Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 23 juin 2026, n° 25/09514
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan en date du 31 juillet 2025 les y autorisant, Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] ont fait procéder, selon procès-verbal de saisie dressé entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE le 30 octobre 2025, à une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société RÊVES D'EAU, pour garantir le paiement de la somme de 37 060,45 €. Cette saisie a été dénoncée à la société RÊVES D'EAU le 4 novembre 2025. Par exploit en date du 14 novembre 2025, la société RÊVES D'EAU a assigné Monsieur et Madame [U] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 3 février 2026, aux fins de contester cette saisie conservatoire. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la présence des conseils de chacune des parties. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société RÊVES D'EAU a demandé au juge de : Vu les articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces produites -DECLARER caduque la saisie attribution conservatoire du 30 octobre 2025 pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE -DONNER main-levée de cette même saisie attribution conservatoire -CONDAMNER Monsieur et Madame [U], solidairement, au paiement à la requérante d’une somme de 8.000,00 € en réparation de l’abus de procédure et de saisie dont ils se rendent responsables, -CONDAMNER les mêmes au paiement à la requérante d’une somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais extra-judiciaires et bancaires de main levée. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur et Madame [U] ont demandé au juge de : Vu l'article L.511-1 du Code de procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence -REJETER la demande de mainlevée des saisies pratiquées entre les mains de la banque BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; -DEBOUTER la société REVES D’EAU de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la société REVES D’EAU à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la société REVES D’EAU aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Michaël CULOMA, qui affirme y avoir pourvu. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré relatives à la question de la caducité éventuelle de la mesure conservatoire, ce qui a été fait le 27 mars 2026 aux intérêts de la société RÊVES D'EAU et le 30 mars 2026 aux intérêts des époux [U]. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en caducité de la mesure conservatoire : Selon l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. » En l'espèce, la société RÊVES D'EAU reproche aux époux [U] de ne pas avoir respecté les exigences de cet article, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir saisi une quelconque juridiction d'une demande de condamnation financière de sa part au plus tard le 4 décembre 2025 et que leur simple demande d'expertise judiciaire dans le cadre de l'instance ouverte au fond entre les parties à sa demande n'est pas suffisante à ce titre. Les époux [U] considèrent pour leur part que cette demande d'expertise judiciaire, qu'ils ont faite selon conclusions d'incident du 21 juillet 2025 devant le juge du fond, à laquelle il a d'ailleurs été fait droit, est le préalable indispensable à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société RÊVES D'EAU, de sorte que les exigences légales sont respectées. Il est constant que la saisie conservatoire ayant été dénoncée le 4 novembre 2025, les époux [U] se devaient d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire au plus tard à cette date. Il est également constant qu'une procédure au fond est actuellement pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la société RÊVES D'EAU, sollicitant, aux termes de son assignation délivrée le 13 décembre 2023, la condamnation des époux [U] à lui verser le règlement du solde du chantier et que dans le cadre de cette procédure, selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, ces derniers ont sollicité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. À ce titre, dans le cadre des notes en délibéré autorisées, les époux [U] ont transmis l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mars 2026 ayant effectivement désigné un expert judiciaire au vu des désordres affectant leur piscine. Dans la mesure où la créance garantie par la mesure conservatoire litigieuse est relative aux travaux de remise en état de la piscine des époux [U] après l'intervention de la société RÊVES D'EAU pour la restaurer, il convient de considérer que leur demande d'expertise judiciaire, formulée antérieurement à la mise en œuvre de ladite mesure, est conforme aux exigences légales puisqu'elle tend à objectiver les malfaçons qu'ils dénoncent, à permettre leur imputation et à faire les comptes entre les parties, ce qui sera de nature à soutenir, le cas échéant, leurs demandes indemnitaires, aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société RÊVES D'EAU. Par conséquent, la mesure conservatoire litigieuse n'encourt aucune caducité sur le fondement de l'article précité. Sur la demande en mainlevée de la mesure conservatoire : Selon l'article L. 511–1 du code des procédures civiles d'exécution: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article L. 512–1 du même code poursuit : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511–1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511–4 ». S'agissant de l'exigence d'une créance paraissant fondée en son principe, la société RÊVES D'EAU ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas remplie en l'espèce. En effet, l'apparence de créance à hauteur de la somme garantie au titre de la responsabilité contractuelle de celle-ci résulte suffisamment de l'expertise amiable contradictoire du 13 août 2022, aux termes de laquelle des désordres et défauts esthétiques sont objectivés, du procès-verbal dressé par commissaire de justice à la demande des consorts [U] le 26 avril 2025, constatant d'autres désordres au niveau de la membrane du liner, ainsi que les devis de la société ESPACE BLEU, établis ensuite le 30 mai 2025, aux fins de remettre en état le revêtement de la piscine, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas contesté par la société RÊVES D'EAU que ses factures ont été acquittées par les époux [U], lesquels ont procédé à la consignation de la somme restant due, dont le paiement est judiciairement réclamé par cette dernière, entre les mains de l'avocat de celle-ci, conformément au protocole signé par les parties en octobre 2024. S'agissant de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance alléguée, elle est également caractérisée en l'espèce. Elle l'est tout d'abord au regard du montant de celle-ci, étant relevé que la société RÊVES D'EAU n'élève aucune contestation objective à ce titre, tendant à remettre en cause les devis produits par les défendeurs. Elle l'est également au regard du silence adopté par cette dernière dès lors qu'elle a été informée des nouveaux désordres constatés après vidange de la piscine, la sommation avec dénonce du procès-verbal de constat en date du 16 mai 2025 étant manifestement restée sans réponse de sa part. Elle l'est, enfin, au jour de la présente instance, au vu de l'état des comptes bancaires de la société RÊVES D'EAU, la réponse du tiers saisi permettant de constater un compte-courant négatif et une saisie partiellement fructueuse à hauteur de 20 000 € sur un support compte à terme, tandis que, d'une part, la société demanderesse ne verse aux débats aucun élément d'ordre financier ou comptable permettant de considérer qu'elle est toutefois effectivement en mesure d'honorer sa dette si sa condamnation venait à être prononcée et que, d'autre part, il n'est pas non plus démontré que, dans le cadre du litige l'opposant aux époux [U], son assureur serait à même de couvrir celle-ci. Dans ces conditions, la demande en mainlevée de la mesure conservatoire ne justifie pas. Sur les autres demandes : L'article L. 512–2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée de la saisie litigieuse n'ayant pas été ordonnée, la société RÊVES D'EAU doit être déboutée, d'une part de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8000 € en réparation d'un abus de saisie qui n'est pas démontré et, d'autre part, de sa demande en paiement des « frais extrajudiciaires et bancaires de mainlevée ». La société RÊVES D'EAU, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l'avocat des défendeurs, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 1500 euros. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société RÊVES D'EAU de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] ; DEBOUTE la société RÊVES D'EAU de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi que de sa demande en paiement des frais irrépétibles et des « frais extrajudiciaires et bancaires de mainlevée » ; CONDAMNE la société RÊVES D'EAU aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Michaël CULOMA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; CONDAMNE la société RÊVES D'EAU à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09514 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7NB MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Michaël CULOMA, Me Pascal ZECCHINI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A.R.L. REVES D’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] SUISSE représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Madame [M] [U] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] SUISSE représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan en date du 31 juillet 2025 les y autorisant, Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] ont fait procéder, selon procès-verbal de saisie dressé entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE le 30 octobre 2025, à une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société RÊVES D'EAU, pour garantir le paiement de la somme de 37 060,45 €. Cette saisie a été dénoncée à la société RÊVES D'EAU le 4 novembre 2025. Par exploit en date du 14 novembre 2025, la société RÊVES D'EAU a assigné Monsieur et Madame [U] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 3 février 2026, aux fins de contester cette saisie conservatoire. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la présence des conseils de chacune des parties. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société RÊVES D'EAU a demandé au juge de : Vu les articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces produites -DECLARER caduque la saisie attribution conservatoire du 30 octobre 2025 pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE -DONNER main-levée de cette même saisie attribution conservatoire -CONDAMNER Monsieur et Madame [U], solidairement, au paiement à la requérante d’une somme de 8.000,00 € en réparation de l’abus de procédure et de saisie dont ils se rendent responsables, -CONDAMNER les mêmes au paiement à la requérante d’une somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais extra-judiciaires et bancaires de main levée. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur et Madame [U] ont demandé au juge de : Vu l'article L.511-1 du Code de procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence -REJETER la demande de mainlevée des saisies pratiquées entre les mains de la banque BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; -DEBOUTER la société REVES D’EAU de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la société REVES D’EAU à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la société REVES D’EAU aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Michaël CULOMA, qui affirme y avoir pourvu. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré relatives à la question de la caducité éventuelle de la mesure conservatoire, ce qui a été fait le 27 mars 2026 aux intérêts de la société RÊVES D'EAU et le 30 mars 2026 aux intérêts des époux [U]. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en caducité de la mesure conservatoire : Selon l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. » En l'espèce, la société RÊVES D'EAU reproche aux époux [U] de ne pas avoir respecté les exigences de cet article, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir saisi une quelconque juridiction d'une demande de condamnation financière de sa part au plus tard le 4 décembre 2025 et que leur simple demande d'expertise judiciaire dans le cadre de l'instance ouverte au fond entre les parties à sa demande n'est pas suffisante à ce titre. Les époux [U] considèrent pour leur part que cette demande d'expertise judiciaire, qu'ils ont faite selon conclusions d'incident du 21 juillet 2025 devant le juge du fond, à laquelle il a d'ailleurs été fait droit, est le préalable indispensable à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société RÊVES D'EAU, de sorte que les exigences légales sont respectées. Il est constant que la saisie conservatoire ayant été dénoncée le 4 novembre 2025, les époux [U] se devaient d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire au plus tard à cette date. Il est également constant qu'une procédure au fond est actuellement pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la société RÊVES D'EAU, sollicitant, aux termes de son assignation délivrée le 13 décembre 2023, la condamnation des époux [U] à lui verser le règlement du solde du chantier et que dans le cadre de cette procédure, selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, ces derniers ont sollicité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. À ce titre, dans le cadre des notes en délibéré autorisées, les époux [U] ont transmis l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mars 2026 ayant effectivement désigné un expert judiciaire au vu des désordres affectant leur piscine. Dans la mesure où la créance garantie par la mesure conservatoire litigieuse est relative aux travaux de remise en état de la piscine des époux [U] après l'intervention de la société RÊVES D'EAU pour la restaurer, il convient de considérer que leur demande d'expertise judiciaire, formulée antérieurement à la mise en œuvre de ladite mesure, est conforme aux exigences légales puisqu'elle tend à objectiver les malfaçons qu'ils dénoncent, à permettre leur imputation et à faire les comptes entre les parties, ce qui sera de nature à soutenir, le cas échéant, leurs demandes indemnitaires, aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société RÊVES D'EAU. Par conséquent, la mesure conservatoire litigieuse n'encourt aucune caducité sur le fondement de l'article précité. Sur la demande en mainlevée de la mesure conservatoire : Selon l'article L. 511–1 du code des procédures civiles d'exécution: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article L. 512–1 du même code poursuit : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511–1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511–4 ». S'agissant de l'exigence d'une créance paraissant fondée en son principe, la société RÊVES D'EAU ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas remplie en l'espèce. En effet, l'apparence de créance à hauteur de la somme garantie au titre de la responsabilité contractuelle de celle-ci résulte suffisamment de l'expertise amiable contradictoire du 13 août 2022, aux termes de laquelle des désordres et défauts esthétiques sont objectivés, du procès-verbal dressé par commissaire de justice à la demande des consorts [U] le 26 avril 2025, constatant d'autres désordres au niveau de la membrane du liner, ainsi que les devis de la société ESPACE BLEU, établis ensuite le 30 mai 2025, aux fins de remettre en état le revêtement de la piscine, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas contesté par la société RÊVES D'EAU que ses factures ont été acquittées par les époux [U], lesquels ont procédé à la consignation de la somme restant due, dont le paiement est judiciairement réclamé par cette dernière, entre les mains de l'avocat de celle-ci, conformément au protocole signé par les parties en octobre 2024. S'agissant de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance alléguée, elle est également caractérisée en l'espèce. Elle l'est tout d'abord au regard du montant de celle-ci, étant relevé que la société RÊVES D'EAU n'élève aucune contestation objective à ce titre, tendant à remettre en cause les devis produits par les défendeurs. Elle l'est également au regard du silence adopté par cette dernière dès lors qu'elle a été informée des nouveaux désordres constatés après vidange de la piscine, la sommation avec dénonce du procès-verbal de constat en date du 16 mai 2025 étant manifestement restée sans réponse de sa part. Elle l'est, enfin, au jour de la présente instance, au vu de l'état des comptes bancaires de la société RÊVES D'EAU, la réponse du tiers saisi permettant de constater un compte-courant négatif et une saisie partiellement fructueuse à hauteur de 20 000 € sur un support compte à terme, tandis que, d'une part, la société demanderesse ne verse aux débats aucun élément d'ordre financier ou comptable permettant de considérer qu'elle est toutefois effectivement en mesure d'honorer sa dette si sa condamnation venait à être prononcée et que, d'autre part, il n'est pas non plus démontré que, dans le cadre du litige l'opposant aux époux [U], son assureur serait à même de couvrir celle-ci. Dans ces conditions, la demande en mainlevée de la mesure conservatoire ne justifie pas. Sur les autres demandes : L'article L. 512–2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée de la saisie litigieuse n'ayant pas été ordonnée, la société RÊVES D'EAU doit être déboutée, d'une part de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8000 € en réparation d'un abus de saisie qui n'est pas démontré et, d'autre part, de sa demande en paiement des « frais extrajudiciaires et bancaires de mainlevée ». La société RÊVES D'EAU, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l'avocat des défendeurs, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 1500 euros. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société RÊVES D'EAU de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] ; DEBOUTE la société RÊVES D'EAU de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi que de sa demande en paiement des frais irrépétibles et des « frais extrajudiciaires et bancaires de mainlevée » ; CONDAMNE la société RÊVES D'EAU aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Michaël CULOMA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; CONDAMNE la société RÊVES D'EAU à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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