à l'appréciation du juge.

Pour le surplus, et compte tenu de ce qui précède :
– il n'y a pas lieu la transmission de la procédure au Procureur de la république, étant précisé qu'il appartiendra à ce dernier de donner les suites qu'il entend à la plainte que la société DAVID NAUTIC a elle-même déposée entre ses mains,
– un transport sur les lieux n'apparaît pas utile au regard des nombreuses pièces versées aux débats,
– dans la mesure où il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie, il n'y a pas lieu de faire droit à l'injonction sollicitée par la société DAVID NAUTIC, encore moins sous astreinte à l'égard d'un tiers à la présente instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Ayant principalement succombé en leurs demandes, Madame [A] [N] et Monsieur [D] [N] supporteront, in solidum, les entiers dépens de la présente instance seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ou de condamnation de a défenderesse à supporter les frais deconstat qu'ils ont exposés.

Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés, in solidum, à payer à la société défenderesse la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ECARTE les notes transmises par les parties en cours de délibéré ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] de leur demande tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire du navire SWIFT III Mont-Carlo 30 ;

DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] de leur demande tendant à voir ordonner la main-levée de la saisie conservatoire du navire SWIFT III Mont-Carlo 30 ;

DECLARE la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution de Draguignan par ordonnance du 18 octobre 2024 inopposable au navire DIVERSION, anciennement SWIFT, appartenant à [A] [N] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] à payer à la société DAVIS NAUTIC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.



Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05476 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZLI
MINUTE N°25/211
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI, la SCP MOTEMPS & TRIBOT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER présent lors de la des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre, prorogé au 16 Septembre 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEURS 

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE


Madame [A] [N]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE






DÉFENDERESSE 

S.A.S. DAVID NAUTIC immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 430 324 822, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Rémy CERESIANI avocat au Barreau de DRAGUIGNAN


EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 18 octobre 2024, la société DAVID NAUTIC a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire du navire SWIFT III OFF SHORE MONTE CARLO 30 pour garantir le paiement d'une créance au principal de 32 934,87 € à l'encontre de Monsieur [D] [N]. 

Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé le 22 octobre 2024 à Monsieur
[D] [N], institué gardien, ainsi qu'à la capitainerie de [Localité 3], port d'attache dudit navire.

Il a également été dénoncé "à toutes fins" le 25 avril 2025 à la société NAUTIQUE PARK.

Par exploit en date du 15 juillet 2025, autorisés a assigné selon les modalités de l'article R. 121 -12 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] ont assigné la société DAVID NAUTIC à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 1er août 2025, aux fins de contester cette mesure et solliciter des dommages et intérêts, outre condamnation de la société requise aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'examen de l'affaire a été retenu à ladire audience, en la présence des conseils de chacune des parties.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] ont demandé au juge de :
En application de l’article L5114-22 Code des transports,
Des articles L. 512-1 et R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 
A titre principal :
JUGER que la saisie conservatoire du navire appartenant à Monsieur [D] 
[N], à savoir un modèle OFFSHORE MONTE CARLO 30 « SWIFT III » Pavillon Belge B 820651 du 26 avril 2017 est caduque.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire sur le navire appartenant à Monsieur [D] [N], à savoir un modèle OFFSHORE MONTE CARLO 30 « SWIFT III » Pavillon Belge B 820651 du 26 avril 2017.
En tout état de cause :
JUGER la présente saisie conservatoire inopposable au navire « DIVERSION », 
anciennement « SWIFT », de Pavillon Belge B 416445 du 4 novembre 2024 appartenant à Madame [A] [N]
CONDAMNER la SAS DAVID NAUTIC au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de Monsieur [D] [N] au titre du préjudice causé par cette mesure ;
CONDAMNER la SAS DAVID NAUTIC au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de Madame [A] [N] au titre du préjudice de jouissance causé par cette mesure et 732,65 euros au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER la SAS DAVID NAUTIC au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des requérants, outre 480 euros de frais de commissaire de commissaire de justice à Monsieur [N].
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SAS DAVID NAUTIC de toutes prétentions et fins ;

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société DAVID NAUTIC a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
Vu les dispositions des articles 1359, 1371 et 2241 du Code civil ; 
Vu les dispositions de l’article L5114-22 du Code des transports ; 
Vu les dispositions de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; 
Vu les dispositions des articles 138,139, 179, 180, 181 et 182 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence rendue en la matière ; 
Vu les pièces versées aux débats 
DEBOUTER Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ; 
ORDONNER en application de l’article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la 
transmission au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan de la 
présente procédure ainsi que l’ensemble des pièces du dossier y compris celles versées 
par Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N], en raison des faits 
susceptibles de constituer notamment les infractions de faux, usage de faux, et escroquerie au 
jugement ; Et ce, afin qu’il soit procédé à toute investigation et à toute poursuite qu’il estimera opportunes. 
DIRE que la preuve de l’identité du navire saisi, aujourd’hui dénommé "DIVERSION", avec 
le navire ayant fait l’objet des travaux litigieux confiés à la société DAVID NAUTIC — initialement identifié comme le "SWIFT III" — est rapportée par un faisceau d’éléments objectifs, matériels et concordants ; 
REJETER en conséquence les contestations soulevées par les consorts [N], 
comme étant infondées, dilatoires et manifestement dénuées de tout fondement probatoire ; 
DIRE que le procès-verbal de saisie conservatoire de navire, signifié le 25 avril 2025 à la 
société NAUTIQUE PARK par Maître [E], huissier de justice, constitue un acte 
authentique, et que ses constatations personnelles qui y sont rapportées bénéficient, à ce titre, 
d’une force probante pleine et entière, jusqu’à inscription de faux, laquelle n’a en l’espèce 
nullement été engagée ; 
JUGER que Monsieur [D] [N] a effectué un aveu résultant de la lettre de pavillon qu’il a lui-même versée dans le cadre de son acte introductif d’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, puis dans le cadre de ses conclusions devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous sa pièce n°2, ces écritures ayant été respectivement versées aux débats par la société DAVID NAUTIC sous les pièces numérotées 20 et 21, identifiant sans équivoque le navire confié à la société DAVID NAUTIC sous le nom de "SWIFT III", et DIRE que cet aveu lie son auteur ; 
DIRE que la saisie conservatoire pratiquée sur le navire OFFSHORE MONTE CARLO 30 
initialement présenté par Monsieur [D] [N] sous la dénomination « SWIFT », 
puis immatriculé sous le nom « SWIFT III », et aujourd’hui dénommé « DIVERSION », a été 
ordonnée régulièrement par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de 
Draguignan rendue le 18 octobre 2024, en conformité avec les dispositions de l’article L.5114-22 du Code des transports ; 
DIRE qu’il n’existe aucune cause de caducité affectant la saisie conservatoire litigieuse ; 
 DIRE que la créance de la société DAVID NAUTIC, objet de la mesure conservatoire, est 
fondée en son principe et exempte de contestation sérieuse ; 
DIRE que la saisie conservatoire pratiquée par la société DAVID NAUTIC, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 octobre 2024, a été régulièrement ordonnée, et n’est entachée d’aucune illégalité ni irrégularité ; 
En cas tant que de besoin, 
ORDONNER un transport sur les lieux afin que le juge puisse procéder personnellement aux 
vérifications utiles sur le chantier naval de la société NAUTIQUE PARK située [Adresse 3] 
ENJOINDRE au Service Public Fédéral Mobilité et Transports du Royaume de Belgique situé 
[Adresse 4] à Madame le juge de 
l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de CENT EUROS (100€) par jour de retard et par document manquant jusqu’à exécution complète, les pièces suivantes : - L’intégralité des documents d’enregistrement et d’immatriculation relatifs aux 
navires dénommés « SWIFT » « SWIFT III » et « DIVERSION », auprès du 
Service Public Fédéral Mobilité et Transports, incluant notamment les lettres de 
pavillon comportant le numéro de coque, certificats d’enregistrement, actes de 
radiation éventuels, et documents relatifs au changement de propriétaire ou 
d’immatriculation ainsi que toute correspondance échangée à ce sujet 
(notamment celle à l’origine de la pièce adverse n°18, manifestement falsifiée 
et non authentifiée) ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
REJETER comme mal fondée, irrecevable ou non justifiée, la demande de condamnation de 
la société DAVID formulée par Monsieur [D] [N] et Madame [A] 
[N] NAUTIC au titre d’un prétendu préjudice causé par la mesure conservatoire 
ainsi pratiquée ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [A] 
[N] à verser à la société DAVID NAUTIC la somme de 10.000 euros au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [A] 
[N] aux entiers dépens de l’instance. 

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 


Sur les notes en délibéré :

En application de l'article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l'espèce, dans la mesure où les différentes notes déposées par les conseils de chacune des parties en cours de délibéré n'avaient pas vocation à répondre aux arguments développés par le ministère public, ce dernier n'étant pas intervenu à l'instance et où le présent juge n'a pas fait application des articles 442 et 444 susvisés, elles ne sont pas recevables et doivent donc être écartées.

Sur la demande de caducité de la mesure conservatoire du navre SWIFT III :

Selon l'article R. 5114-15 du code des transports :
« Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section. »

Selon l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :
« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

En l'espèce, il est justifié que par acte en date du 28 juin 2024, la société DAVID NAUTIC a assigné Monsieur CédricVERKINDERE devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de le voir condamner, au principal, à lui payer la somme dont le paiement s'est trouvé garanti par la saisie conservatoire litigieuse et que, par jugement rendu le 16 décembre 2024, ledit tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan.

Pour soutenir que la mesure est caduque, les demandeurs font état de ce que la société DAVID NAUTIC ne justifie pas qu'elle a, dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, accompli les formalités ou introduit une procédure, ainsi que cela est requis par l'article précité du code des procédrues civiles d'exécution et que la procédure qu'elle avait précédemment diligentée devant le tribunal de commerce a donné lieu à un jugement d'incompétence rendu par ce dernier, jugement auquel la société DAVID NAUTIC n'a donné aucune suite.

Cependant, ainsi que le rétorque à juste titre la société défenderesse, d'une part, dès lors que le créancier saisissant a, préalablement à la mise en œuvre de la mesure conservatoire, introduit contre son débiteur allégué une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire, il ne saurait être exigé de lui l'introduction d'une nouvelle procédure à cette fin et, d'autre part, il importe peu que le tribunal de commerce se soit déclaré incompétent et se soit dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, la procédure exigée par l'article susvisé étant malgré tout toujours en cours malgré le déssaisissement opéré. 
Enfin, il est justifié que cette décision d'incompétence a été signifiée à la demande de la société DAVIC NAUTIC par acte en date du 15 juillet 2025, tandis qu'aucun élément ne justifie que cette procédure n'est plus en cours.

Il s'ensuit que la demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire diligentée sur le fondement de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 doit être rejetée.

Sur la demande en mainlevée de la saisie du navire SWIFT III :

En application de l'article L. 5114-22 du code des transports, sur le fondement duquel la saisie conservatoire a été judiciairement autorisée, « toute personne dont la créance apparaît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire».
Il appartient au créancier, y compris lorsqu'un débat contradictoire a lieu en cas de contestation élevée par le débiteur de la créance alléguée, de démontrer le caractère fondé en son principe de celle-ci, c'est-à-dire son apparence.

En l'espèce, la somme dont le paiement est garanti par la saisie litigieuse repose sur des factures émises les 29 août, 1er novembre et 16 novembre 2023 par la société DAVID NAUTIC pour un montant total de 57 394,87 €, à la suite des interventions qu'elle a réalisées sur le navire SWIFT dont Monsieur [N] s'est présenté comme étant le propriétaire, lesquelles n'ont été que partiellement payées, à hauteur de 25 000 € par la société de ce dernier, la société H2C GROUPE.

Monsieur [N] ne conteste pas ces interventions, mais considère qu'il existe « une contestation sérieuse quant à la bonne exécution des obligations contractuelles de DAVID NAUTIC ».

La réalité des désordres affectant le navire n'est pas contestable et a été reconnue par le juge des référés de Draguignan, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Pour autant, ni la procédure de référé, laquelle n'a abouti qu'à la mise en place d'une expertise avec les missions habituelles en la matière ainsi qu'à une injonction d'assister à une séance d'information sur la médiation, ni le jugement d'incompétence du tribunal de commerce, lequel ne s'est donc pas prononcé sur le fond, ne permettent de remettre en cause l'apparence de créances de la société DAVID NAUTIC, dès lors que, par ailleurs, il résulte des échanges de mails qui ont eu lieu entre les parties au cours du mois de juin 2023 puis au cours des mois d'août et septembre 2023, que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises sur le navire à la demande de Monsieur [N].

Par ailleurs, si les demandeurs produisent une note d'un « expert maritime indépendent » d'un «CABINETE D'EXPERTIS'E TECHNIQUE EXPERTISE MARITIFIE & WECANOUE » en date du 13 mai 2025, sans qu'il soit besoin de se pencher sur l'authenticité d'un tel document, il convient de considérer qu'il n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'apparence de la créance de la société DAVID NAUTIC dès lors qu'il ne fait état que de doutes et de suspicions de l'expert, lui permettant de conclure à la nécessité de solliciter les explications de la société DAVID NAUTIC et d'organiser une expertise contradictoire dans les meilleures conditions.

Enfin, les démarches que la société DAVID NAUTIC a pu opérer auprès son assurance, lesquelles constituent la moindre des prudences, dès lors qu'un litige s'élève à l'encontre d'un professionnel, sont insuffisantes à caractériser une reconnaissance, par cette dernière, de ses éventuelles responsabilités dans les désordres affectant le bateau litigieux.

En l'état de ces éléments, il apparaît donc que la seule condition exigée par l'article L. 5114-22 précité du code des transports était et est toujours remplie, de sorte que la mainlevée de la mesure ne se justifie pas et la demande subsidiaire en ce sens des consorts [N] doit être rejetée.

Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable la saisie conservatoire au navire DIVERSION de Madame [A] [N] :

Cette demande des consorts [N] repose sur le motif selon lequel, si la saisie conservatoire effectuée par procès-verbal dressé le 22 octobre 2024 signifié à la capitainerie de [Localité 3] et à Monsieur [N] concernait effectivement le navire SWIFT III appartenant à ce dernier et stationné audit port avant d'être dérobé, la « dénonce à toutes fins » de ce procès-verbal, dressée le 25 avril 2025 à la demande de la société DAVID NAUTIC entre les mains de la société NAUTIQUE PARK est abusive puisqu'elle a empêché, de fait, la libre circulation du navire DIVERSION sur lequel les travaux litigieux ont eu lieu mais qui appartient désormais à Madame [N].

La société DAVID NAUTIQUE considère pour sa part que les deux navires invoqués par les consorts [N] ne constituent, en réalité qu'un seul et même navire, que Monsieur [N] tente de faire échapper à la saisie par des moyens frauduleux et répréhensibles.

Aux termes du procès-verbal dressé le 22 octobre 2024, il est indiqué que le commissaire de justice procède à la saisie du navire SWIFT III OFF SHORE MONTE CARLO 30, tandis qu'il lui a été répondu par le directeur du port « nous prenons acte de la présente saisie sur le navire SWIFT ».

Aux termes de la dénonce à toutes fins dressée le 25 avril 2025 par le commissaire de justice, il est indiqué qu'il est fait défense à la société NAUTIQUE PARK de se dessaisir du navire saisi SWIFT III et qu'il a été répondu par cette dernière, par l'intermédiaire de Madame [Q] [M] « nous sommes au courant de cette saisie le navire et sur notre chantier ».

Il ne ressort nullement de ce procès-verbal, qui ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'en ce que le commissaire de justice dit avoir constaté ou accompli, que le navire ainsi détenu par la société NAUTIQUE PARK est le même que celui précédemment saisi le 22 octobre 2024, les simples déclarations spontanées de la représentante de la société NAUTIQUE PARK au commisssaire de justice n'étant nullement revêtues d'une telle force probante.

Par ailleurs par mail en date du 28 avril 2025, cette cette même personne contactait l'Etude du commissaire de justice, indiquant : "le bateau SWIFT III n'est pas sur notre site de stockage. De plus le bateau MONTE CARLO 30 que nous stockons est au nom de [A] [N]. Je tenais à vous le préciser, j'ai prévenu Monsieur [N] [D], étant notre contact pour le stockage et l'entretien de bateau Diversion., ce qui relativise ses première déclarations

Il n'est pas discuté que le navire entreposé au sein de la société NAUTIQUE PARK est celui sur lequel la société DAVID NAUTIC est intervenue et doit faire l'objet de l'expertise en cours.

Il ressort par ailleurs des mails suvisés échangés par la société DAVID NAUTIC et Monsieur [N] courant juin, août et septembre 2023, des factures émises par la première après ses interventions, de l'ordonnance de référé et de l'arrêt d'appel, que le navire concerné était dénommé SWIFT, qu'il a été acquis par Monsieur [N] au début de l'année 2023 et qu'il a été rapidement confié à la société DAVID NAUTIC aux fins de procéder à sa réfection après des années d'immobilisation.

Le navire SWIFT III apparaît dans le cadre de la procédure de référé, Monsieur [N], bien que mentionnant, dans ses écritures, que le navire objet des travaux porte le nom de SWIFT, produit paradoxalement l'acte de vente à son profit d'un navire MONTECARLO 30 nommé GIGIA en date du 1er février 2023, dont il reconnaît qu'il s'agit du navire qu'il nommé SWIFT et qu'il a confié juste après à la société DAVID NAUTIC et un document intitulé « lettre de pavillon non commerciale » délivrée le 26 avril 2017 par Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports du Royaume de Belgique concernant l'enregistrement, sous pavillon belge, du navire SWIFT III, bateau à moteur MONTECARLO 30 lui appartenant. Il ne peut dont en être déduit, comme le fait la société DAVID NAUTIC, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire de Monsieur [N] selon lequel c'est le navire SWIFT III qui a fait l'objet de ses interventions.

En outre, il est désormais produit par les demandeurs :
– une « lettre d'enregistrement navire de plaisance sous pavillon belge » en date du 4 novembre 2024 du même service concernant l'enregistrement, au registre des navires de plaisance belges et autorisé à battre le pavillon belge, du navire DIVERSION, bateau à moteur appartenant à Madame [A] [N],
– un acte de vente dudit navire par les sociétés SEABIRD AGENCY et SEAZEN II LOISIRS à Monsieur [D] [N] en date du 1er février 2023,
– un courrier d'une personne indéterminée en date du 10 janvier 2024 aux termes duquel il est indiqué que la Direction Générale Navigation du SPF MOBILITE ET TRANSPORTS refuse l'enregistrement dudit navire sous le nom SWIFT au bénéfice de Monsieur [N] au motif qu'un « même propriétaire ne peut enregistrer deux navires identiques sous une dénomination strictement identique », 
– un acte de vente dudit navire également par les mêmes sociétés à Madame [A] [N] en date du 23 juillet 2024,
– le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de police le 1er juillet 2025 à la requête de Monsieur [D] [N] portant description du navire entreposé dans les locaux de la société NAUTIQUE PARK, Monte-Carlo 30, répondant au nom de DIVERSION,
– le dépôt de plainte de Monsieur [D] [N] concernant le vol du bateau Monte-Carlo 30 SWIFT III en date du 20 mars 2025.

Si la société défenderesse remet en cause l'authenticité de ces documents, ses contestations, au soutien desquelles elle fait état de ses comparaisons de photos et documents, ne sont étayées par aucun autre élément objectif, distinct de toute appréciation de sa part. 
Il lui appartient cependant de démontrer le bien-fondé de ses allégations, ce qu'elle échoue à faire.

En revanche, les éléments versés aux débats par les demandeurs sont suffisants pour établir que le navire DIVERSION appartenant à Madame [A] [N] est différent du navire SWIFT III dont la propriété n'est pas contestée par Monsieur [N] et qui est l'objet de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution selon ordonnance rendue le 18 octobre 2024, valablement exécutée le 22 octobre 2024.

Il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande en inopposabilité des consorts [N].


Sur la demande en réparation du préjudice subi par Monsieur [D] [N] :

Cette demande est fondée sur l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel : « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

Cependant, dans la mesure où la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par le présent juge le 18 octobre 2024 n'a pas été ordonnée, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes en réparation des préjudices subis par Madame [A] [N] :

Ces demandes, à hauteur de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et de 732,65 € au titre du préjudice économique ne sont soutenus par aucun fondement juridique précis, aux termes des dernières écritures des demandeurs.

En application de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la dénonce de la saisie conservatoire, le navire DIVERSION a été gardé par la société NAUTIQUE PARK, dans l'attente d'une main levée, amiable ou judiciaire, sollicitée par les représentants de cette dernière.

Cependant, la confusion initiale entre les deux navires, née et entretenue par Monsieur [N], lequel produit, dès la mise en œuvre de la procédure de référé, des documents relatifs à chacun des navires litigieux alors même qu'il est établi que les interventions de la société DAVID NAUTIC ne concernent que le bateau SWIFT, désormais DIVERSION, exempte cette sociét de toute intervention fautive, susceptible de mettre en œuvre sa responsabilité à l'égard de Madame [N].

Les demandes indemnitaires de cette dernière seront donc rejetées. 

Sur les demandes reconventionnelles de la société DAVID NAUTIC :

À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes lorsqu'elles se bornent à voir « dire » ou « juger », insusceptibles d'emporter des conséquences juridiques et constituant alors non pas des prétentions mais des moyens soumis à l'appréciation du juge.

Pour le surplus, et compte tenu de ce qui précède :
– il n'y a pas lieu la transmission de la procédure au Procureur de la république, étant précisé qu'il appartiendra à ce dernier de donner les suites qu'il entend à la plainte que la société DAVID NAUTIC a elle-même déposée entre ses mains,
– un transport sur les lieux n'apparaît pas utile au regard des nombreuses pièces versées aux débats,
– dans la mesure où il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie, il n'y a pas lieu de faire droit à l'injonction sollicitée par la société DAVID NAUTIC, encore moins sous astreinte à l'égard d'un tiers à la présente instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Ayant principalement succombé en leurs demandes, Madame [A] [N] et Monsieur [D] [N] supporteront, in solidum, les entiers dépens de la présente instance seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ou de condamnation de a défenderesse à supporter les frais deconstat qu'ils ont exposés.

Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés, in solidum, à payer à la société défenderesse la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ECARTE les notes transmises par les parties en cours de délibéré ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] de leur demande tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire du navire SWIFT III Mont-Carlo 30 ;

DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] de leur demande tendant à voir ordonner la main-levée de la saisie conservatoire du navire SWIFT III Mont-Carlo 30 ;

DECLARE la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution de Draguignan par ordonnance du 18 octobre 2024 inopposable au navire DIVERSION, anciennement SWIFT, appartenant à [A] [N] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] à payer à la société DAVIS NAUTIC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.



Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code civil 1359, code de procedure civile 138, code de procedure civile 180, code de procedure civile 182, code de procedure civile 179, code de procedure penale 40, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 445, code des transports L5114-22, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-12, code des procedures civiles d'execution L512-1, code de procedure civile 139, code civil 1371, code civil 2320, code des transports R5114-15, code de procedure civile 181). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T19:11:03.096Z.